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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale  
Tribunal federal  
 
 
 
 
2C_505/2022  
 
 
Arrêt du 30 juin 2022  
 
IIe Cour de droit public  
 
Composition 
Mme et MM. les Juges fédéraux 
Hänni, juge présidant, Beusch et Hartmann. 
Greffière : Mme Vuadens. 
 
Participants à la procédure 
1. A.________, 
2. B.________ SA, 
tous les deux représentés par Me Nicolas Candaux, avocat, 
recourants, 
 
contre  
 
Administration fédérale des contributions, Service d'échange d'informations en matière fiscale SEI, 
Eigerstrasse 65, 3003 Berne, 
intimée. 
 
Objet 
Assistance administrative (CDI CH-FR), 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal administratif fédéral, Cour I, du 1er juin 2022 (A-6014/2019). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.  
 
1.1. Le 26 juin 2018, la Direction générale des finances publiques française (ci-après: l'autorité requérante) a adressé à l'Administration fédérale des contributions (ci-après: l'Administration fédérale) deux demandes d'assistance administrative en matière fiscale concernant A.________, dont elle était en train de procéder au contrôle de la situation fiscale pour la période allant du 1er janvier 2014 au 1er janvier 2015. Elle y exposait qu'en 2014 A.________ n'avait déclaré que des éléments de fortune en France, au motif qu'il était résident fiscal marocain, alors que l'enquête menée à son sujet avait permis de démontrer que, durant cette année-là, il avait séjourné principalement en France et que le centre de ses intérêts économiques semblait aussi se situer dans ce pays. L'autorité requérante indiquait par ailleurs être en possession d'informations selon lesquelles A.________ détenait un compte bancaire en Suisse auprès de la banque C.________ SA (ci-après: la Banque). Enfin, d'autres éléments, liés en particulier à des faits de délit d'initié, permettaient de présumer l'existence de relations entre A.________ et D.________ SA, une société anonyme genevoise au travers de laquelle il réaliserait des opérations boursières en son nom ou au travers de sociétés écrans. Comme A.________ n'avait pas coopéré avec l'autorité requérante, celle-ci sollicitait l'assistance administrative de la Suisse pour établir le montant d'éventuels avoirs et revenus non déclarés en 2014. A cet effet, elle demandait des renseignements concernant, d'une part, le compte n° xxxx-xxxxxxx-x ouvert auprès de la Banque et tout autre compte ouvert auprès de cet établissement, dont A.________ serait titulaire direct ou indirect, ayant-droit économique ou au bénéfice d'une procuration, et, d'autre part, des renseignements au sujet des liens juridiques, contractuels et/ou financiers qui existeraient entre A.________ et D.________ SA.  
Déférant à des ordonnances de production de l'Administration fédérale, la Banque et D.________ SA lui ont transmis les renseignements demandés. Il ressort notamment de la documentation bancaire que A.________ était aussi l'ayant droit économique d'un compte bancaire ouvert au sein de la Banque au nom de B.________ SA, une entité enregistrée au Panama. 
Au cours de la procédure devant l'Administration fédérale, A.________ lui a notamment demandé de suspendre la procédure jusqu'à droit connu sur la dénonciation qu'il avait adressée à l'Assemblée fédérale concernant le comportement de l'Autorité des marchés financiers française (ci-après : AMF), et dans laquelle il faisait valoir que l'AMF avait violé le principe de spécialité en transmettant à l'autorité requérante des renseignements qu'elle avait obtenus de la FINMA par la voie de l'entraide administrative, et qui étaient précisément à l'origine des demandes d'assistance administrative du 26 juin 2018. 
 
1.2. Par décision finale du 9 octobre 2019, l'Administration fédérale a rejeté la demande de suspension de la procédure et accordé l'assistance administrative à la France.  
Contre cette décision, A.________ et B.________ SA ont recouru auprès du Tribunal administratif fédéral, concluant à l'annulation de la décision finale du 9 octobre 2019 et au rejet des demandes d'assistance administrative. A titre préalable, ils ont requis la suspension de la procédure jusqu'à droit connu sur la dénonciation précitée adressée à l'Assemblée fédérale. En cours de procédure devant le Tribunal administratif fédéral, ils ont fait valoir que la procédure devait aussi être suspendue jusqu'à ce que la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) se prononce sur la question préjudicielle que lui avait adressée la Cour de cassation française sur le point de savoir si la législation française relative à la conservation des données de connexions était conforme au droit européen et, si non, si ces données pourraient néanmoins provisoirement être conservées. A.________ et B.________ SA alléguaient sur ce point que l'enquête que l'AMF avait menée au sujet de A.________ avait abouti à une collecte illicite de données concernant l'utilisation de lignes téléphoniques et que, comme l'AMF avait transmis ces données à l'autorité requérante, qui les avait utilisées pour retenir que A.________ était résident fiscal français, il était décisif d'attendre la réponse de la CJUE pour statuer sur le sort des demandes d'assistance administrative du 26 juin 2018. 
Par décision incidente du 6 août 2020, le Tribunal administratif fédéral a refusé de suspendre la procédure. 
A.________ et B.________ SA ont à nouveau demandé la suspension de la procédure en se prévalant d'arrêts que la CJUE avait rendus dans trois cas connexes qui ne concernaient pas A.________, mais dont l'issue ne laissait selon eux aucun doute sur la position de ladite Cour sur l'affaire concernant celui-ci. Le Tribunal administratif fédéral a rejeté cette nouvelle demande par décision incidente du 21 janvier 2021. 
 
