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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
5D_104/2022  
 
 
Arrêt du 29 août 2022  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Herrmann, Président. 
Greffier : M. Braconi. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
B.________, 
représentée par Me Hubert Theurillat, avocat, 
intimée. 
 
Objet 
mainlevée définitive de l'opposition, 
 
recours contre la décision de la Cour civile du Tribunal cantonal du canton du Jura du 20 juin 2022 
(CC 47/2022 AJ 55/2022). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.  
Par décision du 15 mars 2022, la Juge civile du Tribunal de première instance du canton du Jura a prononcé, à concurrence de 18'876 fr. 60 plus intérêts à 5% dès le 24 septembre 2021, la mainlevée définitive de l'opposition formée par A.________ au commandement de payer que lui a fait notifier B.________ ( poursuite n° xxxxxxxxxx de l'Office des poursuites de Porrentruy).  
Statuant le 20 juin 2022, la Cour civile du Tribunal cantonal du canton du Jura a déclaré irrecevable le recours du poursuivi, rejeté sa requête d'assistance judiciaire et mis à sa charge les frais de la procédure de recours (250 fr.). 
 
2.  
Par écriture expédiée le 29 juillet 2022, le poursuivi exerce un " recours en matière civile " au Tribunal fédéral, concluant à ce que la décision précitée soit annulée; il sollicite le bénéfice de l'assistance judiciaire.  
 
3.  
Compte tenu de l'insuffisance de la valeur litigieuse et de l'absence de question juridique de principe (art. 74 al. 1 let. bet al. 2 let. a LTF), la présente écriture est traitée comme recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF
 
4.  
 
4.1. En l'espèce, la cour cantonale a déclaré le recours irrecevable en raison de sa tardiveté. En effet, la décision entreprise a été notifiée au poursuivi le 28 avril 2022, de sorte que le délai de recours de dix jours expirait le 8 mai 2022, délai reporté au 9 mai suivant; mis à la poste le 13 mai 2022, le recours apparaît dès lors manifestement tardif, étant précisé que l'intéressé ne s'est prévalu d'aucun empêchement au sens de l'art. 148 CPC. Les magistrats précédents ont retenu que le recours eût été, en tout état de cause, déclaré irrecevable faute de motivation pertinente suffisante.  
 
4.2. Le recourant ne soulève aucun moyen de nature constitutionnelle à l'encontre de ces motifs d'irrecevabilité (art. 116 LTF), mais discute le fond du litige, faisant valoir - pour autant que cette argumentation soit intelligible - un " vice caché volontairement par le vendeur ". Faute de motivation conforme à l'art. 106 al. 2 LTF (par renvoi de l'art. 117 LTF), le recours s'avère ainsi irrecevable (ATF 136 I 332 consid. 2.1).  
 
5.  
Vu ce qui précède, le présent recours doit être déclaré irrecevable par voie de procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. bet art. 117 LTF). Les conclusions du recourant étaient dépourvues d'emblée de chances de succès, ce qui entraîne le rejet de sa requête d'assistance judiciaire et sa condamnation aux frais (art. 64 al. 1 et 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 750 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour civile du Tribunal cantonal du canton du Jura. 
 
 
Lausanne, le 29 août 2022 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Herrmann 
 
Le Greffier : Braconi