Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
 
 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
4A_478/2020  
 
 
Arrêt du 29 décembre 2020  
 
Ire Cour de droit civil  
 
Composition 
Mmes et M. les Juges fédéraux 
Kiss, présidente, Rüedi et May Canellas. 
Greffier: M. O. Carruzzo. 
 
Participants à la procédure 
A.________ A.S., 
représenté par Me Alexandre Zen-Ruffinen, 
recourant, 
 
contre  
 
Union des Associations Européennes de Football (UEFA), 
représentée par Mes Luca Tarzia et Jan Kleiner, 
intimée. 
 
Objet 
arbitrage international en matière de sport, 
 
recours en matière civile contre la sentence rendue le 30 juillet 2020 par le Tribunal Arbitral du Sport (TAS 2020/A/7169). 
 
 
Faits :  
 
A.  
 
A.a. A.________ A.S. (ci-après: A.________ ou le club) est un club de football professionnel xxx.  
L'Union des Associations Européennes de Football (ci-après: l'UEFA), qui a son siège à Nyon, est une association de droit suisse dont le but consiste notamment à traiter toutes les questions concernant le football européen. Elle est l'une des confédérations continentales de football. 
 
A.b. Le 20 mai 2016, A.________ et le représentant de l'Instance de contrôle financier des clubs de l'UEFA (ci-après: l'ICFC) ont conclu un accord intitulé  Settlement Agreement (ci-après: l'accord) ayant notamment pour objet l'obligation du club de respecter les règles édictées par l'UEFA en matière de fair-play financier.  
Par décision du 5 juillet 2019, l'ICFC a estimé que A.________ n'avait pas respecté l'exigence relative à l'équilibre financier faisant partie de l'accord conclu le 20 mai 2016. Selon cette décision, le club serait exclu de l'une des compétitions organisées par l'UEFA au cours des saisons 2020/21 et 2021/22, sauf s'il remplissait trois conditions cumulatives d'ici au 15 octobre 2019. Selon la troisième condition, le résultat relatif à l'équilibre financier du club pour la période de référence échéant le 31 mai 2019 ne devait pas laisser apparaître un déficit supérieur à 5'000'000 euros. 
L'appel formé par A.________ auprès du Tribunal Arbitral du Sport (TAS) contre cette décision a été rejeté définitivement le 7 avril 2020. 
Par décision rendue le 14 mai 2020, la Chambre de jugement de l'ICFC a considéré que le club n'avait pas respecté la condition relative à l'objectif fixé en matière de résultats financiers. Partant, elle a décidé que A.________ serait exclu de l'une des éditions des compétitions organisées par l'UEFA pour laquelle le club se qualifierait au cours des saisons 2020/21 et 2021/22. 
 
B.   
Contre cette décision, le club a interjeté appel, le 13 juin 2020, auprès du TAS. 
Par sentence du 30 juillet 2020, l'arbitre unique (ci-après: l'arbitre) désigné par le TAS pour connaître de cette affaire a rejeté l'appel et confirmé la décision attaquée. 
 
C.   
Le 14 septembre 2020, le club (ci-après: le recourant) a formé un recours en matière civile au Tribunal fédéral en vue d'obtenir l'annulation de ladite sentence. Il y dénonce une violation de son droit d'être entendu (art. 190 al. 2 let. d LDIP). 
L'UEFA (ci-après: l'intimée) a conclu au rejet du recours dans la mesure de sa recevabilité. 
Les parties ont spontanément répliqué, respectivement dupliqué. 
Dans sa réponse du 21 octobre 2020, le TAS, par la voix de son Directeur général, a proposé le rejet du recours. Il a produit, en annexe à son écriture, des observations de l'arbitre. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
D'après l'art. 54 al. 1 LTF, le Tribunal fédéral rédige son arrêt dans une langue officielle, en règle générale dans la langue de la décision attaquée. Lorsque cette décision a été rendue dans une autre langue (ici l'anglais), le Tribunal fédéral utilise la langue officielle choisie par les parties. Devant le TAS, celles-ci se sont servies de l'anglais, tandis que, dans le mémoire qu'il a adressé au Tribunal fédéral, le recourant a employé le français, respectant ainsi l'art. 42 al. 1 LTF en liaison avec l'art. 70 al. 1 Cst. (ATF 142 III 521 consid.1). Conformément à sa pratique, le Tribunal fédéral rendra, par conséquent, son arrêt en français. 
 
