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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
5D_15/2020  
 
 
Arrêt du 29 mars 2021  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Herrmann, Président, 
Marazzi et von Werdt. 
Greffière : Mme de Poret Bortolaso. 
 
Participants à la procédure 
A.A.________ et B.A.________, 
recourants, 
 
contre  
 
Office de l'information sur le territoire, avenue de l'Université 5, 1014 Lausanne, 
intimé. 
 
Objet 
mensuration cadastrale; récusation, 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 3 décembre 2019 (GE.2019.0024). 
 
 
Faits :  
 
A.   
 
A.a. En juin 2008, A.A.________ et B.A.________ ont acquis la parcelle no 1576 du cadastre de la Commune de X.________. Ils y ont fait construire un chalet, un garage ainsi qu'un abri de jardin.  
En mai 2008, le bureau C.________ (ci-après: C.________) a effectué un contrôle des bornes de la propriété. De nouvelles bornes ont été rétablies à cette occasion. 
 
A.b. A la fin de l'année 2010, l'Office de l'information sur le territoire (OIT) a adjugé au bureau D.________ (ci-après: D.________) la nouvelle mensuration cadastrale du secteur où se trouve la parcelle des époux A.________.  
Ceux-ci, au même titre que les propriétaires concernés, ont été informés par avis individuel du 4 mars 2011 de l'exécution de la nouvelle mensuration cadastrale. 
 
A.c. Dans le cadre des opérations d'abornement, le bureau D.________ a été interpellé par E.________, propriétaire de la parcelle no 1578, qui se plaignait de ce que la limite de propriété entre son bien-fonds et celui des époux A.________ n'était pas correcte.  
Après vérification et nouvelles mesures, D.________ a considéré que deux points n'étaient effectivement pas matérialisés au bon endroit. 
Des échanges ont eu lieu avec le bureau C.________ qui avait rétabli les points litigieux. Les désaccords n'ont cependant pu être résolus. 
Dans le courant du mois de juillet 2013, le bureau C.________ a remplacé un clou provisoire par une cheville. 
Le 30 août 2013, D.________ a alors demandé à l'OIT de prendre position sur ce différend. 
Le 7 août 2013, E.________ avait préalablement demandé à l'OIT de se déterminer à cet égard en lui adressant une " requête pour rétablissement des limites " (art. 105 al. 2 LTF). 
 
 
A.d. Le 10 septembre 2013, F.________, spécialiste de la mensuration officielle au sein de l'OIT, a adressé le courrier suivant au bureau C.________:  
 
" [...] 
Après analyse des éléments fournis, je vous ai contacté par téléphone en date du 4 courant pour savoir quels éléments vous avez utilisés et confronter les points de vue. 
Nous avons conclu ensemble que ni les éléments géométriques du secteur, ni le plan cadastral ne contenaient de faute. La divergence vient simplement de l'ampleur des travaux de la mensuration qui donne lieu à des recherches approfondies ayant permis de trouver des éléments et points supplémen taires. 
[...] " 
 
A.e. Le 23 septembre 2013, le bureau C.________ a ainsi contacté les époux A.________, leur indiquant que le raisonnement de D.________ était probant et qu'il déplacerait à ses frais la borne et la cheville définissant la limite avec la parcelle no 1578 selon les coordonnées résultant du nouveau calcul.  
Les époux A.________ l'ont prié de ne pas déplacer les deux points litigieux. 
S'en est suivi un échange de correspondance entre Me G.________, consulté dans l'intervalle par les époux A.________, et l'OIT, le premier cité réclamant la délivrance d'une décision formelle, le second lui indiquant en substance, par l'intermédiaire du géomètre cantonal, que ses mandants devaient soit attendre la mise à l'enquête publique de la mensuration, soit introduire une action en abornement. 
Le 24 mars 2014, le géomètre cantonal a adressé un courrier au conseil des époux A.________, dont est extrait le passage suivant: " [..] Conformément à ce que nous avons soutenu jusqu'ici, les signes de démarcation doivent être posés de telle sorte que les limites soient toujours reconnaissables sur le terrain ou puissent être retrouvés par des moyens simples. Ils doivent être posés avant la première saisie des données (cf. art. 15 et 16 OMO). Le remplacement des deux signes de démarcation litigieux en vue de l'établissement du nouveau plan du Registre foncier, constitue un acte matériel qui n'a pas pour but de déployer des effets juridiques. En conséquence, cet acte ne vous donne pas droit au prononcé d'une décision de la part de notre Office contre laquelle vous pourriez recourir. C'est au stade de l'enquête publique ultérieure seulement qu'il appartiendra à vos clients d'élever leurs contestations éventuelles à l'endroit du plan du Registre foncier qui indiquera la position de ces signes de démarcation. " 
 
