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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
6B_536/2017  
   
   
 
 
 
Arrêt du 30 novembre 2017  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
M. et Mmes les Juges fédéraux Denys, Président, 
Jacquemoud-Rossari et Jametti. 
Greffier : M. Graa. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Ministère public central du canton de Vaud, 
intimé. 
 
Objet 
Ordonnance de classement (indemnité du défenseur d'office), 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale, du 5 avril 2017 (n° 225 PE15.009082). 
 
 
Faits :  
 
A.   
Par ordonnance du 31 janvier 2017, le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne a classé la procédure pénale dirigée contre X.________ pour diminution effective de l'actif au préjudice des créanciers, subsidiairement pour gestion fautive, a rejeté la requête de la prénommée tendant à l'octroi d'une indemnité à titre de l'art. 429 CPP et a arrêté l'indemnité due à son défenseur d'office, l'avocat A.________, à 2'164 fr. 55, débours et TVA compris. 
 
B.   
Par arrêt du 5 avril 2017, le Juge unique de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours formé par A.________ contre cette ordonnance et a mis les frais d'arrêt, par 450 fr., à la charge du prénommé. 
 
C.   
A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre cet arrêt, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que son indemnité de défenseur d'office est fixée à 2'235 fr. 75 et, subsidiairement, à son annulation et au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision. 
 
Dans le délai de recours, A.________ a encore adressé au Tribunal fédéral deux courriers par lesquels il a confirmé les conclusions prises dans son mémoire de recours. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
L'indemnité litigieuse a été fixée par une autorité de première instance dont la décision a ensuite fait l'objet d'un recours au plan cantonal. On ne se trouve donc pas dans l'hypothèse visée par l'art. 135 al. 3 let. b CPP. Le recours en matière pénale est ouvert (cf. ATF 140 IV 213 consid. 1.7 p. 216). 
 
2.   
Le recourant fait grief à l'autorité précédente d'avoir violé l'art. 135 al. 1 CPP. Selon lui, son indemnité de défenseur d'office ne serait pas conforme au tarif des avocats applicable dans le canton de Vaud. 
 
2.1. En matière de fixation de l'indemnité du défenseur d'office dans une procédure pénale, l'art. 135 al. 1 CPP prévoit que le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. Le Tribunal fédéral n'examine l'application d'un tarif cantonal que sous l'angle de l'arbitraire (art. 95 LTF; arrêt 6B_824/2016 du 10 avril 2017 consid. 18.3.3 non publié aux ATF 143 IV 214). A cet égard, la décision attaquée ne doit être annulée que si l'autorité a refusé d'indemniser des opérations qui relèvent incontestablement de la mission de l'avocat d'office (ATF 118 Ia 133 consid. 2d p. 136; arrêt 6B_498/2016 du 14 décembre 2016 consid. 1.3).  
 
2.2. Dans le canton de Vaud, l'art. 2 al. 1 du règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile (RAJ/VD; RS/VD 211.02.3) dispose que le conseil juridique commis d'office a droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable, qui est fixé en considération de l'importance de la cause, de ses difficultés, de l'ampleur du travail et du temps consacré par le conseil juridique commis d'office. A cet égard, le juge apprécie l'étendue des opérations nécessaires pour la conduite du procès. Il applique le tarif horaire de 180 fr. pour les avocats (let. a). Lorsqu'il y a lieu de fixer l'indemnité due au conseil juridique commis d'office, celui-ci peut préalablement produire une liste détaillée de ses opérations et une liste de ses débours (art. 3 al. 1 RAJ/VD).  
 
2.3. L'autorité précédente a fixé l'indemnité d'office du recourant sur la base du RAJ/VD, en tenant compte de 10 heures d'activité d'avocat au tarif horaire de 180 fr., d'une vacation à 120 fr. et de 84 fr. 20 à titre de débours, soit une somme de 2'004 fr. 20 qui, augmentée par la TVA, s'élève à 2'164 fr. 55.  
 
S'agissant des débours, elle a considéré que le recourant ne pouvait prétendre au remboursement d'une somme de 71 fr. 20, correspondant à 356 pages à 20 centimes la page, pour la copie de l'intégralité du dossier effectuée pour sa cliente. Cette opération n'était pas indispensable au bon accomplissement du mandat d'office et ne pouvait dès lors être indemnisée. 
 
2.4. Le recourant se prévaut de l'art. 26a du tarif vaudois des frais de procédure et indemnités en matière pénale (TFIP/VD; RS/VD 312.03.1) pour soutenir qu'il aurait droit au remboursement de ses "débours effectifs". Il apparaît cependant que cette disposition, qui n'a pas été appliquée par l'autorité précédente, concerne les indemnités allouées sur la base des art. 429 ss CPP (cf. art. 26a al. 1 TFIP) et non celles auxquelles peuvent prétendre les défenseurs d'office. Or, le recourant admet lui-même que l'art. 429 CPP n'est pas applicable en l'occurrence.  
 
Il n'apparaît pas, partant, que l'autorité précédente aurait arbitrairement violé le droit cantonal en fixant l'indemnité d'office du recourant sur la base du RAJ/VD et non du TFIP/VD. 
 
Pour le reste, le recourant ne soulève aucun grief répondant aux exigences de motivation des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF concernant une éventuelle application arbitraire du droit cantonal par l'autorité précédente (cf. consid. 2.1 supra). Au demeurant, outre que le recourant ne critique pas la motivation de l'arrêt attaqué et se contente d'affirmer qu'il aurait toujours, par le passé, établi une copie des dossiers pour ses clients d'office et de choix, l'intéressé ne précise nullement en quoi le montant global qui lui a été alloué à titre d'indemnité d'office - correspondant à celui qu'il réclame, à moins de 100 fr. près - serait arbitraire (cf. arrêts 6B_273/2009 du 2 juillet 2009 consid. 2.1; 6B_102/2009 du 14 avril 2009 consid. 2). 
 
3.   
Le recourant soutient que les frais de la procédure de deuxième instance n'auraient pas dû être mis à sa charge. Il indique à cet égard qu'il n'a pas, devant la cour cantonale, obtenu "complet gain de cause", mais que son recours aurait néanmoins été "partiellement justifié". Il prétend enfin qu'il devrait obtenir, pour la procédure de deuxième instance, des "dépens réduits". C'est cependant en vain que l'on cherche, dans l'argumentation du recourant, un grief répondant aux exigences de motivation de l'art. 42 al. 2 LTF
 
4.   
Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). 
 
 
 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale. 
 
 
Lausanne, le 30 novembre 2017 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Denys 
 
Le Greffier : Graa