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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
2C_844/2019  
 
 
Arrêt du 28 février 2020  
 
IIe Cour de droit public  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux, Seiler, Président, 
Aubry Girardin et Donzallaz. 
Greffier : M. de Chambrier. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Secrétariat d'Etat aux migrations. 
 
Objet 
Refus d'approbation à la prolongation de l'autorisation de séjour, 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal administratif fédéral, Cour VI, du 3 septembre 2019 (F-7276/2017). 
 
 
Faits :  
 
A.  
 
A.a. A.________, ressortissant ghanéen né en 1966, est entré illégalement en Suisse le 10 novembre 2001. Il s'est présenté sous une fausse identité (X.________, né en 1976 et ressortissant du Soudan) et a déposé une demande d'asile, laquelle a été rejetée par décision du 14 février 2002. Son recours ayant été déclaré irrecevable, un délai de départ au 31 mai 2002 lui a été fixé pour quitter la Suisse. L'intéressé n'y a jamais donné suite.  
 
A.b. En date du 11 juillet 2005, il a déposé, sous sa véritable identité, une demande d'autorisation de séjour en vue de mariage avec une ressortissante camerounaise, née en 1955 et au bénéfice d'une autorisation d'établissement. A partir de ce moment-là, l'intéressé a régulièrement sollicité un visa de retour pour lui permettre de se rendre au Ghana, où vivent notamment ses deux enfants aînés, à des fins de séjours familiaux ou au titre de vacances.  
 
A.c. Par requête du 20 juillet 2005, l'intéressé a sollicité, sous l'identité soudanaise donnée lors de l'introduction de sa demande d'asile, le réexamen de la décision rendue le 14 février 2002. Sa demande a été rejetée par décision du 28 juillet 2005 et le recours interjeté contre celle-ci déclaré irrecevable.  
 
A.d. Par décision du 4 septembre 2007, l'Office de la population du canton de Genève (actuellement: Office cantonal de la population et des migrations [ci-après l'Office cantonal]) a refusé de délivrer à l'intéressé une autorisation de séjour en vue de mariage et lui a fixé un délai de départ au 4 octobre 2007 pour quitter la Suisse.  
L'intéressé et sa fiancée se sont mariés en date du 7 mars 2008 et A.________ a requis la délivrance d'une autorisation de séjour. Par courrier du 23 septembre 2008, l'Office cantonal lui a fait savoir qu'il entendait refuser sa demande, estimant que son mariage avait eu pour seul but d'éluder les prescriptions en matière de police des étrangers. 
Le 25 juin 2009, l'intéressé a reconnu comme étant son enfant B.________, ressortissant nigérian, né en 2005, titulaire d'une autorisation de séjour en Suisse (art. 105 al. 2 LTF). 
 
Le 13 août 2009, l'Office cantonal a octroyé à l'intéressé une autorisation de séjour pour regroupement familial, laquelle a été prolongée une seule fois au 6 mars 2011 (art. 105 al. 2 LTF). 
 
A.e. Par ordonnance pénale du 18 octobre 2011, l'intéressé a été condamné par le Ministère public de la République et canton de Genève à une peine pécuniaire de 40 jours-amende avec un sursis, ainsi qu'à une amende de 200 fr. pour infractions à la LCR (RS 741.01).  
 
A.f. Après avoir appris des époux qu'ils vivaient séparés et que l'épouse prévoyait de demander le divorce, l'Office cantonal a fait savoir à l'intéressé, le 19 octobre 2011, qu'il ne pouvait plus se prévaloir de l'art. 43 LEtr pour poursuivre son séjour en Suisse et qu'en conséquence, il n'entendait pas prolonger son titre de séjour.  
Par décision du 14 mai 2013, le Tribunal de la Gruyère à Bulle a reconnu la paternité de l'intéressé sur l'enfant C.________, née en 2011, ressortissante du Congo (Kinshasa), titulaire d'une autorisation de séjour en Suisse (art. 105 al. 2 LTF). 
Le divorce de l'intéressé et de son épouse a été prononcé par une décision entrée en force le 18 novembre 2014. 
 
A.g. Le 21 mars 2016, le Service de l'état civil du canton de Genève a fait savoir à l'intéressé que sa demande d'ouverture de procédure préparatoire de mariage avec une ressortissante suisse était irrecevable, faute de preuve d'un séjour légal en Suisse.  
 
