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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
2F_31/2020  
 
 
Arrêt du 28 décembre 2020  
 
IIe Cour de droit public  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux Seiler, Président, 
Aubry Girardin et Donzallaz. 
Greffier: M. Tissot-Daguette. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Me Aurèle Muller, avocat, 
requérant, 
 
contre  
 
Administration fiscale cantonale de la République et canton de Genève, 
rue du Stand 26, case postale 3937, 1211 Genève 3, 
 
Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, rue de Saint-Léger 10, case postale 1956, 
1211 Genève 1. 
 
Objet 
Impôts fédéral direct, cantonal et communal de la période fiscale 2016, 
 
demande de révision de l'arrêt 2C_380/2020 du Tribunal fédéral suisse du 19 novembre 2020. 
 
 
Faits :  
 
A.   
A.________ est domicilié dans le canton de Genève. Il est le père de deux enfants, nés hors mariage en 2007 et 2013. En 2014, il s'est séparé de la mère de ceux-ci. 
 
B.   
A.________ a déposé sa déclaration d'impôt pour la période fiscale 2016 en janvier 2018. Il y faisait valoir des déductions afférentes à ses enfants pour des frais de garde effectifs et des frais médicaux, ainsi que pour des primes d'assurance et des charges de famille. Il demandait que lui soit appliqué un barème d'imposition réduit et que la moitié des déductions pour les frais d'entretien des enfants soit prise en compte. Par des décisions du 8 mai 2018, l'Administration fiscale a taxé A.________ pour l'impôt fédéral direct (ci-après: IFD) et les impôts cantonal et communal (ci-après: ICC) de la période fiscale 2016. Cette autorité a notamment refusé d'accorder les déductions et le barème demandés. A.________ a contesté ces décisions dans une réclamation du 18 mai 2018. Celle-ci a été rejetée le 11 juin 2018 par l'Administration fiscale. Par un recours du 18 juillet 2018, l'intéressé a porté la cause devant le Tribunal administratif de première instance de la République et canton de Genève qui, par jugement du 11 mars 2019, a rejeté le recours. A.________ a interjeté recours contre ce jugement le 10 avril 2019 auprès de la Chambre administrative de la Cour de justice de la République et canton de Genève (ci-après: la Cour de justice). Par arrêt du 10 mars 2020, cette autorité a partiellement admis le recours, réduisant le revenu imposable de l'intéressé de 3'600 fr. d'allocations familiales perçues par la mère des enfants. Elle a confirmé le jugement entrepris pour le surplus. Le contribuable a saisi le Tribunal fédéral qui, par arrêt du 19 novembre 2020, a partiellement admis le recours, aussi bien en tant qu'il concernait l'IFD que l'ICC (arrêt 2C_380/2020). 
 
C.   
Par acte du 3 décembre 2020, A.________ demande au Tribunal fédéral la révision de l'arrêt 2C_380/2020 du 19 novembre 2020. Il conclut en outre en substance à la réforme de l'arrêt de la Cour de justice du 10 mars 2020 et à ce que lui soit reconnu l'application du barème parental, ainsi que la moitié des déductions, telles que demandées devant l'Administration fiscale. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
La demande de révision fondée, comme en l'espèce, sur l'art. 121 let. d LTF doit être déposée dans les 90 jours qui suivent la découverte du motif de révision, mais au plus tôt cependant dès la notification de l'expédition complète de l'arrêt (art. 124 al. 1 let. d LTF). Elle est soumise aux exigences de motivation découlant de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF (arrêt 2F_3/2019 du 23 juillet 2019 consid. 1 et les références). 
La présente demande de révision a été déposée en temps utile et est fondée sur des motifs prévus par la loi. Elle est donc recevable au regard de ces dispositions. 
 
