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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
2C_656/2019  
 
 
Arrêt du 28 août 2019  
 
IIe Cour de droit public  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Seiler, Président, 
Zünd et Donzallaz. 
Greffier : M. Dubey. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Office cantonal des bourses d'études et d'ap prentissage. 
 
Objet 
Refus d'octroi d'une bourse d'études, 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 13 juin 2019 (BO.2019.0006). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.   
A.________, ressortissant brésilien, est titulaire d'une autorisation de séjour valable depuis le 23 février 2018. Il a obtenu cette autorisation après son mariage le 7 avril 2017 avec une ressortissante suisse et le déménagement du couple du Brésil vers la Suisse au mois de novembre 2017. Il est titulaire d'un bachelor en droit et d'un post-grade en droit public obtenus au Brésil. Le couple, qui a deux enfants, bénéficie d'un revenu d'insertion. 
 
Le 7 septembre 2018, l'intéressé a déposé une demande de bourse d'études auprès de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du canton de Vaud (ci-après : l'Office des bourses) pour la première année d'étude de bachelor en droit auprès de l'Université de Lausanne (année académique 2018-2019). Par décision du 12 février 2018 et décision sur réclamation du 15 février 2019, l'Office des bourses a refusé d'entrer en matière sur la demande, l'intéressé étant domicilié en Suisse depuis moins de cinq ans. 
 
2.   
Par arrêt du 13 juin 2019, le Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours que l'intéressé avait interjeté contre la décision sur réclamation rendue le 15 février 2019 par l'Office des bourses. Le droit cantonal avait été correctement appliqué et son contenu, qui exigeait des titulaires d'une autorisation de séjour qu'ils séjournent légalement en Suisse depuis au moins cinq ans pour avoir droit à une allocation de formation, n'était pas contraire à l'art. 8 Cst. féd. Il ne consacrait ni inégalité de traitement ni discrimination. 
 
3.   
Par mémoire du 10 juillet 2019, l'intéressé a déposé un recours auprès du Tribunal fédéral contre l'arrêt rendu le 13 juin 2019 par le Tribunal cantonal du canton de Vaud. Il se plaint de la violation de l'art. 8 Cst. féd. Il demande le bénéfice de l'assistance judiciaire. 
 
Il n'a pas été ordonné d'échange des écritures. 
 
4.   
Le recourant ne précise pas s'il dépose un recours en matière de droit public, qui serait irrecevable s'il était dirigé contre les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit (art. 83 let. k LTF), ou un recours constitutionnel subsidiaire. Cette omission ne nuit toutefois pas à la recevabilité de son recours qui doit être considéré comme un recours en matière de droit public, du moment que l'instance précédente lui a refusé une allocation de formation à laquelle le droit cantonal vaudois donne droit dès lors que les conditions y présidant sont remplies (cf. à l'égard du droit vaudois, l'arrêt 2C_201/2018 du 15 octobre 2018 consid. 1.1 non publié in ATF 145 I 108). 
 
5.   
Selon l'art. 8 al. 1 de la loi cantonale vaudoise du 1er juillet 2014 sur l'aide aux études et à la formation professionnelle (LAEF; RSVD 416.11), à condition que leur domicile déterminant se trouve dans le Canton de Vaud, l'aide financière de l'Etat est accordée aux: 
 
a.       citoyens suisses domiciliés en Suisse sous réserve de la lettre b; 
b.       citoyens suisses dont les parents vivent à l'étranger ou qui vivent à l'étranger sans leurs parents, pour les formations en Suisse, si ces personnes n'y ont pas droit en leur lieu de domicile étranger par défaut de compétence; 
c.       ressortissants des Etats membres de l'UE/AELE ou d'Etats avec lesquels la Suisse a conclu des accords internationaux, dans la mesure où ils sont traités à égalité avec les citoyens suisses en matière d'allocations de formation; 
d.       personnes titulaires d'un permis d'établissement; 
e.       personnes titulaires d'une autorisation de séjour et domiciliées en Suisse depuis au moins 5 ans; 
f.       personnes reconnues comme réfugiées ou apatrides par la Suisse; 
g.       personnes admises à titre provisoire qui ne sont pas reconnues comme réfugiées et dont les parents ne bénéficient pas des prestations de la loi du 7 mars 2006 sur l'aide aux requérants d'asile et à certaines catégories d'étrangers (LARA). 
 
