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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
5D_293/2020, 5D_294/2020, 5D_295/2020  
 
 
Arrêt du 29 décembre 2020  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
Mme la Juge fédérale Escher, Juge présidant. 
Greffier : M. Braconi. 
 
Participants à la procédure 
1. A.A.________, 
2. B.A.________, 
recourants, 
 
contre  
 
Etat de Vaud, 
représenté par l'Administration cantonale des Impôts, 
intimé. 
 
Objet 
mainlevée définitive, 
 
recours contre les décisions du Juge de la Chambre civile du Tribunal cantonal du canton du Valais 
du 16 octobre 2020 (C3 20 173-175). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.   
Par prononcés du 23 septembre 2020, la Juge suppléante des districts de Martigny et St-Maurice a levé définitivement, à concurrence des sommes de 5'695 fr. 20 avec intérêts à 3,5% dès le 13 janvier 2020 sur le montant de 4'255 fr. 25, de 5'841 fr. 40 avec intérêts à 3,5% dès le 13 janvier 2020 sur le montant de 4'216 fr. 55 et de 5'842 fr. 65 avec intérêts à 3,5% dès le 13 janvier 2020 sur le montant de 5'780 fr. 60, les oppositions formées par A.A.________ aux commandements de payer notifiés par l'Office des poursuites des districts de Martigny et Entremont à la réquisition de l'État de Vaud (  poursuites n os  xxxxxxx, yyyyyyy et zzzzzzz).  
Par décisions du 16 octobre 2020, le Juge unique de la Chambre civile du Tribunal cantonal du Valais a déclaré irrecevables les recours du poursuivi. 
 
2.   
Par écritures mises à la poste le 25 novembre 2020, les époux A.________ exercent un recours au Tribunal fédéral à l'encontre des décisions cantonales. 
Des observations n'ont pas été requises. 
 
3.   
Bien qu'ils soient dirigés contre des décisions formellement distinctes, les présents recours concernent les mêmes parties, se rapportent à la même situation juridique et comportent une argumentation identique. Il convient dès lors de joindre les causes et de les trancher dans un seul arrêt (art. 24 PCF, applicable par renvoi de l'art. 71 LTF: ATF 142 II 293 consid. 1.2  in  fineet la jurisprudence citée).  
 
4.   
Vu l'insuffisance de la valeur litigieuse et l'absence d'une question juridique de principe (art. 74 al. 1 let. bet al. 2 let. a LTF), les écritures des recourants sont traitées comme recours constitutionnels subsidiaires au sens des art. 113 ss LTF
 
5.   
La recourante n° 2 n'a pas participé à la procédure devant l'autorité précédente et ne prétend pas avoir été privée de la possibilité de le faire (art. 115 let. a LTF); au surplus, elle n'expose pas à quel titre elle aurait qualité pour recourir (ATF 145 I 121 consid. 1). Il s'ensuit que les recours sont irrecevables à son égard. 
 
6.  
 
6.1. En l'espèce, le magistrat précédent a retenu que le poursuivi ne s'en prenait pas aux motifs du premier juge tirés du caractère exécutoire des décisions invoquées par le poursuivant et de l'absence de moyens libératoires, mais se limitait - comme en première instance - à critiquer le comportement de son ancienne fiduciaire qui aurait commis des erreurs. Faute de satisfaire aux exigences de motivation posées à l'art. 321 al. 1 CPC, le recours est dès lors irrecevable.  
 
6.2. Le recourant n° 1 n'invoque aucun grief de nature constitutionnelle à l'encontre du motif d'irrecevabilité retenu par le juge précédent; en particulier, il ne se plaint pas d'arbitraire dans l'application de l'art. 321 al. 1 CPC ou de la violation d'autres droits constitutionnels, seul moyen recevable en l'occurrence (art. 116 LTF), mais reprend l'argumentation présentée devant les autorités cantonales (  i.e. " erreur commise par la fiduciaire "). Partant, les recours doivent être écartés d'emblée (art. 106 al. 2 LTF, par renvoi de l'art. 117 LTF; ATF 136 I 332 consid. 2.1).  
 
7.   
Vu ce qui précède, les recours doivent être déclarés irrecevables par voie de procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. aet b LTF, par renvoi de l'art. 117 LTF). Les frais incombent aux recourants, solidairement entre eux (art. 66 al. 1 et 5 LTF). 
 
 
Par ces motifs, la Juge présidant prononce :  
 
1.   
Les causes 5D_293/2020 à 5D_295/2020 sont jointes. 
 
2.  
 
2.1. Les recours du recourant n° 1 sont irrecevables.  
 
2.2. Les recours de la recourante n° 2 sont irrecevables.  
 
3.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis solidairement à la charge des recourants. 
 
4.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Juge de la Chambre civile du Tribunal cantonal du canton du Valais. 
 
 
Lausanne, le 29 décembre 2020 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Juge présidant : Escher 
 
Le Greffier : Braconi