A.h. Le 2 août 2016, après diverses mesures d'instruction, l'Office cantonal a refusé de prolonger l'autorisation de séjour délivrée à l'intéressé sur la base de l'art. 43 LEtr, mais s'est déclaré disposé à prolonger son autorisation de séjour en application de l'art. 50 LEtr, eu égard à la présence en Suisse de deux de ses enfants et sous réserve de l'approbation du Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après: le SEM), auquel il a transmis le dossier.  
 
B.   
Le 23 novembre 2017, le SEM, après avoir entendu l'intéressé, a rendu une décision de refus d'approbation à la prolongation de son autorisation de séjour et de renvoi de Suisse. 
 
Par arrêt du 3 septembre 2019, le Tribunal administratif fédéral a rejeté le recours interjeté par l'intéressé contre cette décision. 
 
C.   
Agissant par la voie du recours en matière de droit public, A.________ demande au Tribunal fédéral, en substance, sous suite de frais et dépens, principalement, d'annuler l'arrêt du 3 septembre 2019 et d'ordonner au SEM d'approuver l'octroi d'une autorisation de séjour en sa faveur. Subsidiairement, il requiert le constat de l'inexigibilité de son renvoi et l'octroi d'une admission provisoire. Il sollicite l'effet suspensif à son recours et l'assistance judiciaire partielle (frais). 
Par ordonnance présidentielle du 10 octobre 2019, le Tribunal fédéral a octroyé l'effet suspensif. Le 4 novembre 2019, il a rejeté la requête d'assistance judiciaire, faute pour le recourant d'avoir établi son indigence. 
Le Tribunal administratif fédéral conclut au rejet du recours. Le SEM ne s'est pas prononcé. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
 
1.1. D'après l'art. 83 let. c ch. 2 LTF, le recours en matière de droit public est irrecevable à l'encontre des décisions en matière de droit des étrangers qui concernent une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit. En l'occurrence, le recourant invoque, de manière soutenable, l'art. 50 al. 1 let. b LEtr (RO 2007 5437, applicable en l'espèce en vertu de l'art. 126 al. 1 LEI [RS 142.20]). La voie du recours en matière de droit public est partant ouverte, sous réserve de ce qui suit.  
 
1.2. Dans la mesure où le recourant entendait se plaindre de son renvoi de Suisse et requérir son admission provisoire, son recours est irrecevable sous l'angle du recours en matière de droit public (cf. art. 83 let. c ch. 3 et 4 in fine LTF). Il l'est également sous l'angle du recours constitutionnel subsidiaire, l'arrêt attaqué émanant du Tribunal administratif fédéral (art. 113 a contrario LTF).  
 
1.3. Pour le surplus, l'arrêt attaqué est une décision finale (art. 90 LTF), rendue par le Tribunal administratif fédéral (art. 86 al. 1 let. a LTF) dans une cause de droit public (art. 82 let. a LTF). Le recours ayant de surcroît été déposé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) et dans les formes requises (art. 42 LTF), par le recourant qui est atteint par la décision entreprise et a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification, de sorte qu'il faut lui reconnaître la qualité pour recourir (art. 89 al. 1 LTF), il est recevable.  
 
2.  
 
2.1. Saisi d'un recours en matière de droit public, le Tribunal fédéral examine librement la violation du droit fédéral (cf. art. 95 let. a et 106 al. 1 LTF). Conformément à l'art. 106 al. 2 LTF, il ne connaît de la violation des droits fondamentaux que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant, à savoir exposé de manière claire et détaillée (cf. ATF 142 I 99 consid. 1.7.2 p. 106; 141 I 36 consid. 1.3 p. 41). A moins que la décision attaquée ne contienne des vices juridiques manifestes, il s'en tient aux arguments juridiques soulevés dans le recours (cf. art. 42 al. 1 et 2 LTF; ATF 135 II 384 consid. 2.2.1 p. 389).  
 
