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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
8C_237/2019  
 
 
Arrêt du 30 janvier 2020  
 
Ire Cour de droit social  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux Maillard, Président, Viscione et Abrecht. 
Greffière : Mme von Zwehl. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Me Eric Maugué, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
HDI Global SE, 
représentée par Me Didier Elsig, avocat, 
intimée. 
 
Objet 
Assurance-accidents (frais et dépens; condition de recevabilité), 
 
recours contre le jugement de la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 25 février 2019 (A/4137/2018 ATAS/147/2019). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.   
Dans le cadre de son activité de sportif professionnel pour la société B.________ SA durant les saisons 2016/2017 et 2017/2018, A.________, ressortissant du pays C.________, a été victime de deux accidents, survenus les 4 janvier 2017 et 1er février 2018, qui lui ont occasionné des déchirures au poignet droit et ont nécessité une opération le 21 mars 2018. La société d'assurances HDI Global SE, auprès de laquelle il était assuré contre le risque d'accidents, a pris en charge le cas, versant des indemnités journalières en fonction d'une incapacité de travail de 100 % du 22 mars au 1er mai 2018, de 75 % jusqu'au 15 mai 2018, de 50 % jusqu'au 12 juin 2018 et de 25 % dès le 13 juin 2018 (décompte du 31 juillet 2018). Dans plusieurs courriers, l'intéressé a exprimé son désaccord sur la manière dont l'assureur-accidents avait apprécié sa capacité de travail et a réclamé le prononcé d'une décision formelle à ce sujet. 
 
2.   
Le 26 novembre 2018, A.________ a saisi la Chambre des assurances sociales de la Cour de Justice de la République et canton de Genève d'un recours pour déni de justice. Il a conclu, sous suite de frais et dépens, à ce que HDI Global SE soit tenue de rendre sans délai une décision formelle en ce qui concerne son droit aux indemnités journalières pour la période du 1er mai au 31 août 2018. 
 
Le 13 février 2019, HDI Global SE a rendu une décision formelle par laquelle elle a confirmé sa prise de position initiale, à savoir que l'assuré avait droit à des indemnités journalières fondées sur une incapacité de travail de 100 % du 22 mars au 1er mai 2018, de 75 % du 2 au 15 mai 2018, de 50 % du 16 mai au 12 juin 2018 et de 25 % du 13 juin au 31 août 2018. 
 
Par jugement du 25 février 2019, la cour cantonale a déclaré le recours pour déni de justice sans objet et a rayé la cause du rôle, sans allouer de dépens. 
 
3.   
A.________ interjette un recours en matière de droit public contre ce jugement, dont il requiert l'annulation. Il conclut principalement à ce qu'une indemnité de dépens de 500 fr. au minimum lui soit allouée pour la procédure cantonale, et subsidiairement à ce que la cause soit renvoyée à l'instance précédente pour qu'elle fixe le montant qui lui est dû à ce titre. 
 
Le Tribunal fédéral n'a pas ordonné d'échanges d'écritures. 
 
4.   
Est seul litigieux le point de savoir si le recourant a droit à des dépens pour la procédure cantonale. 
 
Le recours contre une décision portant sur l'allocation des dépens en instance cantonale est soumis à la même voie de droit que celle qui est ouverte contre la décision sur le fond du litige (ATF 134 V 138 consid. 3 p. 143), dans la mesure où aucune procédure spéciale n'est prévue (ATF 134 I 159 consid. 1.1 p. 160). En l'espèce, la décision de radiation attaquée constitue une décision finale (art. 90 LTF), rendue dans une cause de droit public (art. 82 let. a LTF) par une autorité cantonale de dernière instance (art. 86 al. 1 let. d LTF) et qui ne tombe pas sous le coup d'une exception de l'art. 83 LTF. Elle peut donc faire l'objet d'un recours en matière de droit public. 
 
5.   
Conformément à l'art. 42 al. 1 LTF, le mémoire de recours doit être motivé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (art. 42 al. 2 LTF). Selon la jurisprudence, pour répondre à cette exigence, la partie recourante est tenue de discuter au moins sommairement les considérants de l'arrêt entrepris (ATF 140 III 86 consid. 2 p. 89 et 115 consid. 2 p. 116; 134 II 244 consid. 2.1 p. 245); en particulier, la motivation doit être topique, c'est-à-dire se rapporter à la question juridique tranchée par l'autorité cantonale (ATF 139 II 233 consid. 3.2 p. 235 et les références). 
 
Par ailleurs, le Tribunal fédéral fonde son raisonnement juridique sur les faits constatés par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF), à moins que ces faits n'aient été établis de façon manifestement inexacte - notion qui correspond à celle d'arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 141 IV 249 consid. 1.3.1 p. 253) - ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF). Il n'examine la violation de droits fondamentaux que si ce moyen est invoqué et motivé par le recourant (art. 106 al. 2 LTF), c'est-à-dire s'il a été expressément soulevé et exposé de manière claire et détaillée. 
 
6.  
 
6.1. La cour cantonale a nié le droit du recourant à des dépens, jugeant que le grief de retard injustifié à l'encontre de HDI Global SE n'était pas fondé au regard des principes régissant l'interdiction du déni de justice (art. 29 Cst.). En particulier, elle a considéré que l'assureur-accidents avait instruit le cas à un rythme soutenu et régulier dès l'annonce du sinistre, recueillant tous les renseignements utiles auprès du chirurgien traitant suisse et de son homologue du pays C.________ qui suivait l'assuré depuis le retour de ce dernier dans le pays C.________; du reste, HDI Global SE avait versé les prestations qu'elle reconnaissait devoir sur la base des éléments médicaux à sa disposition et avait pris des dispositions pour mettre sur pied une expertise en chirurgie orthopédique. La cour cantonale a également souligné que la détermination de la capacité de travail de l'assuré n'était pas dénuée d'une certaine complexité, que les déclarations des parties dans leurs divers échanges de courrier n'étaient pas limpides et que les points de désaccord entre elles portaient non seulement sur le droit aux indemnités journalières mais aussi sur la désignation d'un expert, ces deux questions étant interdépendantes. Enfin, l'assureur-accidents avait reçu les derniers renseignements médicaux qu'il avait demandés du médecin du pays C.________ sur l'évolution de l'état de santé de l'assuré dans la dernière partie du mois d'octobre 2018 et après un rappel.  
 
6.2. Dans sa brève argumentation, le recourant, qui n'invoque pas l'arbitraire dans l'établissement des faits, ne s'en prend pas précisément aux considérants de la cour cantonale. Ainsi, lorsqu'il soutient que la décision sollicitée pouvait être rendue sans mesure d'instruction particulière et que les premiers juges avaient à tort considéré que les questions du droit aux indemnités journalières et de la désignation d'un expert étaient interdépendantes, il procède par simples affirmations, se bornant à opposer sa propre opinion à celle des premiers juges. Cela ne suffit pas à démontrer que la solution qu'ils ont retenue violerait l'art. 29 Cst. que le recourant ne fait que citer sans plus de détails. Il s'ensuit que le recours ne répond pas aux exigences de motivation des art. 42 al. 1 et 2 ainsi que 106 al. 2 LTF.  
 
7.   
Le recours est irrecevable. Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). 
 
 
 par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice de la République et canton de Genève et à l'Office fédéral de la santé publique. 
 
 
Lucerne, le 30 janvier 2020 
 
Au nom de la Ire Cour de droit social 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Maillard 
 
La Greffière : von Zwehl