B.  
 
B.a. Par acte du 3 avril 2014, A.A.________ et B.A.________ ont saisi la cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: CDAP) d'un recours contre le courrier du 24 mars 2014.  
Une inspection locale a été effectuée le 24 octobre 2014. 
Par arrêt du 13 janvier 2015, la CDAP a déclaré le recours irrecevable. 
Le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours en matière civile formé par les consorts A.________ et rejeté leur recours constitutionnel subsidiaire (arrêt 5A_125/2015 du 30 juillet 2015). 
 
B.b. Suite à l'entrée en force de l'arrêt de la CDAP du 13 janvier 2015, l'expert de la mensuration officielle au sein de l'OIT a écrit le 28 octobre 2015 au bureau C.________ pour lui demander s'il allait procéder aux deux matérialisations de la limite et à l'arrachage des points prêtant à confusion. Il précisait: " Afin de débloquer la nouvelle mensuration, nous vous demandons de nous répondre d'ici le 15 novembre 2015 au plus tard soit que vous avez fait les travaux, soit que vous ne les ferez pas en justifiant la dérogation à la LGéo-Vd. Dans ce dernier cas nous enverrons l'adjudicataire de la nouvelle mensuration terminer les travaux. "  
Le bureau C.________ a indiqué à l'OIT le 13 novembre 2015 qu'il avait rétabli les deux points contestés: l'ancienne cheville et l'ancienne borne avaient été arrachées, de même que la borne plastique située en alignement sur cette limite. Il précisait qu'au moment de planter la borne située à l'angle entre les parcelles nos 1576, 1575 et 1578, un collaborateur avait retrouvé ce qui ressemblait à une ancienne borne granit cassée dans sa longueur. Cet objet avait été ôté afin de pouvoir mettre la nouvelle borne. 
 
B.c. Le 15 mai 2018, le géomètre cantonal a informé A.A.________ et B.A.________ qu'une enquête publique de 30 jours avait été ouverte sur la nouvelle mensuration cadastrale de leur secteur, laquelle portait sur le nouveau plan cadastral et le nouvel état descriptif des immeubles.  
 
Les époux A.________ ont formé opposition, demandant que les décisions prises consécutivement à la requête pour rétablissement des points limites de E.________ du 7 août 2013 soient déclarées nulles, que la nouvelle mensuration cadastrale soit annulée et l'inscription de la mention " limite litigieuse " soit requise par le service en charge de la mensuration officielle auprès du registre foncier pour les limites entre la parcelle no 1576 et les parcelles nos 1578, 1575, 3718, 1572 et 1580. 
Par décision du 20 décembre 2018, l'OIT a rejeté la demande d'annulation de la nouvelle mensuration cadastrale et refusé de donner suite à la requête tendant à l'inscription de plusieurs mentions " limite litigieuse " au registre foncier, l'estimant prématurée. 
Celle-ci a en revanche été inscrite le 8 mars 2019, dans le contexte du recours déposé par les époux A.________ contre la décision précitée. 
Par arrêt du 3 décembre 2019, la CDAP a rejeté dit recours et confirmé la décision entreprise. 
 
C.   
Agissant le 24 janvier 2020 par la voie du recours constitutionnel subsidiaire au Tribunal fédéral, A.A.________ et B.A.________ (ci-après: les recourants) concluent à l'annulation de l'arrêt cantonal et à sa réforme en ce sens que les décisions prises par l'OIT consécutivement à la requête pour rétablissement des points limites du 7 août 2013 sont nulles, subsidiairement annulées, la nouvelle mensuration cadastrale de leur secteur étant annulée. 
Des déterminations n'ont pas été demandées. 
 
