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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
4A_290/2022  
 
 
Arrêt du 30 juin 2022  
 
Ire Cour de droit civil  
 
Composition 
Mme la Juge fédérale Kiss, juge présidant. 
Greffier : M. O. Carruzzo. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourante, 
 
contre  
 
B.________ SA, 
représentée par Me François Bohnet, avocat, 
intimée. 
 
Objet 
demande en révision, 
 
recours contre la décision rendue le 16 mai 2022 par la Cour civile du Tribunal cantonal du canton du Jura (CC 28 / 2022, AJ 38 / 2022, CC 26 / 2022 et CC 32 / 2022). 
 
 
La Juge présidant :  
Vu la décision du 12 novembre 2020 par laquelle le Juge civil du Tribunal de première instance jurassien a condamné A.________ à restituer deux montres à B.________ SA dans les dix jours suivant la communication de l'entrée en force de ladite décision; 
Vu la requête à fin de sûretés déposée le 18 novembre 2020 par B.________ SA concluant à ce que son adverse partie soit condamnée à verser un montant de 3'000 fr. à titre de sûretés en cas d'appel formé contre la décision précitée; 
Vu l'appel déposé le 18 décembre 2020 par A.________ contre la décision précitée auprès du Tribunal cantonal du canton du Jura; 
Vu la décision par laquelle la Cour civile du Tribunal cantonal jurassien a fixé à A.________ un délai de 20 jours pour verser un montant de 3'000 fr. à titre de sûretés en garantie des dépens en faveur de B.________ SA et pour effectuer une avance de frais de 3'000 fr.; 
Vu le courrier du 22 avril 2021 par lequel A.________ a requis le bénéfice de l'assistance judiciaire pour la procédure cantonale; 
Vu la décision du 31 mai 2021 par laquelle la Cour civile a rejeté la requête d'assistance judiciaire et imparti à l'appelante un ultime délai pour verser l'avance de frais et déposer les sûretés en garantie des dépens requises; 
Vu l'arrêt du Tribunal fédéral prononçant l'irrecevabilité du recours formé par l'intéressée à l'encontre de ladite décision (cause 4A_362/2021); 
Vu la décision du 1er juillet 2021 au terme de laquelle la cour cantonale a déclaré irrecevable l'appel formé par l'intéressée en date du 18 décembre 2020, faute pour cette dernière d'avoir effectué le versement des avances et sûretés dans le délai imparti à cet effet; 
Vu la demande en révision de ladite décision introduite le 21 mars 2022 par A.________; 
Vu la requête d'assistance judiciaire présentée par l'intéressée le 11 avril 2022; 
Vu la décision du 16 mai 2022 par laquelle la Cour civile du Tribunal cantonal jurassien a rejeté la demande en révision ainsi que la requête d'assistance judiciaire et a ordonné, conformément à l'art. 126 CPC, la suspension de deux autres procédures jusqu'à droit connu sur le sort de la présente demande en révision, vu la volonté affichée par l'intéressée de déposer des demandes en révision de tous les jugements rendus dans les litiges divisant les parties; 
Attendu que la cour cantonale a considéré que le motif de révision allégué par l'intéressée était déjà connu de longue date par elle, de sorte que le fait de s'en prévaloir seulement aujourd'hui constituait un abus de droit manifeste ne méritant aucune protection, 
qu'en l'absence de faits nouveaux, la demande en révision s'apparentait dès lors, en réalité, à une demande inadmissible de reconsidération de la décision attaquée, 
que la cour cantonale a relevé, à titre superfétatoire, que le fait prétendument nouveau allégué par l'intéressée n'avait aucune incidence sur la solution retenue dans la décision querellée; 
Vu le recours interjeté le 27 juin 2022 par A.________ (ci-après: la recourante) à l'encontre de la décision cantonale du 16 mai 2022; 
Considérant qu'en vertu de l' art. 42 LTF, le mémoire de recours doit indiquer, notamment, les motifs, ceux-ci devant exposer succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit, faute de quoi le Tribunal fédéral n'entre pas en matière (art. 108 al. 1 let. b LTF), 
que la partie recourante doit discuter les motifs de cette décision et indiquer précisément en quoi elle estime que l'autorité précédente a méconnu le droit (ATF 140 III 86 consid. 2), 
que lorsque la décision attaquée se fonde sur plusieurs motivations indépendantes, alternatives ou subsidiaires, toutes suffisantes, le recourant doit, sous peine d'irrecevabilité, démontrer que chacune d'entre elles est contraire au droit en se conformant aux exigences de motivation requises (ATF 138 I 97 consid. 4.1.4; 133 IV 119 consid. 6.3), 
que ces exigences ne sont manifestement pas satisfaites en l'espèce, 
que la recourante ne s'en prend en effet pas aux différentes motivations sur lesquelles repose la décision entreprise, 
qu'on cherche en outre, en vain, dans l'acte de recours, une critique digne de ce nom des considérations juridiques émises par la cour cantonale pour justifier la solution retenue par elle, 
qu'au demeurant, l'autorité précédente a constaté que l'intéressée avait connaissance de longue date du fait dont elle se prévalait à l'appui de sa demande de révision, 
qu'il sied de rappeler que déterminer ce qu'une personne savait à un moment donné est une question de fait (arrêt 4A_310/2014 du 10 octobre 2014 consid. 4.4.2), qui ne peut être examinée par le Tribunal fédéral que sous l'angle restreint de l'arbitraire, 
que la recourante ne soulève toutefois pas le grief d'arbitraire ni ne démontre que ce fait pertinent aurait été établi arbitrairement par la juridiction cantonale, 
que l'intéressée ne saurait par ailleurs se voir accorder un délai supplémentaire pour compléter son mémoire de recours après l'échéance du délai de recours, lequel est un délai non prolongeable (art. 47 al. 1 LTF), 
que le recours adressé au Tribunal fédéral est par conséquent irrecevable, ce qu'il convient de constater selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b LTF
que la recourante, qui succombe, devra payer les frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF), 
que la partie intimée n'a pas droit à des dépens, dans la mesure où celle-ci n'a pas été invitée à déposer une réponse. 
 
 
Par ces motifs, la Juge présidant la Ire Cour de droit civil prononce:  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour civile du Tribunal cantonal du canton du Jura. 
 
 
Lausanne, le 30 juin 2022 
 
Au nom de la Ire Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Juge présidant : Kiss 
 
Le Greffier : O. Carruzzo