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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
1B_16/2021  
 
 
Arrêt 31 mars 2021  
 
Ire Cour de droit public  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Chaix, Juge présidant, 
Haag et Müller. 
Greffier : M. Parmelin. 
 
Participants à la procédure 
Ministère public de la République 
et canton de Neuchâtel, 
passage de la Bonne-Fontaine 41, 
2300 La Chaux-de-Fonds, 
recourant, 
 
contre  
 
1. A.________, 
représenté par Me Yves Grandjean, avocat, 
2. B.________, 
représenté par Me Olivier Peter, avocat, 
intimés. 
 
Objet 
Procédure pénale; refus de levée de scellés, 
 
recours contre l'ordonnance du Tribunal des mesures 
de contrainte du Littoral et du Val-de-Travers 
du 15 décembre 2020 
(TMC.2020.90/tc - MP.2020.2094-MPNE/age). 
 
 
Faits :  
 
A.   
Le 4 mai 2020, le Ministère public de la République et canton de Neuchâtel a ouvert une instruction pénale contre plusieurs supporters des clubs de football du FC Servette et du FC Aarau pour dommages à la propriété, entrave au service des chemins de fer, émeute et interdiction de porter des vêtements ou des accessoires destinés à dissimuler le visage. Il leur est reproché d'avoir pris part à un affrontement à la gare de Neuchâtel, le 25 janvier 2020, vers 21h25, au cours duquel des violences collectives contre des personnes et des biens ont été commises et ayant entraîné l'interruption totale du trafic ferroviaire durant une quinzaine de minutes. 
Le 6 mai 2020, le Ministère public a ordonné la perquisition des domiciles de plusieurs prévenus, dont A.________ et B.________, et le séquestre de tous documents, enregistrements et autres objets en lien avec les événements. 
Lors de son audition par la police le 20 août 2020, B.________ a demandé la mise sous scellés de son téléphone portable saisi le même jour en exécution de ce mandat. A.________ en a fait de même. 
Le 27 août 2020, le Ministère public a requis du Tribunal des mesures de contrainte du Littoral et du Val-de-Travers que les scellés soient levés et que l'analyse du contenu des téléphones soit autorisée. 
A l'audience du 23 septembre 2020, les prévenus ont accepté que soient extraites de leur téléphone portable les données échangées et prises entre le 20 janvier et le 25 février 2020 en lien avec les faits reprochés à l'exclusion de leurs contacts et messages avec certains membres de leurs familles et de leurs avocats. Le 26 octobre 2020, le Ministère public a pris position sur cette proposition d'accord et a notamment demandé que la période d'extraction des données soit élargie du 11 janvier au 11 avril 2020. B.________ s'est opposé à la levée des scellés alors que A.________ a donné son consentement. 
Par ordonnance du 15 décembre 2020, le Tribunal des mesures de contrainte a rejeté les demandes de levée de scellés indépendamment de l'accord du 23 septembre 2020. Il a estimé que le principe de la proportionnalité s'opposait au séquestre des téléphones portables des prévenus et à la levée des scellés. 
 
