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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
9C_345/2022  
 
 
Arrêt du 30 août 2022  
 
IIe Cour de droit social  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Stadelmann, Juge présidant. 
Greffière : Mme Perrenoud. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
intimé inconnu. 
 
Objet 
Assurance-maladie (condition de recevabilité), 
 
recours contre un arrêt d'une autorité inconnue. 
 
 
Vu :  
le recours interjeté par A.________ le 20 juin 2022 (timbre postal) contre l'arrêt d'une autorité inconnue, 
l'ordonnance du 24 juin 2022, par laquelle le Tribunal fédéral a averti l'intéressé qu'il avait omis d'annexer la décision attaquée à son recours et l'a invité à remédier à cette irrégularité jusqu'au 5 juillet 2022, à défaut de quoi son mémoire ne serait pas pris en considération, 
que A.________ n'a pas produit la décision requise dans le délai imparti, 
 
 
considérant :  
que la décision attaquée doit être jointe au mémoire de recours (art. 42 al. 3 LTF), 
que si ladite décision n'est pas produite, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à cette irrégularité et l'avertit qu'à défaut, le mémoire ne sera pas pris en considération (art. 42 al. 5 LTF), 
qu'en l'occurrence, le recourant n'a pas produit la décision requise dans le délai imparti par le Tribunal fédéral, 
que par ailleurs, selon l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recours doit indiquer, entre autres exigences, les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, en exposant succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit, 
qu'en l'espèce, si A.________ fait part de son opposition à un arrêt rendu "le 5 mai 2002" [recte: 2022] par le "tribunal cantonal de Lausanne", en se référant à une rente mensuelle qui lui serait versée par son épouse depuis leur séparation en juin 2021 et en indiquant qu'il ne peut pas payer ses primes d'assurance-maladie, son écriture du 20 juin 2022 ne permet pas de déterminer l'objet du litige et partant, de déduire en quoi l'acte judiciaire attaqué serait contraire au droit, 
 
que dans la mesure où le recours ne répond manifestement pas aux exigences de l'art. 42 al. 1, 2 et 3 LTF, il doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. a et b et al. 2 LTF, 
qu'en application de l'art. 66 al. 1, seconde phrase, LTF, il convient de renoncer à la perception des frais judiciaires, 
 
 
par ces motifs, le Président prononce :  
 
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué à la partie recourante. 
 
 
Lucerne, le 30 août 2022 
 
 
Au nom de la IIe Cour de droit social 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Juge présidant : Stadelmann 
 
La Greffière : Perrenoud