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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
4A_341/2020  
 
 
Arrêt du 30 juillet 2020  
 
Ire Cour de droit civil  
 
Composition 
Mmes les juges Kiss, présidente, Hohl et Niquille. 
Greffier : M. Thélin. 
 
Participants à la procédure 
X.________ SA, 
Y.________, 
représentées par Me Ralph Schlosser, 
recourantes, 
 
contre  
 
H.Z.________, 
représenté par Me Christian Chillà, 
intimé. 
 
Objet 
procédure civile; mesures provisionnelles 
 
recours contre l'ordonnance rendue le 5 mai 2020 
par la Cour civile du Tribunal cantonal du canton 
de Vaud 
(CM20.015301, 10/2020/CKH) 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.   
Depuis 2007, H.Z.________ exploite sous sa raison de commerce individuelle " X.________... Z.________ " un commerce de matériel de laboratoire, de produits et d'articles de diverses natures. Il est domicilié à Blonay. 
Le 28 février 2020, Y.________ est devenue l'administratrice unique d'une société anonyme alors vouée à un commerce d'alimentation dans le canton du Valais. Le 6 mars 2020, la société a abandonné ce but; elle se consacre dorénavant, parmi d'autres activités, à l'exportation, l'importation, la fabrication, la distribution et la commercialisation d'articles médicaux pour les besoins hospitaliers. La société adoptait simultanément la raison sociale X.________ SA et elle transférait son siège dans le canton de Vaud. 
Durant l'automne de 2019, H.Z.________ et Y.________ étaient entrés en pourparlers dans la perspective que celle-ci reprenne le commerce de celui-là. H.Z.________ l'a autorisée à prendre contact avec son fournisseur principal. Plus tard, son épouse F.Z.________ lui a aussi transmis la liste des clients et des commandes en cours. Y.________ a établi un projet de « contrat d'association » entre X.________ SA, d'une part, et H.Z.________ et son épouse d'autre part. Elle a également établi un certificat de cinquante actions nominatives de X.________ SA au nom de F.Z.________. Par courriel du 5 mars 2020, depuis une adresse « info@X.________.com », elle a annoncé au fournisseur principal que l'entreprise était désormais exploitée au siège de X.________ SA au Mont-sur-Lausanne. Le fournisseur a accusé réception de ce changement d'adresse. Y.________ a ensuite communiqué au fournisseur un nouveau numéro de TVA; elle a fait modifier l'intitulé des commandes en cours et donné de nouvelles instructions pour l'acheminement des marchandises commandées. 
 
2.   
Le 22 avril 2020, H.Z.________ a introduit une requête de mesures d'urgence (mesures superprovisionnelles) et de mesures provisionnelles auprès de la Cour civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud. Il dirigeait cette requête contre X.________ SA et Y.________. Parmi treize chefs de conclusions, plusieurs visaient la raison sociale X.________ SA et l'utilisation du signe X.________, sous quelque forme que ce soit, y compris dans des sites internet et des adresses de messagerie. L'utilisation de cette raison sociale et de ce signe devait être interdite aux parties citées, sous menace de l'amende prévue par l'art. 292 CP en cas d'insoumission à une décision de l'autorité. Les autres chefs de conclusions tendaient à faire interdire diverses formes d'usurpation ou d'immixtion dans les affaires du requérant. 
La juge déléguée de la Cour civile a refusé les mesures d'urgence le 23 avril 2020. Elle a tenu audience le 5 mai 2020. Le requérant a alors amplifié ses conclusions en ce sens que les parties citées devaient être astreintes à requérir du registre du commerce, dans un délai de cinq jours, la modification de la raison sociale de telle manière que le signe X.________ n'y apparaîtrait plus. 
Les parties citées ont conclu au rejet de la requête. 
La juge déléguée a communiqué son ordonnance le 5 mai 2020. En substance, elle a accueilli les conclusions concernant la raison sociale X.________ SA et l'utilisation du signe X.________. Un délai d'exécution de trente jours est assigné aux parties citées, en particulier pour requérir la modification de la raison sociale sur le registre du commerce; en cas d'insoumission, elles sont menacées de la peine prévue par l'art. 292 CP. De trente jours également, un délai est imparti au requérant pour introduire une demande en justice; à défaut, les mesures provisionnelles seront caduques. 
 
