Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
 
 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
2C_919/2022  
 
 
Arrêt du 30 novembre 2022  
 
IIe Cour de droit public  
 
Composition 
Mmes et M. les Juges fédéraux 
Aubry Girardin, Présidente, Donzallaz et Hänni. 
Greffière : Mme Vuadens. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représentée par Me Nicolas Candaux, avocat, 
recourante, 
 
contre  
 
Administration fédérale des contributions, Service d'échange d'informations en matière fiscale SEI, 
Eigerstrasse 65, 3003 Berne. 
 
Objet 
Assistance administrative (CDI ES-CH), 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal administratif 
fédéral, Cour I, du 13 octobre 2022 (A-4487/2021). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.  
Par décision finale du 7 août 2019, l'Administration fédérale des contributions (ci-après: l'Administration fédérale) a accordé l'assistance administrative fiscale que l'autorité compétente espagnole avait requise le 13 mars 2019 concernant A.________. Le 14 avril 2021, le Tribunal administratif fédéral a rejeté le recours formé par A.________ contre cette décision finale et, par arrêt du 14 mai 2021, le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours formé par l'intéressée contre cet arrêt (cause 2C_366/2021). 
 
2.  
Le 6 mai 2021, A.________ a adressé au Tribunal administratif fédéral une demande de révision de son arrêt du 14 avril 2021, que celui-ci a rejetée par arrêt du 7 juillet 2022. 
Le 6 mai 2021, A.________ a également demandé à l'Administration fédérale de réexaminer sa décision finale du 7 août 2019. A l'appui de cette demande, elle a produit un jugement du 23 décembre 2020 du Tribunal économique régional catalan, qu'elle avait reçu le 19 janvier 2021, selon lequel A.________ ne serait pas considérée comme une résidente fiscale espagnole durant les années 2013 à 2016 et ne serait ainsi pas assujettie de manière illimitée aux impôts en Espagne durant cette période. 
Par décision du 8 septembre 2021, l'Administration fédérale a rejeté la demande de réexamen dans la mesure de sa recevabilité. Contre cette décision, A.________ a recouru auprès du Tribunal administratif fédéral, qui a rejeté le recours par arrêt du 13 octobre 2022. 
 
3.  
Contre l'arrêt du 13 octobre 2022, A.________ forme un recours en matière de droit public au Tribunal fédéral. Elle conclut, sous suite de frais et dépens, à l'annulation de l'arrêt attaqué et au renvoi de la cause à l'autorité inférieure pour nouvelle décision dans le sens des considérants. 
Elle demande à titre préalable que l'effet suspensif soit accordé à son recours. 
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. 
 
4.  
Selon l'art. 83 let. h LTF, le recours en matière de droit public est irrecevable contre les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale. Il découle de l'art. 84a LTF que, dans ce dernier domaine, le recours n'est recevable que lorsqu'une question juridique de principe se pose ou lorsqu'il s'agit, pour d'autres motifs, d'un cas particulièrement important au sens de l'art. 84 al. 2 LTF
 
4.1. La présence d'une question juridique de principe suppose que la décision en cause soit déterminante pour la pratique; tel est notamment le cas lorsque les instances inférieures doivent traiter de nombreux cas analogues ou lorsqu'il est nécessaire de trancher une question juridique qui se pose pour la première fois et qui donne lieu à une incertitude caractérisée, laquelle appelle de manière pressante un éclaircissement de la part du Tribunal fédéral (ATF 139 II 404 consid. 1.3; 340 consid. 4; arrêt 2C_963/2014 du 24 septembre 2015 consid. 1.3 non publié in ATF 141 II 436, mais in Archives 84 p. 559 et traduit in RDAF 2016 II 374). Conformément à l'art. 84 al. 2 LTF, applicable par renvoi de l'art. 84a LTF, un cas est particulièrement important notamment lorsqu'il y a des raisons de supposer que la procédure à l'étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d'autres vices graves. La reconnaissance d'un cas particulièrement important doit être admise avec retenue. Le Tribunal fédéral jouit à cet égard d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 145 IV 99 consid. 1.2 et les références; 139 II 340 consid. 4). Seule une violation importante et suffisamment crédible des principes fondamentaux de la procédure, y compris de la procédure suisse (ATF 145 IV 99 consid. 1.3), peut conduire à considérer que la condition de recevabilité posée à l'art. 84 al. 2 LTF est remplie (ATF 145 IV 99 consid. 1.5).  
Il appartient au recourant de démontrer de manière suffisante en quoi les conditions de recevabilité de l'art. 84a LTF sont remplies (art. 42 al. 2 LTF; ATF 145 IV 99 consid. 1.5; 139 II 340 consid. 4; 404 consid. 1.3), à moins que tel ne soit manifestement le cas (cf. ATF 146 II 150 consid. 1.2.1; 139 II 340 consid. 4 et 5; 404 consid. 1.3) 
 
4.2. La recourante fait valoir que la présente cause représente un cas particulièrement important, parce que le Tribunal administratif fédéral a fait preuve d'arbitraire en considérant que l'Administration fédérale était fondée à rejeter sa demande de réexamen.  
 
