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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
6B_1296/2021  
 
 
Arrêt du 30 juin 2022  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
Mme et MM. les Juges fédéraux 
Jacquemoud-Rossari, Présidente, Denys et Abrecht. 
Greffier : M. Ourny. 
 
Participants à la procédure 
1. A.________, 
2. B.________, 
tous les deux représentés par 
Me François Canonica, avocat, 
recourants, 
 
contre  
 
1. Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD, 
2. C.________, 
représenté par Me Miriam Mazou, avocate, 
3. D.________, 
représenté par Maîtres Saverio Lembo et Anne Valérie Julen Berthod, avocats, 
intimés. 
 
Objet 
Diffamation, 
 
recours contre le jugement de la Cour d'appel 
pénale du Tribunal cantonal du canton 
de Vaud du 30 juin 2021 (n° 236 PE18.009320-ERA). 
 
 
Faits :  
 
A.  
 
A.a. Par acte d'accusation du 14 août 2020, C.________ et D.________ ont été renvoyés devant le Tribunal de police de l'arrondissement de La Côte (ci-après: le Tribunal de police), à raison des faits suivants.  
 
A.a.a. A la fin du mois de janvier 2010, B.________ a été élu président du club E.________, club de football évoluant en première division albanaise. Il s'est retiré du club le 31 juillet 2012. A.________, homme politique albanais originaire de U.________, n'a jamais exercé de fonction dirigeante au sein du club E.________, mais il a toujours été un supporter de cette équipe et il lui est arrivé d'assister à des matchs dans la tribune officielle aux côtés des dirigeants du club.  
 
A.a.b. Afin de lutter contre les matchs truqués, l'Union des Associations Européennes de Football (UEFA) exploite, de concert avec la société privée I.________, un système de détection des fraudes sur les paris sportifs. C.________ et D.________, inspecteurs d'éthique et de discipline auprès de l'UEFA, ont rédigé le 13 mai 2016 un rapport à l'attention de la Commission d'éthique et de discipline de l'UEFA. Selon ledit rapport, le club E.________ était suspecté d'avoir manipulé de nombreux matchs au cours des six dernières saisons; des recherches supplémentaires indiquaient que les matchs truqués avaient été principalement organisés par A.________ (investisseur principal du club), F.________ (président du club) et B.________ (ancien président du club); l'entraîneur du club G.________, H.________, avait déclaré que A.________ lui avait, à la mi-temps d'un match, demandé de faire perdre son équipe en menaçant de le "détruir[e]" s'il ne s'exécutait pas.  
Par décision du 6 juin 2016, l'instance d'appel de l'UEFA, confirmant les mesures proposées par les inspecteurs d'éthique et de discipline, a interdit au club E.________ de participer à l'édition 2016/2017 de la Ligue des champions de l'UEFA. Cette décision a été confirmée par le Tribunal arbitral du sport (TAS) le 6 juillet 2016. 
 
A.a.c. Le 7 février 2018, C.________ et D.________ ont rendu un nouveau rapport à la Commission d'éthique et de discipline de l'UEFA, décrivant les mêmes faits de manipulation des matchs par le club E.________ que dans leur premier rapport du 13 mai 2016. Ce second rapport mentionnait notamment qu'il était hautement probable que B.________ était toujours au courant des chiffres et des mécanismes en lien avec le trucage des matchs depuis sa nomination comme vice-président du club en 2012; les investigations de l'UEFA suggéraient que les parties truquées avaient été organisées par A.________, F.________ et B.________. Les auteurs du rapport ajoutaient que "les éléments clés du mécanisme impliquent la participation d'individus entretenant de forts liens avec les pouvoirs publics, avec des compagnies de paris sportifs, mais aussi avec des criminels, à savoir A.________ (investisseur principal, ancien ministre des finances), B.________ (ancien président du club) et surtout F.________ (président du club) ".  
Par décision du 29 mars 2018 - dans laquelle la phrase précitée a été reprise in extenso -, l'instance de contrôle, d'éthique et de discipline de l'UEFA a exclu le club E.________ des compétitions européennes pendant les 10 années à venir et a infligé au club une amende d'un million d'euros. 
Le 6 mai 2018, B.________ et A.________ ont chacun déposé plainte pénale contre C.________ et D.________ pour diffamation et se sont constitués demandeurs au pénal et au civil. Les plaignants reprochaient aux inspecteurs d'éthique et de discipline de l'UEFA d'avoir, dans leur rapport du 7 février 2018, porté atteinte à leur honneur en les accusant d'être des criminels et d'avoir truqué des matchs de football, respectivement d'avoir participé d'une manière importante à des opérations de trucage de matchs. 
 
