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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
9C_165/2021  
 
 
Arrêt du 31 mars 2021  
 
IIe Cour de droit social  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Parrino, Président. 
Greffier : M. Berthoud. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représentée par B.________, 
recourante, 
 
contre  
 
Service des prestations complémentaires, route de Chêne 54, 1208 Genève, 
intimé. 
 
Objet 
Prestation complémentaire à l'AVS/AI, 
 
recours contre le jugement de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, du 19 janvier 2021 
(A/3065/2020 - ATAS/19/2021). 
 
 
Vu :  
l'écriture adressée le 13 février 2021 (timbre postal) par A.________ à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, à la suite du jugement rendu le 19 janvier 2021 dans la cause qui l'oppose au Service des prestations complémentaires du canton de Genève, 
la transmission de ce document par la Cour de justice au Tribunal fédéral, le 25 février 2021, comme objet de sa compétence, 
l'ordonnance du 1er mars 2021, par laquelle le Tribunal fédéral a informé A.________ du fait que le recours ne semblait pas remplir les exigences de forme posées par la loi (nécessité de formuler des conclusions et une motivation), et que seule une rectification dans le délai de recours était possible, 
les compléments au recours déposés le 10 mars 2021 par A.________ à la suite de cet avertissement, contenant une requête d'assistance judiciaire pour la procédure fédérale, 
 
 
considérant :  
que selon l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recours doit indiquer, entre autres exigences, les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, en exposant succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit, 
que le jugement du 19 janvier 2021 ayant été notifié à la recourante le 30 janvier 2021 (cf. Suivi des envois de La Poste Suisse n° xxx), le délai de recours de trente jours est parvenu à échéance le 1er mars 2021 (art. 48 al. 1 et 100 al. 1 LTF), 
que les compléments au recours ont été déposés le 10 mars 2021, soit après le délai de trente jours, de sorte qu'ils ne peuvent pas être pris en considération, 
qu'à la lecture du mémoire posté le 13 février 2021, on ne peut pas déduire en quoi les constatations des premiers juges seraient inexactes au sens de l'art. 97 al. 1 LTF, ni en quoi l'acte attaqué serait contraire au droit, 
que, partant, le recours ne répond pas aux exigences de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF et doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b LTF
qu'en application de l'art. 66 al. 1, 2 ème phrase, LTF, il convient de renoncer à la perception des frais judiciaires,  
que dans la mesure où elle concerne les frais de la procédure, la requête d'assistance judiciaire (art. 64 al. 1 LTF) n'a donc plus d'objet, 
que la recourante n'étant pas représentée par un avocat d'office, elle ne saurait prétendre à l'assistance judiciaire pour le surplus (art. 10 du Règlement sur les dépens alloués à la partie adverse et sur l'indemnité pour la représentation d'office dans les causes portées devant le Tribunal fédéral, RS 173.110.210.3), 
 
 
par ces motifs, le Président prononce :  
 
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales. 
 
 
Lucerne, le 31 mars 2021 
 
 
Au nom de la IIe Cour de droit social 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Parrino 
 
Le Greffier : Berthoud