Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
 
 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
2C_807/2020  
 
 
Arrêt du 28 septembre 2020  
 
IIe Cour de droit public  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Seiler, Président. 
Greffier: M. Tissot-Daguette. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Office cantonal de la population et des migrations 
de la République et canton de Genève. 
 
Objet 
Refus d'octroi d'une autorisation d'établissement et de prolongation de l'autorisation de séjour, 
 
recours contre la décision de la 2e Chambre civile de la Cour suprême du canton de Berne du 24 août 2020    (ZK 20 358 et ZK 20 360). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.   
Par décision du 24 août 2020, la 2e Chambre civile de la Cour suprême du canton de Berne a refusé d'entrer en matière sur un recours formé par A.________ à l'encontre de l'arrêt 2C_588/2020 du 14 juillet 2020 du Tribunal fédéral, faute de compétence à raison du lieu et de la matière. En outre, avec l'arrêt du Tribunal fédéral précité, la décision de l'Office cantonal de la population et des migrations de la République et canton de Genève relative au refus d'octroi d'une autorisation d'établissement et à la prolongation de l'autorisation de séjour de l'intéressé était entrée en force. 
 
2.   
Par courrier du 25 septembre 2020, A.________ demande en substance au Tribunal fédéral de faire preuve de clémence et de revoir son dossier. 
 
3.   
Les mémoires de recours auprès du Tribunal fédéral doivent notamment indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés (art. 42 al. 1 LTF). Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 2 LTF) et doivent se fonder sur les faits retenus par l'arrêt attaqué (art. 105 al. 1 LTF). 
En l'occurrence, le recourant n'explique en rien en quoi la décision entreprise viole le droit. Son écrit ne remplit par conséquent pas les conditions de l'art. 42 al. 2 LTF
 
4.   
Ne répondant pas aux exigences de motivation de l'art. 42 al. 2 LTF, le recours est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. b LTF) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Le recours étant d'emblée dénué de chances de succès, la demande d'assistance judiciaire, présentée à tout le moins implicitement par le recourant, est rejetée (cf. art. 64 LTF). Succombant, le recourant, à qui le Tribunal fédéral a pourtant déjà écrit le 14 août 2020 pour lui signaler que sa cause était définitivement close, doit supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
La demande d'assistance judiciaire et rejetée. 
 
3.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
4.   
Le présent arrêt est communiqué au recourant, à la 2e Chambre civile de la Cour suprême du canton de Berne, à l'Office cantonal de la population et des migrations de la République et canton de Genève, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations. 
 
 
Lausanne, le 28 septembre 2020 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Seiler 
 
Le Greffier : Tissot-Daguette