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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
5D_45/2021  
 
 
Arrêt du 29 mars 2021  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Herrmann, Président. 
Greffier : M. Braconi. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Hospice général - Institution genevoise d'action sociale, 
Cours de Rive 12, case postale 3360, 1211 Genève 3, 
intimé. 
 
Objet 
mainlevée définitive de l'opposition, 
 
recours contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour 
de justice du canton de Genève du 22 février 2021 (C/17017/2020, ACJC/219/2021). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.   
Par jugement du 11 janvier 2021, le Tribunal de première instance de Genève a levé définitivement, à concurrence de 25'407 fr. en capital, l'opposition formée par A.________ au commandement de payer que lui a fait notifier l'Hospice général (  poursuite n° xx xxxxxx x de l'Office des poursuites du canton de Genève).  
Par arrêt du 22 février 2021, la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève a déclaré irrecevable le recours du poursuivi. 
 
2.   
Par écriture expédiée le 24 mars 2021, le poursuivi exerce un recours au Tribunal fédéral contre l'arrêt de la cour cantonale. 
Des observations n'ont pas été requises. 
 
3.   
En l'espèce, vu l'insuffisance de la valeur litigieuse et l'absence d'une question juridique de principe (art. 74 al. 1 let. bet al. 2 let. a LTF), la présente écriture doit être traitée en tant que recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF
 
4.  
 
4.1. L'autorité précédente a retenu que la motivation du recours était insuffisante au regard de l'art. 321 al. 1 CPC, même en faisant preuve de bienveillance envers un plaideur en personne dans une procédure sommaire; en effet, cette écriture ne comporte aucune critique de la décision attaquée, ni davantage de conclusion. En toute hypothèse, le recours serait manifestement infondé, dès lors que le recourant n'a pas rendu vraisemblable (  recte : n'a pas rapporté la preuve stricte: ATF 136 III 624 consid. 4.2.1 et les citations) l'un des moyens libératoires prévus par la loi (art. 81 al. 1 LP).  
 
4.2. De jurisprudence constante, lorsque la décision attaquée se fonde sur plusieurs motifs indépendants et suffisants pour sceller le sort de la cause, la partie recourante est tenue de démontrer que chacun d'eux viole le droit (ATF 142 III 364 consid. 2.4 et les arrêts cités); ce principe vaut, en particulier, lorsque l'autorité précédente a déclaré le recours principalement irrecevable et subsidiairement infondé (ATF 139 II 233 consid. 3.2 et les références).  
En l'occurrence, le recourant ne conteste pas le motif (principal) de la juridiction précédente pris de l'irrecevabilité du recours en raison de sa motivation insuffisante; partant, il ne démontre pas en quoi la décision entreprise serait, sur ce point, arbitraire ou contraire à d'autres droits constitutionnels (art. 116 LTF). Il s'ensuit que le recours doit être écarté d'emblée (art. 106 al. 2 et 117 LTF; ATF 136 I 332 consid. 2.1), sans qu'il faille connaître du motif (subsidiaire) sur le fond (ATF 135 III 608 consid. 4.6). 
 
5.   
En conclusion, le présent recours doit être déclaré irrecevable par voie de procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. bet art. 117 LTF), aux frais de son auteur (art. 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 750 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève. 
 
 
Lausanne, le 29 mars 2021 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Herrmann 
 
Le Greffier : Braconi