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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
5A_470/2022  
 
 
Arrêt du 27 juin 2022  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Herrmann, Président. 
Greffier : M. Braconi. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Présidente du Tribunal d'arrondissement 
de la Broye et du Nord vaudois, 
rue des Moulins 8, 1400 Yverdon-les-Bains, 
intimée, 
 
Office des poursuites du district du Gros-de-Vaud, place Emile-Gardaz 5, 1040 Echallens. 
 
Objet 
assistance judiciaire (plainte LP), 
 
recours contre l'arrêt de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud, en qualité d'autorité supérieure de surveillance, du 27 mai 2022 (FA22.002900-220460 6). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.  
Statuant le 25 mars 2022, la Présidente du Tribunal d'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a refusé à A.________ le bénéfice de l'assistance judiciaire dans la procédure de plainte l'opposant à l'Office des poursuites du Gros-de-Vaud. Par arrêt du 27 mai 2022, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, le recours interjeté par le requérant contre cette décision (I) et rejeté la demande d'assistance d'un avocat d'office pour la procédure de recours (II). 
 
2.  
Par écriture expédiée le 16 juin 2022, le requérant exerce un recours au Tribunal fédéral; il conclut à l'annulation de l'arrêt précité et à l'octroi de l'assistance judiciaire " pour pouvoir être appuyé par un avocat en défense d'intégrité ".  
Des observations n'ont pas été requises. 
 
3.  
La présente écriture est traitée en tant que recours en matière civile au sens de l'art. 72 al. 2 let. a LTF. Il apparaît superflu de vérifier les autres conditions de recevabilité - notamment l'existence d'un préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF ( cf. arrêt 5A_811/2015 du 16 décembre 2015 consid. 2.2) -, le procédé étant manifestement voué à l'échec.  
 
4.  
 
4.1. En l'espèce, l'autorité précédente a préalablement écarté diverses conclusions étrangères à l'objet de la décision entreprise ( i.e. refus de l'assistance judiciaire) ou ne se rapportant pas à une mesure ou à une décision de l'Office des poursuites. Elle a relevé que, la procédure de plainte étant gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP), seule se pose dans le cas présent la question de l'assistance d'un avocat. Cette assistance n'est pas exclue par principe et peut se révéler indispensable en raison de la complexité de la cause, des connaissances juridiques insuffisantes du requérant ou de l'importance des intérêts en jeu.  
L'autorité précédente a laissé indécise la question de la complexité de la cause en considérant que le droit à l'assistance judiciaire découlant de l'art. 29 al. 3 Cst. ne se rapporte en principe qu'au futur et ne s'étend à des frais déjà occasionnés que s'ils résultent de prestations d'avocat fournies en vue du stade de la procédure pour lequel la requête a été formée. Le requérant ayant déposé sa requête le 20 mars 2022, celle-ci ne pouvait porter que sur l'assistance d'un avocat pour les opérations postérieures à cette date. Or, l'autorité inférieure a instruit la plainte à l'audience du 15 mars 2022 et il n'y a pas eu d'autre opération après cette date, si ce n'est le prononcé rejetant la plainte. L'intervention d'un avocat pour la période du 20 mars au 19 avril 2022 ne répondait ainsi à aucune nécessité de l'instruction de première instance. De surcroît, l'assistance d'un avocat d'office n'aurait pu être accordée que pour la procédure de plainte ayant abouti au prononcé déféré et aurait pris fin au moment de cette décision, dès lors que la jurisprudence exige que l'assistance judiciaire soit liée à une procédure particulière, et non pas octroyée d'une manière générale. En définitive, c'est avec raison que la requête d'assistance judiciaire a été rejetée par l'autorité inférieure. Il en va de même devant la juridiction supérieure, " vu l'absence complète de chances de succès du recours ".  
 
4.2. Autant qu'il est par ailleurs compréhensible, le chef de conclusions invitant le Tribunal fédéral " d'agir en cessation du déni de justice et de violation du droit d'être entendu " est nouveau, partant irrecevable (art. 99 al. 2 LTF).  
Le recourant réitère la nécessité d'un avocat " pour être en capacité de se défendre face à des poursuites manifestement abusives par soutien de délits et d'actes de violence " perpétrés à son préjudice, affirme que le " dossier [est] relativement complexe " et prétend que les " intérêts en jeu sont dignes de considération ", mais il ne discute pas les motifs des magistrats précédents, qui se sont fondés sur d'autres arguments pour débouter l'intéressé. Faute d'être motivé conformément aux exigences légales, le recours apparaît irrecevable (art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF; ATF 142 III 364 consid. 2.4).  
 
5.  
Vu ce qui précède, le présent recours doit être déclaré irrecevable par voie de procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. b LTF). Les conclusions du recourant étaient d'emblée dépourvues de chances de succès, ce qui entraîne le rejet de sa requête d'assistance judiciaire, ainsi que sa condamnation aux frais (art. 64 al. 1 et 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 750 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à l'Office des poursuites du district du Gros-de-Vaud et à la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
 
Lausanne, le 27 juin 2022 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Herrmann 
 
Le Greffier : Braconi