D.   
Par ordonnance présidentielle du 7 février 2020, la requête d'effet suspensif des recourants a été rejetée. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
La décision entreprise a été rendue par une autorité administrative en matière de mensuration cadastrale, domaine connexe au droit civil (art. 72 al. 2 let. b LTF; cf. arrêts 5A_125/2015 du 30 juillet 2015 consid. 1.1; 5A_413/2013 du 30 août 2013 consid. 1; 5A_649/2010 du 18 novembre 2010 consid. 1.1). La cause est manifestement de nature pécuniaire et les recourants admettent que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 fr. (art. 74 al. 1 let. b LTF a contrario), sans prétendre que la contestation soulèverait une question juridique de principe (art. 74 al. 2 let. a LTF). Seule est ainsi ouverte la voie du recours constitutionnel subsidiaire, dont les conditions de recevabilité sont ici réalisées (art. 90 et 117, art. 46 al. 1 let. c, 100 al. 1 et 117, 75 et 114, 115 LTF). 
 
2.   
 
2.1. Le recours constitutionnel ne peut être formé que pour violation des droits constitutionnels (art. 116 LTF). En vertu de l'art. 106 al. 2 LTF, applicable par renvoi de l'art. 117 LTF, les griefs y relatifs doivent être invoqués et motivés par le recourant, à savoir expressément soulevés et exposés de manière claire et détaillée (" principe d'allégation "; ATF 144 II 313 consid. 5.1; 142 II 369 consid. 2.1; 142 III 364 consid. 2.4). Le recourant doit ainsi indiquer quelle disposition constitutionnelle aurait été violée et démontrer, par une argumentation précise, en quoi consiste cette violation (ATF 134 II 349 consid. 3).  
En tant que le recours constitutionnel subsidiaire ne peut être formé que pour violation des droits constitutionnels, le Tribunal fédéral ne corrige ainsi l'application des dispositions de droit matériel que si celle-ci est arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. Tel est le cas lorsqu'elle viole gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, ou contredit de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité. Une motivation n'est pas arbitraire du seul fait qu'une autre solution que celle de l'autorité cantonale apparaît concevable ou même préférable (ATF 140 III 16 consid. 2.1). Le Tribunal fédéral ne recherche pas quelle est l'interprétation correcte que l'autorité cantonale aurait dû donner de la disposition légale, mais il se borne à dire si l'interprétation qui a été faite est défendable (ATF 132 I 13 consid. 5.1; 131 I 217 consid. 2.1). Pour être qualifiée d'arbitraire, la décision doit également être insoutenable dans son résultat (ATF 141 III 564 consid. 4.1; 140 III 16 consid. 2.1 précité). 
 
2.2. Saisi d'un recours constitutionnel subsidiaire, le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 118 al. 1 LTF). Il ne peut rectifier ces constatations que si les faits ont été établis en violation de droits constitutionnels (art. 118 al. 2 LTF en relation avec l'art. 116 LTF), soit en particulier s'ils ont été établis de manière arbitraire, ce qui correspond à la notion de " manifestement inexacte " figurant à l'art. 105 al. 2 LTF (ATF 140 III 115 consid. 2; 135 III 397 consid. 1.5). L'appréciation des preuves et l'établissement des faits sont arbitraires lorsque le juge s'est manifestement mépris sur le sens et la portée d'un moyen de preuve, lorsqu'il a omis, sans raison sérieuse, de tenir compte d'un moyen important propre à modifier la décision attaquée, ou encore lorsqu'il a tiré des déductions insoutenables à partir des éléments recueillis (ATF 140 III 264 consid. 2.3; 136 III 552 consid. 4.2). La critique de l'état de fait retenu est soumise au principe strict de l'allégation énoncé par l'art. 106 al. 2 LTF (renvoi de l'art. 117 LTF; cf. ATF 140 III 264 consid. 2.3 et les références).  
 
