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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
1C_361/2022  
 
 
Arrêt du 30 juin 2022  
 
Ire Cour de droit public  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux Kneubühler, Président, 
Haag et Pont Veuthey, Juge suppléante. 
Greffier : M. Kurz. 
 
Participants à la procédure 
Hoirie A.________, p.a. E.A.________ 
recourante, 
 
contre  
 
Conseil d'Etat du canton du Valais, place de la Planta, Palais du Gouvernement, 1950 Sion, 
 
Commune de Mont-Noble, Administration communale, case postale 11, 1973 Nax. 
 
Objet 
Ordre de remise en état des lieux, reconsidération 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour de droit public, du 18 mai 2022 (A1 21 190). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.  
Le 1er avril 2020, la Commission cantonale des constructions du canton du Valais (CCC) a adressé à A.________ un ordre de démolition portant sur des constructions (transformation de deux garages) autorisées en 2012 sur la parcelle n° 3166 - hors zone à bâtir - de la commune de Mont-Noble, considérant que les travaux réalisés étaient incompatibles avec l'autorisation de construire. B.A.________ étant décédé le 31 mars 2020, ses héritiers, soit C.A.________, D.A.________, E.A.________ et F.A.________ (ci-après, les hoirs A.________), ont recouru contre l'ordre de démolition auprès du Conseil d'Etat du canton du Valais; ce recours a été déclaré irrecevable faute de paiement de l'avance de frais requise. 
Le 7 décembre 2020 (après une précédente démarche restée infructueuse), E.A.________, agissant pour l'hoirie, a demandé la reconsidération de l'ordre de remise en état, tout en déposant un nouveau jeu de plans auprès du Secrétariat cantonal des constructions. Par décision du 17 décembre 2020, la CCC a refusé d'entrer en matière sur cette demande. Les plans déposés ne faisait pas apparaître que les éléments réalisés permettaient une construction conforme à l'autorisation; aucune modification notable des circonstances ne pouvait être retenue. Par décision du 2 août 2021, le Conseil d'Etat du canton du Valais a déclaré irrecevable le recours formé contre cette décision, les recourants n'apportant pas la preuve de l'existence d'un motif de reconsidération. 
Par arrêt du 18 mai 2022, la Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton du Valais a rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, le recours formé par l'hoirie. Le décès de A.________ ne constituait pas une circonstance propre à justifier une reconsidération. La communauté héréditaire avait recouru contre l'ordre de démolition, mais son recours avait été déclaré irrecevable. Ce motif n'ayant pas été invoqué à l'appui de la première demande de reconsidération, il était tardif à l'appui de la seconde. Il n'existait aucun motif de nullité de l'ordre de remise en état. 
Par acte du 20 juin 2022, les hoirs A.________, représentés par E.A.________ (lequel ne produit toutefois pas de procuration), forment un recours en matière de droit public par lequel ils demandent au Tribunal fédéral d'accorder l'effet suspensif, d'annuler l'arrêt cantonal et de renvoyer le dossier à l'autorité compétente pour nouvel examen dans le sens des considérants. 
Il n'a pas été demandé de réponse au recours. 
 
2.  
Dirigé contre une décision rendue en dernière instance cantonale dans le domaine du droit public de la police des constructions, le recours est en soi recevable comme recours en matière de droit public conformément aux art. 82 ss LTF. Les recourants ont pris part à la procédure de recours devant la cour cantonale et sont particulièrement touchés par l'arrêt attaqué qui confirme l'ordre de remise en état. Ils ont donc un intérêt digne de protection à obtenir l'annulation de cet arrêt et le renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision, et ont qualité pour recourir selon l'art. 89 al. 1 LTF
Comme le relève l'arrêt attaqué, les membres d'une hoirie sont des consorts nécessaires et doivent agir conjointement en signant l'acte de recours ou en désignant formellement un représentant. Tel n'est pas le cas en l'occurrence, le recours n'étant signé que par E.A.________, lequel n'a pas produit de procuration en sa faveur. Compte tenu du sort du recours, il peut être statué immédiatement sans exiger préalablement une telle procuration. 
 
2.1. Les recourants admettent qu'ils ont eu l'occasion de recourir contre l'ordre de remise en état du 16 mars 2020, leur recours ayant été déclaré irrecevable pour défaut de paiement de l'avance de frais à la suite d'une incompréhension avec leur représentant de l'époque. Ils ne contestent pas par ailleurs qu'il n'existait pas de motif de reconsidération au sens de l'art. 33 de la loi valaisanne sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA, RS/VS 172.6). Ils considèrent en revanche que la décision du 16 mars 2020 serait entachée de nullité en raison d'une violation grave du principe de la proportionnalité, d'une violation de l'interdiction de l'arbitraire, d'une atteinte à la garantie de la propriété et au principe de la bonne foi.  
 
2.2. Comme le relève la cour cantonale, une décision ne peut être considérée comme nulle, c'est-à-dire absolument inefficace, que si le vice qui l'affecte est particulièrement grave, s'il est manifeste ou du moins facilement décelable et si, de surcroît, la sécurité du droit n'est pas sérieusement mise en danger par la constatation de cette nullité. Des vices de fond d'une décision n'entraînent qu'exceptionnellement sa nullité. Entrent avant tout en considération comme motifs de nullité l'incompétence fonctionnelle et matérielle de l'autorité appelée à statuer, ainsi qu'une erreur manifeste de procédure (ATF 139 Il 243 consid. 1.2; 132 Il 21 consid. 3.1 et les arrêts cités). Ainsi, en règle générale, un acte administratif illégal est simplement annulable; reconnaître la nullité autrement que dans des cas tout à fait exceptionnels conduirait à une trop grande insécurité juridique. Par ailleurs, le développement de la juridiction administrative offrant aux administrés suffisamment de possibilités de contrôle sur le contenu des décisions, on peut attendre d'eux qu'ils fassent preuve de diligence et réagissent dans les délais et les formes utiles (ATF 138 Il 49 consid. 4.4.3).  
 
2.3. Sur le vu de ce qui précède, les objections soulevées par les recourants ne constituent pas des motifs de nullité de la décision de remise en état. Le respect des principes de proportionnalité, de l'interdiction de l'arbitraire, de la garantie de la propriété et du principe de la bonne foi sont des griefs qui doivent être invoqués dans le cadre des voies ordinaires de recours (ATF 130 Il 249 consid. 2.4). En l'occurrence, les recourants ont contesté en temps utile la décision du 16 mars 2020, mais n'ont pas payé l'avance de frais, de sorte que leur recours a été déclaré irrecevable. Un tel prononcé n'est pas constitutif de formalisme excessif (ATF 133 V 402 consid. 3.3; arrêt 1C_247/2022 du 16 juin 2022 consid. 3.2) et la décision contestée est ainsi revêtue, contrairement à ce que semblent prétendre les recourants, de la même force de chose jugée que toute décision définitive.  
 
3.  
Sur le vu de ce qui précède, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté selon la procédure prévue par l'art. 109 al. 2 let. a LTF. Conformément à l'art. 66 al. 1 LTF, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Dès lors que E.A.________ a agi sans produire de procuration, les frais doivent être mis à sa charge (art. 66 al. 3 LTF). Le présent arrêt rend par ailleurs sans objet la demande d'effet suspensif. 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge de E.A.________. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Conseil d'Etat du canton du Valais, à la Commune de Mont-Noble et au Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour de droit public. 
 
 
Lausanne, le 30 juin 2022 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Kneubühler 
 
Le Greffier : Kurz