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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
6B_1048/2020  
 
 
Arrêt du 30 octobre 2020  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Denys, Président. 
Greffier : M. Graa. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourante, 
 
contre  
 
Ministère public central du canton de Vaud, 
intimé. 
 
Objet 
Ordonnance de non-entrée en matière; irrecevabilité du recours, 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale, du 17 juin 2020 (no 469 PE20.004613-SRD). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.   
Le 29 février 2020, A.________ a déposé plainte contre inconnu, pour tentative de contrainte et abus d'autorité. Elle a en substance reproché aux représentants de l'Administration cantonale des impôts du canton de Vaud (ci-après : ACI) d'avoir usé de moyens de pression et de contrainte illicites et disproportionnés à son encontre pour recouvrer des créances d'impôt dont elle n'aurait pas été débitrice. Les autorités auraient également, selon elle, tenté de la contraindre, par des menaces, de payer des montants qui n'étaient pas dus. 
 
Par ordonnance du 6 avril 2020, approuvée le 8 avril suivant par le Ministère public central vaudois, le Ministère public de l'arrondissement de La Côte a refusé d'entrer en matière sur cette plainte. 
 
Par arrêt du 17 juin 2020, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours formé par A.________ contre cette ordonnance et a confirmé celle-ci. 
 
A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 17 juin 2020, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que l'ordonnance de non-entrée en matière du 6 avril 2020 est annulée et que la cause est renvoyée au ministère public pour ouverture d'une instruction. Subsidiairement, elle conclut à son annulation et au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision. 
 
2.  
 
2.1. Selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a participé à la procédure de dernière instance cantonale est habilitée à recourir au Tribunal fédéral, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles. Constituent de telles prétentions celles qui sont fondées sur le droit civil et doivent en conséquence être déduites ordinairement devant les tribunaux civils. Il s'agit principalement des prétentions en réparation du dommage et du tort moral au sens des art. 41 ss CO. En vertu de l'art. 42 al. 1 LTF, il incombe à la partie recourante d'alléguer les faits qu'elle considère comme propres à fonder sa qualité pour recourir. Lorsque le recours est dirigé contre une décision de non-entrée en matière ou de classement de l'action pénale, la partie plaignante n'a pas nécessairement déjà pris des conclusions civiles. Quand bien même la partie plaignante aurait déjà déclaré des conclusions civiles (cf. art. 119 al. 2 let. b CPP), il n'en reste pas moins que le ministère public qui refuse d'entrer en matière ou prononce un classement n'a pas à statuer sur l'aspect civil (cf. art. 320 al. 3 CPP). Dans tous les cas, il incombe par conséquent à la partie plaignante d'expliquer dans son mémoire au Tribunal fédéral quelles prétentions civiles elle entend faire valoir contre l'intimé. Comme il n'appartient pas à la partie plaignante de se substituer au ministère public ou d'assouvir une soif de vengeance, la jurisprudence entend se montrer restrictive et stricte, de sorte que le Tribunal fédéral n'entre en matière que s'il ressort de façon suffisamment précise de la motivation du recours que les conditions précitées sont réalisées, à moins que l'on puisse le déduire directement et sans ambiguïté compte tenu notamment de la nature de l'infraction alléguée (ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 4).  
 
Si la partie plaignante se plaint d'infractions distinctes, elle doit mentionner, pour chacune d'elles, en quoi consiste son dommage (arrêts 6B_624/2020 du 9 juin 2020 consid. 2.1; 6B_58/2020 du 20 janvier 2020 consid. 2.1). 
 
2.2. En l'espèce, la recourante prétend avoir subi des infractions de contrainte et d'abus d'autorité. Contrairement aux réquisits jurisprudentiels en la matière, elle ne distingue nullement quelles prétentions civiles pourraient être déduites de chacune de ces infractions.  
 
L'intéressée indique tout d'abord que des visites effectuées à son domicile dans le cadre d'une procédure de réalisation forcée auraient porté une grave atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale, garanti par les art. 13 Cst. et 8 CEDH. On ne voit cependant pas quelles prétentions civiles pourraient en découler. La recourante évoque ensuite l'"insécurité juridique" dans laquelle elle aurait été plongée, ou encore les prétendues atteintes à son honneur et à sa réputation qui auraient résulté de ladite procédure d'exécution forcée, derechef sans préciser quelles prétentions civiles pourraient être déduites de ces événements. Il en va de même lorsque celle-ci mentionne l'"angoisse insurmontable" qui l'aurait frappée en raison de la "menace", émanant des autorités, de recourir à "d'autres moyens juridiques" à son encontre. 
 
De toute manière, outre que l'on ne comprend pas quel dommage aurait pu résulter, pour la recourante, directement de prétendues infractions de contrainte et d'abus d'autorité, celle-ci ne précise aucunement dans quelle mesure elle pourrait émettre des prétentions civiles en raison d'agissements de membres des autorités cantonales, en particulier de personnels de l'ACI, alors même que le canton de Vaud a fait usage de la réserve facultative prévue à l'art. 61 al. 1 CO concernant la responsabilité encourue par des fonctionnaires et employés publics pour le dommage ou le tort moral qu'ils causent dans l'exercice de leur charge (cf. la loi vaudoise du 16 mai 1961 sur la responsabilité de l'Etat, des communes et de leurs agents [LRECA/VD; RS/VD 170.11]). 
 
Il n'apparaît donc pas que la recourante aurait qualité pour recourir en matière pénale au Tribunal fédéral au regard de l'art. 81 al. 1 let. b ch. 5 LTF. 
 
2.3. Pour le surplus, la recourante ne se plaint pas - d'une manière recevable - d'une violation de son droit de porter plainte au sens de l'art. 81 al. 1 let. b ch. 6 LTF, ni d'une éventuelle atteinte à ses droits de partie équivalant à un déni de justice formel (cf. ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 5 et les références citées).  
 
3.   
L'irrecevabilité du recours est manifeste et doit être constatée dans la procédure prévue par l'art. 108 al. 1 let. a LTF. La recourante, qui succombe, supporte les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale. 
 
 
Lausanne, le 30 octobre 2020 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Denys 
 
Le Greffier : Graa