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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
6B_1083/2020  
 
 
Arrêt du 31 mars 2021  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
Mme et MM. les Juges fédéraux 
Jacquemoud-Rossari, Présidente, Denys et Hurni. 
Greffière : Mme Paquier-Boinay. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Me Marino Montini, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
Ministère public de la République 
et canton de Neuchâtel, 
passage de la Bonne-Fontaine 41, 
2300 La Chaux-de-Fonds, 
intimé. 
 
Objet 
Non-respect d'un signal, perte de maîtrise, 
faute grave de la circulation routière; arbitraire, 
principe in dubio pro reo, 
 
recours contre le jugement de la Cour pénale 
du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel 
du 6 août 2020 (CPEN.2020.8/der). 
 
 
Faits :  
 
A.   
Par jugement du 10 janvier 2020, le Tribunal de police du Littoral et du Val-de-Travers a reconnu A.________ coupable de non-respect d'un signal, de perte de maîtrise et de faute grave de la circulation routière; il l'a condamné à 3 jours-amende à 150 fr. avec sursis pendant 2 ans. 
 
B.   
Statuant le 6 août 2020, la Cour pénale du Tribunal cantonal neuchâtelois a rejeté l'appel formé par A.________ contre ce jugement, qu'elle a confirmé. 
Les faits à l'origine de cette condamnation sont en substance les suivants. 
Le 7 juillet 2016 à 6h21, A.________ circulait au volant de sa voiture sur l'autoroute, à X.________, dans une zone de travaux nocturnes. Il roulait sur la voie de gauche lorsqu'il s'est trouvé confronté à des balises de guidage qui fermaient cette chaussée. Surpris, il a donné un coup de volant sur la gauche et est allé toucher le trottoir de service avec la roue avant gauche, ce qui a eu pour effet de crever le pneu. Il a ensuite heurté trois balises de guidage, traversé la voie de circulation ouverte pour heurter à nouveau deux balises de guidage de la bretelle d'entrée de la jonction "Y.________" avant de finir sa course sur la bande d'arrêt d'urgence de cette bretelle. Un employé de la voirie, qui était occupé à la réouverture de la voie de gauche, a dû sauter par-dessus la glissière centrale de sécurité pour éviter de se faire percuter. 
 
C.   
A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre le jugement de la cour pénale. Il conclut, avec suite de frais et dépens, à l'annulation de l'arrêt attaqué ainsi que, principalement, à son acquittement de toute charge et, subsidiairement, au renvoi de la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir violé la présomption d'innocence et d'avoir procédé à une appréciation arbitraire des preuves. 
 
1.1. Le Tribunal fédéral est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'elles n'aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat (ATF 145 IV 154 consid. 1.1 p. 155 s.). En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (ATF 143 IV 500 consid. 1.1 p. 503). Lorsque l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence à la présomption d'innocence ou à son corollaire, le principe "in dubio pro reo", ceux-ci n'ont pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire (voir ATF 145 IV 154 consid. 1.1 p. 155 s.).  
Le Tribunal fédéral n'entre en matière sur les moyens fondés sur la violation de droits fondamentaux, dont l'interdiction de l'arbitraire, que s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise (art. 106 al. 2 LTF); il n'entre ainsi pas en matière sur les critiques de nature appellatoire (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1 p. 92 et les arrêts cités). 
 
1.2. La cour cantonale a retenu que les faits litigieux se sont déroulés dans une zone de travaux nocturnes et que le 7 juillet 2016 un problème de ventilateur était survenu dans les tunnels et en avait retardé l'ouverture, qui intervient normalement à 5h30. Elle a noté par ailleurs que B.________, opératrice à la police cantonale, avait déclaré devant le tribunal de police qu'elle avait vu l'accident en direct grâce aux caméras de surveillance; elle a également dit que la fermeture de la piste de gauche était indiquée par des clignotants orange puis par deux flèches orange indiquant qu'il fallait se rabattre sur la piste de droite et, enfin, par des croix rouges. Elle a affirmé qu'au moment de l'accident le système fonctionnait. La cour cantonale a en outre mentionné le rapport de police, selon lequel seule la voie de droite avait été réouverte. Elle a ajouté que le complément d'instruction auquel il avait été procédé, à savoir un rapport relatif à l'analyse du fichier informatique contenant les informations sur le pilotage de la signalisation à l'endroit et au moment en question ainsi que l'audition du signataire de ce rapport, avait confirmé que depuis 6h10 le signal était au rouge à l'endroit de l'accident. Enfin, relevant que la communication relative à l'accident avait été reçue à 6h21, que l'employé de la voirie témoin de l'accident avait déclaré avoir immédiatement pris contact avec la police pour signaler les faits, et que le prévenu n'avait jusqu'à ce qu'il ait pris connaissance du rapport mentionné ci-dessus jamais mis en doute l'heure où l'accident s'était produit, la cour cantonale a admis que celle-ci était postérieure à 6h10.  
Eu égard à ces différents éléments, la cour cantonale a considéré comme établi que la signalisation lumineuse fonctionnait au moment de l'accident. Son raisonnement et la conclusion à laquelle elle parvient sont convaincants. 
 