2.   
Dans le domaine de l'arbitrage international, le recours en matière civile est recevable contre les décisions de tribunaux arbitraux aux conditions prévues par les art. 190 à 192 de la loi fédérale sur le droit international privé du 18 décembre 1987 (LDIP; RS 291), conformément à l'art. 77 al. 1 let. a LTF
Le siège du TAS se trouve à Lausanne. Le recourant n'avait pas son siège en Suisse au moment déterminant. Les dispositions du chapitre 12 de la LDIP sont dès lors applicables (art. 176 al. 1 LDIP). 
 
3.   
Le Tribunal fédéral contrôle d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 137 III 417 consid. 1 et les arrêts cités), ce qui implique notamment d'examiner la qualité pour recourir. 
 
3.1. Selon l'art. 76 al. 1 let. b LTF, le recourant doit avoir un intérêt digne de protection à l'annulation de la décision attaquée. L'intérêt digne de protection consiste dans l'utilité pratique que l'admission du recours apporterait à son auteur, en lui évitant de subir un préjudice de nature économique, idéale, matérielle ou autre que la décision attaquée lui occasionnerait (ATF 137 II 40 consid. 2.3 p. 43). L'intérêt doit être actuel, c'est-à-dire qu'il doit exister non seulement au moment du dépôt du recours, mais encore au moment où l'arrêt est rendu (ATF 137 I 296 consid. 4.2 p. 299; 137 II 40 consid. 2.1 p. 41). Il est dérogé exceptionnellement à l'exigence d'un intérêt actuel lorsque la contestation à la base de la décision attaquée est susceptible de se reproduire en tout temps dans des circonstances identiques ou analogues, que sa nature ne permet pas de la trancher avant qu'elle ne perde son actualité et que, en raison de sa portée de principe, il existe un intérêt public suffisamment important à la solution de la question litigieuse (ATF 139 I 206 consid. 1.1; 137 I 23 consid. 1.3.1 p. 25; 136 II 101 consid. 1.1 p. 103; 135 I 79 consid. 1.1 p. 81).  
 
3.2. Dans son mémoire de recours, l'intéressé fait valoir qu'il a terminé deuxième de son championnat national lors de la saison 2019/2020 et qu'il s'est ainsi qualifié pour le deuxième tour qualificatif de l'édition 2020/2021 de la Ligue des Champions. Il souligne également que cette compétition a déjà débuté et qu'elle est toujours en cours. Le recourant se voit ainsi empêché de prendre part à cette compétition, ce qui a des répercussions au niveau sportif et sur le plan économique. Selon lui, il pourrait être réintégré dans la compétition si le Tribunal fédéral annulait la sentence attaquée et si le TAS venait à rendre une décision favorable avant la finale de la compétition qui aura lieu le 29 mai 2021. Si une réintégration s'avérait impossible, il aurait la possibilité d'obtenir des dommages-intérêts dans l'hypothèse où son exclusion se révélerait injustifiée.  
Dans sa réponse, l'intimée rétorque que le recourant ne dispose d'aucun intérêt actuel à obtenir l'annulation de la sentence attaquée. A cet égard, elle relève que la sanction prononcée à l'endroit du recourant a déjà été exécutée, puisque l'intéressé n'a pas pu prendre part à l'édition 2020/2021 de la Ligue des Champions. Selon elle, une réintégration du recourant dans la compétition actuellement en cours serait impossible. 
 
