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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
2C_1007/2019  
 
 
Arrêt du 30 janvier 2020  
 
IIe Cour de droit public  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Seiler, Président, 
Zünd et Donzallaz. 
Greffier: M. Tissot-Daguette. 
 
Participants à la procédure 
1. A.A.________, 
2. B.B.________, 
3. C.B.________, 
les deux dernières représentées par A.A.________, 
recourantes, 
 
contre  
 
Service des migrations du canton de Berne, 
 
Direction de la sécurité du canton de Berne. 
 
Objet 
Regroupement familial, 
 
recours contre l'arrêt de la Cour des affaires de langue française du Tribunal administratif du canton de Berne du 13 novembre 2019 (100.2019.236). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.   
A.A.________, ressortissante algérienne née en 1988, a épousé un ressortissant suisse dans son pays d'origine le 20 septembre 2017. Le 12 mai 2018, elle est entrée en Suisse et y a obtenu une autorisation de séjour au titre du regroupement familial. Les époux ont eu un fils, né en janvier 2019. L'intéressée était déjà mère de deux enfants issus d'une première union, B.B.________, né en août 2011, et C.B.________, née en avril 2015. Le 4 septembre 2018, ces deux derniers ont demandé à la représentation suisse à Alger à pouvoir rejoindre leur mère en Suisse. 
Par décision du 5 mars 2019, le Service des migrations du canton de Berne (ci-après: le Service des migrations) a rejeté la demande des intéressés. Cette décision a été confirmée sur recours par la Direction de la police et des affaires militaires du canton de Berne (actuellement: la Direction de la sécurité du canton de Berne; ci-après: la Direction) le 12 juin 2019. A.A.________, B.B.________ et C.B.________ ont contesté ce prononcé auprès de la Cour des affaires de langue française du Tribunal administratif du canton de Berne (ci-après: le Tribunal administratif) le 12 juillet 2019. Celui-ci, par arrêt du 13 novembre 2019, a rejeté leur recours. 
 
2.   
Le 28 novembre 2019, A.A.________, B.B.________ et C.B.________ ont requis l'assistance judiciaire, afin de déposer un recours en matière de droit public, puis, par acte du 8 décembre 2019, posté le 15 décembre 2019, ils ont fait parvenir un recours dans lequel ils demandent en substance au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt du Tribunal administratif et d'accorder une autorisation de séjour au titre du regroupement familial à B.B.________ et C.B.________. 
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. 
 
3.   
Selon l'art. 83 let. c ch. 2 LTF, en droit des étrangers, le recours en matière de droit public est irrecevable à l'encontre des décisions qui concernent une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit. Lorsque la demande tend à ce que des enfants puissent vivre en Suisse avec l'un de leurs parents seulement - regroupement familial partiel - et que celui-ci est (re) marié, le droit des enfants à séjourner en Suisse dépend du statut du parent concerné, indépendamment du statut ou de la nationalité du nouveau conjoint (arrêt 2C_508/2009 du 20 mai 2010 consid. 2.1 et la référence). En l'occurrence, c'est donc la situation de la recourante 1 - et non celle de son époux, ressortissant suisse - qui est déterminante. La recourante 1 étant titulaire d'une autorisation de séjour, le regroupement familial doit être envisagé sous l'angle de l'art. 44 LEI (plus exactement sous l'angle de l'ancien art. 44 LEtr [RO 2007 5437], applicable à la présente cause; cf. art. 126 al. 1 LEI). Or, cette disposition, de par sa formulation potestative, ne confère pas un droit à une autorisation de séjour, l'octroi d'une telle autorisation étant laissé à l'appréciation de l'autorité. Il s'ensuit que la voie du recours en matière de droit public n'est pas ouverte sur la base de cette disposition (cf. arrêt 2C_877/2019 du 18 octobre 2019 consid. 3.2). Les recourants invoquent en revanche de manière soutenable l'art. 8 CEDH pour faire venir les recourants 2 et 3 en Suisse, la recourante 1 étant mariée à une personne de nationalité suisse, avec qui elle entretient une relation étroite et effective lui permettant de se prévaloir de cette disposition conventionnelle (cf. ATF 137 I 284 consid. 1.3 p. 287 et les références; cf. également arrêt 2C_508/2009 du 20 mai 2010 consid. 2.2 et les références). Le point de savoir si les conditions posées par la loi sont effectivement réunies relève de l'examen au fond (cf. ATF 139 I 330 consid. 1.1 p. 332). La voie du recours en matière de droit public est donc en principe ouverte. Les autres conditions de recevabilité sont au demeurant réunies (cf. art. 42, 82 let. a, 86 al. 1 let. d et al. 2, 89 al. 1, 90 et 100 al. 1 LTF), si bien qu'il convient d'entrer en matière. 
 