B.   
Agissant par la voie du recours en matière pénale, le Ministère public de la République et canton de Neuchâtel demande au Tribunal fédéral d'annuler cette ordonnance et de renvoyer la cause au Tribunal des mesures de contrainte pour qu'il procède, au sens des considérants, à la levée des scellés puis au tri des informations, au besoin en recourant à un expert. 
B.________ conclut principalement à l'irrecevabilité du recours et subsidiairement à son rejet. A.________ se réfère aux considérants de la décision querellée et conclut au rejet du recours. Le Tribunal des mesures de contrainte s'en remet à l'appréciation du Tribunal fédéral. 
Le Ministère public a renoncé à répliquer. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
La voie du recours en matière pénale au Tribunal fédéral est ouverte contre les ordonnances du Tribunal des mesures de contrainte qui refusent d'ordonner la levée des scellés sur un téléphone portable (art. 78 al. 1 et 80 LTF en relation avec les art. 248 al. 3 let. a et 380 CPP). 
Le Ministère public dispose en principe de la qualité pour recourir contre une décision maintenant des scellés (cf. art. 81 al. 1 let. a et b ch. 3 LTF; arrêt 1B_108/2020 du 25 novembre 2020 consid. 5.1). 
L'ordonnance du Tribunal des mesures de contrainte ne met pas un terme à la procédure pénale ouverte contre les intimés et revêt un caractère incident. Le recours en matière pénale contre une telle décision n'est dès lors recevable qu'aux conditions de l'art. 93 al. 1 let. a LTF, soit en présence d'un préjudice irréparable de nature juridique (ATF 143 IV 462 consid. 1 p. 465). 
En matière d'administration des preuves, un tel préjudice doit être reconnu au Ministère public lorsque, sans les moyens de preuve en cause, l'accusation risque d'être entravée au point de rendre impossible ou, à tout le moins, particulièrement difficile, la continuation de la procédure pénale. Tel n'est cependant pas le cas si le ministère public dispose d'autres mesures d'instruction pour continuer la procédure et, le cas échéant, rendre une ordonnance de mise en accusation. Il appartient dans tous les cas au Ministère public d'alléguer et de démontrer la réalisation des conditions d'application de l'art. 93 al. 1 let. a LTF pour que son recours au Tribunal fédéral soit recevable (ATF 141 IV 289 consid. 1.4 p. 292, 284 consid. 2.4 p. 287). Il n'en va pas différemment en matière de levée des scellés (arrêt 1B_108/2020 du 25 novembre 2020 consid. 5.2 et les arrêts cités). 
Dans le cas particulier, il apparaît suffisamment vraisemblable, au stade de l'examen de la recevabilité du recours, que l'accès aux données (messages, photographies et/ou enregistrements vidéo) des téléphones portables des intimés, soupçonnés d'avoir pris part aux échauffourées survenues le 25 janvier 2020 à la gare de Neuchâtel, est nécessaire si ce n'est dans la perspective d'une mise en accusation (l'intimé B.________ contestant sa présence à Neuchâtel ce jour-là et les données de son téléphone portable pourraient infirmer ou confirmer celle-ci) à tout le moins pour la recherche des auteurs des déprédations et des lésions corporelles intervenues dans le cadre des échauffourées. Par ailleurs, en cas de restitution des téléphones portables à leur détenteur, il existe un risque certain que les données soient effacées et définitivement perdues. Les intimés ne précisent au demeurant pas quelles autres mesures seraient envisageables pour obtenir ces informations, s'agissant des messages, des photographies et/ou des vidéos échangés en lien avec les faits dénoncés. 
 
2.   
Le Ministère public reproche au Tribunal des mesures de contrainte d'avoir considéré à tort que la saisie du téléphone portable des prévenus était disproportionnée au regard du peu de gravité des infractions qui leur étaient reprochées et d'avoir refusé pour ce motif de lever les scellés. L'intérêt public à la poursuite pénale de ces infractions l'emporterait sur l'intérêt privé des intimés au respect de leur sphère privée. 
 
2.1. Selon l'art. 246 CPP, les documents écrits, les enregistrements audio, vidéo et d'autre nature peuvent être soumis à perquisition lorsqu'il y a lieu de présumer qu'ils contiennent des informations susceptibles d'être séquestrées. Les documents, enregistrements et autres objets sont mis sous scellés lorsque l'intéressé fait valoir son droit de refuser de déposer ou de témoigner ou pour d'autres motifs (art. 248 al. 1 et 264 al. 3 CPP).  
Saisi d'une demande de levée de scellés, le Tribunal des mesures de contrainte doit examiner s'il existe des soupçons suffisants de l'existence d'une infraction, si les documents présentent apparemment une pertinence pour l'instruction en cours et si elles apparaissent justifiées au regard de la gravité de l'infraction (cf. art. 197 al. 1 let. b et d CPP). Il convient aussi de vérifier l'existence d'un secret protégé par la loi (cf. art. 264 al. 1 CPP). Enfin, la mesure ne doit pas porter atteinte au principe de la proportionnalité (cf. art. 197 al. 1 let. c CPP). 
 