1.3. Par arrêt du 1er juin 2022, le Tribunal administratif fédéral a rejeté le recours dans la mesure de sa recevabilité et enjoint à l'Administration fédérale d'informer l'autorité requérante que les renseignements transmis dans le cadre de la procédure d'assistance administrative ne pourraient être utilisés que dans le cadre d'une procédure relative à A.________.  
 
1.4. Agissant par la voie du recours en matière de droit public, A.________ et B.________ SA demandent au Tribunal fédéral, sous suite de frais et dépens, principalement, d'annuler l'arrêt attaqué et les décisions incidentes; subsidiairement, d'annuler l'arrêt attaqué et les décisions incidentes et de renvoyer la cause au Tribunal administratif fédéral pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Ils demandent que l'effet suspensif soit accordé à leur recours.  
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. 
 
2.  
Selon l'art. 83 let. h LTF, le recours en matière de droit public est irrecevable contre les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale. Il découle de l'art. 84a LTF que, dans ce dernier domaine, le recours n'est recevable que lorsqu'une question juridique de principe se pose ou lorsqu'il s'agit, pour d'autres motifs, d'un cas particulièrement important au sens de l'art. 84 al. 2 LTF
 
2.1. Selon la jurisprudence, la présence d'une question juridique de principe suppose que la décision en cause soit importante pour la pratique; cette condition est en particulier réalisée lorsque les instances inférieures doivent traiter de nombreuses causes analogues ou lorsqu'il est nécessaire de trancher une question juridique qui se pose pour la première fois et qui donne lieu à une incertitude caractérisée, laquelle appelle de manière pressante un éclaircissement de la part du Tribunal fédéral (ATF 139 II 404 consid. 1.3; arrêt 2C_289/2015 du 5 avril 2016 consid. 1.2.1 non publié in ATF 142 II 218). Dans le contexte de l'art. 84a LTF, la question juridique de principe doit concerner le domaine de l'assistance administrative en matière fiscale, c'est-à-dire l'application de normes spécifiques à ce domaine, qu'elles soient de rang international ou qu'il s'agisse de dispositions du droit interne (arrêts 2C_1031/2021 du 24 décembre 2021 consid. 2; 2C_936/2021 du 2 décembre 2021 consid. 3; 2C_651/2021 du 13 septembre 2021 consid. 6.1 et les références).  
 
2.2. Conformément à l'art. 84 al. 2 LTF, applicable par renvoi de l'art. 84a LTF, un cas est particulièrement important notamment lorsqu'il y a des raisons de supposer que la procédure à l'étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d'autres vices graves. La reconnaissance d'un cas particulièrement important doit être admise avec retenue. Le Tribunal fédéral jouit à cet égard d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 145 IV 99 consid. 1.2 et les références; 139 II 340 consid. 4). Seule une violation importante et suffisamment crédible des principes fondamentaux de la procédure, y compris de la procédure suisse, peut conduire à considérer que la condition de recevabilité posée par l'art. 84 al. 2 LTF est réalisée (ATF 145 IV 99 consid. 1.5; arrêts 2C_297/2022 du 21 avril 2022 consid. 2.1; 2C_147/2022 du 16 février 2022 consid. 4.1).  
 
2.3. Il appartient au recourant de démontrer de manière suffisante en quoi les conditions de recevabilité de l'art. 84a LTF sont remplies (art. 42 al. 2 LTF; ATF 145 IV 99 consid. 1.5; 139 II 340 consid. 4; 404 consid. 1.3), à moins que tel ne soit manifestement le cas (cf. ATF 146 II 150 consid. 1.2.1; 139 II 340 consid. 4 et 5; 404 consid. 1.3). Comme le Tribunal fédéral n'a pas pour fonction de trancher des questions abstraites (ATF 142 II 161 consid. 3), il faut, pour que le recours soit recevable sous l'angle de l'art. 84a LTF, que la question soulevée par la partie recourante se pose concrètement dans le cas d'espèce et qu'elle soit déterminante pour l'issue du litige (cf. notamment les arrêts 2C_267/2022 du 12 avril 2022 consid. 2.2; 2C_754/2021 du 8 octobre 2021 consid. 4.3 in fine; 2C_554/2021 du 26 juillet 2021 consid. 3.4).  
 