2.   
Aux termes de l'art. 121 let. d LTF, la révision d'un arrêt du Tribunal fédéral peut être demandée si, par inadvertance, le tribunal n'a pas pris en considération des faits pertinents qui ressortent du dossier. Ce motif de révision vise le cas où le Tribunal fédéral a statué en se fondant sur un état de fait incomplet ou différent de celui qui résultait du dossier. L'inadvertance implique une erreur et consiste soit à méconnaître soit à déformer un fait ou une pièce. Elle doit se rapporter au contenu même du fait, à sa perception par le tribunal, mais non pas à son appréciation juridique. Les faits doivent ressortir du dossier, à savoir non seulement de la décision attaquée, mais aussi de l'ensemble des actes de procédure comprenant le dossier complet de l'autorité cantonale ou inférieure et les mémoires et pièces adressés au Tribunal fédéral dans la mesure où ils sont recevables (arrêt 2F_8/2017 du 19 septembre 2017 consid. 3.2 et les références). L'inadvertance doit, en outre, porter sur un fait pertinent, c'est-à-dire susceptible d'entraîner une décision différente, plus favorable à la partie requérante (cf. ATF 122 II 17 consid. 3 p. 19). Encore faut-il, pour que l'on puisse parler d'inadvertance, que le Tribunal fédéral ait pu prendre en considération le fait important dont on lui reproche de ne pas avoir tenu compte. Or, lorsqu'il connaît d'un recours, le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF), à moins que le recourant ne parvienne à lui démontrer qu'une constatation déterminante de l'autorité cantonale a été établie de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF). Dès lors, hormis ces exceptions, le Tribunal fédéral, lorsqu'il est saisi d'un recours, ne peut pas revoir l'état de fait de la décision attaquée. Partant, lorsque l'une de ces exceptions n'a pas été invoquée dans la procédure de recours, le Tribunal fédéral ne saurait se voir reprocher, dans la procédure de révision subséquente, de ne pas avoir rectifié par inadvertance une erreur affectant une constatation faite par les juges précédents (arrêt 4F_15/2017 du 30 novembre 2017 consid. 2.1 et les références). 
 
3.   
 
3.1. Dans son arrêt 2C_380/2020 du 19 novembre 2020, le Tribunal fédéral a jugé que le requérant disposait de l'autorité parentale conjointe sur ses enfants, qu'il ne s'acquittait pas de contributions d'entretien et qu'il exerçait une garde alternée. Le Tribunal fédéral a ensuite considéré que le requérant ne contribuait pas à l'entretien de ses enfants de manière plus importante que la mère de ceux-ci. Pour se faire, il a retenu que, si le requérant avait effectivement versé un montant de 4'675 fr. sur le compte commun détenu avec la mère de ses enfants, cela ne démontrait pas une contribution plus importante que celle versée par celle-ci, car rien n'indiquait que l'argent avait été effectivement utilisé pour l'entretien, notamment en raison du type de compte concerné. Le Tribunal fédéral a également relevé que l'autorité précédente avait constaté en fait que le requérant n'avait pas démontré que le montant en cause avait été versé pour acquitter des dépenses nécessaires à l'entretien des enfants.  
 
3.2. Dans sa demande de révision, le requérant estime que le Tribunal fédéral a à tort considéré que le montant de 4'675 fr. ne visait pas à couvrir les frais fixes des enfants. Il conteste de ce fait les affirmations du Tribunal fédéral, contenues au considérant 4.6 de l'arrêt 2C_380/2020, selon lesquelles il n'aurait pas démontré contribuer de manière prépondérante à l'entretien de ses enfants. Il estime que ce considérant entre en contradiction avec le reste de l'arrêt, ainsi qu'avec les faits retenus par l'autorité précédente et ceux ressortant du dossier. Le requérant explique que, si le Tribunal fédéral avait correctement tenu compte des éléments en sa possession, il serait parvenu à la conclusion qu'il contribuait effectivement de manière prépondérante à l'entretien de ses enfants.  
 
3.3. En l'espèce, quant à la nature et au but du versement de 4'675 fr., le Tribunal fédéral a donc estimé que rien n'indiquait que l'argent avait été effectivement utilisé pour l'entretien des enfants. Or, pour procéder à cette constatation, il n'a omis de prendre en considération aucun fait. En effet, contrairement à ce qu'affirme le requérant, le considérant 4.6 de l'arrêt 2C_380/2020 n'est aucunement en contradiction avec d'autres considérants de l'arrêt précité. Tout d'abord, ce n'est pas parce qu'il a été retenu que le compte était  destiné au paiement de l'entretien des enfants que le versement de 4'675 fr. a effectivement servi à payer un tel entretien. Comme le Tribunal fédéral l'a expressément relevé, le requérant n'a en rien démontré que le montant en cause avait été versé pour acquitter des dépenses nécessaires à l'entretien des enfants. Le fait que ce versement soit effectué sur un compte sur lequel le requérant bénéficie d'un libre pouvoir de disposition ne permet pas de retenir qu'il a été effectué en faveur des enfants. Dans ces conditions, on ne saurait non plus parler de contradiction avec les faits ressortant de l'arrêt de la Cour de justice du 10 mars 2020, comme le soutient le requérant.  
 
3.4. La demande de révision doit par conséquent être rejetée.  
 
4.   
Succombant, le requérant supporte les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF). 
 
 
 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
La demande de révision est rejetée. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge du requérant. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué au mandataire du requérant, à l'Administration fiscale cantonale et à la Chambre administrative de la Cour de justice de la République et canton de Genève, ainsi qu'à l'Administration fédérale des contributions. 
 
 
Lausanne, le 28 décembre 2020 
 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Seiler 
 
Le Greffier : Tissot-Daguette