3.   
Agissant par la voie du recours en matière civile, X.________ SA et Y.________ requièrent le Tribunal fédéral de rejeter entièrement la requête de mesures provisionnelles. 
Par ordonnance du 26 juin 2020, la Présidente de la Ire Cour de droit civil a rejeté une demande d'effet suspensif jointe au recours. 
L'intimé n'a pas été invité à répondre au recours. 
 
4.   
La contestation porte sur des mesures provisionnelles avant litispendance selon les art. 261 al. 1 et 263 CPC, aux effets limités à la durée du procès à entreprendre par l'intimé dans le délai qui lui est imparti; le prononcé qui les ordonne est donc une décision incidente assujettie à l'art. 93 al. 1 LTF (ATF 137 III 324 consid. 1.1 p. 327/328; 134 I 83 consid. 3.1 p. 86/87). La recevabilité du recours en matière civile suppose que cette décision soit de nature à causer un préjudice irréparable aux termes de l'art. 93 al. 1 let. a LTF. Un préjudice de ce genre n'est réalisé que lorsque la partie recourante subit un dommage qu'une décision favorable sur le fond ne fera pas disparaître complètement; il faut en outre un dommage de nature juridique, tandis qu'un inconvénient seulement matériel est insuffisant (ATF 134 III 188 consid. 2.2 p. 191; 133 III 629 consid. 2.3.1 p. 632; 131 I 57 consid. 1 p. 59). 
Les recourantes exposent de manière convainquante qu'une modification dans la raison sociale de X.________ SA, quelques mois seulement après l'adoption de cette même raison sociale, est de nature à causer une atteinte grave et irréversible à l'image de la société et de son entreprise auprès de sa clientèle et du public, en particulier parce que le motif de la modification ne se prête pas à une divulgation. La modification litigieuse est effectivement propre à provoquer l'interrogation et l'insécurité dans les relations d'affaires concernées. Les recourantes ajoutent avec pertinence que même si elles obtiennent gain de cause à l'issue du procès à entreprendre par l'intimé, elles seront probablement induites à renoncer définitivement au signe X.________ pour éviter les inconvénients d'une nouvelle modification. Sous cet aspect aussi, la modification litigieuse revêt un caractère potentiellement irréversible. A teneur de l'art. 950 al. 1 CO, les sociétés commerciales ont en principe le droit de former librement leur raison de commerce; le préjudice dont les recourantes sont menacées n'est donc pas seulement matériel mais aussi juridique. Le recours est par conséquent recevable au regard de l'art. 93 al. 1 let. a LTF
 
5.   
Les mesures litigieuses portent sur plusieurs des matières énumérées à l'art. 5 al. 1 CPC, en particulier sur l'usage d'une raison de commerce selon l'art. 5 al. 1 let. c CPC et la protection contre la concurrence déloyale selon l'art. 5 al. 1 let. d CPC. La juge déléguée de la Cour civile s'est prononcée en instance cantonale unique conformément à l'art. 5 al. 2 CPC. Le recours en matière civile est ainsi recevable sans égard à la valeur litigieuse selon l'art. 74 al. 2 let. b LTF. Cette valeur est au demeurant estimée à 275'000 fr. par la juge déléguée. 
 
6.   
En matière de mesures provisionnelles et à teneur de l'art. 98 LTF, le recours en matière civile n'est recevable que pour violation des droits constitutionnels. Le Tribunal fédéral ne se saisit que des griefs soulevés et motivés de façon détaillée par la partie recourante (art. 106 al. 2 LTF; ATF 141 I 36 consid. 1.3 p. 41; 138 I 171 consid. 1.4 p. 176; 134 I 83 consid. 3.2 p. 88). 
Les recourantes se réfèrent à l'art. 9 Cst. et elles dénoncent une application à leur avis arbitraire de l'art. 261 al. 1 CPC concernant les conditions dont dépendent des mesures provisionnelles. Leur argumentation ne porte guère que sur l'ordre de modifier la raison sociale de X.________ SA et d'en éliminer le signe X.________. Faute d'une motivation satisfaisant aux exigences légales, le recours est irrecevable dans la mesure où il porte aussi, d'après les conclusions présentées, sur les autres mesures ordonnées. 
 