3.3. On peut effectivement s'interroger sur l'intérêt actuel du recourant à obtenir l'annulation de la sentence attaquée, dès lors qu'une réintégration de l'intéressé dans une compétition, qui a débuté il y a plusieurs mois, semble plutôt théorique, sinon impossible. Au demeurant, il apparaît très douteux que le TAS, en cas d'admission du recours, puisse statuer avant la fin de ladite compétition. Il convient en outre de relever que le recourant, qui a reçu la décision attaquée le 31 juillet 2020 au plus tôt, n'a pas jugé utile de solliciter du Tribunal fédéral l'octroi de l'effet suspensif ou le prononcé de mesures provisionnelles visant à lui permettre de prendre part au deuxième tour qualificatif de la Ligue des Champions, qui s'est déroulé les 25 et 26 août 2020, acceptant ainsi le fait que la Cour de céans ne pourrait pas statuer avant la date à laquelle le recourant aurait dû en principe faire son entrée dans la compétition. Par ailleurs, l'intention du recourant d'introduire ultérieurement une action en dommages-intérêts contre l'intimée, dans l'hypothèse où son exclusion s'avérerait injustifiée et où il ne pourrait pas réintégrer la compétition en cours, ne fonde pas, à elle seule, un intérêt digne de protection (arrêts 4A_56/2018 du 30 janvier 2019 consid. 4.2.4; 4A_620/2015 du 1er avril 2016 consid. 1.2; 4A_134/2012 du 16 juillet 2012 consid. 2.2 et les arrêts cités). Dans ces conditions, la recevabilité du recours apparaît pour le moins sujette à caution.  
Quoi qu'il en soit, à le supposer recevable, le recours soumis à l'examen de la Cour de céans devrait, de toute façon, être rejeté dans la mesure de sa recevabilité, pour les motifs indiqués ci-après. 
 
4.   
Dans un unique moyen, le recourant fait grief à l'arbitre d'avoir violé son droit d'être entendu, en omettant d'examiner un argument qu'il avait soulevé dans son mémoire d'appel. 
 
4.1. La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu, tel qu'il est garanti par les art. 182 al. 3 et 190 al. 2 let. d LDIP, un devoir minimum pour le tribunal arbitral d'examiner et de traiter les problèmes pertinents. Ce devoir est violé lorsque, par inadvertance ou malentendu, le tribunal arbitral ne prend pas en considération des allégués, arguments, preuves et offres de preuve présentés par l'une des parties et importants pour la sentence à rendre. Il incombe à la partie soi-disant lésée de démontrer, dans son recours dirigé contre la sentence, en quoi une inadvertance des arbitres l'a empêchée de se faire entendre sur un point important. C'est à elle d'établir, d'une part, que le tribunal arbitral n'a pas examiné certains des éléments de fait, de preuve ou de droit qu'elle avait régulièrement avancés à l'appui de ses conclusions et, d'autre part, que ces éléments étaient de nature à influer sur le sort du litige (ATF 142 III 360 consid. 4.1.1 et 4.1.3; arrêt 4A_478/2017 du 2 mai 2018 consid. 3.2.1). Si la sentence passe totalement sous silence des éléments apparemment importants pour la solution du litige, c'est aux arbitres ou à la partie intimée qu'il appartiendra de justifier cette omission dans leurs observations sur le recours. Ils pourront le faire en démontrant que, contrairement aux affirmations du recourant, les éléments omis n'étaient pas pertinents pour résoudre le cas concret ou, s'ils l'étaient, qu'ils ont été réfutés implicitement par le tribunal arbitral (ATF 133 III 235 consid. 5.2 p. 249; arrêt 4A_478/2017, précité, consid. 3.2.1).  
 
