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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
4A_62/2020  
 
 
Arrêt du 30 septembre 2020  
 
Ire Cour de droit civil  
 
Composition 
Mmes les Juges fédérales 
Kiss, présidente, Hohl et May Canellas. 
Greffier: M. O. Carruzzo. 
 
Participants à la procédure 
A.________ FC, 
recourant, 
 
contre  
 
B.________, 
représenté par Me Antonio Rigozzi, 
intimé. 
 
Objet 
arbitrage international en matière de sport, 
 
recours contre la sentence rendue le 11 décembre 2019 par le Tribunal Arbitral du Sport (CAS 2019/A/6286). 
 
 
Faits :  
 
A.  
 
A.a. A.________ FC (ci-après: le Club) est un club de football xxx, membre de la Fédération xxx de football, laquelle est affiliée à la Fédération Internationale de Football Association (FIFA).  
B.________ (ci-après: le footballeur ou le joueur) est un footballeur professionnel de nationalité zzz. 
 
A.b. Le 13 février 2018, le joueur, qui évoluait alors sous les couleurs de l'équipe C.________, a été prêté par cette dernière au Club. Le contrat de prêt, conclu pour une durée déterminée échéant le 31 décembre 2018, contenait une option d'achat permettant à l'emprunteur de recruter définitivement le joueur à l'expiration du prêt.  
 
A.c. Le 24 février 2018, le Club et le joueur ont signé un contrat de travail ("  Professional Athlete Employment Contract ") de durée déterminée allant du 1er janvier au 31 décembre 2018.  
Le même jour, les parties ont également conclu une convention, intitulée "  Supplementary Agreement on Salary and License Fee and Sign-on Fees " (ci-après: le  Supplementary Agreement "), énonçant ce qui suit à son art. 2:  
 
" Party A shall pay Party B the net sum of  1.500.000 USD (SAY: One Million And Fifty Thousand) as the sign-on fees and it is after-tax for 2018 season. The payment shall be made in two instalments as follows:  
 
1.000.000;  
Within 30 business days after the transfer, Party A shall pay Party B  1.000.000 USD (SAY: One Million)  
500.000;  
Within 10 business days after the 20th round of CSL [xxx Super League], Party A shall pay Party B  500.000 USD (SAY: Five Hundred Thousand). "  
 
A.d. Le 31 décembre 2018, les contrats de prêt et de travail ont pris fin. Le Club n'a pas exercé l'option d'achat.  
 
A.e. Par courrier du 17 janvier 2019, le joueur, n'ayant pas reçu le versement de la somme de 1'500'000 USD prévue par l'art. 2 du Supplementary Agreement, a imparti au Club un délai de dix jours pour lui payer ledit montant. Il a réitéré cette demande en date du 7 février 2019. Ces deux lettres sont demeurées sans réponse.  
Le 22 février 2019, le joueur a saisi la Chambre de Résolution des Litiges (CRL) de la FIFA d'une demande en paiement dirigée contre le Club. 
Lors de la procédure conduite par la CRL, le Club n'a pas contesté son obligation de payer le montant réclamé mais a soutenu que le retard dans le paiement était dû à des problèmes de trésorerie (" cash flow problem ") et que les parties étaient parvenues à un accord oral prévoyant le report du versement de la prime à la signature. 
Statuant le 11 avril 2019, la CRL a entièrement fait droit aux conclusions du footballeur. 
 
B.   
Contre cette décision, le club a interjeté appel, le 16 mai 2019, auprès du Tribunal Arbitral du Sport (TAS). 
Une formation de trois arbitres a été constituée. Elle a rendu, le 11 décembre 2019, une sentence finale dans le dispositif de laquelle elle a confirmé la décision attaquée. 
 
