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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
5A_203/2020  
 
 
Arrêt du 30 août 2021  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Herrmann, Président, 
Marazzi et von Werdt. 
Greffière : Mme Jordan. 
 
Participants à la procédure 
1. A.________, 
2. B.________, 
recourants, 
 
contre  
 
Office des poursuites du district d'Aigle, avenue Chevron 2, 1860 Aigle, 
 
C.________ AG, 
 
Objet 
procès-verbal de vente immobilière aux enchères, 
 
recours contre l'arrêt de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud, en qualité d'autorité supérieure de surveillance, du 27 février 2020 (FA19.040015-191773 3). 
 
 
Faits :  
 
A.  
 
A.a. A.________ et B.________ sont copropriétaires pour une demie chacun des parcelles sises sur la Commune de U.________ RF xx-y1 (lot 15 de la PPE "... ", appartement avec terrasse au rez-de-chaussée], RF xx-y2 (lot 16 de la PPE "... ", appartement avec terrasse au rez-de-chaussée) et RF xx-y3 (lot 18 de la PPE "... ", appartement avec balcon au premier étage) ainsi que de la parcelle RF xxx, au lieu-dit "... " consistant en un pré-champ de 408 m².  
 
A.b. Le 20 février 2019, C.________ AG, créancière gagiste, a requis de l'Office des poursuites du district d'Aigle (ci-après : l'Office) la vente dans le cadre des poursuites en réalisation de gage immobilier suivantes :  
 
- no aaaaaaa, débiteur A.________, objet : parcelle RF xx-y1 
- no bbbbbbb, débiteur B.________, objet : parcelle RF xx-y1 
- no ccccccc, débiteur B.________, objet : parcelle RF xx-y2 et xx-y3 
- no ddddddd, débiteur A.________, objet : parcelle RF xx-y2 et xx-y3 
 
A.c. Les procès-verbaux d'estimation des biens établis le 31 mai 2019 ont été adressés séparément aux prénommés sous pli recommandé.  
 
A.d. Le 12 juillet 2019, la vente aux enchères a été publiée dans la Feuille officielle suisse du commerce et dans la Feuille des avis officiels du canton de Vaud. L'avis mentionnait que la vente aux enchères des quatre parcelles aurait lieu en bloc le 5 novembre 2019 et que les conditions de vente et l'état des charges seraient déposés à l'Office le 21 août 2019.  
Un exemplaire de cette publication a été communiqué séparément à chacun des poursuivis, par plis recommandés du 19 août 2019. 
 
A.e. Le 21 août 2019, l'Office a établi le procès-verbal de vente aux enchères des immeubles susdécrits. Les conditions de vente prévoyaient notamment, au chiffre 1, que l'immeuble serait adjugé après trois criées au plus offrant, à condition que son offre soit supérieure à 1'000'000 fr.  
 
B.  
Le 9 septembre 2019, A.________ et B.________ ont porté plainte contre le procès-verbal d'enchères. 
Par prononcé du 14 novembre 2019, la Présidente du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois, statuant en sa qualité d'autorité inférieure de surveillance en matière de poursuites pour dettes et faillite, a rejeté cette plainte dans la mesure de sa recevabilité. Elle a considéré en substance que cette dernière était tardive, le délai de dix jours courant dès le lendemain du jour du dépôt des conditions de vente au bureau de l'Office, soit en l'occurrence dès le 22 août 2019 et que, pour le surplus, à supposer recevable, elle devrait être rejetée, l'indication dans les conditions de vente d'un prix minimal d'adjudication se montant à 1'000'000 fr. ne consacrant pas un excès ou un abus du pouvoir d'appréciation de l'Office. 
Statuant en qualité d'autorité supérieure de surveillance le 27 février 2020, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois a rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, le recours interjeté par les plaignants et confirmé le prononcé attaqué. Elle a rendu l'arrêt sans frais judiciaires ni dépens et l'a déclaré exécutoire. 
 
C.  
Par écriture du 13 mars 2020, A.________ et B.________, qui agissent sans l'assistance d'un mandataire professionnel, exercent un recours en matière civile au Tribunal fédéral. Ils concluent, principalement, à la recevabilité de leur plainte du 9 septembre 2019, à l'annulation de l'arrêt cantonal ainsi que du prononcé de la Présidente du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois, à la nullité de la vente aux enchères du 5 novembre 2019 et, subsidiairement, au renvoi en première instance pour complément d'instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants, le tout sous suite de frais, dépens et " indemnité à titre de participation aux frais d'avocat ". 
Il n'a pas été demandé de réponses au fond. 
 
D.  
Par ordonnance du 18 mai 2020, le Président de la IIe Cour de droit civil a rejeté la requête d'effet suspensif. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Le recours a été déposé en temps utile (art. 100 al. 2 let. a LTF) à l'encontre d'une décision finale (art. 90 LTF; ATF 133 III 350 consid. 1.2) rendue en matière de poursuite pour dette (art. 72 al. 2 let. a LTF, en relation avec l'art. 19 LP) par une autorité de surveillance statuant sur recours en dernière instance cantonale (art. 75 al. 1 LTF); il est recevable sans égard à la valeur litigieuse (art. 74 al. 2 let. c LTF); les plaignants, qui ont succombé devant la cour cantonale, ont qualité pour recourir (art. 76 al. 1 LTF). 
 
2.  
 
2.1. Aux termes de l'art. 42 al. 1 LTF, le mémoire de recours doit notamment contenir - sous peine d'irrecevabilité - les motifs à l'appui des conclusions, lesquels doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 2 LTF). Il doit exister un lien entre la motivation du recours et la décision attaquée. Le recourant doit se déterminer par rapport aux considérants de l'arrêt entrepris; il ne peut se contenter de reprendre presque mot pour mot l'argumentation formée devant l'autorité cantonale (ATF 145 V 161 consid. 5.2; 142 I 99 consid. 1.7.1; 134 II 244 consid. 2.1 et 2.3).  
 
2.2. En l'occurrence, sous réserve de la désignation de l'autorité attaquée, du chef de conclusions en annulation de l'arrêt cantonal, du chapitre sur les conditions de recevabilité du recours en matière civile et de quelques phrases péremptoires et sans portée, les recourants se sont bornés à recopier textuellement le recours présenté à l'autorité supérieure de surveillance. Ce procédé contrevient aux exigences de motivation requises, les recourants ne s'en prenant manifestement pas à la décision attaquée. Dans cette mesure, les critiques ainsi formulées doivent d'emblée être écartées, sans plus ample examen.  
 
3.  
Cela étant, le recours doit être déclaré irrecevable. Les recourants, qui succombent, supporteront les frais judiciaires, solidairement entre eux (art. 66 al. 1 et 5 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens à C.________ AG pour sa réponse sur l'effet suspensif, dès lors qu'elle a procédé par son service juridique interne sans mandater un avocat et qu'elle n'invoque pas l'existence d'autres frais au sens de l'art. 1 let. b du règlement du Tribunal fédéral du 31 mars 2006 sur les dépens alloués à la partie adverse et sur l'indemnité pour la représentation d'office dans les causes portées devant le Tribunal fédéral (RS 173.110.210.3). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'500 fr., sont mis à la charge des recourants, solidairement entre eux. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux recourants, à l'Office des poursuites du district d'Aigle, à C.________ AG et à la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud, en qualité d'autorité supérieure de surveillance. 
 
 
Lausanne, le 30 août 2021 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Herrmann 
 
La Greffière : Jordan