3.   
Les recourants invoquent d'abord la violation de leur droit d'être entendus, reprochant à la cour cantonale d'avoir refusé la production des éventuels mandats privés qu'aurait effectués le bureau de géomètres adjudicataire de la nouvelle mensuration cadastrale pour le compte du propriétaire de la parcelle no 1578. 
 
3.1. La cour cantonale a examiné cette requête des recourants dans le cadre d'un grief plus large, à savoir la contestation de la mensuration officielle en tant que telle. Au regard de l'argumentation développée par les recourants, l'on comprend en effet que ceux-ci remettent en cause la méthode choisie par l'adjudicataire et le résultat auquel il parvient en lui reprochant notamment de s'être détourné de la tâche de mensuration officielle qui lui était confiée pour régler différentes problématiques soulevées par le propriétaire précité et privilégier ainsi ses intérêts exclusivement privés.  
L'autorité cantonale a retenu sur ce point que, conformément à l'art. 8 al. 3 de la loi fédérale sur la géoinformation (LGéo; RS 510.62), l'adjudicataire pouvait librement choisir sa méthode de travail, certes sous réserve des principes de rentabilité et du respect des règles de l'art prévus à l'art. 1 de l'ordonnance technique du DDPS sur la mensuration officielle (ci-après: OTEMO; RS 211.432.21). Dans ce contexte, l'autorité cantonale a souligné l'admissibilité de la méthode utilisée par l'adjudicataire ainsi que l'ampleur des travaux de la mensuration, précisant que ceux-ci avaient donné lieu à des recherches approfondies; celles-ci avaient permis de trouver des éléments et points supplémentaires et expliquaient les divergences auxquelles parvenait l'adjudicataire par rapport à la mise à jour effectuée par le bureau C.________ en 2008. Relevant que les recourants n'avaient fourni aucun élément susceptible de démontrer que l'adjudicataire n'aurait respecté ni les exigences de fiabilité et de précision établies par l'OTEMO, ni la comparabilité de ses résultat, la cour cantonale a implicitement refusé de donner suite à la requête des intéressés visant à obtenir le décompte des mandats privés obtenus par l'adjudicataire pour le compte de leur voisin. 
 
3.2. Le grief des recourants doit ainsi être examiné non sous l'angle du droit d'être entendu, mais sous celui de l'appréciation anticipée des preuves, qui ne peut être remis en cause devant le Tribunal fédéral qu'en invoquant l'arbitraire (ATF 146 III 73 consid. 5.2.2; 140 I 285 consid. 6.3.1; 138 III 374 consid. 4.3.2 et les références; consid. 2.2 supra). Or les intéressés se limitent à opposer leur propre appréciation sur ce point, se bornant en substance à affirmer que l'intervention du propriétaire de la parcelle no 1578 aurait totalement modifié le déroulement de la mensuration en détourant l'adjudicataire des objectifs de celle-ci, sans contester les éléments retenus par la cour cantonale pour apprécier la méthode de travail du géomètre ni ainsi démontrer le caractère insoutenable de son appréciation concluant à l'inutilité de la preuve sollicitée. Leur critique est ainsi irrecevable (supra consid. 2.1).  
 
3.3. Les recourants ne sont pas non plus admis à invoquer pêle-mêle la violation des principes de la légalité, de la proportionnalité, de la bonne foi et de l'égalité de traitement, griefs destinés à qualifier la méthode utilisée par l'adjudicataire (art. 106 al. 2 LTF; supra consid. 2.1). Le fait que l'adjudicataire n'aurait pas été capable de retrouver une borne régulièrement implantée en 2008, situation que les recourants soulèvent sous l'angle de l'appréciation arbitraire des preuves, ne permet nullement de conclure à une absence de précision, pas plus que les diminutions de surfaces parcellaires observées par les intéressés dans leur voisinage, également invoquées sous cet angle.  
 
4.   
Les recourants invoquent ensuite une violation des art. 29 s. Cst. et 6 CEDH. Ils reprochent à la cour cantonale d'avoir refusé de retenir l'existence d'un conflit d'intérêts entre F.________, collaborateur de l'OIT et spécialiste de la mensuration officielle, et le bureau de géomètres C.________, circonstance qui entraînait un devoir de récusation de sa part, l'empêchant d'arbitrer le conflit opposant le bureau précité et l'adjudicataire sur la délimitation foncière litigieuse. Les recourants se plaignent également dans ce contexte d'arbitraire dans l'établissement des faits et l'appréciation des preuves. 
 