C.   
Par mémoire remis par porteur au Tribunal fédéral le 31 janvier 2020, le Club (ci-après: le recourant) a formé un recours en matière civile aux fins d'obtenir l'annulation de la sentence. 
Par ordonnance présidentielle du 27 mai 2020, le recourant a été invité, sur demande du footballeur (ci-après: l'intimé), à verser, jusqu'au 17 juin 2020, le montant de 17'000 fr. à la Caisse du Tribunal fédéral en garantie des dépens de cette partie. Il s'est exécuté en temps utile. 
Au pied de sa réponse du 13 juillet 2020, l'intimé a conclu principalement à l'irrecevabilité du recours et, subsidiairement, au rejet du recours dans la mesure de sa recevabilité. 
Le TAS, qui a produit le dossier de la cause, n'a pas répondu dans le délai qui lui avait été imparti à cet effet. 
Le recourant a déposé une réplique spontanée, qui a suscité une duplique de l'intimé. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
D'après l'art. 54 al. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le Tribunal fédéral rédige son arrêt dans une langue officielle, en règle générale dans la langue de la décision attaquée. Lorsque cette décision a été rendue dans une autre langue, le Tribunal fédéral utilise la langue officielle choisie par les parties. Devant le TAS, celles-ci se sont servies de l'anglais, tandis que, dans son recours adressé au Tribunal fédéral, le recourant a employé le français, respectant ainsi l'art. 42 al. 1 LTF en liaison avec l'art. 70 al. 1 Cst. (ATF 142 III 521 consid. 1). Conformément à sa pratique, le Tribunal fédéral rendra, par conséquent, son arrêt en français. 
 
2.   
Dans le domaine de l'arbitrage international, le recours en matière civile est recevable contre les décisions de tribunaux arbitraux aux conditions fixées par les art. 190 à 192 LDIP (art. 77 al. 1 let. a LTF). 
Le siège du TAS se trouve à Lausanne. Le recourant n'avait pas son siège en Suisse au moment déterminant. Les dispositions du chapitre 12 de la LDIP sont donc applicables (art. 176 al. 1 LDIP). 
 
3.   
Qu'il s'agisse de l'objet du recours, de la qualité pour recourir ou encore du motif de recours invoqué, aucune de ces conditions de recevabilité ne fait problème en l'espèce. 
En vertu de l'art. 100 al. 1 LTF, le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la décision attaquée. En l'espèce, le recourant s'est vu notifier la sentence originale le 16 décembre 2019, nonobstant les dénégations de l'intimé. En déposant son mémoire par porteur le 31 janvier 2020, il a donc respecté le délai légal dans lequel il devait saisir le Tribunal fédéral, compte tenu des féries (art. 46 al. 1 let. c LTF). 
Rien ne s'oppose donc à l'entrée en matière. 
 
