Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
5A_244/2021
Arrêt du 30 mars 2021
IIe Cour de droit civil
Composition
M. le Juge fédéral Herrmann, Président.
Greffier : M. Braconi.
Participants à la procédure
A.________,
recourante,
contre
Office des poursuites de Genève,
rue du Stand 46, 1204 Genève.
Objet
validité de la poursuite,
recours contre la décision de la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites de la Cour de justice du canton de Genève du 18 mars 2021 (A/628/2021-CS, DCSO/97/21).
Considérant en fait et en droit :
1.
Le 4 août 2020, B.________ a fait notifier à A.________ un commandement de payer les sommes de 3'012 fr. 60 plus intérêts à 5% l'an dès le 14 juillet 2020, 135 fr. 65, 6 fr. 25 et 600 fr., réclamées au titre de primes d'assurance maladie pour la période de septembre 2019 à mars 2020, de participation aux coûts, d'intérêts et de frais de rappel (
poursuite n° xx xxxxxx xx de l'Office des poursuites du canton de Genève).
2.
Le 9 février 2021, un avis de saisie a été adressé à la poursuivie. Par courrier du 22 février 2021, celle-ci s'est plainte du comportement de la poursuivante; elle a demandé une "
étude " du dossier, en particulier des mesures pour que l'existence de la poursuite ne soit pas communiquée à son employeur et à ce que les montants versés à tort "
depuis toutes ces années " soient calculés et lui soient restitués.
Par décision du 18 mars 2021, la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites de la Cour de justice du canton de Genève a déclaré la plainte irrecevable.
3.
Par écriture expédiée le 23 mars 2021, la poursuivie exerce un recours au Tribunal fédéral; dénonçant un "
abus de facturation " des primes de son assurance maladie et des frais, elle sollicite la mise en place d'un "
audit " et le remboursement du trop-perçu par la poursuivante.
Des observations n'ont pas été requises.
4.
L'écriture de la recourante est traitée en tant que recours en matière civile au sens de l'art. 72 al. 2 let. a LTF. Vu l'issue du recours, il n'y a pas lieu d'examiner les autres conditions de recevabilité.
5.
5.1. En l'espèce, l'autorité précédente a retenu en substance qu'il ne lui appartenait pas de statuer sur l'existence de la créance en poursuite, cet aspect relevant de la compétence du juge ordinaire; partant, elle a décliné sa compétence pour examiner si les montants réclamés par la poursuivante étaient dus ou non. Ce raisonnement s'applique aussi aux poursuites précédentes - par ailleurs non énumérées -, une "
révision "
a posteriori des primes invoquées étant exclue.
5.2. L'acte de recours ne comporte pas la moindre réfutation du motif d'irrecevabilité sur lequel repose la décision attaquée, mais se borne à reprendre l'argumentation tirée de l'inexistence des primes réclamées "
depuis ces 9 dernières années ". Faute d'être motivé conformément à l'art. 42 al. 2 LTF, le recours doit être écarté d'emblée (ATF 142 III 364 consid. 2.4 et les arrêts cités).
6.
En conclusion, le présent recours doit être déclaré irrecevable par voie de procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. b LTF), avec suite de frais à la charge de la recourante (art. 66 al. 1 LTF).
Le présent arrêt rend sans objet la requête visant à la "
suspension " de la poursuite litigieuse.
Par ces motifs, le Président prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante.
3.
Le présent arrêt est communiqué à la recourante, à l'Office des poursuites de Genève et à la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites de la Cour de justice du canton de Genève.
Lausanne, le 30 mars 2021
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Herrmann
Le Greffier : Braconi