6.   
Sauf exceptions (cf. art. 95 let. c, d et e LTF), la violation du droit cantonal ne constitue pas un motif de recours au Tribunal fédéral (art. 95 LTF a contrario). Il est néanmoins possible de faire valoir que l'application de telles dispositions consacre une violation du droit fédéral, en particulier de la protection contre l'arbitraire (art. 9 Cst.) ou d'autres droits constitutionnels. Le Tribunal fédéral n'examine cependant de tels moyens que s'ils sont formulés conformément aux exigences de motivation qualifiées prévues à l'art. 106 al. 2 LTF, c'est- 
à-dire s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise (ATF 138 V 67 consid. 2.2 p. 69; 136 I 65 consid. 1.3.1 p. 68). 
 
7.  
 
7.1. Le recourant soutient que l'instance précédente aurait dû appliquer l'art. 8 let. c LAEF en lieu et place de l'art. 8 let. e LAEF, parce qu'il est marié à une ressortissante suisse. Il n'invoque cependant pas l'interdiction de l'arbitraire dans l'application du droit cantonal en matière de bourses d'études. Il n'est donc pas possible d'examiner d'office l'application du droit cantonal sous cet angle. A supposer que le grief soit néanmoins recevable, il devrait être écarté. Le recourant part de l'idée erronée que les citoyens suisses, en l'espèce son épouse, sont citoyens d'un Etat membre de l'Union européenne, de sorte qu'en tant membre de la famille de cette dernière, il peut invoquer l'ALCP. Or, la Suisse n'est pas un Etat membre de l'Union européenne, mais uniquement signataire de l'ALCP et les dispositions de l'ALCP ne trouvent application qu'en présence d'un élément d'extranéité (ATF 136 II 241 consid. 11.2 et 11.3 p. 247), qui fait défaut en l'espèce, puisque ni le recourant de nationalité brésilienne ni son épouse de nationalité suisse n'ont fait usage des droits et libertés qui y sont reconnus.  
 
7.2. Il se plaint ensuite de l'interdiction de la discrimination ancrée à l'art. 8 Cst. féd. A cet égard toutefois, bien que l'instance précédente ait dûment exposé la jurisprudence rendue en application de l'art. 8 Cst. féd. en matière de discrimination et ait rejeté le grief, le recourant se borne à répéter qu'il est victime d'une discrimination fondée sur son origine, sa condition sociale et son âge sans s'en prendre concrètement à la motivation de l'arrêt attaqué. Ce grief ne peut par conséquent pas être examiné, parce qu'il ne répond pas aux exigences de motivation accrues de l'art. 106 al. 2 LTF.  
 
7.3. Il soutient enfin être victime de la violation du droit à l'égalité prohibée par les art. 8 Cst. féd. et 10 Cst./VD. Il estime, au vu de ses efforts d'intégration, qu'il devrait être traité de la même manière que les personnes reconnues comme réfugiées ou apatrides par la Suisse, qui n'ont aucun lien avec la Suisse et à qui, malgré cela, la législation cantonale n'impose pas de délai de séjour pour avoir droit à une allocation de formation.  
 
Il perd de vue, comme le mentionne l'instance précédente dans l'arrêt attaqué, que le législateur vaudois, dans un souci de saine gestion des finances publiques, a voulu éviter que des personnes ne séjournent en Suisse que dans le but d'obtenir la prestation sociale que constitue l'allocation cantonale de formation. Il s'agit là d'un motif raisonnable. A cela s'ajoute que le statut reconnu de réfugié ou d'apatride implique des événements que les personnes concernées subissent et ne peuvent influencer, tels le départ contraint du lieu de résidence antérieur ou la perte de toute nationalité, à la différence - objective - des personnes qui, comme le recourant, ont décidé de s'installer en Suisse de leur plein gré. La distinction dénoncée par le recourant est par conséquent justifiée par un motif raisonnable au sens de la jurisprudence bien établie (ATF 142 I 195 consid. 6.1 p. 213 et les références citées), dûment rappelée par l'instance précédente dans les considérants de l'arrêt attaqué auxquels il peut être renvoyé (art. 109 al. 3 LTF). La volonté, au demeurant louable, du recourant de s'intégrer et de reprendre ses études afin de faire vivre sa famille, dont il affirme qu'elle est installée durablement en Suisse, ne suffit pas pour obtenir une allocation de formation. 
 
8.   
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours, selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 109 al. 2 let. a LTF. Le recours se révélant d'emblée dénué de chances de succès, la demande d'assistance judiciaire est rejetée (cf. art. 64 al. 1 LTF). Succombant, le recourant doit supporter les frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est rejeté. 
 
2.   
La requête d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
3.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
4.   
Le présent arrêt est communiqué au recourant, à l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public. 
 
 
Lausanne, le 28 août 2019 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Seiler 
 
Le Greffier : Dubey