 
4.1. La cour cantonale a avant tout souligné que, de manière générale, les dispositions sur la récusation étaient moins sévères pour les membres des autorités administratives que pour les autorités judiciaires. Le devoir de récusation des collaborateurs de l'OIT était régi par l'art. 9 de la loi cantonale sur la procédure administrative du 28 octobre 2008 (LPA-VD; BLV 173.36). La question de savoir si l'obligation de récusation s'appliquait également dans le contexte invoqué par les recourants pouvait néanmoins rester indécise en tant que ceux-ci n'avaient invoqué le conflit d'intérêts que le 25 juin 2018, dans le cadre de leur opposition, sans démontrer avoir eu connaissance de ce motif à ce dernier moment seulement; ils étaient ainsi forclos à demander la récusation de F.________ en juin 2018 pour des faits datant de 2013.  
 
4.2. Les recourants prétendent que ce ne serait qu'au stade de la procédure de mise à l'enquête qu'ils auraient eu connaissance des motifs de récusation visant le collaborateur de l'OIT, à savoir: le fait que celui-ci, ancien associé du bureau C.________, l'avait quitté en de mauvais termes et aurait une opinion préconçue sur la qualité du travail de ce dernier bureau; sa correspondance avec le propriétaire de la parcelle no 1578; le règlement du conflit entre le bureau C.________ et l'adjudicataire de la mensuration officielle par entretien téléphonique ainsi que l'attribution concomitante à C.________ d'un marché de service. Ces éléments, que l'autorité cantonale aurait arbitrairement omis de constater en fait, seraient constitutifs d'un conflit d'intérêts et avaient été invoqués dès qu'ils les avaient découverts, à savoir au moment de leur opposition pour le premier et au " stade de l'échange d'écritures " pour les autres.  
 
4.3. Selon la jurisprudence, l'art. 29 al. 1 Cst. permet - indépendamment du droit cantonal (ici l'art. 9 LPA-VD) - d'exiger la récusation des membres d'une autorité administrative lorsque des circonstances constatées objectivement éveillent la suspicion de partialité (ATF 140 I 326 consid. 5.2; 4A_219/2018 du 24 août 2018 consid. 8). S'agissant des exigences d'impartialité et d'indépendance, l'art. 29 al. 1 Cst. assure au justiciable une protection équivalente à celle de l'art. 30 al. 1 Cst. (ATF 127 I 196 consid. 2b), disposition qui ne s'applique qu'aux autorités ou magistrats qui exercent des fonctions juridictionnelles, et à l'égard de laquelle l'art. 6 par. 1 CEDH n'a pas de portée propre (ATF 138 I 1 consid. 2.2).  
 
Le grief tiré de la composition incorrecte d'une autorité administrative ou de la prévention de l'un de ses membres doit être soulevé aussi tôt que possible. Celui qui omet de dénoncer immédiatement un tel vice et laisse la procédure se poursuivre sans intervenir, agit contrairement à la bonne foi et voit se périmer son droit de se plaindre ultérieurement de la violation qu'il allègue (ATF 140 I 271 consid. 8.4.3 et les références). 
 
4.4. Ainsi que l'a relevé sans arbitraire la cour cantonale, les recourants n'ont invoqué le soupçon de partialité qu'ils nourrissent à l'encontre de l'expert de l'OIT qu'au stade de la procédure d'opposition, à savoir cinq ans après son intervention. A supposer qu'elles soient fondées, les justifications qu'ils avancent pour expliquer la tardiveté de leur dénonciation sont invoquées pour la première fois devant le Tribunal de céans. A défaut de pouvoir en tenir compte (art. 99 al. 1 LTF), il convient de confirmer le raisonnement cantonal et d'admettre que le grief ayant pour objet le conflit d'intérêts soulevé par les recourants est manifestement tardif.  
 
