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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
5A_71/2021  
 
 
Arrêt du 31 mars 2021  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Herrmann, Président, 
von Werdt et Schöbi. 
Greffière : Mme Gauron-Carlin. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Justice de paix du district de Nyon, 
rue Jules-Gachet 5, 1260 Nyon. 
 
Objet 
curatelle de représentation et de gestion provisoire, 
effet suspensif, 
 
recours contre la décision de la Juge déléguée de la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 21 janvier 2021 (D120.046104-210102). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.   
Par décision du 21 janvier 2021, la Juge déléguée de la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté la requête d'effet suspensif assortissant le recours déposé le 20 janvier 2021 par A.________ contre l'ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 12 janvier 2021 par le Juge de paix du district de Nyon dans la cause le concernant (institution d'une curatelle de représentation et de gestion provisoire). 
 
2.   
Par acte remis à la Poste suisse le 25 janvier 2021, A.________ exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral, concluant à l'octroi de l'effet suspensif à son recours cantonal. Au préalable, le recourant sollicite le bénéfice de l'assistance judiciaire pour la procédure fédérale et la restitution de l'effet suspensif. 
 
3.   
Par courrier du 23 février 2021, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud a informé le Tribunal fédéral qu'elle avait statué le 22 février 2021 au fond sur le recours déposé les 18 et le 20 janvier 2021 par A.________. 
Par ordonnance du 2 mars 2021, le Président de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral a informé le recourant qu'il envisageait de rayer du rôle la cause 5A_71/2021 vraisemblablement devenue sans objet et lui a imparti un délai de dix jours pour déposer d'éventuelles observations à ce sujet, y compris s'agissant des frais et dépens. 
Le recourant a retiré cette ordonnance le 3 mars 2021, au vu du suivi des envois de la Poste suisse. A ce jour, aucune détermination n'est parvenue au Tribunal fédéral, en sorte que le recourant a manifestement renoncé à se déterminer. 
En l'espèce, il apparaît que l'arrêt cantonal du 22 février 2021 de la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud a mis fin à la procédure devant cette autorité, de sorte qu'il a manifestement rendu sans objet le recours interjeté au Tribunal fédéral contre la décision querellée du 21 janvier 2021 concernant l'effet suspensif pour la procédure cantonale. Le recourant, qui ne s'est pas opposé à la radiation du rôle au Tribunal fédéral semble partager ce constat. Il s'ensuit qu'il y a lieu de constater la perte d'objet du recours en matière civile déposé le 25 janvier 2021 par A.________ contre la décision du 21 janvier 2021 de la Juge déléguée de la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud refusant l'effet suspensif, partant de radier du rôle la cause 5A_71/2021 (art. 72 PCF par renvoi de l'art. 71 LTF; art. 32 al. 2 LTF). 
La requête d'effet suspensif pour la procédure fédérale devient sans objet suite à la radiation du rôle du recours. 
 
4.   
Lorsque la cause est devenue sans objet, le Tribunal fédéral statue sur les frais de la procédure par une décision sommairement motivée, en tenant compte de l'état de choses existant avant le fait qui met fin au litige (art. 72 PCF par renvoi de l'art. 71 LTF) ainsi que de l'issue probable de celui-ci (ATF 125 V 373 consid. 2a). Se pose aussi la question de l'octroi de l'assistance judiciaire au recourant. La cour statue à trois juges sur la demande d'assistance judiciaire (art. 64 al. 3 LTF). A teneur de l'art. 64 LTF, le tribunal peut accorder l'assistance judiciaire à une partie à la double condition que celle-ci ne jouisse pas de ressources suffisantes et que ses conclusions ne paraissent pas d'emblée vouées à l'échec (al. 1). 
Au terme d'un examen préjudiciel du recours et de la situation, il apparaît, à la lecture du mémoire, que si le Tribunal fédéral avait dû traiter le recours de A.________, il aurait vraisemblablement dû être déclaré d'emblée irrecevable. En effet, le recours dirigé contre une décision d'effet suspensif est dirigé contre une décision de mesures provisionnelles au sens de l'art. 98 LTF (ATF 134 II 192 consid. 1.5), en sorte que seule la violation de droits constitutionnels peut être invoquée. Or, le recourant ne soulève distinctement aucun grief,  a fortiori de nature constitutionnelle, de sorte que son recours ne répond manifestement pas aux exigences d'allégation et de motivation posées par l'art. 106 al. 2 LTF (par renvoi de l'art. 98 LTF).  
Dans ces circonstances, la requête d'assistance judiciaire ne saurait être agréée (art. 64 al. 1 LTF), faute de chances de succès du recours (art. 64 al. 1 LTF), sans qu'il n'y ait lieu de se prononcer sur la condition formelle de l'indigence. 
L'émolument judiciaire doit donc être mis à la charge du recourant (art. 66 al. 1 LTF), qui aurait succombé. Vu le stade de la procédure et le travail déployé par le Tribunal fédéral dans cette affaire, les frais judiciaires seront arrêtés à 700 fr. 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
La cause 5A_71/2021 est rayée du rôle par suite de perte d'objet du recours. 
 
2.   
La requête d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
3.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 700 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
4.   
Le présent arrêt est communiqué au recourant, à la Justice de paix du district de Nyon et à la Juge déléguée de la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
 
Lausanne, le 31 mars 2021 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Herrmann 
 
La Greffière : Gauron-Carlin