Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
 
 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
1F_2/2020  
 
 
Arrêt du 30 janvier 2020  
 
Ire Cour de droit public  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux Chaix, Président, 
Jametti et Müller Th. 
Greffier : M. Parmelin. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
requérante, 
 
contre  
 
Office de la circulation routière et de la navigation du canton de Berne, case postale, 3001 Berne, 
Commission de recours du canton de Berne contre 
les mesures LCR, Speichergasse 12, 3011 Berne. 
 
Objet 
Demande de révision de l'arrêt du Tribunal fédéral suisse 1C_509/2019 du 30 octobre 2019. 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.   
Par acte du 22 septembre 2019 rédigé en anglais, A.________ a recouru auprès du Tribunal fédéral contre un jugement de la Commission de recours du canton de Berne contre les mesures LCR rendu le 22 mai 2019 sur recours contre une décision de l'Office cantonal de la circulation routière et de la navigation du 14 novembre 2018, qui ordonne le retrait de son permis de conduire pour une durée de trois mois en raison d'une infraction grave aux règles de la circulation routière. 
Par ordonnance du 26 septembre 2019, notifiée le 3 octobre 2019, cet acte a été retourné à son expéditrice au motif qu'il n'était pas rédigé dans une langue officielle; un délai au 14 octobre 2019 lui a été imparti pour remédier à cette irrégularité et pour faire parvenir au Tribunal fédéral un exemplaire complet du jugement attaqué, dont seules la première et la dernière pages avaient été jointes au recours, faute de quoi son mémoire ne serait pas pris en considération. 
Le 17 octobre 2019, A.________ a adressé un courriel à la Chancellerie centrale du Tribunal fédéral dans lequel elle s'excusait pour le retard pris pour répondre à cette ordonnance qu'elle avait reçue seulement la semaine précédente et précisait que pour donner suite à la conversation téléphonique avec la Chancellerie centrale, elle allait contacter un avocat pour un avis avant de " soumettre la demande de recours au tribunal en français ". Le lendemain, elle a envoyé un second courriel dans lequel elle explique avoir contacté un avocat qui lui aurait dit avoir besoin de quelques jours pour rédiger un acte de recours en bonne et due forme, en espérant qu'un délai jusqu'à la fin de la semaine suivante serait accepté pour ce faire. 
Statuant par arrêt du 30 octobre 2019, le Tribunal fédéral a déclaré le recours irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b LTF au motif que la recourante n'avait pas remédié aux irrégularités constatées dans le délai imparti (cause 1C_509/2019). 
Le 19 décembre 2019, le Tribunal fédéral a rejeté la demande présentée le 29 novembre 2019 par A.________ tendant à l'annulation de cet arrêt et à la restitution du délai pour remédier aux irrégularités affectant le mémoire de recours du 22 septembre 2019 (cause 1F_52/2019). 
Par acte du 26 janvier 2020, posté le lendemain, A.________ requiert la révision de l'arrêt 1C_509/2019 du 30 octobre 2019. 
 
2.   
La révision des arrêts du Tribunal fédéral ne peut être requise que pour l'un des motifs énoncés de manière exhaustive aux art. 121 ss LTF et dans les délais fixés à l'art. 124 LTF
En l'occurrence, la requérante fonde sa demande sur le motif de révision prévu par l'art. 121 let. d LTF, soit le cas où le Tribunal fédéral, par inadvertance, n'a pas pris en considération des faits pertinents qui ressortent du dossier. Une demande de révision fondée sur cette disposition doit être déposée dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt (art. 124 al. 1 let. b LTF; arrêt 4F_2/2019 du 28 février 2019 consid. 1.2). 
L'arrêt 1C_509/2019, dont la révision est requise, est réputé avoir été reçu par la requérante le 11 novembre 2019, à l'échéance du délai de garde de sept jours (art. 44 al. 2 LTF). Remise à la poste le 27 janvier 2020, la demande de révision est ainsi tardive et, partant, irrecevable. 
Au demeurant, elle est infondée. Selon la jurisprudence, l'inadvertance implique une erreur et consiste soit à méconnaître soit à déformer un fait ou une pièce. Elle doit se rapporter au contenu même du fait, à sa perception par le tribunal, mais non pas à son appréciation juridique. Les faits doivent ressortir du dossier. L'inadvertance doit, en outre, porter sur un fait susceptible d'entraîner une décision différente, plus favorable à la partie requérante (arrêt 1F_53/2019 du 17 décembre 2019 consid. 2). 
Le fait que la requérante était grippée et n'aurait pas été en mesure, pour cette raison, de respecter le délai au 14 octobre 2019 qui lui avait été imparti pour remédier aux irrégularités de son recours ne ressortait ni du dossier ni du mémoire de recours, mais de la requête ultérieure en annulation de l'arrêt querellé et en restitution de délai; postérieur à cet arrêt, il ne saurait fonder une révision de celui-ci sur la base de l'art. 121 let. d LTF. Au demeurant, il a été répondu à cet argument dans l'arrêt rendu le 19 décembre 2019 dans la cause 1F_52/2019. Le fait que la Commission de recours du canton de Berne contre les mesures LCR a rendu une décision plus sévère que l'Office cantonal de la circulation routière et de la navigation n'est pas déterminant pour juger du respect du délai imparti à la requérante pour remédier aux irrégularités de son recours; le Président de la Cour n'a dès lors pas fait preuve d'inadvertance en ne le mentionnant pas dans l'arrêt. Il n'a pas davantage ignoré que la requérante avait eu un échange téléphonique avec la Chancellerie centrale du Tribunal fédéral et que celle-ci lui aurait recommandé de contacter un avocat, mais il a jugé que ce fait n'était pas de nature à modifier son appréciation dès lors que cet échange était intervenu le 17 octobre 2019, soit à un moment où la requérante ne pouvait plus respecter le délai qui lui avait été imparti pour remédier aux irrégularités de son recours. L'arrêt du 30 octobre 2019 n'est entaché d'aucune inadvertance sur ce point. Pour le reste, les critiques de la requérante portent soit sur l'appréciation juridique à laquelle s'est livré le Président de la Cour soit sur l'arrêt de la Cour de céans du 19 décembre 2019 et sont ainsi irrecevables. 
 
3.   
La demande de révision doit par conséquent être déclarée irrecevable. Le présent arrêt sera rendu sans frais (art. 66 al. 1, 2 ème phrase, LTF). La requérante est informée qu'aucune suite ne sera donnée à des requêtes manifestement infondées en lien avec la procédure ayant donné lieu à l'arrêt 1C_509/2019.  
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
La demande de révision est irrecevable. 
 
2.   
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué à la requérante, à l'Office de la circulation routière et de la navigation du canton de Berne et à la Commission de recours du canton de Berne contre les mesures LCR. 
 
 
Lausanne, le 30 janvier 2020 
 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Chaix 
 
Le Greffier : Parmelin