3.  
Les recourants font valoir que la présente cause soulève deux questions juridiques de principe. 
 
3.1. La première porte sur le point de savoir si une prise de position de l'Assemblée fédérale constatant une violation du principe de spécialité par un Etat dans le domaine de l'entraide administrative internationale relative à la surveillance des marchés financiers peut constituer un obstacle à l'octroi subséquent de l'assistance administrative fiscale par la Suisse à ce même Etat.  
Cette question repose sur la prémisse selon laquelle l'Assemblée fédérale aurait pris position sur la dénonciation déposée par A.________, et dans le sens d'un constat de violation du principe de spécialité. Or, le Tribunal administratif fédéral a constaté, d'une manière qui lie le Tribunal fédéral (art. 105 al. 1 LTF), que cette dénonciation était toujours en suspens (arrêt attaqué consid. 5.4.1.4). La question soulevée ne se pose donc pas concrètement, ce qui exclut d'emblée l'existence d'une question juridique de principe (cf. supra consid. 2.3 in fine). En outre, les recourants n'expliquent pas quelle disposition spécifique au domaine de l'assistance administrative en matière fiscale serait concernée par la question qu'ils soulèvent, ni en quoi une prise de position de l'Assemblée fédérale sur une prétendue violation du principe de spécialité par l'AMF aurait été déterminante pour la présente procédure. Au surplus, il ressort des constatations de fait de l'arrêt attaqué (consid. 5.4.2.2), qui lient aussi le Tribunal fédéral (art. 105 al. 1 LTF), que l'AMF était déjà en possession des renseignements concernés lorsque la FINMA lui a transmis des renseignements par la voie de l'entraide administrative, de sorte que l'existence d'une violation du principe de spécialité paraît douteuse. 
 
3.2. La seconde question juridique de principe invoquée concerne le point de savoir si le fait qu'un Etat utilise des preuves qui ont été obtenues de manière illicite pour requérir l'assistance administrative en matière fiscale est de nature à remettre en cause la présomption de bonne foi dont il bénéficie. Ils exposent à cet égard que l'autorité requérante s'est fondée sur des éléments de preuve que lui avait transmis l'AMF et que cette dernière avait obtenus illicitement. En effet, il ne faisait pas de doute que la CJUE retiendrait, en réponse à la question préjudicielle qui lui avait été posée (supra consid. 1.3), que ces éléments de preuve avaient été obtenus sur la base d'une législation contraire au droit européen, que ces éléments ne pouvaient donc pas être néanmoins maintenus provisoirement et que, par conséquent, ils seraient frappées de nullité.  
Les recourants ne démontrent toutefois pas en quoi l'issue de la procédure devant la CJUE serait pertinente pour la présente procédure. En outre, les juges précédents ont estimé, d'une manière qui lie également le Tribunal fédéral en vertu de l'art. 105 al. 1 LTF, que les soupçons de l'autorité requérante selon lesquels A.________ était fiscalement résident en France en 2014 étaient fondés sur un ensemble de circonstances, de sorte que l'invalidation éventuelle des seules preuves récoltées par le biais des données de connexion par l'AMF serait sans incidence sur la procédure d'assistance administrative. La seconde question soulevée apparaît donc également théorique, de sorte qu'elle ne peut pas non plus constituer une question juridique de principe pour ce motif. 
Au surplus, le Tribunal fédéral a déjà circonscrit la portée de la présomption de bonne foi dont bénéficie l'Etat requérant dans le contexte d'une procédure d'assistance administrative fiscale. Il en ressort notamment que le point de savoir si un Etat se comporte de bonne foi vis-à-vis de la Suisse dans une telle procédure doit être examiné dans chaque cas d'espèce (cf., dans le contexte des données bancaires dites volées, l'ATF 143 II 224 consid. 6.4) et que la bonne foi dans les relations internationales est un principe de droit international public qui ne saurait être confondu avec la question de savoir si l'autorité requérante s'est comportée ou non de bonne foi vis-à-vis de la personne visée par la demande (ATF 144 II 206 consid. 4.4). Les recourants n'exposent pas en quoi la constellation du cas d'espèce soulèverait une question liée à la bonne foi qui n'aurait pas déjà été traitée par le Tribunal fédéral. 
 
4.  
Il découle de ce qui précède que le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure applicable en vertu des art. 107 al. 3 et 109 al. 1 LTF, étant précisé que, comme l'arrêt attaqué émane du Tribunal administratif fédéral, la voie du recours constitutionnel subsidiaire ne saurait entrer en considération (art. 113 a contrario LTF). 
Cette conséquence fait perdre tout objet à la demande d'effet suspensif, à supposer que les recourants aient eu un intérêt à demander son octroi, puisque l'effet suspensif est prévu par la loi à l'art. 103 al. 2 let. d LTF (arrêts 2C_232/2022 du 5 avril 2022 consid. 3; 2C_57/2022 du 24 janvier 2022 consid. 4). 
 
5.  
Succombant, les recourants doivent supporter les frais de justice devant le Tribunal fédéral, solidairement entre eux (art. 66 al. 1 et 5 LTF). Il ne sera pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge des recourants, solidairement entre eux. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué au mandataire des recourants, à l'Administration fédérale des contributions, Service d'échange d'informations en matière fiscale SEI, et au Tribunal administratif fédéral, Cour I. 
 
 
Lausanne, le 30 juin 2022 
 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Juge présidant: J. Hänni 
 
La Greffière : S. Vuadens