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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
4A_345/2021  
 
 
Arrêt du 30 juin 2021  
 
Ire Cour de droit civil  
 
Composition 
Mme la Juge fédérale 
Hohl, présidente. 
Greffier: M. O. Carruzzo. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
B.________ Sàrl, 
représentée par Me Baptiste Allimann, 
intimée. 
 
Objet 
vente en cas de demeure du créancier (art. 93 CO); irrecevabilité du recours, 
 
recours contre la décision rendue le 25 mai 2021 par la Cour civile du Tribunal cantonal du canton du Jura (CC 38/2021 et AJ 42/2021). 
 
 
La Présidente:  
Vu la décision du 29 avril 2021 par laquelle la Juge civile du Tribunal de première instance jurassien a permis à B.________ Sàrl de vendre de gré à gré divers objets appartenant à A.________ déposés dans un garde-meubles et a autorisé la compensation entre le produit de la vente et la créance en argent de la requérante envers la partie intimée, les frais et dépens de la procédure étant mis à la charge de cette dernière; 
 
Vu la décision du 25 mai 2021 par laquelle la Cour civile du Tribunal cantonal du canton du Jura a prononcé l'irrecevabilité du recours formé par A.________ contre la décision précitée; 
 
Attendu que la cour cantonale a considéré que le mémoire de recours ne satisfaisait pas aux exigences de motivation prévues par l' art. 321 al. 1 CPC, puisque le recourant s'était contenté de manifester son désaccord avec la décision attaquée et n'avait nullement exposé en quoi celle-ci serait contraire au droit; 
 
Vu le recours formé le 21 juin 2021 au Tribunal fédéral par A.________ (ci-après: le recourant) contre la décision cantonale; 
 
Considérant qu'en vertu de l'art. 42 LTF, le mémoire de recours doit indiquer, notamment, les motifs, ceux-ci devant exposer succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit, faute de quoi le Tribunal fédéral n'entre pas en matière ( art. 108 al. 1 let. b LTF), 
 
que la partie recourante doit discuter les motifs de cette décision et indiquer précisément en quoi elle estime que l'autorité précédente a méconnu le droit, 
 
que ces exigences ne sont manifestement pas satisfaites en l'espèce, 
 
que le recourant ne démontre nullement en quoi la cour cantonale aurait méconnu le droit en déclarant son recours irrecevable, 
 
qu'il ne tente en effet pas d'établir une application par hypothèse erronée de l' art. 321 al. 1 CPC par l'autorité précédente, 
 
qu'il se contente d'indiquer qu'il n'est pas d'accord avec la solution à laquelle la cour cantonale est parvenue, 
que le recours adressé au Tribunal fédéral est par conséquent irrecevable, ce qu'il convient de constater selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b LTF
 
Considérant qu'il peut être renoncé à la perception des frais judiciaires, étant donné les circonstances (art. 66 al. 1 LTF); 
 
que la partie intimée n'a pas droit à des dépens, dès lors qu'elle n'a pas été invitée à déposer une réponse. 
 
 
Par ces motifs, la Présidente de la Ire Cour de droit civil prononce:  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
Il n'est pas perçu de frais. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour civile du Tribunal cantonal du canton du Jura. 
 
 
Lausanne, le 30 juin 2021 
 
Au nom de la Ire Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : Hohl 
 
Le Greffier : O. Carruzzo