Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
 
 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
5A_424/2020  
 
 
Arrêt du 28 mai 2020  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Herrmann, Président. 
Greffière : Mme Hildbrand. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourante, 
 
contre  
 
Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant du canton de Genève, rue des Glacis-de-Rive 6, 1207 Genève. 
 
Objet 
curatelle de portée générale, 
 
recours contre la décision de la Chambre de surveillance de la Cour de justice du canton de Genève du 4 mai 2020 (C/3367/2019-CS, DAS/73/2020). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.   
Par décision du 4 mai 2020, la Chambre de surveillance de la Cour de justice a rejeté le recours formé le 26 octobre 2019 par A.________ contre l'ordonnance du 7 octobre 2019 du Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant transformant la curatelle de représentation et de gestion instaurée en sa faveur par décision de mesures provisionnelles du 8 avril 2019 en une curatelle de portée générale. 
 
2.   
Par acte du 25 mai 2020, A.________ exerce un recours au Tribunal fédéral contre la décision du 4 mai 2020. 
Cette écriture doit être traitée comme un recours en matière civile au Tribunal fédéral (art. 72 al. 2 let. b ch. 6 LTF). Il est superflu d'examiner les autres conditions de recevabilité, le procédé étant voué à l'échec. 
Des déterminations n'ont pas été requises. 
 
3.   
L'autorité cantonale a retenu qu'il ressortait de l'instruction de la cause et en particulier de l'expertise psychiatrique réalisée que la recourante était affectée d'une schizophrénie paranoïde évolutive depuis une dizaine d'années qui altérait sa capacité de discernement dans tous les domaines de la vie courante. Partant, elle n'avait pas la capacité de prendre des décisions médicales, de préserver son bien-être ou encore de gérer ses affaires administratives et financières quotidiennes, ce qui avait entraîné la perte de son logement et de l'assistance financière dont elle bénéficiait. Isolée socialement et en rupture avec sa famille, elle ne pouvait par ailleurs compter sur le soutien d'aucun proche et était incapable de solliciter de l'aide auprès des services sociaux ou de faire une demande auprès de l'assurance invalidité, ce qui l'avait conduite dans un état de détresse et de dénuement important avant son hospitalisation. Son hospitalisation avait certes permis de la faire adhérer au traitement médicamenteux prescrit et au projet social qui avait été élaboré avec l'aide des intervenants de la clinique et de ses curateurs mais ne permettait pas de gérer les aspects de sa prise en charge médicale, personnelle, administrative et financière, sans aide extérieure. Par ailleurs, aucune autre mesure moins incisive ne permettrait de lui apporter l'aide et le soutien dont elle avait besoin pour assurer le maintien d'un cadre de vie décent, un suivi médical et personnel régulier et des ressources financières minimales. 
 
4.   
Dans son écriture, la recourante se contente de déclarer qu'elle s'oppose formellement au contenu de la décision querellée et d'affirmer que son curateur ainsi que la psychiatre et l'intervenante sociale qui la suivent avaient prévu qu'elle reprenne dans les meilleurs délais un poste de travail et étaient à la recherche avec elle d'un logement. 
Ce faisant, elle ne s'en prend à aucun des motifs retenu par la cour cantonale pour justifier l'instauration d'une curatelle de portée générale en sa faveur. L'écriture de recours ne répond ainsi manifestement pas aux exigences minimales de motivation des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF et doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b LTF
 
5.   
Dans les présentes circonstances, il y a lieu de renoncer à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1, 2 ème phr. LTF).  
 
 
Par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué à la recourante, au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant du canton de Genève et à la Chambre de surveillance de la Cour de justice du canton de Genève. 
 
 
Lausanne, le 28 mai 2020 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Herrmann 
 
La Greffière : Hildbrand