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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
1B_655/2020  
 
 
Arrêt du 30 décembre 2020  
 
Ire Cour de droit public  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Chaix, Président. 
Greffier : M. Parmelin. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Me Miriam Mazou, avocate, 
recourant, 
 
contre  
 
Ministère public de la Confédération, route de Chavannes 31, case postale, 1001 Lausanne. 
 
Objet 
Procédure pénale; refus de reporter des débats, 
 
recours contre la décision de la Juge présidente de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral 
du 9 décembre 2020 (SK.2019.12). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.   
Le 20 février 2019, A.________ a été renvoyé en jugement, avec trois autres prévenus, devant la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral sous les accusations de blanchiment d'argent aggravé, de faux dans les titres et d'obtention frauduleuse d'une constatation fausse (cause SK.2019.12). 
Le 2 novembre 2020, Me Lucius Richard Blattner, défenseur de choix de A.________, a informé la direction de la procédure qu'il ne représenterait plus les intérêts de son mandant avec effet immédiat. 
Le 4 novembre 2020, A.________ a demandé que Me Miriam Mazou, avocate à Lausanne, assure désormais la défense de ses intérêts. 
Le 6 novembre 2020, la direction de la procédure de la Cour des affaires pénales a répondu qu'elle était disposée à faire droit à cette requête si Me Miriam Mazou acceptait le mandat et était en mesure d'assurer la défense du prévenu durant les débats fixés du mardi 26 janvier au vendredi 12 février 2021. 
Par courriers des 9 et 10 novembre 2020, Me Miriam Mazou a confirmé être disposée à assurer la défense de A.________ et a requis sa nomination comme avocate d'office avec effet au 25 octobre 2020. 
Par ordonnance du 12 novembre 2020, la direction de la procédure de la Cour des affaires pénales a pris acte de la résiliation du mandat de Me Lucius Richard Blattner et a désigné Me Miriam Mazou en qualité de défenseur d'office de A.________ avec effet au 25 octobre 2020. 
Me Miriam Mazou a reçu une copie électronique du dossier, comportant l'acte d'accusation, le 17 novembre 2020 et 26 classeurs supplémentaires de pièces relatives à la procédure le 26 novembre 2020. 
Le 30 novembre 2020, Me Miriam Mazou a requis le report des débats. 
Le 9 décembre 2020, la Juge présidente de la Cour des affaires pénales a rejeté la requête au motif qu'un tel report risquerait de provoquer l'acquisition de la prescription de l'action pénale. Elle ne s'opposait pas à ce que Me Lucius Richard Blattner intervienne aux débats. Enfin, dans la mesure où certaines questions préjudicielles ou de fond se recoupaient pour les quatre prévenus, elle invitait leurs défenseurs à se concerter. 
Agissant le 28 décembre 2020 par la voie du recours en matière pénale, A.________ recourt contre cette décision en concluant principalement à sa réforme en ce sens que les débats de la cause SK.2019.12 sont reportés à une date ultérieure, soit à l'automne 2021 ou postérieurement, et subsidiairement à son annulation et au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants de l'arrêt à intervenir. 
Il n'a pas été ordonné d'échanges d'écritures. 
 
2.   
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis. 
 
2.1. La voie du recours en matière pénale au sens des art. 78 LTF est ouverte contre la décision de la Juge présidente de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral qui refuse de reporter les débats de la cause SK.2019.12 prévus du 26 janvier au 12 février 2021. Cette décision est en effet définitive (art. 331 al. 5 CPP) et n'est pas sujette à un recours à la Cour des plaintes (art. 380 CPP). L'exception visée à l'art. 79 al. 1 LTF n'entre pas en considération.  
 