2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF), sous réserve des cas prévus à l'art. 105 al. 2 LTF (ATF 142 I 155 consid. 4.4.3 p. 156). Le recourant ne peut critiquer les constatations de fait ressortant de la décision attaquée que si celles-ci ont été effectuées en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF ou de manière manifestement inexacte, c'est-à-dire arbitraire, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF; ATF 142 II 355 consid. 6 p. 358). Conformément à l'art. 106 al. 2 LTF, le recourant doit expliquer de manière circonstanciée en quoi ces conditions seraient réalisées. Le Tribunal fédéral n'entre pas en matière sur des critiques de type appellatoire portant sur l'état de fait ou sur l'appréciation des preuves (ATF 141 IV 369 consid. 6.3 p. 375). Par ailleurs, aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut en principe être présenté devant le Tribunal fédéral (art. 99 al. 1 LTF).  
En l'occurrence, le recourant invoque une constatation manifestement inexacte des faits en lien avec les soins médicaux qui peuvent lui être apportés au Ghana. Cette critique sera examinée ci-dessous (infra consid. 4). Pour le reste, le recourant présente une argumentation partiellement appellatoire, en opposant sa propre version des faits à celle du Tribunal administratif fédéral, sans cependant invoquer ni l'arbitraire, ni une constatation manifestement inexacte des faits. Dès lors, les éléments de fait exposés dans le recours qui ne résultent pas déjà de l'arrêt entrepris ne seront pas pris en considération. 
 
3.   
Le recourant se plaint d'une violation des art. 50 al. 1 let. b LEtr et 8 CEDH. Il indique qu'un renvoi au Ghana le priverait définitivement de tout contact avec ses deux enfants restés en Suisse. Il conteste ne pas entretenir un lien affectif particulièrement fort avec ceux-ci, comme l'a retenu l'autorité précédente. Il fait également valoir que sa condamnation pénale, isolée, ne peut justifier un renvoi de Suisse et que l'on ne peut pas lui reprocher d'avoir émargé à l'aide sociale, celle-ci étant due à son état de santé. 
 
3.1. Selon l'art. 50 al. 1 let. b LEtr, après dissolution de la famille, le droit du conjoint et des enfants à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu des art. 42 et 43 LEtr subsiste si la poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles majeures. La jurisprudence admet que des raisons personnelles majeures peuvent découler aussi d'une relation digne de protection avec un enfant qui a le droit de séjourner en Suisse (cf. ATF 139 I 315 consid. 2.1 p. 319; arrêt 2C_794/2014 du 23 janvier 2015 consid. 3.2 et les autres références citées). Dans ce contexte, il convient également de tenir compte du droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l'art. 8 CEDH (arrêt 2C_794/2014 du 23 janvier 2015 consid. 3.2), que le recourant invoque du reste expressément.  
Comme l'expose correctement l'arrêt attaqué, sous l'angle du droit à une vie familiale (cf. art. 8 par. 1 CEDH et 13 al. 1 Cst.), il n'est en principe pas nécessaire que, dans l'optique de pouvoir exercer son droit de visite, le parent étranger, qui, à l'instar du recourant, n'a pas l'autorité parentale ni la garde de l'enfant, soit habilité à résider durablement dans le même pays que son enfant. Selon la jurisprudence, un droit de séjourner dans celui-ci ne peut exister qu'en présence de liens familiaux particulièrement forts d'un point de vue affectif et économique, lorsque cette relation ne pourrait pratiquement pas être maintenue en raison de la distance qui sépare le pays de résidence de l'enfant du pays d'origine de son parent, et que l'étranger a fait preuve en Suisse d'un comportement irréprochable. Ces exigences doivent être appréciées ensemble et faire l'objet d'une pesée des intérêts globale (cf. ATF 144 I 91 consid. 5.1 s. p. 96 s. et les références citées). 
La jurisprudence a précisé, en lien avec l'art. 50 al. 1 let. b LEtr, que l'exigence du lien affectif particulièrement fort doit être considérée comme remplie lorsque les contacts personnels sont exercés dans le cadre d'un droit de visite usuel selon les standards d'aujourd'hui (cf. ATF 140 I 145 consid. 3.2 p. 148). En Suisse romande, il s'agit d'un droit de visite d'un week-end toutes les deux semaines et durant la moitié des vacances; seuls importent les liens personnels, c'est-à-dire l'existence effective de liens familiaux particulièrement forts d'un point de vue affectif et non pas seulement les décisions judiciaires ou les conventions entre parents (cf. ATF 144 I 91 consid. 5.2.1 p. 98 et les références citées). Une telle solution prend également en compte l'art. 9 par. 3 de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant (CDE; RS 0.107) (cf. ATF 140 I 145 consid. 3.2 p. 148; 139 I 315 consid. 2.4 et 2.5 p. 321). 
L'autorité précédente a souligné à juste titre qu'on ne saurait parler de comportement irréprochable lorsqu'il existe, à l'encontre de l'étranger, des motifs d'éloignement, en particulier si l'on peut lui reprocher un comportement répréhensible sur le plan pénal ou en regard de la législation sur les étrangers, étant entendu qu'en droit des étrangers, le respect de l'ordre et de la sécurité publics ne se recoupe pas nécessairement avec la violation de dispositions pénales, de sorte que l'appréciation émise par l'autorité de police des étrangers peut s'avérer plus rigoureuse que celle de l'autorité pénale (cf. ATF 144 I 91 consid. 5.2.4 p. 100 et les références citées). 
 