A.b. Par jugement du 2 février 2021, le Tribunal de police a reconnu C.________ et D.________ coupables de diffamation, a condamné chacun de ceux-ci à 120 jours-amende à 150 fr. le jour, avec sursis pendant deux ans, ainsi qu'à verser, solidairement entre eux, deux fois 1000 fr. à B.________ et deux fois 1000 fr. à A.________ à titre de réparation du tort moral et de remboursement des frais encourus dans la procédure pénale, et a alloué aux plaignants une indemnité de 56'000 fr. à titre de dépens, à la charge solidaire des prévenus.  
 
B.  
Par jugement du 30 juin 2021, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud a admis les appels formés par C.________ et D.________, en ce sens que ceux-ci ont été libérés du chef de prévention de diffamation, qu'il a été donné acte à B.________ et A.________ de leurs réserves civiles, qu'aucune indemnité à titre de dépens n'a été allouée à ces derniers, et qu'une indemnité de 24'000 fr. chacun, au sens de l'art. 429 CPP, a été allouée à C.________ et D.________, à la charge solidaire de B.________ et de A.________. Ces derniers ont en outre été condamnés, solidairement entre eux, à verser à C.________ et D.________ une indemnité de 4500 fr. chacun, au sens de l'art. 429 CPP, pour la procédure d'appel. 
 
C.  
A.________ et B.________ interjettent un recours en matière pénale contre ce jugement, en concluant principalement à sa réforme dans le sens de la confirmation du jugement de première instance. A titre subsidiaire, ils concluent à l'annulation du jugement attaqué et au renvoi de la cause à la juridiction cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a participé à la procédure de dernière instance cantonale est habilitée à recourir au Tribunal fédéral si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles. Constituent de telles prétentions celles qui sont fondées sur le droit civil et doivent en conséquence être déduites ordinairement devant les tribunaux civils. Il s'agit principalement des prétentions en réparation du dommage et du tort moral au sens des art. 41 ss CO (ATF 141 IV 1 consid. 1.1). 
En cas d'acquittement du prévenu, la qualité pour recourir de la partie plaignante implique qu'elle ait fait valoir dans la procédure pénale, autant que cela pouvait raisonnablement être exigé d'elle, des prétentions civiles découlant de l'infraction (ATF 137 IV 246 consid. 1.3.1). Tel est le cas en l'espèce, les recourants ayant conclu, à tous les stades de la procédure, à l'octroi d'indemnités en réparation du dommage matériel et du tort moral, à la charge de C.________ et D.________ (ci-après: les intimés). Leur recours est, partant, recevable. 
 
2.  
Les recourants se plaignent d'une violation de leur droit d'être entendus (art. 29 al. 2 Cst.) ainsi que de l'art. 112 al. 1 let. b LTF
 
2.1. Le droit d'être entendu implique pour l'autorité l'obligation de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre et l'attaquer utilement s'il y a lieu, et afin que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Le juge doit ainsi mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 143 IV 40 consid. 3.4.3; 141 IV 249 consid. 1.3.1; 139 IV 179 consid. 2.2). Il n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (ATF 142 II 154 consid. 4.2; 139 IV 179 consid. 2.2). La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1).  
Du droit d'être entendu sont notamment déduites les exigences de motivation de l'art. 112 al. 1 let. b LTF, à teneur duquel les décisions susceptibles d'un recours devant le Tribunal fédéral doivent contenir les motifs déterminants de fait et de droit. Il résulte de cette norme que lesdites décisions doivent indiquer clairement les faits qui sont établis et les déductions juridiques qui sont tirées de l'état de fait déterminant (ATF 141 IV 244 consid. 1.2.1). 
 