4.3. La jurisprudence a déduit des garanties générales de procédure de l'art. 29 al. 1 Cst. (ancien art. 4 aCst.) le droit d'exiger à certaines conditions le réexamen d'une décision (cf. ATF 138 I 61 consid. 4.3; 137 II 177 consid. 2.1; arrêt 2C_124/2022 du 1er novembre 2022 consid. 3.2). Il est notamment possible de réclamer le réexamen d'une décision lorsque les circonstances se sont modifiées de façon significative ou lorsque des faits ou moyens de preuve importants sont invoqués, qui n'étaient pas connus lors d'une procédure antérieure, qui n'ont pas pu être invoqués pour des raisons de fait ou de droit, ou qui ne devaient pas être invoqués parce qu'il n'y avait pas de motif à cela (cf. ATF 138 I 61 consid. 4.3; 136 I 177 consid. 2.1). Savoir si une demande de réexamen doit être traitée matériellement dépend de la question de savoir si les faits ont changé de telle manière qu'un autre résultat peut sérieusement être envisagé (cf. ATF 136 II 177 consid. 2.2.1; arrêt 2C_124/2022 du 1er novembre 2022 consid. 3.2). Le réexamen de décisions administratives entrées en force ne doit pas être admis trop facilement. Il ne doit en particulier pas servir à remettre sans cesse en question des décisions administratives définitives ou à contourner les délais de recours (cf. ATF 136 I 177 consid. 2.1; 120 Ib 42 consid. 2b; arrêt 2C_124/2022 du 1er novembre 2022 consid. 3.2).  
 
4.3.1. En l'occurrence, le Tribunal administratif fédéral a constaté que la recourante avait fondé sa demande de réexamen du 6 mai 2021 sur un jugement catalan qu'elle avait reçu le 19 janvier 2021 et dont elle avait donc déjà connaissance au cours de la procédure de recours devant le Tribunal administratif fédéral contre la décision finale du 7 août 2019 de l'Administration fédérale. Il en a conclu que ce jugement, invoqué tardivement, ne constituait pas un fait ou un moyen de preuve nouveau ou une modification notable de circonstances propre à justifier un réexamen de l'octroi de l'assistance administrative à l'Espagne.  
 
4.3.2. Pour justifier l'entrée en matière sur son recours, la recourante fait valoir que le jugement catalan qu'elle a produit à l'appui de sa demande de réexamen le 6 mai 2021 est propre à entraîner une nouvelle appréciation, car elle prouverait qu'elle n'était pas assujettie de manière illimitée à l'impôt à l'Espagne durant les périodes visées par la demande. Donner une suite favorable à la demande du 13 mars 2019 dans ces circonstances aboutirait à un résultat choquant et contraire à la jurisprudence constante du Tribunal fédéral.  
 
4.3.3. Par cette motivation, la recourante n'explique nullement en quoi le Tribunal administratif fédéral aurait violé des principes fondamentaux de procédure. Elle n'explique pas non plus en quoi les juges précédents auraient mal appliqué les règles qui président en matière de réexamen en considérant qu'elle s'était prévalue tardivement de ce jugement en l'invoquant le 6 mai 2021, alors qu'elle en avait eu connaissance au cours de la procédure de recours contre la décision finale du 17 août 2019. Il convient de rappeler que la jurisprudence a précisé que le point de savoir si une personne était ou non domiciliée dans l'Etat requérant lors des périodes fiscales en cause est une question qui relève du droit interne et qui n'a en principe pas à être examinée par l'Etat requis (cf. ATF 142 II 161 consid. 2.2.2; 142 II 218 consid. 3.7; cf. arrêt 2C_953/2020 du 24 novembre 2021 consid. 3.2). La recourante échoue ainsi à démontrer en quoi les conditions de recevabilité de l'art. 84a LTF sont remplies.  
 
5.  
Il en découle que le recours doit être déclaré irrecevable en application des art. 107 al. 3 et 109 al. 1 LTF, étant précisé que, comme l'arrêt attaqué émane du Tribunal administratif fédéral, la voie du recours constitutionnel subsidiaire ne saurait entrer en considération (art. 113 a contrario LTF). 
 
6.  
Cette conséquence fait perdre tout objet à la demande d'effet suspensif, à supposer que la recourante ait eu un intérêt à demander son octroi, puisque l'effet suspensif est prévu à l'art. 103 al. 2 let. d LTF. 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué au mandataire de la recourante, à l'Administration fédérale des contributions, Service d'échange d'informations en matière fiscale SEI, et au Tribunal administratif fédéral, Cour I. 
 
 
Lausanne, le 30 novembre 2022 
 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : F. Aubry Girardin 
 
La Greffière : S. Vuadens