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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
1C_401/2022  
 
 
Arrêt du 29 août 2022  
 
Ire Cour de droit public  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Kneubühler, Président. 
Greffier : M. Parmelin. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourante, 
 
contre  
 
Secrétariat d'Etat aux migrations, 
Quellenweg 6, 3003 Berne. 
 
Objet 
Annulation de la naturalisation facilitée, 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal administratif fédéral, Cour VI, du 30 mai 2022 (F-1164/2021). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.  
Par décision du 10 février 2021, le Secrétariat d'Etat aux migrations a prononcé l'annulation de la naturalisation facilitée accordée le 7 juillet 2017 à A.________. 
Le Tribunal administratif fédéral a rejeté le recours formé contre cette décision par A.________ au terme d'un arrêt rendu le 30 mai 2022 que l'intéressée a déféré auprès du Tribunal fédéral par acte daté du 4juillet 2022 et envoyé le même jour. 
Le Tribunal administratif fédéral a renoncé à prendre position sur le recours. Le Secrétariat d'Etat aux migrations conclut à son rejet. 
 
2.  
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui sont déposés devant lui. 
 
2.1. Les décisions relatives à la naturalisation facilitée prises par le Tribunal administratif fédéral peuvent faire l'objet d'un recours en matière de droit public au sens des art. 82 ss de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110) dans la mesure où le motif d'exclusion de l'art. 83 let. b LTF n'entre pas en considération.  
 
2.2. Conformément à l'art. 100 al. 1 LTF, le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de celle-ci. Le délai est réputé observé si le mémoire de recours est remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral, soit, à l'intention de ce dernier, à la Poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Les délais dont le début dépend d'une communication ou de la survenance d'un événement courent dès le lendemain de celles-ci (art. 44 al. 1 LTF).  
En l'occurrence, l'arrêt du Tribunal administratif fédéral querellé a été notifié à l'avocat désigné d'office à la recourante et réceptionné par celui-ci le 1er juin 2022 selon ce qu'il ressort tant du mémoire de recours que du dossier de la cause. Cette notification était régulière (cf. art. 11 al. 3 de la loi fédérale sur la procédure administrative applicable par renvoi de l'art. 37 de la loi sur le Tribunal administratif fédéral; ATF 113 Ib 296 consid. 2b; 99 V 177 consid. 3) et opposable à la recourante (cf. arrêt 1B_523/2020 consid. 2.1). Il importe peu que son conseil ne lui ait transmis la décision que le 3 juin 2022 et qu'elle n'en a pris connaissance que le lendemain. Une décision est notifiée, non pas au moment où le justiciable en prend connaissance, mais le jour où elle lui est régulièrement communiquée (ATF 144 IV 57 consid. 2.3.2). Le délai de recours contre l'arrêt litigieux a ainsi commencé à courir le 2 juin 2022 (cf. art. 44 al. 1 LTF) pour arriver à échéance le 1er juillet 2022. Daté du 4 juillet 2022 et remis à la Poste suisse le même jour, le recours est tardif et doit être déclaré irrecevable pour ce motif. 
 
3.  
La cause d'irrecevabilité étant manifeste, le présent arrêt sera rendu selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 let. a LTF. Vu les circonstances, le présent arrêt sera rendu sans frais (art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF), rendant ainsi la demande d'assistance judiciaire gratuite sans objet. 
 
 
Par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué à la recourante, au Secrétariat d'Etat aux migrations et au Tribunal administratif fédéral. 
 
 
Lausanne, le 29 août 2022 
 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Kneubühler 
 
Le Greffier : Parmelin