2.2. Les recourants reprochent à l'instance précédente de ne pas avoir suffisamment motivé sa décision, plus particulièrement de ne pas avoir expliqué les raisons pour lesquelles elle avait écarté la motivation du Tribunal de police, dont le jugement du 2 février 2021 n'aurait été évoqué que de manière laconique dans le jugement entrepris. La cour cantonale ne se serait notamment pas prononcée sur l'absence de vérification par les intimés de l'exactitude des faits contenus dans un rapport de I.________ ayant servi de base à leur propre rapport du 7 février 2018; à cet égard, les juges cantonaux, comme les intimés, n'auraient pas pris en considération un article du journal "J.________", qui constituerait la source originale des déclarations de l'entraîneur du club G.________ concernant les pressions exercées sur lui pour faire perdre son équipe (cf. let. A.a.b supra). La juridiction cantonale n'aurait pas non plus tenu compte d'une conclusion du rapport de I.________ invitant les récipiendaires à "procéder à de plus amples investigations pour obtenir notamment des preuves de l'influence de B.________ et de A.________ dans le match-fixing". De manière générale, le tribunal cantonal ne se serait pas livré à une appréciation des preuves et n'aurait pas expliqué ce qui l'avait amené à écarter certaines pièces et certains témoignages.  
 
2.3. La cour cantonale a exposé de manière détaillée les motifs qui l'ont conduite à retenir que les intimés devaient être libérés du chef de prévention de diffamation. Ce faisant, elle a fait référence à plusieurs reprises au jugement de première instance, en mentionnant les points sur lesquels elle partageait le point de vue du premier juge - s'agissant par exemple de la qualité de tiers au sens de l'art. 173 al. 1 CP de la Commission d'éthique et de discipline de l'UEFA ou de l'inexistence de faits justificatifs, notamment au sens de l'art. 14 CP - et ceux avec lesquels elle était en désaccord avec lui, notamment sur la question de la bonne foi des intimés dans le cadre de l'examen des preuves libératoires au sens de l'art. 173 al. 2 CP. En ce qui concerne la question de la vérification des faits contenus dans le rapport de I.________, les juges cantonaux ont estimé que les intimés n'avaient aucune raison de remettre en cause ledit rapport. Quant aux recommandations finales y figurant, non reprises dans le jugement entrepris, on peut présumer que l'autorité précédente a considéré qu'elles n'étaient pas susceptibles de renverser leur appréciation. Pour le reste, les recourants n'exposent pas quels autres éléments ou moyens de preuve auraient été ignorés en violation de leur droit d'être entendus. Leur grief s'avère ainsi mal fondé.  
 
3.  
Les recourants se plaignent d'une constatation arbitraire des faits, en lien avec l'art. 173 CP, concernant le contenu du rapport du 7 février 2018. 
 
3.1.  
 
3.1.1. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins que celles-ci aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, à savoir pour l'essentiel de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation, mais aussi dans son résultat (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1; 145 IV 154 consid. 1.1; 143 IV 241 consid. 2.3.1). Le Tribunal fédéral n'entre en matière sur les moyens fondés sur la violation de droits fondamentaux, dont l'interdiction de l'arbitraire, que s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise (art. 106 al. 2 LTF; ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2; 143 IV 500 consid. 1.1). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2; 146 IV 88 consid. 1.3.1).  
En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (ATF 144 II 281 consid. 3.6.2; 143 IV 500 consid. 1.1 et les références). 
 
3.1.2. Aux termes de l'art. 173 CP, se rend coupable de diffamation celui qui, en s'adressant à un tiers, aura accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, celui qui aura propagé une telle accusation ou un tel soupçon (ch. 1); l'inculpé n'encourra aucune peine s'il prouve que les allégations qu'il a articulées ou propagées sont conformes à la vérité ou qu'il avait des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies (ch. 2); l'inculpé ne sera pas admis à faire ces preuves et il sera punissable si ses allégations ont été articulées ou propagées sans égard à l'intérêt public ou sans autre motif suffisant, principalement dans le dessein de dire du mal d'autrui, notamment lorsqu'elles ont trait à la vie privée ou à la vie de famille (ch. 3).  
Pour apprécier si une déclaration est attentatoire à l'honneur, il faut procéder à une interprétation objective, selon le sens qu'un destinataire non prévenu devait, dans les circonstances d'espèce, lui attribuer (ATF 145 IV 462 consid. 4.2.3). Les mêmes termes n'ont donc pas nécessairement la même portée suivant le contexte dans lequel ils sont employés. Selon la jurisprudence, un texte doit être analysé non seulement en fonction des expressions utilisées, prises séparément, mais aussi selon le sens général qui se dégage du texte dans son ensemble. Déterminer le contenu d'un message relève des constatations de fait. Le sens qu'un destinataire non prévenu confère aux expressions et images utilisées constitue en revanche une question de droit (ATF 145 IV 462 consid. 4.2.3 et les arrêts cités). 
 