5.   
Dans un dernier grief, les recourants remettent en cause le déroulement de la procédure ayant conduit au déplacement des points limites, reprochant au Tribunal cantonal d'avoir arbitrairement refusé de reconnaître les vices dont cette procédure était entachée et d'en prononcer la nullité, respectivement l'annulation. 
 
5.1. Les recourants reviennent d'abord sur le fait que l'adjudicataire aurait interrompu les travaux de mensuration pour mener des recherches pour le compte de leur voisin. Il n'y a pas lieu de revenir sur cette critique, déjà traitée plus haut (consid. 3 supra). La même conclusion s'impose concernant le conflit d'intérêts dans lequel se trouvait l'expert de l'OIT et son défaut de récusation, question scellée par le considérant précédent.  
 
5.2. Seul entre en considération le déplacement matériel des points limites, dont la cour cantonale paraît retenir qu'il serait intervenu prématurément.  
 
5.2.1. Les recourants affirment d'abord à cet égard que l'OIT se serait saisi de la requête en rétablissement des points limites alors qu'il n'en était pas compétent; un tel rétablissement relevait du juge civil dès lors qu'il était requis par le propriétaire de la parcelle no 1578.  
La " requête pour rétablissement des points limites " à laquelle les recourants font référence est un courrier adressé le 7 août 2013 par E.________ à l'OIT (supra let. A.c  in fine), par lequel ce dernier propriétaire explique le conflit survenu avec les recourants. A sa lecture, l'on comprend qu'il s'agit d'une demande de renseignements afin d'y apporter une solution amiable. Il n'y pas " saisine " de l'office concerné sur ce point, à supposer qu'une telle possibilité fût envisageable.  
Le contentieux entre les recourants et leur voisin est survenu dans le cadre de la procédure de mensuration officielle et a été réglé dans ce contexte, ce qui est admissible (cf. art. 28 s. de l'ordonnance sur la mensuration officielle du 18 novembre 1992 [OMO; RS 211.432.2]; art. 29 s. de la loi cantonale vaudoise sur la géoinformation [ci-après: LGéo-VD; BVL 510.62]; infra consid. 5.2.2.2). La procédure de l'action en bornage entre en considération lorsque la limite entre deux fonds est incertaine et que les propriétaires ne se mettent pas d'accord; le tribunal fixe alors souverainement la limite des fonds (arrêt 5A_726/2020 du 25 février 2021consid. 3.1.3.1 et les références; STEINAUER, Les droits réels, tome II, 5e éd. 2020, n. 2230). Cette procédure, réglée dans le canton de Vaud par l'art. 68 du Code rural et foncier du 7 décembre 1987 (CRF; BLV 211.41; "action en abornement "), était également envisageable dans le cas particulier, comme l'indiquait d'ailleurs en 2013 le géomètre cantonal aux recourants (supra let. A.e); ce n'est toutefois pas l'option qui a été choisie par les propriétaires concernés. La critique des recourants est ainsi vaine. 
 
5.2.2. Les recourants soutiennent ensuite que le déplacement des points limites litigieux aurait dû se dérouler dans le cadre de l'art. 36 LGéo-VD, disposition prévoyant une procédure spécifique en cas de contradiction de limites. Intervenu sans base légale, le déplacement contesté serait ainsi nul, subsidiairement annulable.  
 
5.2.2.1. La cour cantonale a d'abord relevé que l'on ne se trouvait pas dans une situation nécessitant d'apposer des signes de démarcation avant de saisir les données de la couche d'information " biens-fonds " du registre foncier (art. 16 OMO) : il ne s'agissait pas en effet d'une situation où les signes de démarcation manquaient, mais d'une contradiction entre les signes de démarcation posés en 2008 et le résultat de la mensuration établie par l'adjudicataire. L'autorité cantonale a néanmoins laissé ouverte la question de savoir si la procédure suivie par l'OIT aurait dû se dérouler conformément à l'art. 36 LGéo-VD, l'intervention de l'OIT visant à déplacer les points limites conformément aux données de l'adjudicataire (i. e. courrier de l'OIT du 28 octobre 2015 adressé à C.________, supra let. B.b) paraissant alors illégale. L'autorité cantonale a néanmoins souligné que cette éventuelle violation du droit par l'OIT n'entraînait pas la nullité de la mise à l'enquête publique de la mensuration officielle. En tant que la détermination des limites entre la parcelle des recourants et celles de leurs voisins réalisée par l'adjudicataire faisait partie du plan soumis à l'enquête, la contradiction entre l'abornement établi en 2008 et la nouvelle mensuration avait pu faire l'objet d'une opposition de la part des intéressés, comme si la modification des signes de démarcation n'avait pas eu lieu; cette contradiction devait ainsi être considérée comme réglée par la nouvelle mensuration.  
 