4.   
Dans un unique grief, divisé en deux branches, le recourant dénonce une violation de son droit d'être entendu. 
 
4.1. La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu, tel qu'il est garanti par les art. 182 al. 3 et 190 al. 2 let. d LDIP, un devoir minimum pour le tribunal arbitral d'examiner et de traiter les problèmes pertinents. Ce devoir est violé lorsque, par inadvertance ou malentendu, le tribunal arbitral ne prend pas en considération des allégués, arguments, preuves et offres de preuve présentés par l'une des parties et importants pour la sentence à rendre. Il incombe à la partie soi-disant lésée de démontrer, dans son recours dirigé contre la sentence, en quoi une inadvertance des arbitres l'a empêchée de se faire entendre sur un point important. C'est à elle d'établir, d'une part, que le tribunal arbitral n'a pas examiné certains des éléments de fait, de preuve ou de droit qu'elle avait régulièrement avancés à l'appui de ses conclusions et, d'autre part, que ces éléments étaient de nature à influer sur le sort du litige (ATF 142 III 360 consid. 4.1.1 et 4.1.3; arrêt 4A_478/2017 du 2 mai 2018 consid. 3.2.1). Si la sentence passe totalement sous silence des éléments apparemment importants pour la solution du litige, c'est aux arbitres ou à la partie intimée qu'il appartiendra de justifier cette omission dans leurs observations sur le recours. Ils pourront le faire en démontrant que, contrairement aux affirmations du recourant, les éléments omis n'étaient pas pertinents pour résoudre le cas concret ou, s'ils l'étaient, qu'ils ont été réfutés implicitement par le tribunal arbitral (ATF 133 III 235 consid. 5.2 p. 249; arrêt 4A_478/2017, précité, consid. 3.2.1).  
C'est le lieu de rappeler que le grief tiré de la violation du droit d'être entendu ne doit pas servir, pour la partie qui se plaint de vices affectant la motivation de la sentence, à provoquer par ce biais un examen de l'application du droit de fond (ATF 142 III 360 consid. 4.1.2). 
En Suisse, le droit d'être entendu se rapporte surtout à la constatation des faits. Le droit des parties d'être interpellées sur des questions juridiques n'est reconnu que de manière restreinte. En règle générale, les tribunaux étatiques ou arbitraux apprécient librement la portée juridique des faits et ils peuvent statuer aussi sur la base de règles de droit autres que celles invoquées par les parties. A titre exceptionnel, il convient d'interpeller les parties lorsque le juge ou le tribunal arbitral envisage de fonder sa décision sur une norme ou une considération juridique qui n'a pas été évoquée au cours de la procédure et dont les parties ne pouvaient pas supputer la pertinence (ATF 130 III 35 consid. 5 et les références). Au demeurant, savoir ce qui est imprévisible est une question d'appréciation. Aussi le Tribunal fédéral se montre-t-il restrictif dans l'application de ladite règle pour ce motif et parce qu'il convient d'avoir égard aux particularités de ce type de procédure en évitant que l'argument de la surprise ne soit utilisé en vue d'obtenir un examen matériel de la sentence par l'autorité de recours (arrêt 4A_716/2016 du 26 janvier 2017 consid. 3.1). Il le rappelle régulièrement, en refusant d'étendre cette jurisprudence à l'établissement des faits (arrêt 4A_525/2017 du 9 août 2018 consid. 3.1 et les arrêts cités). 
 
4.2. Dans la première branche du moyen considéré, le recourant reproche au TAS de n'avoir pas examiné son argument selon lequel le paiement de la prime à la signature n'était dû que si le joueur venait à être définitivement transféré, ce qui n'a pas été le cas. Selon l'intéressé, la Formation aurait omis de tenir compte du texte clair de l'art. 2 du  Supplementary Agreement prévoyant que le versement de la première tranche de la prime devait intervenir dans les trente jours suivant le transfert ("  30 business days after the transfer ").  
Semblable argumentation tombe à faux. On relèvera d'emblée, avec l'intimé, que la manière dont le recourant formule sa critique laisse fortement à désirer du point de vue des exigences de motivation d'un recours en matière civile dirigé contre une sentence arbitrale internationale et que, sous couvert d'une prétendue violation du droit d'être entendu, le recourant cherche en réalité à provoquer un examen de l'application du droit de fond et à remettre en cause l'interprétation d'une clause contractuelle. Or, il sied de préciser qu'en matière d'arbitrage international le processus d'interprétation d'un contrat et les conséquences juridiques qui en sont logiquement tirées sont exclues du champ de protection du principe  pacta sunt servandaet ne sauraient ainsi faire l'objet d'un contrôle du Tribunal fédéral sous l'angle du grief tiré de la violation de l'ordre public (arrêt 4A_318/2017 du 28 août 2017 consid. 4.2). Aussi le recourant tente-t-il d'obtenir par la bande un contrôle de l'interprétation du contrat opérée par le TAS, ce qui n'est pas admissible.  
Cela étant, contrairement à ce que soutient le recourant, la Formation a bel et bien tenu compte de l'argument littéral soulevé par l'intéressé et du texte de l'art. 2 du  Supplementary Agreement. Dans la sentence attaquée, les arbitres relèvent en effet que, dans la mesure où les parties sont divisées sur le sens de l'art. 2 du  Supplementary Agreement, il y a lieu d'interpréter cette disposition à la lumière de l'ensemble des circonstances. Ils estiment que les termes dudit article laissent peu de place à l'interprétation préconisée par le recourant (sentence, n. 75). Après avoir cité in extenso le texte de l'art. 2 du  Supplementary Agreementet rappelé que, de l'avis du recourant, le paiement de la prime à la signature était conditionné au transfert définitif de l'intimé, le TAS considère que cette thèse n'est pas compatible avec les termes du  Supplementary Agreement, lequel ne prévoit pas une telle condition. La Formation estime ainsi que le recourant n'a pas démontré que le paiement de la prime à la signature était soumis à une condition. L'interprétation du contrat de travail et du  Supplementary Agreement ne permettent pas davantage d'aboutir à une telle conclusion. Sur le vu de ce qui précède, il est clair que le TAS a examiné le texte de l'art. 2 du  Supplementary Agreement ainsi que l'argument soulevé par le recourant, ce qui suffit à sceller le sort du grief examiné.  
 