3.2. La juridiction cantonale a retenu que le Tribunal de police avait commis une erreur de traduction (de l'anglais au français) d'un passage du rapport des intimés du 7 février 2018. La locution latine "i.e" (id est) utilisée dans le texte original, rédigé en anglais, devait être traduite par "à savoir" dans la phrase suivante: "Les éléments clés du mécanisme impliquent la participation d'individus entretenant de forts liens avec les pouvoirs publics, avec des compagnies de paris sportifs, mais aussi avec des criminels, à savoir A.________ (...), B.________ (...) et surtout F.________ (...) ". Dès lors, ces trois personnes avaient été désignées non pas comme des criminels, comme retenu par le premier juge, mais comme des individus entretenant de forts liens avec les pouvoirs publics, avec des compagnies de paris sportifs, mais aussi avec des criminels.  
 
3.3. Les recourants soutiennent que le sens qu'un destinataire non prévenu confère aux expressions constituerait une question de droit, de sorte que les juges cantonaux auraient dû, pour pouvoir s'écarter valablement de l'interprétation du premier juge, faire la démonstration que celui-ci avait violé le droit. En outre, l'instance précédente se serait distanciée du sens que les intimés avaient voulu donner à leur récit, en faisant sienne l'interprétation d'une interprète de langue anglaise, qui ne pourrait pas être assimilable à un lecteur moyen.  
 
3.4. Même s'il convient d'admettre, avec les recourants, que le sens à donner à la phrase litigieuse constitue une question de droit (cf. consid. 3.1.2 in fine supra), l'appréciation de la cour cantonale - qui disposait en tout état de cause d'une pleine cognition en fait et en droit - ne prête pas le flanc à la critique. Comme relevé par celle-ci, la prise en compte du rapport du 7 février 2018 dans sa globalité conforte l'interprétation selon laquelle le terme "i.e", traduit par "à savoir", se réfère, dans la phrase litigieuse, aux "individus" et non aux "criminels". Dans ce sens, les juges cantonaux ont précisé que le rapport faisait notamment état des liens unissant F.________ avec les autorités publiques, des sociétés de paris sportifs et deux criminels recherchés en Italie pour trafic de stupéfiants et appartenance à une organisation criminelle. On ajoutera que le rapport indique également que les investigations de l'UEFA suggèrent que les matchs truqués ont été organisés, notamment, par les recourants, ce qui achève de démontrer que ceux-ci devaient être assimilés - même pour un lecteur moyen - aux "individus" participant au mécanisme de trucage des matchs. C'est donc à bon droit que le tribunal cantonal a retenu que les intimés n'avaient pas désigné les recourants comme des criminels, mais comme des individus entretenant de forts liens avec, entre autres, des criminels.  
 
4.  
Les recourants font grief aux juges cantonaux d'avoir omis le fait que le rapport du 7 février 2018 aurait été communiqué à l'extérieur de l'UEFA, notamment au club E.________, dans leur analyse au terme de laquelle ils ont conclu que les membres de la Commission d'éthique et de discipline de l'UEFA étaient des tiers au sens de l'art. 173 ch. 1 CP. Dès lors qu'il n'est pas contesté que les intimés se sont adressés à un tiers - à savoir les membres de la Commission d'éthique et de discipline de l'UEFA - au sens de cette disposition légale, le point de savoir si le club E.________ doit également être considéré comme un tel tiers peut rester indécis. Le grief des recourants, qui ne porte pas sur un élément pertinent pour l'issue du litige, doit donc être écarté. 
Il en va de même du grief tiré d'une violation de l'art. 14 CP. La juridiction cantonale a en effet retenu que les intimés ne pouvaient pas se prévaloir de l'art. 14 CP ou de faits justificatifs extralégaux - ce qui correspond à la thèse des recourants -, même si elle a considéré au final, à raison (cf. consid. 5 infra), que la question de l'application de cette disposition légale au cas d'espèce pouvait demeurer ouverte. 
 
5.  
Les recourants se plaignent enfin d'une violation de l'art. 173 ch. 2 CP
 
5.1.  
 