7.   
Une décision est arbitraire et donc contraire à l'art. 9 Cst. lorsqu'elle viole gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, ou contredit d'une manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité. Le Tribunal fédéral ne s'écarte de la solution retenue par l'autorité cantonale de dernière instance que si sa décision apparaît insoutenable, en contradiction manifeste avec la situation effective, adoptée sans motifs objectifs ou en violation d'un droit certain. En outre, il ne suffit pas que les motifs de la décision soient insoutenables; il faut encore que celle-ci soit arbitraire dans son résultat. Il ne suffit d'ailleurs pas non plus qu'une solution différente de celle retenue par l'autorité cantonale puisse être tenue pour également concevable ou apparaisse même préférable (ATF 144 I 170 consid. 7.3 p. 174; 142 II 369 consid. 4.3 p. 380; 140 III 157 consid. 2.1 p. 16). 
 
8.   
Dans sa propre raison de commerce et dans ses relations d'affaires, l'intimé utilise le signe X.________ depuis de nombreuses années. A première vue, l'utilisation de ce même signe par les recourantes depuis le mois de mars 2020 porte une atteinte très grave au droit d'exclusivité que l'art. 956 al. 1 CO confère à l'intimé. Cette utilisation semble aussi de nature à faire naître la confusion entre les prestations et les affaires de l'intimé, d'une part, et celles des recourantes, d'autre part, et constituer par là un acte visé par l'art. 3 al. 1 let. d de la loi fédérale contre la concurrence déloyale (LCD). Dans leur mémoire de recours, les recourantes ne font aucune allusion à ce contexte juridique; c'est dire qu'elles n'avancent aucun élément propre à le mettre en doute. 
Les recourantes font état des pourparlers intervenusentre les parties dès l'automne de 2019 et elles affirment que « l'intimé comme son épouse se sont déclarés d'accord de s'associer avec Y.________ pour créer une entreprise sous le nom de X.________ SA ». Elles admettent que cet accord n'est attesté dans aucun document écrit; néanmoins, elles se font fort d'en apporter la preuve dans le procès qui doit débuter. 
En l'état, la preuve d'un accord autorisant les recourantes à utiliser elles aussi le signe X.________ n'est pas apportée. Le juge des mesures provisionnelles peut donc sans arbitraire tenir pour actuellement vraisemblable, aux termes de l'art. 261 al. 1 CPC, que l'intimé est lésé dans les droits à lui conférés par les art. 956 al. 1 et 2 CO et par l'art. 9 al. 1 LCD, celui-ci en relation avec l'art. 3 al. 1 let. d LCD, et qu'il encourt un préjudice difficilement réparable. Cela suffit à justifier l'ordre de modifier la raison sociale X.________ SA et aussi l'ordre de cesser d'utiliser autrement le signe X.________ par cette société et par son administratrice, pour la durée du procès à entreprendre par l'intimé. Cela suffit également à entraîner le rejet du recours en matière civile, dans la mesure où celui-ci est recevable. 
Au regard de l'art. 9 Cst., contrairement à l'argumentation des recourantes, il est sans importance que la preuve qu'elles promettent d'apporter ne paraisse pas rigoureusement impossible dans le contexte des pourparlers intervenus. Au demeurant et en l'état, l'accord qu'elles allèguent est hautement douteux. La succession des événements éveille plutôt l'impression d'une simple tentative de capter les relations d'affaires et les marchés de l'intimé. Les recourantes insistent inutilement sur leurs propres droits et intérêts, et sur le préjudice que leur causent les mesures provisionnelles, en passant totalement sous silence les droits et intérêts de l'intimé. 
 
9.   
A titre de parties qui succombent, les recourantes doivent acquitter l'émolument à percevoir par le Tribunal fédéral. L'intimé n'a pas été invitée à répondre et il ne lui sera donc pas alloué de dépens. 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable. 
 
2.   
Les recourantes acquitteront un émolument judiciaire de 1'000 fr., solidairement entre elles. 
 
3.   
Il n'est pas alloué de dépens. 
 
4.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
 
Lausanne, le 30 juillet 2020 
 
Au nom de la Ire Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La présidente : Kiss 
 
Le greffier : Thélin