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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
1F_41/2017  
   
   
 
 
 
Arrêt du 28 novembre 2017  
 
Ire Cour de droit public  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Merkli, Président, 
Chaix et Kneubühler. 
Greffier : M. Parmelin. 
 
Participants à la procédure 
 A.________, requérante, 
 
contre  
 
Secrétariat d'Etat aux migrations, 
Quellenweg 6, 3003 Berne, 
Tribunal administratif fédéral, Cour VI, 
case postale, 9023 St-Gall. 
 
Objet 
demande de révision de l'arrêt du Tribunal fédéral suisse 1C_349/2017 du 7 juillet 2017. 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.   
Par décision du 23 juin 2015, confirmée par le Tribunal administratif fédéral le 29 mai 2017, le Secrétariat d'Etat aux migrations a annulé la naturalisation facilitée qu'il avait accordée le 29 août 2013 à B.________. 
Le Tribunal fédéral a rejeté, dans la mesure où il était recevable, le recours formé contre l'arrêt du Tribunal administratif fédéral du 29 mai 2017 par B.________ et son ex-épouse A.________ au terme d'un arrêt rendu le 7 juillet 2017 notifié aux recourants le 21 juillet 2017. 
Le 2 novembre 2017, le Secrétariat d'Etat aux migrations a transmis au Tribunal fédéral le courrier que lui avait adressé le 24 octobre 2017 A.________ dans lequel elle précisait, à la suite de l'arrêt du 7 juillet 2017, "ne pas être entièrement d'accord avec votre prise de position " pour différentes raisons qu'elle exposait. 
Interpelée sur la nature et la portée de ce courrier, A.________ a confirmé en date du 23 novembre 2017 qu'elle demandait la révision de l'arrêt du Tribunal fédéral du 7 juillet 2017. 
 
2.   
La révision des arrêts du Tribunal fédéral ne peut être requise que pour l'un des motifs énoncés de manière exhaustive aux art. 121 ss de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110) et dans les délais fixés à l'art. 124 LTF. Les exigences de motivation découlant de l'art. 42 al. 2 LTF s'appliquent également aux demandes de révision (arrêt 1F_16/2016 du 25 juillet 2016 consid. 3). Il incombe ainsi au requérant de mentionner le motif de révision dont il se prévaut et d'expliquer en quoi ce motif serait réalisé sous peine de voir sa demande déclarée irrecevable. 
Point n'est besoin d'examiner si la demande de révision a été déposée en temps utile dès lors qu'elle est de toute manière irrecevable. La requérante n'indique en effet pas, comme il lui incombait, le motif de révision sur lequel elle fonde sa demande de révision. Elle s'en prend exclusivement à la motivation juridique retenue dans l'arrêt litigieux pour conclure à la reconsidération de la décision du Secrétariat d'Etat aux migrations du 23 juin 2015. Ce faisant, elle perd de vue que la voie de la révision ne permet pas de rediscuter l'appréciation juridique contenue dans l'arrêt dont la révision est demandée (arrêt 1F_10/2011 du 29 mars 2011 consid. 4). La cour de céans n'a pas ignoré le fait que la requérante aurait été à l'origine de la demande de divorce et que les ex-époux avaient repris la vie commune en 2015, mais elle a considéré qu'il n'était pas pertinent et ne permettait pas d'influer sur le sort de la cause, respectivement qu'il n'était pas de nature à invalider la décision attaquée, s'agissant d'examiner les circonstances qui prévalaient au moment de la décision d'octroi de la naturalisation en août 2013 (cf. arrêt 1C_121/2014 du 20 août 2014 consid. 2.4). On ne discerne ainsi aucune inadvertance manifeste au sens de l'art. 121 al. 1 let. d LTF qui justifierait la révision de l'arrêt du 7 juillet 2017. La requérante fait également valoir que les propos tenus dans la lettre qu'elle a adressée au Secrétariat d'Etat aux migrations le 16 janvier 2015 puis lors de son audition subséquente l'auraient été alors qu'elle se trouvait dans un état de confusion et de contrariété et qu'il n'y aurait pas lieu d'en tenir compte; il ne s'agit toutefois pas de faits nouveaux que la requérante aurait découverts après coup et qu'elle n'aurait pas été en mesure d'invoquer dans la procédure précédente au sens de l'art. 123 al. 2 let. a LTF
 
3.   
La demande de révision doit ainsi être déclarée irrecevable, sans autre mesure d'instruction conformément à l'art. 127 LTF. Quand bien même elle était d'emblée dénuée de chances de succès, le présent arrêt sera rendu sans frais (art. 66 al. 1, 2 ème phrase, LTF).  
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
La demande de révision est irrecevable. 
 
2.   
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué à la requérante, au Secrétariat d'Etat aux migrations et au Tribunal administratif fédéral. 
 
 
Lausanne, le 28 novembre 2017 
 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Merkli 
 
Le Greffier : Parmelin