5.2.2.2. L'art. 14a OMO prévoit que les contradictions relevées entre les plans de la mensuration officielle et la réalité ou entre ces plans sont corrigées d'office. Le résultat de ce processus doit être mis à l'enquête (art. 28 al. 1 OMO; cf. HUSER, Droit de la mensuration, 3e éd. 2017, n. 596). L'ordonnance n'indique pas comment le résultat d'une correction au sens de l'art. 14a OMO doit être présenté; lorsque le géomètre conclut que les bornes doivent être déplacées sur place, il les replacera en informant les propriétaires concernés qu'ils peuvent s'y opposer selon l'art. 28 OMO précité (HUSER, op. cit., ibid.).  
Au niveau cantonal, l'art. 36 al. 1 LGéo-VD habilite l'OIT à effectuer la correction en rendant une décision, qui doit être communiquée aux propriétaires concernés et qui est sujette à recours. La contradiction peut néanmoins aussi être levée dans le cadre d'une mise à l'enquête publique (Bulletin du Grand Conseil, législature 2007-2012, Conseil d'État, tome 25, p. 546 ss, spéc. p. 573), à l'instar de ce que prévoit l'art. 28 al. 1 OMO. Les propriétaires concernés peuvent alors élever une opposition sur laquelle l'OIT doit statuer, étant précisé que, si la prise en considération d'une réclamation est de nature à porter atteinte aux droits d'un tiers, le requérant est renvoyé devant le juge civil, sauf entente entre les intéressés (art. 29 al. 2 LGéo-VD). 
 
5.2.2.3. Les principes sus-évoqués permettent de déduire que la contestation liée aux démarcations litigieuses a été tranchée à l'occasion de la mise à l'enquête publique du premier relevé de mensuration officielle, n'étant pas contesté que la " nouvelle mensuration cadastrale " du secteur dans lequel se trouve la parcelle des recourants doit être qualifiée ainsi.  
Peut toutefois rester indécise la question de savoir si, comme le retient la décision cantonale, le déplacement des signes de démarcation litigieux n'aurait dû être effectué qu'au moment où la décision sur opposition des recourants devenait exécutoire - l'autorité cantonale admettant alors implicitement que l'opposition des recourants aurait un effet suspensif en référence à l'art. 80 LPA-VD. 
Ainsi que le souligne la décision entreprise, les recourants pouvaient démontrer, dans le cadre de leur opposition, que les délimitations arrêtées par le bureau de géomètre adjudicataire n'étaient pas correctes, que la limite antérieurement fixée par le bureau C.________ devait leur être préférée et que les points limites matériels devaient être rétablis dans l'emplacement qui était le leur en 2008. Ils ne développent pourtant aucune motivation idoine à cet égard (consid. 2.1 supra), singulièrement aucune critique efficace quant à la méthode suivi par l'adjudicataire, si ce n'est son prétendu " égarement ", écarté plus haut (cf. consid. 3.2 supra). 
 
6.   
En définitive, le recours doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité. Les frais sont mis à la charge des recourants, solidairement entre eux (art. 66 al. 1 et 5 LTF). Il n'y a pas lieu d'attribuer une indemnité de dépens à l'intimé pour sa détermination sur la requête d'effet suspensif (art. 68 al. 3 LTF). 
 
 
 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 4'000 fr., sont mis à la charge des recourants solidairement entre eux. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
 
Lausanne, le 29 mars 2021 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Herrmann 
 
La Greffière : de Poret Bortolaso