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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
5A_318/2022  
 
Ordonnance du 27 juin 2022 
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Herrmann, Président. 
Greffière : Mme Gauron-Carlin. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représentée par Mes François Roux et Fanette Sardet, avocats, 
recourante, 
 
contre  
 
B.________, 
représenté par Mes Stéphane Lagonico et Cédric Aguet, avocats, 
intimé. 
 
Objet 
action en paiement (liquidation du régime matrimonial et succession; limitation à la question de la recevabilité, autorisation de procéder et compétence), 
 
recours contre l'arrêt de la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 7 mars 2022 (PT20.015234-220138 59). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.  
Par acte du 29 avril 2022, A.________ a déposé un recours en matière civile à l'encontre de l'arrêt rendu le 7 mars 2022 par la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud, assorti d'une requête d'effet suspensif. 
Par ordonnance du 3 mai 2022, le Président de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral a invité la recourante à verser une avance de frais de 30'000 fr. jusqu'au 18 mai 2022. 
Par ordonnance du même jour, le Président de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral a invité l'intimé à se déterminer sur la requête d'effet suspensif jusqu'au 18 mai 2022 également. 
Par observations du 17 mai 2022, l'intimé a conclu au rejet de la requête d'effet suspensif. 
Par lettre du 18 mai 2022, la recourante a sollicité une prolongation du délai imparti pour le versement de l'avance de frais requise. 
Par ordonnance du 19 mai 2022, le Président de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral a octroyé à la recourante un délai au 20 juin 2022 pour verser l'avance de frais de 30'000 fr. 
 
2.  
Par lettre du 20 juin 2022, la recourante a déclaré retirer le recours déposé le 29 avril 2022. 
 
3.  
Il convient de prendre acte du retrait du recours et de rayer la cause 5A_318/2022 du rôle (art. 73 PCF par renvoi de l'art. 71 LTF; art. 32 al. 2 LTF). A cet effet, le Président de la cour est compétent, en vertu de l'art. 32 al. 1 et 2 LTF
Dès lors que la recourante retire son recours, il n'y a pas lieu de statuer sur la requête d'effet suspensif. 
 
4.  
En règle générale, il appartient à la partie qui retire son recours de supporter les frais de procédure (ordonnance 5A_166/2014 du 25 mars 2014 avec les références). Les frais judiciaires incombent ainsi à la recourante (art. 66 al. 1 LTF). 
Néanmoins, les frais de procédure peuvent être réduits, voire remis, lorsque le recours est réglé par un désistement sans avoir causé un travail considérable au tribunal (art. 66 al. 2 LTF). 
En l'espèce, le retrait est intervenu après le dépôt des observations de l'intimé quant à l'effet suspensif requis et après une première prolongation du délai pour le versement de l'avance de frais, mais avant qu'une ordonnance sur l'effet suspensif ne soit rendue. Il sied dès lors de mettre à la charge de la recourante des frais judiciaires réduits, à hauteur de 1'000 fr. (art. 66 al. 1 LTF). La recourante versera en outre une indemnité de dépens à l'intimé pour ses déterminations sur l'effet suspensif (art. 68 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Président ordonne :  
 
1.  
La cause 5A_318/2022 est rayée du rôle par suite de retrait du recours. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
3.  
Une indemnité de 1'000 fr., à verser à l'intimé à titre de dépens, est mise à la charge de la recourante. 
 
4.  
La présente ordonnance est communiquée aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours civile. 
 
 
Lausanne, le 27 juin 2022 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Herrmann 
 
La Greffière : Gauron-Carlin