3.2.  
 
3.2.1. Sur le plan affectif, il ressort des faits de l'arrêt entrepris, qui lient le Tribunal fédéral (art. 105 al. 1 LTF), qu'aucun des deux enfants du recourant résidant en Suisse ne dort chez lui un week-end sur deux, ni ne passe régulièrement des vacances avec lui. Cela ne correspond donc pas à un droit de visite, effectif, usuel. Le recourant ne critique pas ces constatations de fait sous l'angle de l'arbitraire et son argumentation appellatoire sur ce point ne peut pas être prise en compte. Dans ces circonstances, l'autorité précédente n'a pas violé le droit fédéral en retenant qu'en dépit de la sincérité des sentiments que le recourant éprouve pour ses enfants, les conditions pour retenir l'existence d'une relation affective étroite ne sont pas remplies.  
 
3.2.2. Le respect de la condition d'un lien économique fort (cf. ATF 144 I 91 consid. 5.2.2 p. 99) entre le recourant et ses enfants est en revanche admis par l'autorité précédente et aucun élément ne justifie de remettre en cause son appréciation sur ce point.  
 
3.2.3. Concernant l'existence d'un comportement irréprochable, le recourant semble perdre de vue que sa condamnation pénale du 18 octobre 2011, à une peine pécuniaire de 40 jours-amende, n'est pas négligeable et qu'à cela s'ajoute une attitude critiquable au regard du droit des étrangers (procédures d'asile menées sous une fausse identité, en parallèle parfois avec une procédure de droit des étrangers conduite sous sa vraie identité, absence de collaboration à son renvoi et mensonge durant plusieurs années aux autorités compétentes). Ces éléments suffisent à retenir que le recourant n'a pas adopté un comportement irréprochable.  
Au surplus, il ressort également des faits de l'arrêt attaqué que la dette sociale du recourant s'élevait à plus de 166'000 fr. pour les années 2013 à 2017 et qu'il présentait notamment plus de 13'000 fr. d'actes de défaut de bien pour les années 2013 et 2014. Ces dettes ont en outre continué d'augmenter, le recourant ayant fait depuis le prononcé de la décision du SEM l'objet de trois nouvelles poursuites pour un montant total de 4'485.80 fr. et ayant continué de dépendre de l'aide sociale. Si les problèmes de santé rencontrés par le recourant viennent relativiser le caractère fautif de la situation économique de celui-ci, ils ne suffisent pas à expliquer l'ampleur de sa dépendance à l'aide sociale. A cet égard, le Tribunal administratif fédéral retient, sans que cela ne soit remis en question par le recourant, à tout le moins sous l'angle de l'arbitraire (art. 106 al. 2 LTF), que celui-ci "n'a pas été jugé médicalement inapte au placement et ses troubles psychiques ne l'empêchent pas de travailler" (consid. 8.3.2). Au demeurant, il ne ressort pas de l'arrêt attaqué - et le recourant ne le prétend pas - qu'une incapacité de travail aurait été attestée médicalement pour les périodes en cause, ni que celui-ci aurait entrepris des démarches auprès des assurances sociales afin de ne plus dépendre de l'aide sociale. Enfin, la question de la possibilité de rembourser l'aide sociale reçue dans le canton de Genève n'est pas déterminante et peut être laissée indécise. 
 