4.2. En l'occurrence, le litige soumis au TAS portait essentiellement sur le point de savoir si le recourant avait respecté ou non l'exigence selon laquelle le résultat relatif à l'équilibre financier du club ne devait pas présenter, pour la période visée, un déficit supérieur à 5'000'000 euros.  
Dans son mémoire d'appel, le recourant a principalement soutenu que l'augmentation de capital de 22 millions d'euros qu'il avait effectuée en mars 2019 devait être prise en compte lors du calcul du résultat financier. Il a aussi soulevé l'argument selon lequel les termes utilisés dans le Règlement de l'UEFA sur l'octroi de licence aux clubs et le fair-play financier (RLCFPF) et dans la décision rendue le 5 juillet 2019 par l'ICFC devraient, en cas d'ambiguïté, être interprétés en défaveur de l'intimée (  in dubio contra proferentem). De l'avis de l'intéressé, l'arbitre aurait omis d'examiner ce dernier argument susceptible d'influer sur le sort du litige.  
Ce reproche tombe à faux. Dans la sentence attaquée, l'arbitre a tout d'abord résumé les arguments avancés par le recourant. Sous n. 62 de sa sentence, il a notamment indiqué ce qui suit: 
 
" Alternatively, in the event there was ambiguity in interpretation, the Club argued that they should be interpreted against the governing body (...). For these reasons, the Club submitted that the principle of  contra proferentem applied and that both of the relevant Statutes and the First CFCB Decision should be interpreted against UEFA. "  
Cette constatation fait écho aux passages suivants contenus dans le mémoire d'appel du club: 
 
" 84. Should it be determined that the First CFCB Decision is not clear, the Appellant makes an alternative argument as explained below. 
Alternative: Ambiguity Interpreted in Favour of Appellant  
85. Should the Panel consider that the silence on the interpretation and application of the CL&FFP of a term of art used in a decision of the UEFA CFCB Adjudicatory Chamber, leads to ambiguity and the Decision itself is ambiguous, the Appellant submits the following. " 
Procédant à l'examen des mérites de l'argument principal avancé par le recourant, l'arbitre a considéré, à la lumière des dispositions pertinentes du RLCFPF, que l'augmentation de capital de 22 millions d'euros ne pouvait pas être prise en considération en vue de déterminer le résultat relatif à l'équilibre financier. A cet égard, il a indiqué ce qui suit, sous n. 192 de sa sentence: 
 
" In summary, the specific Condition which the Club needed to meet was a break-even result for a single year (2019) of EUR 5m of losses (at most). Pursuant to Articles 60 et 61 [RLCFPF], this is solely an examination of the Club's revenues and expenses for the 2019 Reporting Period, and therefore the capital injection of EUR 22m cannot be considered in the calculation. " 
Il appert clairement des considérations émises par l'arbitre, en particulier sous n. 180 à 192 de la sentence attaquée, que ce dernier a exclu, fût-ce de manière implicite, toute éventuelle ambiguïté touchant les termes figurant dans le RLCFPF ou dans la décision rendue le 5 juillet 2019 par l'ICFC. Dans ses observations sur le recours, l'arbitre confirme du reste qu'il n'a décelé aucune ambiguïté, raison pour laquelle il n'avait pas à examiner l'autre argument avancé par le recourant. 
Il suit de là que le moyen pris de la violation du droit d'être entendu du recourant ne peut qu'être rejeté. 
 
5.   
Sur le vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité. Le recourant, qui succombe, devra payer les frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF) et verser à l'intimée une indemnité à titre de dépens (art. 68 al. 1 et 2 LTF). 
 
 
 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 20'000 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.   
Le recourant versera à l'intimée une indemnité de 22'000 fr. à titre de dépens. 
 
4.   
Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des parties et au Tribunal Arbitral du Sport (TAS). 
 
 
Lausanne, le 29 décembre 2020 
 
Au nom de la Ire Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : Kiss 
 
Le Greffier : O. Carruzzo