5.1.1. Les conditions auxquelles l'art. 173 ch. 3 CP prive l'auteur du droit de faire les preuves libératoires au sens de l'art. 173 ch. 2 CP sont d'interprétation restrictive. En principe, l'auteur doit être admis à faire les preuves libératoires et ce n'est qu'exceptionnellement que cette possibilité doit lui être refusée. Pour que les preuves libératoires soient exclues, il faut, d'une part, que l'auteur ait tenu les propos attentatoires à l'honneur sans motif suffisant (d'intérêt public ou privé) et, d'autre part, qu'il ait agi principalement dans le dessein de dire du mal d'autrui. Ces deux conditions sont cumulatives. Il s'ensuit que l'auteur doit être admis aux preuves libératoires s'il a agi pour un motif suffisant, lors même qu'il aurait agi principalement pour dire du mal d'autrui, ou s'il n'a pas agi pour dire du mal d'autrui, lors même que sa déclaration serait fondée sur des motifs insuffisants (ATF 132 IV 112 consid. 3.1).  
 
5.1.2. L'auteur est de bonne foi s'il a cru à la véracité de ce qu'il disait. Il résulte de l'art. 173 ch. 2 CP que la bonne foi ne suffit pas; il faut encore que l'auteur établisse qu'il avait des raisons sérieuses de croire à ce qu'il disait. Un devoir de prudence incombe à celui qui porte atteinte à l'honneur d'autrui; il ne saurait s'avancer à la légère. Pour échapper à la sanction pénale, l'auteur de bonne foi doit démontrer qu'il a accompli les actes que l'on pouvait exiger de lui, selon les circonstances et sa situation personnelle, pour contrôler la véracité de ses allégations et la considérer comme établie. L'auteur doit prouver qu'il a cru à la véracité de ses allégations après avoir fait consciencieusement tout ce que l'on pouvait attendre de lui pour s'assurer de leur exactitude. Pour dire si l'auteur avait des raisons sérieuses de tenir de bonne foi pour vrai ce qu'il a dit, il faut se fonder exclusivement sur les éléments dont il avait connaissance à l'époque de sa déclaration; il n'est pas question de prendre en compte des moyens de preuve découverts ou des faits survenus postérieurement. Il faut donc que l'auteur établisse les éléments dont il disposait à l'époque, ce qui relève du fait; sur cette base, le juge doit apprécier si ces éléments étaient suffisants pour croire à la véracité du propos, ce qui relève du droit (ATF 124 IV 149 consid. 3b; arrêt 6B_1452/2020 du 18 mars 2021 consid. 4.1).  
 
5.2. La cour cantonale a retenu que les intimés devaient être autorisés à apporter la preuve de leur bonne foi, dès lors qu'ils avaient enquêté dans un contexte règlementaire - sans volonté de nuire aux recourants - sur des matchs truqués avérés ayant impliqué le club E.________. Considérant que les intimés avaient fourni la preuve de leur bonne foi, l'autorité précédente a relevé que ceux-ci avaient eu des raisons sérieuses d'accuser les recourants d'entretenir de forts liens avec des criminels et d'avoir organisé des matchs truqués. Il résultait en effet du rapport de I.________ une participation très probable des recourants au trucage des matchs du club précité; or ce rapport, qui émanait d'une société spécialisée et reconnue dans la détection des paris sportifs truqués, constituait une source d'information valable pour les intimés, qui n'avaient aucune raison de le remettre en cause. Les sanctions disciplinaires infligées au club le 29 mars 2018, confirmées par le TAS puis par le Tribunal fédéral (cf. arrêt 4A_462/2019 du 29 juillet 2020), étaient fondées notamment sur le rapport du 7 février 2018, établi dans le cadre du BFDS (Betting Fraud Detection System), système exploité par la société I.________ et l'UEFA. En outre, la participation de B.________ aux matchs truqués résultait également de ses fonctions de vice-président (depuis 2012) et d'ancien président (de 2010 à 2012) du club, concomitantes à la période durant laquelle les résultats de plus de 50 parties ont été manipulés, selon les décisions de l'UEFA et du TAS. A.________, un des principaux investisseurs du club, avait pour sa part été mis en cause par un ancien entraîneur du club G.________ pour lui avoir donné l'instruction de perdre un match. Les intimés avaient ainsi suffisamment d'éléments pour associer les recourants au trucage de matchs du club E.________, de sorte qu'ils devaient être libérés de l'accusation de diffamation.  
 