2.2. Le Tribunal des mesures de contrainte a considéré que la saisie des téléphones portables des intimés était disproportionnée par rapport à la gravité des infractions qui leur étaient reprochées, le Ministère public ayant lui-même considéré dans sa décision du 14 septembre 2020 de refus d'accorder à l'intimé B.________ une défense d'office que l'affaire constituait un cas de peu de gravité si seule sa participation à l'émeute était retenue.  
Le Ministère public tient cette appréciation pour arbitraire. La quotité de la peine encourue par l'intimé B.________, qu'il a estimée en l'état de la procédure comme n'excédant pas 120 jours-amende (art. 132 al. 3 CPP), ne s'oppose pas à la mise en oeuvre de mesures de contrainte, lesquelles doivent être justifiées au regard de la gravité de l'infraction (art. 197 al. 1 let. d CPP). Cette condition serait réalisée, les faits reprochés aux intimés étant notamment constitutifs d'émeute, qui constitue un délit et une atteinte à la paix publique au cours de laquelle des personnes ou des biens ont été visés. 
 
2.3. Les faits reprochés aux intimés sont notamment constitutifs d'émeute et d'entrave au service des chemins de fer au sens des art. 260 et 238 CP. L'émeute constitue un délit contre la paix publique passible d'une peine privative de liberté allant jusqu'à trois ans (art. 10 al. 3 CP). Les heurts qui ont opposé les bandes de supporters rivales à la gare de Neuchâtel le 25 janvier 2020 ont provoqué des dégâts matériels, entraîné l'interruption du trafic ferroviaire pendant une quinzaine de minutes et fait plusieurs blessés dont certains ont dû être amenés aux urgences pour des soins, notamment pour un nez cassé. L'émeute reprochée aux intimés revêt ainsi une gravité suffisante pour justifier la perquisition de leur domicile et la saisie de leur téléphone portable (art. 197 al. 1 let. d CPP). Le cas d'espèce se distingue ainsi de celui auquel le Tribunal des mesures de contrainte se réfère pour étayer sa décision où le Tribunal fédéral a jugé que la saisie d'un ordinateur portable, d'un disque dur externe et d'un téléphone portable constituait des mesures de contrainte disproportionnée pour une contravention à l'art. 87 de la loi sur les médicaments et les dispositifs médicaux, doublée d'un faux dans les titres de peu de gravité au sens de l'art. 251 al. 2 CP (cf. arrêt 1B_519/2017 du 27 mars 2018 consid. 3.5 à 3.8, in forumpoenale 5/2019, n° 36, p. 355). Il n'est pas davantage déterminant que dans l'examen de la demande d'assistance judiciaire de l'intimé B.________, le Ministère public ait jugé l'affaire comme étant de peu de gravité au regard de la peine encourue s'il ne devait être retenu à l'égard du prévenu qu'une participation à l'émeute à l'exclusion des dommages à la propriété. L'appréciation de la gravité de la cause se fondait sur les éléments au dossier qui ne montraient pas que le prévenu aurait commis personnellement des déprédations ou des actes de violence à l'encontre des supporters de l'équipe adverse. Le Ministère public a laissé entendre qu'il pourrait revoir sa décision suivant l'évolution des circonstances et le degré de participation de B.________. Aussi l'argumentation formulée par le Ministère public dans son recours quant à la gravité des infractions reprochées aux prévenus au regard de l'art. 197 al. 1 let. d CPP n'est pas manifestement contradictoire avec celle précédemment exprimée dans le cadre de la requête d'assistance judiciaire. Au demeurant, il n'appartient pas au Tribunal fédéral de se prononcer sur la conformité de cette décision aux exigences de l'art. 132 CPP dans la mesure où il n'a pas été saisi de cette cause.  
Le Tribunal des mesures de contrainte a donc à tort écarté la demande de levée de scellés pour le motif que les infractions ne revêtiraient pas la gravité suffisante. Reste dès lors à examiner si les autres conditions posées à l'art. 197 al. 1 CPP sont réunies. 
 