4.3. Dans la seconde branche du moyen considéré, le recourant fait grief au TAS d'avoir retenu que le contrat de travail et le  Supplementary Agreement avaient très vraisemblablement été rédigés par le club et qu'ils devaient dès lors être interprétés en défaveur de celui-ci. En fondant sa décision sur un élément que les parties n'avaient pas évoqué et sur lequel celles-ci n'avaient pas eu l'occasion de s'exprimer, la Formation aurait ainsi violé le droit d'être entendu du recourant.  
Tel qu'il est présenté, le grief ne saurait prospérer. Comme l'expose de façon convaincante l'intimé, l'argumentation du TAS relativement à l'identité du rédacteur des contrats n'est qu'un élément, parmi d'autres, ayant amené la Formation à écarter la thèse d'un paiement conditionnel avancée par le recourant. Ceci est du reste confirmé par le terme "  Additionally " figurant dans la sentence attaquée (sentence, n. 81). Aussi n'est-il pas possible de suivre le recourant lorsqu'il affirme que cet élément représente " la prémisse " sur laquelle la Formation fonde toute son interprétation du contrat. Au demeurant, la Cour de céans ne discerne pas quelle influence la violation du droit d'être entendu alléguée par le recourant a pu avoir sur le sort du litige. Il ressort en effet de la sentence attaquée que le recourant a expressément admis devoir payer la prime à la signature lors de la procédure conduite par la CRL (sentence, n. 88). Aussi la réelle et commune intention des parties concernant l'obligation inconditionnelle de payer une prime à la signature ne fait-elle guère de doute, nonobstant la volte-face surprenante effectuée, a posteriori, par le recourant. Dans ces conditions, l'argumentation développée par l'intéressé en lien avec le principe  in dubio contra proferentemest dénuée de pertinence, dès lors que ledit principe ne s'applique pas s'il y a réelle et commune intention des parties.  
Il suit de là que le moyen pris de la violation du droit d'être entendu du recourant ne peut qu'être écarté, ce qui conduit au rejet du présent recours. 
 
5.   
Le recourant, qui succombe, prendra à sa charge les frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF) et versera en outre à l'intimé une indemnité à titre de dépens (art. 68 al. 1 et 2 LTF). L'indemnité allouée à cette partie sera prélevée sur les sûretés fournies par le recourant. 
 
 
 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est rejeté. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 16'000 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.   
Le recourant versera à l'intimé une indemnité de 17'000 fr. à titre de dépens. Cette indemnité sera prélevée sur les sûretés déposées à la Caisse du Tribunal fédéral. 
 
4.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal Arbitral du Sport (TAS). 
 
 
Lausanne, le 30 septembre 2020 
 
Au nom de la Ire Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : Kiss 
 
Le Greffier : O. Carruzzo