3.2.4. Sans nier les difficultés et les inconvénients engendrés par un départ pour le Ghana, le recourant ne peut pas être suivi lorsqu'il soutient que la distance avec ce pays le privera définitivement de tout contact avec ses enfants restés en Suisse. En effet, de tels contacts peuvent être maintenus par le biais des moyens de télécommunications modernes. A cet égard, il faut relever que le recourant a réussi à conserver des liens très étroits avec ses deux autres enfants restés au Ghana, alors qu'il se trouvait en Suisse. La seule distance entre ces deux pays ne saurait donc rendre nécessaire le séjour durable du recourant en Suisse. Enfin, s'il est de manière générale préférable que les enfants puissent avoir leur père à leurs côtés, il faut rappeler que la CDE ne confère pas une prétention directe à l'octroi d'une autorisation de séjour (ATF 140 I 145 consid. 3.2 p. 148; 139 I 315 consid. 2.4 s. p. 320 s.) et qu'en l'occurrence, les contacts effectifs du recourant avec ses enfants, faute de correspondre à un droit de visite usuel, ne possèdent pas une intensité qui devrait l'emporter sous l'angle de la pesée des intérêts.  
 
3.2.5. Les circonstances, prises dans leur ensemble, en particulier, l'absence de relations personnelles d'une intensité particulière entre le recourant et ses enfants résidant en Suisse, ainsi que le comportement non irréprochable de celui-ci dans ce pays, font apparaître que les précédents juges n'ont pas violé les art. 50 al. 1 let. b LEtr, 8 CEDH et 3 et 9 CDE en considérant que le recourant ne pouvait pas prétendre à un titre de séjour en Suisse pour raisons personnelles majeures en lien avec lesdits enfants.  
 
4.   
Le recourant fait également valoir que ses problèmes de santé sont constitutifs d'une raison personnelle majeure au sens de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr. Sur ce point, il se plaint d'une constatation arbitraire des faits. Il reproche en particulier à l'autorité précédente de na pas avoir pris en compte le document "consulting médical" du 6 novembre 2015. 
 
4.1. Comme le relève l'autorité précédente, des motifs médicaux peuvent, suivant les circonstances, conduire à la reconnaissance d'une raison personnelle majeure au sens de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr, lorsque l'intéressé démontre souffrir d'une sérieuse atteinte à la santé qui nécessite, pendant une longue période, des soins permanents ou des mesures médicales ponctuelles d'urgence, indisponibles dans le pays d'origine, de sorte qu'un départ de Suisse serait susceptible d'entraîner de graves conséquences pour sa santé et d'engager son pronostic vital. Le seul fait d'obtenir en Suisse des prestations médicales supérieures à celles offertes dans le pays d'origine ne suffit pas (cf. arrêts 2D_57/2019 du 4 novembre 2019 consid. 6.2; 2C_467/2018 du 3 septembre 2018 consid. 2.1; tous deux avec les références citées).  
 
