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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
6B_1287/2019  
 
 
Arrêt du 29 janvier 2020  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Denys, Président. 
Greffier : M. Vallat. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Ministère public de la République et canton du Jura, 
intimé. 
 
Objet 
Irrecevabilité du recours en matière pénale; utilisation abusive d'une installation de télécommunication, 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal de la République et canton du Jura, Cour pénale, du 17 octobre 2019 (CP 19 / 2019). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.   
Par actes des 8 novembre et 7 décembre 2019, après avoir annoncé son intention de recourir, A.________ interjette un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre un jugement du 17 octobre 2019 (notifié par voie postale le 6 décembre 2019), par lequel la Cour pénale du Tribunal cantonal de la République et canton de Jura a constaté l'entrée en force d'un jugement de première instance dans la mesure où il libérait l'intéressé des chefs d'accusation de menaces (faits survenus entre le 19 mars et le 26 novembre 2017 en relation avec B.________). Le jugement du 17 octobre 2019 libère par ailleurs A.________, mais sans indemnité, de la prévention de contrainte (faits du 22 novembre 2017 en relation avec B.________), déclare l'intéressé coupable d'utilisation abusive d'une installation de télécommunication (faits survenus entre le 24 novembre et le 15 décembre 2017 au préjudice de B.________) et le condamne à 200 francs d'amende (peine de substitution de 2 jours de privation de liberté). Cette décision déboute la partie plaignante de ses conclusions civiles et statue aussi sur les frais et indemnités de première et de seconde instances cantonales. A.________ a complété son recours par un courrier du 16 décembre 2019, à l'appui duquel il a produit un courrier du même jour adressé à Swisscom plus une photocopie d'un document manuscrit non daté et non signé portant le logo de Swisscom ainsi qu'un timbre humide " SwisscomShop ". Il a aussi produit un commandement de payer du 10 décembre 2019, à lui notifié pour la somme de 2198 fr. avec l'indication " Jugement du Tribunal cantonal du canton du Jura du 17 octobre 2019 ". Il a encore adressé des pièces au Tribunal fédéral le 26 décembre 2019, soit en particulier un mail de Swisscom du 19 décembre 2019 et l'impression couleur d'un document suggérant la capture d'un écran de smartphone. 
 
2.   
La lettre adressée à Swisscom, produite à l'appui du courrier du 16 décembre 2019 et datée du même jour, de même que le courrier électronique daté du 19 décembre 2019 et le commandement de payer sont postérieurs à la décision querellée. Ces pièces sont irrecevables (art. 99 al. 1 LTF). Le document manuscrit photocopié également produit le 16 décembre 2019, de même que la capture d'écran, semblent avoir déjà figuré au dossier cantonal selon les indications fournies par le recourant, qui tente d'en contester le contenu par la production des autres pièces. 
 
3.   
Le recourant, qui expose déposer simultanément recours et plainte au civil et au pénal, conclut à la condamnation pénale de diverses personnes intervenues dans la procédure (partie plaignante, avocat et témoins notamment). 
 
Ces questions ne sont pas l'objet de la décision de dernière instance cantonale (art. 80 al. 1 LTF). Ces conclusions sont irrecevables. Eu égard aux critiques formulées, on peut se dispenser de transmettre ce courrier aux autorités cantonales en tant qu'objet éventuel de leur compétence. 
 
4.   
Les motifs au sens de l'art. 42 al. 1 LTF doivent exposer succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (art. 42 al. 2 LTF). Selon la jurisprudence, pour répondre à cette exigence, la partie recourante est tenue de discuter au moins sommairement les considérants de l'arrêt entrepris (ATF 140 III 86 consid. 2 p. 88 ss et 115 consid. 2 p. 116 s.; 134 II 244 consid. 2.1 p. 245 s.); en particulier, la motivation doit être topique, c'est-à-dire se rapporter à la question juridique tranchée par l'autorité cantonale (ATF 123 V 335; arrêt 6B_970/2017 du 17 octobre 2017 consid. 4). 
 
Par ailleurs, dans le recours en matière pénale, le Tribunal fédéral est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), sous les réserves découlant des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de l'arbitraire dans la constatation des faits (sur cette notion, v. ATF 141 I 49 consid. 3.4 p. 53 et les références citées; ATF 140 I 201 consid. 6.1 p. 205). Le Tribunal fédéral n'examine la violation de droits fondamentaux que si ce moyen est invoqué et motivé par le recourant (art. 106 al. 2 LTF), c'est-à-dire s'il a été expressément soulevé et exposé de manière claire et détaillée. Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 142 III 364 consid. 2.4 p. 368 et les références citées). 
 
5.   
Le recours s'ouvre sur une longue présentation des faits. Le recourant n'invoque pas expressément l'interdiction de l'arbitraire (art. 9 Cst.; art. 106 al. 2 LTF). Ces développements, qui s'écartent en grande partie de l'état de fait de la décision cantonale, sont appellatoires. Ils sont, partant, irrecevables. Ils le sont également dans la mesure où le recourant critique, de la sorte, essentiellement la décision de première instance cantonale (v. mémoire de recours, p. 5), qui n'est pas l'objet du recours en matière pénale (art. 80 al. 1 LTF). 
 
6.   
Quant à l'application du droit fédéral, le recourant tente, tout au plus, de démontrer que le droit de porter plainte aurait été prescrit s'agissant de faits survenus à fin 2015 ou début 2016. 
 
Toutefois, il a été condamné à raison de faits qui se sont passés entre le 24 novembre et le 15 décembre 2017. Cette argumentation n'est donc pas topique. 
 
7.   
Pour le surplus, en se bornant à affirmer que son affaire n'aurait " rien de pénal ", qu'il aurait été condamné " sans examen du dossier ", respectivement discriminé " en tant que bernois ", le recourant formule des critiques excessivement vagues et non étayées, qui ne permettent pas de comprendre précisément en quoi la décision entreprise violerait le droit fédéral et ne répondent manifestement pas aux exigences de motivation accrues permettant d'entrer en matière sur des griefs de violation des droits fondamentaux. 
 
8.   
Le recours est manifestement irrecevable, ce qu'il convient de constater dans la procédure prévue par l'art. 108 al. 1 let. a et b LTF. Le recourant supporte les frais de la procédure (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF). En tant que la lettre du recourant du 16 décembre 2019 et le commandement de payer produit (à supposer qu'il fût recevable; cf. supra consid. 2) à l'appui de cette dernière devraient être appréhendés comme une demande implicite de restitution de l'effet suspensif, une telle requête serait rendue sans objet par le présent arrêt. 
 
 
Par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal de la République et canton du Jura, Cour pénale. 
 
 
Lausanne, le 29 janvier 2020 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Denys 
 
Le Greffier : Vallat