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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
5D_290/2020  
 
 
Arrêt du 28 décembre 2020  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
Mme la Juge fédérale Escher, Juge présidant. 
Greffier : M. Braconi. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Etat de Fribourg, 
représenté par le Tribunal cantonal, 
rue des Augustins 3, 1701 Fribourg, 
intimé. 
 
Objet 
mainlevée définitive de l'opposition, 
 
recours contre l'arrêt de la IIe Cour d'appel civil 
du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg du 6 novembre 2020 (102 2020 169 & 170 & 181). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.  
 
1.1. Le 8 mai 2020, l'État de Fribourg a fait notifier à A.________ un commandement de payer la somme de 3'175 fr. avec intérêts à 5 % à compter de diverses échéances; ce montant correspond à des factures émises par des sections du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg entre le 27 février 2019 et le 27 septembre 2019 (  poursuite n° xxxxxx de l'Office des poursuites de la Gruyère). Le poursuivi a frappé cet acte d'opposition totale.  
 
1.2. Par prononcé du 1er septembre 2020, la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de la Gruyère a levé définitivement l'opposition et mis les frais judiciaires à la charge du poursuivi.  
Par arrêt du 6 novembre 2020, la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal fribourgeois a confirmé le prononcé de la mainlevée définitive, mais a réformé la décision entreprise en ce sens qu'il n'est pas alloué d'indemnité ni de dépens (ch. III/3). 
 
2.   
Par écriture mise à la poste le 21 novembre 2020, le poursuivi exerce un recours au Tribunal fédéral contre l'arrêt cantonal. 
Des observations n'ont pas été requises. 
 
3.   
Compte tenu de l'insuffisance de la valeur litigieuse et de l'absence de question juridique de principe (art. 74 al. 1 let. bet al. 2 let. a LTF), la présente écriture doit être traitée en tant que recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Quoi qu'en dise le recourant, il n'incombe pas au Tribunal fédéral "  d'examiner et de motiver " cette dernière condition, mais bien à lui-même (art. 42 al. 2 LTF; ATF 138 I 143 consid. 1.1.2 et la jurisprudence citée).  
 
4.  
 
4.1. En l'espèce, l'autorité précédente a rejeté d'emblée la requête de récusation du poursuivi, qu'elle soit dirigée contre l'ensemble des juges du Tribunal cantonal ou la seule Présidente de la cour cantonale. Elle a en outre débouté l'intéressé de sa requête tendant à la récusation de la Présidente du Tribunal de la Gruyère.  
Sur le fond, la juridiction précédente a retenu que le poursuivant est au bénéfice de titres de mainlevée définitive au sens de l'art. 80 al. 1 LP, que le poursuivi s'est borné à produire une facture d'un montant total de plus de "  CHF 39 Mio. ", mais sans établir pour autant sa prétendue créance compensante, ni prouvé les autres moyens libératoires prévus par l'art. 81 al. 1 LP.  
 
4.2.  
 
4.2.1. La juridiction précédente a retenu - par ailleurs à juste titre (arrêt 5D_173/2020 du 3 décembre 2020 consid. 3 [concernant le recourant], avec la jurisprudence citée) - que, sous l'angle du droit à un tribunal indépendant, un juge est en droit de traiter une requête de mainlevée relative à des frais qu'il a lui-même fixés. Comme dans l'arrêt précité, le recourant ne réfute nullement ce motif, de sorte que le recours est irrecevable de ce chef (art. 106 al. 2 LTF, par renvoi de l'art. 117 LTF; ATF 136 I 332 consid. 2.1).  
Au surplus, les critiques récurrentes du recourant sur la subordination des juges aux partis politiques ainsi qu'aux "  Clubs de Service " et leur participation - avec des personnalités du PDC - à une "  gigantesque escroquerie politico-judiciaire ", outre le fait qu'elles sont dépourvues de pertinence quant à l'objet du litige (  cf. ATF 142 I 155 consid. 4.2.2), sont abusives (art. 42 al. 7 LTF; arrêt 5D_248/2020 du 26 octobre 2020 consid. 4 [concernant le recourant]).  
 
4.2.2. Sur le fond, le recourant ne formule aucune critique motivée à l'endroit des motifs des magistrats précédents, sauf à affirmer - sans autre précision - que "  tous les jugements concernés par la présente procédure de mainlevée " reposent sur un "  faux jugement [de divorce de 2003] ". Dépourvu de motivation conforme à l'art. 106 al. 2 LTF (par renvoi de l'art. 117 LTF), le recours apparaît irrecevable à cet égard (ATF 136 I 332 consid. 2.1).  
 
4.2.3. Enfin, le chef de conclusions - fantaisiste - tendant au paiement d'une "  indemnité " de 10'500 fr. à titre de dépens et de "  dommages et intérêts pour tort moral " est irrecevable, faute de comporter la moindre motivation (art. 106 al. 2 LTF, par renvoi de l'art. 117 LTF).  
 
5.   
En conclusion, le présent recours doit être déclaré irrecevable par voie de procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. bet c LTF, applicable par renvoi de l'art. 117 LTF), aux frais de son auteur (art. 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, la Juge présidant prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 750 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg. 
 
 
Lausanne, le 28 décembre 2020 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Juge présidant : Escher 
 
Le Greffier : Braconi