4.2. Il ressort des faits de l'arrêt entrepris que le recourant souffre d'un trouble délirant persistant, nécessitant une prise en charge non seulement médicamenteuse mais également psychothérapeutique. Le Tribunal administratif fédéral retient, en substance, que le recourant pourra être traité, en principe gratuitement au Ghana. Le document "consulting médical" élaboré par le SEM du 6 novembre 2015 présenté par le recourant ne saurait être déterminant. En effet, à supposer qu'il puisse être pris en compte (art. 99 al. 1 LTF) - le recourant ne prétend pas l'avoir produit devant le Tribunal administratif fédéral -, ce document ne permet pas de conclure comme le prétend le recourant que sa prise en charge psychothérapeutique et l'accès aux médicaments seraient impossibles dans son pays d'origine. Ce document concerne une tierce personne et le recourant ne prétend pas que les mêmes médicaments seraient en cause. Si ce document met en évidence un certain nombre de lacunes dans la prise en charge des troubles psychiatriques, il faut relever que celui-ci date de novembre 2015 et qu'il ressort de l'arrêt attaqué, qui se fonde sur des sources plus récentes, que les progrès réalisés dans la prise en charge des maladies mentales depuis l'entrée en vigueur du Mental Health Act, adopté en 2012, sont indéniables, notamment par l'augmentation du personnel médical spécifiquement formé pour la prise en charge de troubles psychiques ainsi que par une meilleure acceptation, au sein de la société civile, des personnes atteintes de tels troubles. L'autorité précédente ne nie cependant pas que le système souffre encore d'insuffisances, mais retient à bon droit qu'une meilleure prise en charge en Suisse ne suffit pas à fonder un cas de rigueur. Le document présenté par le recourant ne permet ainsi pas de qualifier d'insoutenables les constatations de l'autorité précédente concernant les possibilités de traitement au Ghana et l'arrêt attaqué ne contient pas d'éléments qui soient propres à remettre en question lesdites constatations.  
Au demeurant, il ne ressort pas de l'arrêt entrepris que le recourant serait actuellement spécialement encadré sur le plan psychiatrique. L'intéressé a en outre indiqué en mars 2019, qu'il avait trouvé un travail à plein temps depuis le mois d'avril 2018. Son médecin généraliste traitant, depuis octobre 2017, a par ailleurs indiqué en août 2019 qu'il avait toujours ignoré les antécédents psychiatriques de l'intéressé, tout au long de sa prise en charge, et que "durant tout le temps de son suivi, le patient semblait avoir une vie "normale" avec un travail et pas de problème psychique" (art. 105 al. 2 LTF). De plus, on ne peut pas retenir que sur le plan mental, le recourant se trouverait sans ressources et qu'il ne serait ainsi pas en mesure de demander de l'aide dans son pays d'origine. Comme le retient l'autorité précédente, le recourant a démontré qu'il disposait notamment des ressources suffisantes pour utiliser à son profit les différentes structures qu'offrait le système juridique et social suisse et prolonger ainsi abusivement son séjour en Suisse. Il a également été en mesure de trouver un emploi à plein temps et de maintenir des relations avec ses enfants, qu'ils soient en Suisse ou au Ghana. Il ne ressort ainsi pas de l'arrêt attaqué que le recourant souffrirait de troubles psychiatriques d'une intensité telle qu'un retour dans le pays d'origine, entraînant une rupture avec le suivi médical en Suisse, serait propre à entraîner de graves conséquences pour sa santé et à engager son pronostic vital. Par ailleurs, il est rappelé qu'un risque de suicide ne suffit pas pour fonder un droit de rester en Suisse (cf. ATF 139 II 393 consid. 5.2.2 p. 403). Pour le surplus, l'argumentation de nature appellatoire du recourant doit être écartée (cf. supra consid. 4.2). Au demeurant, il peut être renvoyé aux considérants de l'arrêt attaqué, lequel apprécie de façon convaincante la situation médicale de l'intéressé. 
L'autorité précédente a ainsi retenu à bon droit que l'état de santé du recourant ne permettait pas de conclure à l'existence d'un cas de rigueur. 
 
5.   
Il ne ressort pas de l'arrêt attaqué que d'autres éléments seraient de nature à fonder l'existence de raisons personnelles majeures au sens de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr. Le recourant ne le prétend pas. 
 
6.   
L'instance précédente a en outre pris en compte l'ensemble des éléments pertinents pour procéder à la pesée des intérêts en présence et conclure au caractère proportionné de la mesure (art. 96 LEtr et 8 par. 2 CEDH; concernant les éléments à prendre en compte, cf. ATF 139 I 145 consid. 2.4 p. 149). Elle a en particulier relevé que la durée du séjour en Suisse du recourant, arrivé dans ce pays à l'âge de plus de 34 ans, était en grande partie due à une tolérance. Or, les années passées en Suisse à ce titre ne sauraient être déterminantes (cf. arrêt 2C_603/2019 du 16 décembre 2019 consid. 6.2 et les références citées). De plus, il ressort également de l'arrêt attaqué que le recourant a encore de la famille au Ghana, à tout le moins ses deux fils, qu'il se rendait régulièrement dans ce pays et que, sans nier les difficultés à venir, il devrait être en mesure de s'y réintégrer, y compris professionnellement. Enfin, sur le vu de l'arrêt entrepris, l'état de santé du recourant n'est, compte tenu de la situation actuelle, pas propre à faire apparaître l'exécution du renvoi comme contraire à l'art. 83 let. 4 LEtr. Il est précisé qu'un tel constat ne dispense pas les autorités chargées de l'exécution du renvoi de vérifier que le recourant remplit toujours les conditions propres à son retour sur le plan médical. 
 
 
7.   
Au regard de ce qui précède, le recours doit être rejeté, dans la mesure où il est recevable. Les frais du présent arrêt seront mis à la charge du recourant qui succombe (art. 66 al. 1 LTF); il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF). 
 
 
 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Secrétariat d'Etat aux migrations, au Tribunal administratif fédéral, Cour VI, et à l'Office cantonal de la population et des migrations du canton de Genève. 
 
 
Lausanne, le 28 février 2020 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Seiler 
 
Le Greffier : de Chambrier