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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
1B_369/2021  
 
 
Arrêt du 29 juin 2021  
 
Ire Cour de droit public  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Chaix, Juge présidant. 
Greffier : M. Parmelin. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Office régional du Ministère public du Bas-Valais, place Sainte-Marie 6, case postale 98, 1890 St-Maurice. 
 
Objet 
Procédure pénale; demande de sûretés, 
 
recours contre la décision du Président de la Chambre pénale du Tribunal cantonal du canton du Valais du 15 juin 2021 (P3 21 144). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.  
Le 8 juin 2021, A.________ a recouru auprès de la Chambre pénale du Tribunal cantonal du canton du Valais contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 1 er juin 2021 par l'Office régional du Ministère public du Bas-Valais.  
Le 15 juin 2021, le Président de cette juridiction lui a imparti un délai de dix jours pour fournir des sûretés, arrêtées à 500 francs, afin de couvrir les frais éventuels de la procédure de recours. 
Par écriture du 27 juin 2021 postée le lendemain, A.________ recourt contre cette décision auprès du Tribunal fédéral. 
 
2.  
Le recours est dirigé contre une décision incidente dans la mesure où elle ne met pas fin à la procédure de recours pendante devant la Chambre pénale du Tribunal cantonal. La voie de droit contre une telle décision est la même que celle ouverte contre la décision principale sur le fond, soit en l'occurrence le recours en matière pénale au sens des art. 78 ss LTF. La recevabilité d'un tel recours suppose entre autres que les voies de droit cantonales disponibles pour contester cette décision aient été épuisées (cf. art. 80 al. 1 LTF; arrêt 1B_152/2016 du 20 mai 2016 consid. 2). 
Le recourant ne conteste pas que le magistrat intimé était en droit de lui demander des sûretés en application de l'art. 383 al. 1 CPP. Il fait essentiellement valoir se trouver dans l'incapacité financière de s'en acquitter, faute de revenus suffisants. Sa démarche se conçoit ainsi comme une demande d'exonération des sûretés pour la procédure de recours cantonale. Or, selon la jurisprudence, connue du recourant (cf. arrêt 1B_482/2019 du 4 octobre 2019), la partie recourante qui peut solliciter une dispense de l'avance de frais doit faire usage de cette possibilité et ne peut saisir directement le Tribunal fédéral d'un recours contre la décision qui l'invite à s'acquitter d'une telle avance. Le recours est donc irrecevable au regard de l'art. 80 al. 1 LTF
 
3.  
La cause d'irrecevabilité étant manifeste, l'arrêt sera rendu selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. a LTF. L'écriture du recourant, traitée comme une requête d'exonération de sûretés, est transmise au Président de la Chambre pénale du Tribunal cantonal, comme objet de sa compétence (art. 30 al. 2 LTF en relation avec l'art. 32 al. 2 LTF). Compte tenu des circonstances, le présent arrêt sera rendu sans frais (art. 66 al. 1, 2 ème phrase, LTF).  
 
 
Par ces motifs, le Juge présidant prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
L'écriture de A.________ du 27 juin 2021 est transmise au Président de la Chambre pénale du Tribunal cantonal du canton du Valais pour être traitée comme une demande d'assistance judiciaire tendant à l'exonération des sûretés requises le 15 juin 2021. 
 
3.  
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué au recourant, à l'Office régional du Ministère public du Bas-Valais et au Président de la Chambre pénale du Tribunal cantonal du canton du Valais. 
 
 
Lausanne, le 29 juin 2021 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Juge présidant : Chaix 
 
Le Greffier : Parmelin