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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
9C_182/2021  
 
 
Arrêt du 31 mars 2021  
 
IIe Cour de droit social  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Parrino, Président. 
Greffier : M. Cretton. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Office de l'assurance-invalidité 
du canton de Fribourg, 
route du Mont-Carmel 5, 1762 Givisiez, 
intimé. 
 
Objet 
Assurance-invalidité (condition de recevabilité), 
 
recours contre le jugement du Tribunal cantonal 
du canton de Fribourg, Ie Cour des assurances sociales, 
du 27 janvier 2021 (605 2019 298 - 605 2019 299). 
 
 
Vu :  
le recours que A.________ a interjeté le 18 mars 2021 (timbre postal) contre le jugement du Tribunal cantonal du canton de Fribourg, Ie Cour des assurances sociales, du 27 janvier 2021, 
 
 
considérant :  
qu'aux termes de l'art. 42 LTF, le recours doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve (al. 1) et exposer succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit (al. 2), 
qu'à défaut, il est irrecevable, 
que par jugement du 27 janvier 2021, le tribunal cantonal a confirmé la décision du 8 octobre 2019, par laquelle l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Fribourg avait octroyé au recourant une rente entière du 1er février 2011 au 31 mars 2012 ainsi que depuis le 1er mars 2017, 
que, pour ce faire, il a expliqué pourquoi sur le plan psychique les avis des experts B.________ et C.________ ainsi que des médecins de la Policlinique Médicale Universitaire (PMU) étaient probants, convaincants et concordants avec ceux des docteurs Amrani ou des médecins du Réseau Fribourgeois de Santé Mentale ou n'étaient pas valablement mis en doute par ceux des médecins du Centre d'Expertises Médicales (CEMEDEX) et du docteur D.________, pourquoi sur le plan rhumatologique les appréciations des docteurs E.________, F.________ et G._______ ne mettaient en évidence aucun trouble justifiant une incapacité de travail, pourquoi sur les plans endocrinologique et urologique les avis des médecins de la PMU et du CEMEDEX étaient plus convaincants que ceux des docteurs H.________, I.________ ou L.________ quant à l'influence du diabète ou des troubles mictionnels sur la capacité de travail et pourquoi sur le plan neurologique les appréciations concordantes du docteur M.________ et des médecins de la PMU excluaient une incapacité de travail, 
que, dans son écriture du 18 mars 2021, l'assuré se contente de citer un passage de l'ATF 141 V 281, de dresser la liste de tous les diagnostics posés et de conclure au maintien de la rente entière pour la période du 1er avril 2012 au 28 février 2017 en raison de la prise d'une importante médication, des appréciations divergentes de l'effet des différents diagnostics retenus sur sa capacité de travail et compte tenu du fait que n'auraient pas été pris en considération l'instauration de soins à domicile pour son diabète, l'évolution de cette pathologie, le pronostic émis à l'Hôpital N.________, ses problèmes d'apnées du sommeil), son placement dans un foyer médicalisé, ses opérations sur le plan urologique, ses hospitalisations pour une péricardite et un AVC, les raisons de la rupture du stage de réentraînement au travail et sa perte de gain à cause de ses maladies chroniques, 
qu'il ne critique ainsi pas le jugement cantonal et ne démontre pas que et en quoi les premiers juges auraient violé le droit fédéral au sens de l'art. 95 let. a LTF ou constaté les faits d'une manière manifestement inexacte (ou arbitraire, cf. ATF 134 V 53 consid. 4.3 p. 62) au sens de l'art. 97 al. 1 LTF, en confirmant le bien-fondé de la décision administrative litigieuse, 
que, dans la mesure où il ne répond manifestement pas aux exigences de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b LTF
que, vu les circonstances, il convient de renoncer à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1 seconde phrase LTF), 
 
 
par ces motifs, le Président prononce :  
 
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton de Fribourg, Ie Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales. 
 
 
Lucerne, le 31 mars 2021 
 
 
Au nom de la IIe Cour de droit social 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Parrino 
 
Le Greffier : Cretton