1.3. Le recourant soutient qu'il n'est pas établi de manière satisfaisante que la signalisation lumineuse indiquait au moment des faits que la voie de gauche ne devait pas être empruntée et conteste l'appréciation des faits de la cour cantonale.  
Il soutient que le verdict repose essentiellement sur les déclarations de B.________, recueillies plus de 6 mois après les faits et qui ne seraient corroborées par aucun élément de preuve concret, et reproche à la cour cantonale de n'avoir pas discuté des autres éléments de preuve figurant au dossier. Or, il ressort du considérant 1.2 ci-dessus que la cour cantonale a dûment examiné les données dont elle disposait et le recourant n'indique pas quels éléments auraient été méconnus. S'agissant des déclarations de B.________, le fait qu'elles datent de plus de six mois après les événements ne suffit pas pour remettre en question leur force probante. Il n'y a rien de surprenant à ce qu'une personne qui s'occupe de surveillance et de gestion du trafic et assiste en direct à un accident comme celui qui est à l'origine de la présente procédure se souvienne clairement, même quelques mois plus tard, des circonstances dans lesquelles il s'est déroulé. 
 
Le recourant cherche à tirer argument de divergences entre les déclarations de B.________ et celles de l'employé de la voirie relatives à l'endroit où débutait la signalisation. Cet élément n'est pas pertinent dès lors que le recourant ne soutient pas que la signalisation n'aurait pas été en place à l'endroit litigieux, ce qui ne ressort au demeurant des déclarations d'aucun des deux témoins, mais qu'elle ne fonctionnait pas au moment de l'accident. 
Le recourant soutient que le rapport de police initial, selon lequel la signalisation lumineuse était en service, ne serait corroboré par aucun élément concret et probant. Il omet le témoignage de B.________ ainsi que le rapport complémentaire relatif à l'analyse du fichier informatique contenant les informations sur le pilotage de la signalisation et les déclarations de son auteur, desquels il ressort également que la signalisation fonctionnait au moment des faits. De même, c'est en vain qu'il soutient que l'audition du signataire de ce rapport ne serait pas suffisante pour éclaircir les circonstances de l'accident. Ces déclarations confirment en effet le rapport, duquel il ressort que le jour en question entre 6h10 et 6h30 la voie de gauche était signalée par une croix rouge. 
L'absence d'audition du chauffeur du camion impliqué dans l'accident n'est pas déterminante puisque la cour cantonale disposait de suffisamment d'éléments pour établir les faits. Enfin, lorsque le recourant prétend qu'une erreur humaine ou informatique ne pourrait être exclue, il ne fait qu'évoquer une hypothèse, ce qui ne constitue pas un grief recevable. 
 
2.   
Le recourant soutient qu'aucune perte de maîtrise ne peut lui être imputée à faute. Son argumentation à ce sujet se fonde entièrement sur l'hypothèse que le fonctionnement de la signalisation lumineuse au moment de l'accident ne serait pas établi à satisfaction de droit. Tel n'étant pas le cas, le grief est irrecevable. Il en va de même du grief relatif à la violation grave des règles de la circulation, qui repose sur la même prémisse. 
 
3.   
Le recourant se prévaut d'une violation du principe de la célérité, au demeurant admise par la cour cantonale; il fait valoir que la réduction de peine dont il a bénéficié pour ce motif n'est pas suffisante et que c'est une exemption de peine qui devait être prononcée. 
La cour cantonale ayant admis que le principe de la célérité avait été violé, seule demeure litigieuse la question de la conséquence à en tirer. 
 
3.1. Une violation du principe de la célérité peut avoir pour conséquence la diminution de la peine, parfois l'exemption de toute peine ou encore une ordonnance de classement en tant qu'ultima ratio dans les cas les plus extrêmes (ATF 143 IV 373 consid. 1.4.1 p. 377 s.; 135 IV 12 consid. 3.6 p. 26; arrêt 6B_170/2020 du 15 décembre 2020 consid. 1.1). Pour déterminer les conséquences adéquates de la violation du principe de la célérité, il convient de prendre en considération la gravité de l'atteinte que le retard dans la procédure a causé au prévenu, les intérêts des lésés, la complexité du cas et, enfin, à qui le retard de procédure doit être imputé (ATF 143 IV 373 consid. 1.4.1 p. 377 s.; 117 IV 124 consid. 4e p. 129 s.; arrêt 6B_170/2020 op. cit. loc. cit. et les arrêts cités). Le Tribunal fédéral n'intervient en raison d'une violation du principe de la célérité dans la fixation de la sanction que si la cour cantonale a excédé ou abusé de son pouvoir d'appréciation et, partant, violé le droit fédéral (ATF 143 IV 373 consid. 1.4.1 p. 378 et l'arrêt cité).  
 
3.2. En l'espèce, la cour cantonale a constaté que la peine qui aurait dû être prononcée pour l'infraction commise par le recourant avait été réduite de plus de 50 % pour tenir compte de la violation du principe de la célérité. Elle a noté que les suites de la procédure étaient d'importance pour le recourant, mais que celui-ci n'avait pas allégué en quoi il avait été concrètement touché par la durée excessive de la procédure et que l'on ne saurait considérer que cette période d'attente constituait déjà une peine en soi, de sorte que l'acquittement qu'il sollicitait n'entrait pas en considération.  
Cette motivation ne prête pas le flanc à la critique. Il n'appert en effet pas que le recourant aurait du fait du retard de la procédure subi une atteinte exceptionnellement grave, de sorte que l'on ne se trouve pas en présence d'un cas permettant d'envisager une exemption de peine; la cour cantonale a dûment pris en compte la violation du principe de la célérité et la réduction, de plus de la moitié, de la peine infligée au recourant ne procède pas d'un abus du pouvoir d'appréciation dont elle disposait. 
 
 
4.   
Mal fondé, le recours doit donc être rejeté dans la mesure où il est recevable. Le recourant, qui succombe, supporte les frais de justice (art. 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour pénale du Tribunal cantonal neuchâtelois. 
 
 
Lausanne, le 31 mars 2021 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : Jacquemoud-Rossari 
 
La Greffière : Paquier-Boinay