5.3. Les recourants reprochent aux juges cantonaux d'avoir fait fi de l'absence de vérification, par les intimés, des allégations contenues dans le rapport de I.________. Cette absence de vérification aurait dû faire échec à l'établissement de la bonne foi des intimés, lesquels auraient disposé, en leur qualité d'inspecteurs de l'UEFA, d'importants moyens d'investigation, qui auraient pu leur permettre de vérifier, en particulier, les propos de l'entraîneur du club G.________ ainsi que le rôle des recourants au sein du club. Les intimés auraient dû se montrer d'autant plus prudents que le rapport de I.________ se conclurait par une recommandation incitant à de plus amples investigations en vue d'obtenir des preuves sur l'influence des recourants dans le match-fixing. Ce serait ainsi à tort que le tribunal cantonal a retenu que les intimés avaient apporté la preuve de leur bonne foi, en l'absence d'élément au dossier démontrant que les recourants entretiendraient de forts liens avec des criminels. Par ailleurs, la juridiction cantonale aurait retenu que I.________ était une société spécialisée et expérimentée dans la détection des paris sportifs truqués sans mentionner sur quoi se basait ce constat. En outre, B.________ n'aurait jamais été vice-président du club E.________; il aurait définitivement quitté le club après avoir démissionné de son poste de président en juillet 2012. Enfin, le rôle d'investisseur de A.________ ne serait établi par aucun document et l'instance précédente aurait passé sous silence les discrépances entre l'article du journal "K.________" - selon lequel le prénommé aurait parlé directement à l'entraîneur du club G.________ pour lui demander de faire perdre son équipe - et l'article (original) du journal "J.________", selon lequel A.________ ne se serait pas adressé directement à cet entraîneur mais au président du club G.________, qui aurait fait passer le message à l'entraîneur.  
 
5.4. Les recourants ne contestent pas que les intimés devaient être admis à fournir des preuves libératoires en application de l'art. 173 ch. 3 CP (cf. consid. 5.1.1 supra) et il n'y a pas lieu sur ce point de s'écarter de l'appréciation de la cour cantonale, qui a tenu compte du fait que les intimés s'étaient exprimés dans le cadre d'une enquête confiée par leur employeur ayant abouti à de lourdes sanctions à l'encontre du club E.________ en raison de matchs truqués. Il s'agit donc de déterminer si les juges cantonaux ont violé l'art. 173 ch. 2 CP en considérant que les intimés avaient eu de sérieuses raisons d'accuser les recourants d'entretenir de forts liens avec des criminels - et non d'être des criminels (cf. consid. 3 supra) - et d'avoir organisé des matchs truqués.  
S'agissant du rôle de B.________ au sein du club, il n'est pas contesté qu'il en a été le président entre janvier 2010 et juillet 2012, ni que des matchs ont été truqués durant cette période. Le point de savoir si l'intéressé a été vice-président du club à compter de juillet 2012 peut donc rester indécis. En ce qui concerne le rôle de A.________, celui-ci ne démontre pas en quoi le point de savoir s'il s'est adressé à l'entraîneur ou au président du club G.________ serait déterminant. Par ailleurs, en faisant pression en vue de faire perdre cette équipe adverse, A.________ s'est présenté comme une personne influente au sein du club E.________, impliquée dans l'organisation des matchs truqués, de sorte qu'il importe également peu de savoir si et dans quelle proportion il a investi de l'argent dans ce club. 
Le rapport de I.________, sur lequel s'appuie le rapport des intimés du 7 février 2018, a permis de mettre au jour un système de matchs truqués de grande ampleur au sein du club E.________, qui n'est pas contesté par les recourants. Étant rappelé que les intimés avaient précisément pour tâche de rendre un rapport à ce sujet en vue d'éventuelles sanctions contre le club, ils étaient, compte tenu des éléments figurant dans le rapport de I.________ et de l'implication des recourants au sein du club au moment des faits, légitimés à désigner ces derniers comme des organisateurs de matchs truqués. Au vu de la nature de telles activités, les intimés avaient également de bonnes raisons d'établir un lien entre les recourants et les milieux criminels, quand bien même les auteurs du rapport de I.________ auraient recommandé de procéder à de plus amples investigations en vue de rassembler des preuves contre les recourants. On ajoutera que l'on voit mal comment les intimés auraient pu conclure dans leur rapport à l'existence d'un système de trucage des matchs presque généralisé au sein du club E.________ sans mentionner les individus qui y étaient selon eux impliqués. Le dernier grief des recourants s'avère ainsi également mal fondé. 
 
6.  
Il s'ensuit que le recours doit être rejeté. Les recourants, qui succombent, supporteront les frais de la cause, lesquels seront fixés en tenant compte de leur situation économique (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 3000 fr., sont mis à la charge des recourants. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
 
Lausanne, le 30 juin 2022 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : Jacquemoud-Rossari 
 
Le Greffier : Ourny