2.2. Le refus de reporter les débats ne met pas fin à la procédure pendante devant la Cour des affaires pénales et revêt un caractère incident. Il ne s'agit pas d'une décision séparée portant sur la compétence ou sur une demande de récusation; l'art. 92 LTF n'est donc pas applicable. Contre la présente décision incidente, le recours en matière pénale n'est recevable qu'aux conditions de l'art. 93 al. 1 LTF. Il faut donc que celle-ci puisse causer un préjudice irréparable à la partie recourante, conformément à l'art. 93 al. 1 let. a LTF; la seconde hypothèse, énoncée à l'art. 93 al. 1 let. b LTF, n'entre en effet manifestement pas en considération en l'espèce (cf. ATF 133 IV 288 consid. 3.2 p. 292). En matière pénale, la notion de préjudice irréparable se rapporte à un dommage de nature juridique, qui ne puisse pas être réparé ultérieurement par un jugement final ou une autre décision qui serait favorable à la partie recourante (ATF 144 IV 127 consid. 1.3.1 p. 130). En vertu de l'art. 42 al. 1 LTF, il incombe à cette dernière d'alléguer et d'établir la possibilité que la décision incidente lui cause un tel dommage lorsque celui-ci n'est pas d'emblée évident (ATF 144 III 475 consid. 1.2 p. 479; 141 IV 284 consid. 2.3 p. 287).  
Le recourant considère qu'il est manifeste que le maintien des débats du 26 janvier au 12 février 2021 lui causerait un préjudice irréparable car il serait matériellement impossible pour tout avocat nommé depuis le 12 novembre 2020 seulement de prendre connaissance du dossier de la cause, composé de plus de 1'000 classeurs de pièces et portant sur plus de 650 chefs d'accusation pour des faits s'étant déroulés sur une période de quelque dix ans, et de préparer une défense effective. La présence de l'ancien conseil d'office à l'audience ne dispenserait pas son conseil d'office et ses collaborateurs de prendre connaissance de l'intégralité du dossier pour garantir une défense efficace. De plus, la concertation envisagée avec les avocats des coprévenus au sujet des questions préjudicielles ou de fond ne serait pas concevable en raison des intérêts divergents qui pourraient les opposer. 
 
2.3. Le recourant a été rendu attentif au fait que la nomination de Me Miriam Mazou comme avocate d'office ne pourrait être admise que si elle était en mesure d'assurer sa défense aux débats prévus du 26 janvier au 12 février 2021. Me Miriam Mazou a ainsi accepté le mandat en connaissance de cause. Quoi qu'il en soit, il n'apparaît pas d'emblée exclu que Me Miriam Mazou, qui dispose d'une copie intégrale du dossier depuis le 27 novembre 2020, puisse en prendre connaissance d'ici l'audience de jugement malgré son ampleur et sa complexité, le cas échéant en recourant à l'aide de collaborateurs de l'étude, comme elle l'envisage d'ailleurs elle-même. On ne se trouve manifestement pas dans un cas comparable à celui faisant l'objet de l'arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme du 21 avril 1998 cité dans le recours où cette juridiction avait considéré qu'un prévenu ayant dû changer d'avocat trois jours avant le début du procès dans une affaire sérieuse et complexe n'avait pas bénéficié d'une défense concrète et effective au sens de l'art. 6 par. 3 CEDH. Le recourant ne prétend pas que son avocate aurait d'autres audiences à préparer dans le courant du mois de janvier qui l'empêcherait de se consacrer pleinement à l'étude du dossier. Au surplus, il pourra d'entrée de cause renouveler sa demande d'ajournement des débats et soulever d'autres questions préjudicielles si son avocate devait considérer ne pas avoir eu suffisamment de temps pour préparer sa défense de manière efficace ou pour présenter ses réquisitions de preuves (art. 339 al. 2 CPP). Il pourra également à cette occasion remettre en cause la validité de l'acte d'accusation (art. 339 al. 2 let. a CPP). L'admission de sa requête préjudicielle par la Cour des affaires pénales mettrait ainsi un terme au préjudice allégué. Un éventuel refus du report des débats ou de ses réquisitions de preuves pourra être contesté en appel s'il devait avoir une influence sur le jugement rendu. En dernier ressort, le recourant pourrait invoquer la violation de ses droits de défense devant le Tribunal fédéral s'il devait considérer que son avocate n'a pas disposé du temps nécessaire pour préparer sa défense. L'admission du recours et l'annulation du jugement d'appel le rétablirait alors dans ses droits. L'existence d'un préjudice irréparable n'est donc pas établie.  
Il s'ensuit que la décision attaquée n'est pas susceptible d'un recours immédiat auprès du Tribunal fédéral. 
 
3.   
Le recours doit par conséquent être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. a LTF, ce qui rend sans objet la requête d'effet suspensif présentée par le recourant. Ce dernier, qui succombe, prendra en charge les frais du présent arrêt (art. 65 al. 1 et 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens aux autres participants à la procédure qui n'ont pas été invités à se déterminer. 
 
 
 Par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué aux mandataires du recourant et des autres parties à la procédure pénale, au Ministère public de la Confédération et à la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral. 
 
 
Lausanne, le 30 décembre 2020 
 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Chaix 
 
Le Greffier : Parmelin