4.   
Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF), sous réserve des cas prévus à l'art. 105 al. 2 LTF (ATF 142 I 155 consid. 4.4.3 p. 156). Le recourant ne peut critiquer les constatations de fait ressortant de la décision attaquée que si celles-ci ont été effectuées en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF ou de manière manifestement inexacte, c'est-à-dire arbitraire, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF; ATF 142 II 355 consid. 6 p. 358). Conformément à l'art. 106 al. 2 LTF, le recourant doit expliquer de manière circonstanciée en quoi ces conditions seraient réalisées. Le Tribunal fédéral n'entre pas en matière sur des critiques de type appellatoire portant sur l'état de fait ou sur l'appréciation des preuves (ATF 141 IV 369 consid. 6.3 p. 375). Par ailleurs, aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut en principe être présenté devant le Tribunal fédéral (art. 99 al. 1 LTF). 
 
5.   
L'art. 8 CEDH constitue l'unique base qui permettrait de fonder le droit de la recourant 1 de faire venir ses enfants en Suisse. Le litige revient ainsi à déterminer si, sous l'angle de cette seule disposition, il se justifie d'octroyer aux enfants de la recourante 1 une autorisation de séjour au titre du regroupement familial. 
 
5.1. Le Tribunal administratif a correctement présenté l'art. 8 CEDH et la jurisprudence y relative, notamment en relation avec le regroupement familial partiel (cf. ATF 137 I 284 consid. 2.1 p. 287 s. et les références) et le fait que les conditions prévues à l'art. 44 LEtr sont compatibles avec celles posées par cette disposition conventionnelle (cf. ATF 137 I 284 consid. 2.6 p. 293). Il peut donc être renvoyé au jugement entrepris sur ce point (art. 109 al. 2 LTF).  
 
5.2. S'agissant de l'application des dispositions précitées, il peut également être renvoyé au jugement du Tribunal administratif, qui retient en bref que la recourante 1 et son époux suisse émargent de manière durable à l'aide sociale et que, compte tenu de leur formation et leur (absence d') expérience professionnelle, aucune amélioration n'est à attendre. La recourante 1 ne perçoit en effet aucun revenu, le budget d'aide sociale s'élevant pour le ménage de trois personnes à 2'275 fr. 75 par mois, le mari présentant par ailleurs une dette d'aide sociale de 221'800 fr. au 3 mai 2019 et diverses poursuites et actes de défaut de biens pour 17'820 fr. 60. Cette dépendance à l'aide sociale exclut d'emblée toute autorisation fondée sur l'art. 44 LEtr, disposition qui prévoit que l'autorité compétente peut octroyer une autorisation de séjour au conjoint étranger du titulaire d'une autorisation de séjour et à ses enfants célibataires étrangers de moins de 18 ans lorsqu'ils vivent en ménage commun avec lui, qu'ils disposent d'un logement approprié et qu'ils ne dépendent pas de l'aide sociale. Le fait que la recourante 1 et son époux disposent d'un logement prétendument approprié n'est donc pas suffisant en l'espèce pour permettre le regroupement des recourants 2 et 3 en Suisse, les conditions de l'art. 44 LEtr étant cumulatives. Au demeurant, les recourants ne contestent pas la dépendance à l'aide sociale si ce n'est en expliquant de manière peu compréhensible qu'il " ne peut être tenu compte comme son nom l'indique d'une « certaine « évolution probable « donc une évolution qu'on ne peut déterminer positivement ou négativement et qui pourrait ne pas dire qu'elle serait positive pour les époux A.________" (  sic). Contrairement à ce que semblent penser les recourants, le fait que l'époux de la recourante 1 soit suisse n'a pas d'incidence sur le regroupement familial des enfants de celle-ci (cf. arrêt 2C_508/2009 du 20 mai 2010 consid. 2.1). Finalement, le fait que les recourants 2 et 3 se trouvent en Algérie à la charge de la mère de la recourante 1, qui est semble-t-il atteinte dans sa santé, n'y change rien. Outre que cela n'a pas d'incidence dans l'examen des conditions de l'art. 44 LEtr, le Tribunal administratif a valablement mentionné que c'est en toute connaissance de cause que la recourante 1 a laissé ses enfants aux soins de sa mère, alors qu'elle était déjà au courant de l'état de santé fragile de celle-ci.  
 
6.   
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours, en application de la procédure de l'art. 109 al. 3 LTF. Le recours étant d'emblée dénué de chances de succès, la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 64 al. 1 LTF). Succombant, les recourants doivent supporter les frais judiciaires, solidairement entre eux (art. 66 al. 1 et 5 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est rejeté. 
 
2.   
La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
3.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge des recourants, solidairement entre eux. 
 
4.   
Le présent arrêt est communiqué aux recourants, au Service des migrations, à la Direction de la sécurité et à la Cour des affaires de langue française du Tribunal administratif du canton de Berne, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations. 
 
 
Lausanne, le 30 janvier 2020 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Seiler 
 
Le Greffier : Tissot-Daguette