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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
6B_308/2021  
 
 
Arrêt du 30 mars 2021  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux Denys, Juge présidant, Muschietti et van de Graaf. 
Greffier : M. Vallat. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Ministère public de l'Etat de Fribourg, case postale 1638, 1701 Fribourg, 
intimé. 
 
Objet 
Ordonnance de non-entrée en matière; qualité pour recourir; motivation; récusation; assistance judiciaire, 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal de l'Etat 
de Fribourg, Chambre pénale, du 9 février 2021 
(502 2020 205 - 206 - 219 [AJ]). 
 
 
Faits :  
 
A.   
Le 20 janvier 2020, A.________ a déposé plainte pénale parce qu'un inconnu avait arraché un flyer, soit une affiche, qu'il avait apposée sur un pilier communal, respectivement parce qu'un policier avait refusé de lui révéler l'identité de cette personne. Par ordonnance du 9 octobre 2020, le ministère public a refusé d'entrer en matière sur cette plainte. 
 
B.   
Par arrêt du 9 février 2021, la Chambre pénale du Tribunal cantonal fribourgeois a, avec suite de frais (250 fr.), rejeté la demande de récusation du Procureur général ainsi que la requête d'assistance judiciaire présentées par A.________ et déclaré irrecevable le recours interjeté par l'intéressé contre l'ordonnance du 9 octobre 2020. 
 
C.   
Par acte du 13 mars 2021, A.________ recourt en matière pénale au Tribunal fédéral contre cet arrêt. Il conclut, avec suite de frais, à l'annulation de la décision entreprise, à la récusation du Procureur général du canton de Fribourg et au renvoi de la cause "à l'instance inférieure dans le cas où le TF ne peut pas trancher le litige". Autant qu'on le comprenne, il requiert également le bénéfice de l'assistance judiciaire. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
En bref, après avoir rappelé les conditions auxquelles la qualité pour recourir est reconnue à la partie plaignante, la cour cantonale a jugé que l'obligation de dénoncer (art. 302 CPP) invoquée par le recourant en relation avec le comportement du policier ne fondait pas en elle-même une infraction pénale et que l'entrave à l'action pénale au sens de l'art. 305 CP protégeait exclusivement l'intérêt public au bon fonctionnement de la justice si bien que le recourant, qui agissait pour la défense de ses seuls intérêts privés, n'avait pas qualité pour recourir, faute d'être lésé. 
 
Le recourant objecte que son affiche ne concernait pas une affaire privée mais la dénonciation de la corruption généralisée des institutions sur les plans politique et judiciaire, qu'il s'agissait de dénoncer des faits pénalement répréhensibles, que l'enlèvement de l'affiche aurait porté atteinte à la liberté d'expression et d'information de tout citoyen et qu'il y aurait, partant, une violation de la Constitution fédérale et de la CEDH. 
 
La partie plaignante a qualité pour recourir autant qu'elle est touchée directement par l'infraction dans un bien juridique dont elle est titulaire (art. 115 al. 1, 118 al. 1 et 382 al. 1 CPP). Le recourant, qui n'est manifestement pas accusateur public (art. 16 al. 1 CPP), ne discute pas ces principes et ne conteste pas le caractère essentiellement public du bien juridique protégé par l'art. 305 CP (v. arrêt 6B_1318/2017 du 9 février 2018 consid. 7.2.2). Il ne soutient pas non plus qu'une autre infraction serait entrée en considération. En invoquant non seulement un intérêt public, mais de surcroît celui de tiers à recevoir des informations, il est douteux que ses développements répondent aux exigences de motivation minimales déduites de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, ce qui supposerait une discussion au moins succincte, mais topique, de la motivation de la décision cantonale (ATF 140 III 86 consid. 2 p. 88 ss et 115 consid. 2 p. 116 s.; 134 II 244 consid. 2.1 p. 245 s.; ATF 123 V 335; arrêt 6B_1337/2020 du 21 décembre 2020 consid. 3.2). Ils ne répondent manifestement pas non plus aux exigences de motivation accrues déduites de l'art. 106 al. 2 LTF pour invoquer la violation d'un droit fondamental (ATF 143 IV 500 consid. 1.1 p. 503). En tous les cas, cet argumentaire ne démontre pas que la cour cantonale aurait violé le droit fédéral en déclarant le recours irrecevable motif pris du défaut de qualité pour recourir dans ce cas. 
 
2.   
En ce qui concerne l'enlèvement de l'affiche, la cour cantonale a jugé, d'une part, que la motivation du recours était insuffisante, le recourant se bornant à une remarque générale en comparant son cas à celui de l'arrachage d'affiches politiques et ne tentant pas de démontrer quelle infraction pourrait avoir été réalisée. Elle a considéré, au demeurant, que le ministère public devait être suivi lorsqu'il soutenait que le comportement visé n'était pas constitutif d'une infraction pénale. 
 
En se bornant à soutenir que son tract dénonçait des faits graves et avait, partant, une importance supérieure à celle des affiches politiques, le recourant ne discute ni le caractère suffisant ou non de la motivation de son recours cantonal, ni la qualification pénale du comportement de la personne qui aurait arraché son tract. Cette partie du recours ne paraît, dès lors, pas répondre non plus aux exigences de motivation précitées. Cette argumentation ne démontre, en tout cas, pas en quoi la décision de dernière instance cantonale violerait le droit fédéral. 
 
3.   
Pour le surplus, le recourant ne discute le rejet de sa demande de récusation du Procureur général et de sa demande d'assistance judiciaire qu'au travers des "faits révélés ci-dessus" et de précédentes affaires. On peut se limiter, en renvoyant aux motifs qui précèdent, à rappeler que le Tribunal fédéral a déjà relevé le caractère abusif des demandes de récusation du Procureur général fribourgeois présentées itérativement par A.________ (v. arrêts 6B_361/2020 du 14 octobre 2020 consid. 2.1; 6B_94/2020 du 10 février 2020 consid. 4.4 et les références citées). Il n'y a pas de raison de penser qu'il en irait différemment en l'espèce. 
 
4.   
Le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Faute de chances de succès, l'assistance judiciaire doit être refusée (art. 64 al. 1 et 3 LTF). Le recourant supporte les frais de la procédure, qui seront fixés en tenant compte de sa situation, qui n'apparaît pas favorable (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF). 
 
 
 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.   
L'assistance judiciaire est refusée. 
 
3.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'200 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
4.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, Chambre pénale. 
 
 
Lausanne, le 30 mars 2021 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Juge présidant : Denys 
 
Le Greffier : Vallat