2.4. L'intimé A.________ ne développe aucune argumentation à cet égard, relevant avoir accepté la proposition d'accord faite à l'audience du 23 septembre 2020 et la requête subséquente du Ministère public du 26 octobre 2020 visant à étendre la période visée par l'extraction des données de son téléphone portable.  
L'intimé B.________ conteste pour sa part l'existence d'indices sérieux et concrets de sa participation à l'altercation qui a opposé les supporters du FC Servette et du FC Aarau le 25 janvier 2020. Sa présence à Neuchâtel, au moment des faits, se fonderait uniquement sur une photo de piètre qualité d'un supporter à visage découvert, sur laquelle la police genevoise prétend le reconnaître et dont la fiabilité serait douteuse. 
Il ne nie toutefois pas être un supporter assidu du FC Servette. Il a été formellement reconnu par la police genevoise sur les photographies et images de vidéo-surveillance versées au dossier parmi les supporters présents au stade de la Maladière et en gare de Neuchâtel le 25 janvier 2020. Il existe ainsi, au stade actuel de la procédure et en dépit de ses dénégations, des soupçons suffisants au sens de l'art. 197 al. 1 let. c CPP de son implication dans les échauffourées survenues ce jour-là entre les supporters du FC Servette et du FC Aarau. 
 
2.5. L'intimé B.________ soutient que les données de son téléphone portable ne seraient pas pertinentes pour l'enquête pénale en cours et que la saisie de cet appareil s'analyserait comme une recherche de preuves indéterminée. Il s'oppose en particulier à la transmission au Ministère public des messages échangés plusieurs semaines avant la rencontre ainsi que des échanges intervenus avec son frère et sa compagne au motif qu'ils ne sont pas concernés par les faits visés par la procédure.  
Pour le Ministère public, l'examen des téléphones portables des intimés est déterminant afin d'identifier les éventuels messages que ces derniers ont pu échanger avant, pendant ou après la rencontre sportive et, partant, de clarifier leur rôle lors de l'émeute qui a eu lieu ce jour-là à la gare de Neuchâtel. Il serait notoire, dans le milieu hooligan, que de nombreux échanges électroniques (messages, vidéos) interviennent en marge des manifestations. Dans le cas présent, vu le nombre important de participants et l'intensité de la violence exercée, il serait hautement vraisemblable que des images illustrant les événements ayant eu lieu en gare de Neuchâtel, y compris sur les voies de chemins de fer, aient circulé. 
La question de la pertinence des données pour l'instruction en cours ne peut être résolue dans le détail, puisque le contenu même des téléphones portables n'est pas encore connu. L'autorité de levée des scellés doit s'en tenir, à ce stade, au principe de l'utilité potentielle (ATF 132 IV 63 consid. 4.4 p. 66; arrêt 1B_525/2017 du 4 mai 2018 consid. 3.1 et les arrêts cités). Les détenteurs ont l'obligation de désigner les pièces qui, de leur point de vue, ne présentent manifestement aucun lien avec l'enquête pénale (ATF 141 IV 77 consid. 4.3 p. 81 et consid. 5.6 p. 87; 138 IV 225 consid. 7.1 p. 229). Il n'y a toutefois pas lieu de se montrer trop exigeant quant au lien de connexité avec l'infraction : il suffit que le document ou les données aient un rapport avec celle-ci et présentent une utilité potentielle pour l'enquête en cours (arrêts 1B_492/2017 du 25 avril 2018 consid. 2.2; 1B_100/2017 du 25 avril 2017 consid. 2.1; voir également ATF 143 IV 270 consid. 7.5 p. 282). 
Vu la nature de l'infraction en cause, l'utilité potentielle de la saisie des téléphones portables des intimés ne saurait être contestée. Le Ministère public a clairement défini ce qu'il attendait de la mesure attaquée, soit la découverte de tout élément qui permettrait de faire progresser son enquête en permettant de déterminer les messages qui ont pu être échangés entre les protagonistes ou encore les images ou les vidéos qui auraient pu être prises au cours des échauffourées, sachant que les auditions des prévenus n'ont donné aucun résultat probant. Il a en outre clairement circonscrit dans sa lettre du 26 octobre 2020 la période à laquelle il demandait que les données puissent être consultées. L'allégation de l'intimé B.________ selon laquelle la saisie de son téléphone portable s'analyserait comme une recherche indéterminée de preuves doit ainsi être écartée. Au surplus, la saisie de son téléphone portable est potentiellement utile pour attester de sa présence (contestée) à Neuchâtel le 25 janvier 2020, au stade de la Maladière et/ou sur les lieux lors de l'affrontement ayant opposé les supporters, étant précisé que pour retenir l'infraction d'émeute, il n'est pas nécessaire qu'il ait accompli lui-même des actes de violence, mais il suffit qu'il apparaisse comme une partie intégrante de l'attroupement et non pas comme un spectateur passif qui s'en distancie (ATF 124 IV 269 consid. 2b p. 270; arrêt 6B_1217/2017 du 17 mai 2018 consid. 4.1 in SJ 2019 I p. 181). Comme le relève le Ministère public, il n'est pas exclu que les téléphones portables des intimés renferment des vidéos, des photographies ou des messages susceptibles de faire progresser l'enquête pénale dirigée contre de nombreux prévenus. 
 
2.6. L'intimé B.________ se prévaut en vain de la protection générale de sa sphère privée et du droit au secret de sa correspondance, tel qu'il découle notamment des art. 8 CEDH pour s'opposer à la saisie de son téléphone portable et à la transmission des données personnelles qui s'y trouvent. En l'occurrence, l'intérêt public à identifier les auteurs des actes de violence commis contre les biens et les personnes lors des affrontements entre supporters survenus le 25 janvier 2020 est important et l'emporte sur l'intérêt privé des intimés au respect de leur correspondance (cf. arrêt 1B_131/2015 du 30 juillet 2015 in sic! 12/2015 p. 701).  
Les intimés ne font au surplus valoir aucun secret protégé par la loi qui s'opposerait au séquestre de leur téléphone portable, sous réserve des communications avec leurs avocats, protégées par le secret professionnel de l'avocat au sens de l'art. 171 CPP, que le Ministère public a consenti à ce qu'elles ne lui soient pas transmises. 
 
2.7. En définitive, la saisie des téléphones portables des intimés se justifie tant au regard de la gravité des infractions en jeu que de l'utilité potentielle des données (messages, photographies, enregistrements vidéos) qu'ils pourraient contenir pour l'enquête pénale en cours. L'ordonnance attaquée, qui arrive à une autre solution sur la base d'une appréciation erronée de la gravité des faits, viole le droit fédéral et doit être annulée. La cause sera renvoyée au Tribunal des mesures de contrainte pour qu'il procède au tri des informations et détermine la période sur laquelle devrait porter la mesure pour être compatible avec les principes de la proportionnalité et de l'utilité potentielle et si elle devrait exclure les messages et les conversations que l'intimé B.________ a entretenus avec son frère et sa compagne. Il n'appartient en effet pas au Tribunal fédéral de se prononcer sur ces questions en première et unique instance.  
 
3.   
Les considérants qui précèdent conduisent à l'admission du recours et à l'annulation de l'ordonnance attaquée. La cause est renvoyée au Tribunal des mesures de contrainte pour qu'il procède à la levée des scellés sur les téléphones portables des intimés, règle les modalités du tri des données, détermine les éléments qui pourraient être transmis au Ministère public avec la collaboration des parties et statue à nouveau sur les frais et dépens de la procédure de levée de scellés, en tenant compte des développements consacrés à cet égard dans l'arrêt publié aux ATF 138 IV 225 consid. 8.2 p. 231. 
Les frais judiciaires sont mis à la charge des intimés qui succombent, à raison de 1'500 fr. pour B.________, qui a conclu à l'irrecevabilité, respectivement au rejet du recours du Ministère public au terme d'observations circonstanciées qui ont justifié une motivation spécifique de la part de la Cour de céans, et de 500 fr. pour A.________, qui s'est limité à conclure au rejet du recours par référence aux considérants de la décision attaquée, non sans relever avoir répondu positivement à la requête du Ministère public visant à étendre la levée des scellés du 11 janvier 2020 au 11 avril 2020 (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 et al. 5 a contrario LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est admis. L'ordonnance attaquée est annulée et la cause renvoyée au Tribunal des mesures de contrainte du Littoral et du Val-de-Travers pour nouvelle décision dans le sens des considérants. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge des intimés à hauteur de 1'500 fr. pour B.________ et de 500 fr. pour A.________. 
 
3.   
Il n'est pas alloué de dépens. 
 
4.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal des mesures de contrainte du Littoral et du Val-de-Travers. 
 
 
Lausanne, le 31 mars 2021 
 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Juge présidant : Chaix 
 
Le Greffier : Parmelin