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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
6B_684/2022  
 
 
Arrêt du 31 août 2022  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
Mmes et M. les Juges fédéraux 
Jacquemoud-Rossari, Présidente, Denys et Koch. 
Greffière : Mme Livet. 
 
Participants à la procédure 
B.________, 
représenté par Me Philippe A. Grumbach, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
Ministère public de la Confédération, route de Chavannes 31, case postale, 1001 Lausanne, 
intimé. 
 
Objet 
Fixation de la peine; arbitraire; principe de la célérité, 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal pénal fédéral, 
Cour d'appel, du 21 février 2022 (CA.2021.16). 
 
 
Faits :  
 
A.  
Par jugement du 10 octobre 2013 et complément du 29 novembre 2013 (SK.2011.24), la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral (ci-après: Cour des affaires pénales) a condamné notamment B.________ pour escroquerie et blanchiment d'argent répété et aggravé à une peine privative de liberté de 48 mois et à une peine pécuniaire de 270 jours-amende à 150 fr. le jour avec sursis pendant deux ans et l'a acquitté de l'accusation de complicité de gestion déloyale. Il a prononcé une créance compensatrice en faveur de la Confédération contre B.________ d'un montant de 204'109'183 fr., mis une part des frais s'élevant à 80'000 fr. à sa charge et lui a alloué des dépens à hauteur de 60'000 francs. 
 
Par arrêt du 22 décembre 2017, le Tribunal fédéral a partiellement admis le recours en matière pénale formé par B.________ contre le jugement précité, annulé celui-ci et renvoyé la cause à la Cour des affaires pénales pour nouvelle décision (6B_688/2014). Il en a fait de même s'agissant de deux autres co-prévenus, soit C.________ (6B_695/2014) et A.________ (6B_659/2014). 
 
B.  
A la suite du renvoi des causes par le Tribunal fédéral, la Cour des affaires pénales a repris, dans le cadre d'un même dossier, les causes concernant C.________, B.________ et A.________ (SK.2017.76). La Cour des affaires pénales a rendu son jugement le 11 décembre 2018. Elle a notamment condamné B.________ pour escroquerie et blanchiment d'argent aggravé, à une peine privative de liberté de 46 mois et à une peine pécuniaire de 220 jours-amende à 110 fr. le jour, avec sursis et délai d'épreuve de deux ans. Elle a arrêté la part des frais imputable à B.________ à 78'516 fr. 75, mis celle-ci à la charge de B.________ à raison de 52'000 fr. et laissé le solde à la charge de la Confédération. Elle a en outre condamné la Confédération à verser, à titre d'indemnité pour l'exercice raisonnable des droits de procédure, un montant de 122'800 fr. à B.________ et dit que cette indemnité est partiellement compensée avec la part des frais de procédure de 52'000 fr. mis à la charge de B.________, la part restante de l'indemnité, soit 70'800 fr., étant portée en déduction des valeurs patrimoniales dont la saisie a été maintenue en vue de l'exécution de la créance compensatrice prononcée contre B.________. 
Par arrêt du 6 août 2019, le Tribunal fédéral a admis le recours en matière pénale formé par B.________ contre le jugement précité, annulé celui-ci et renvoyé la cause à la Cour des affaires pénales pour nouvelle instruction et nouvelle décision (6B_138/2019). 
 
C.  
A la suite du renvoi de la cause par le Tribunal fédéral, la Cour des affaires pénales a rendu un nouveau jugement en date du 6 juillet 2021 (SK.2019.46). Elle a notamment condamné B.________ pour escroquerie et blanchiment d'argent aggravé, à une peine privative de liberté de 45 mois et à une peine pécuniaire de 220 jours-amende à 110 fr. le jour, avec sursis et délai d'épreuve de deux ans. 
 
D.  
Par arrêt du 21 février 2022 et rectificatif du 9 mars 2022, la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral (ci-après: Cour d'appel) a notamment condamné B.________ à une peine privative de liberté de 44 mois et à une peine pécuniaire de 205 jours-amende à 110 fr. le jour, avec sursis et délai d'épreuve de deux ans. Elle a, en outre, fixé les frais de la procédure d'appel à 9'000 fr., les a mis à la charge de B.________ par 6'750 fr., laissé le solde à la charge de la Confédération, alloué à B.________ une indemnité pour l'exercice raisonnable de ses droits de procédure de 2'500 fr., à la charge de la Confédération, et prononcé la compensation de cette indemnité avec les frais de procédure mis à la charge de B.________. 
 
En bref, il en ressort les éléments suivants. 
 
D.a. Les débats d'appel se sont tenus en date du 24 janvier 2022. Le dispositif de l'arrêt a été envoyé aux parties en date du 21 février 2022. Il en ressort que B.________ est condamné à une peine privative de liberté de 41 mois et à une peine pécuniaire de 205 jours-amende à 110 fr. le jour, avec sursis et délai d'épreuve de deux ans. A la suite du constat d'une erreur, dit dispositif a été rectifié en date du 9 mars 2022, faisant passer la peine à 44 mois, et envoyé une nouvelle fois aux parties par courrier recommandé du même jour, accompagné d'un courrier explicatif faisant mention expresse de la modification effectuée. Par courrier du 11 mars 2022, la défense de B.________ a demandé que "l'arrêt du 22 février 2022 [sic] soit maintenu dans sa teneur initiale", ce à quoi la Cour d'appel lui a répondu, par courrier du 14 mars 2022, que le rectificatif du 9 mars 2022 correspondait en tous points à la décision arrêtée à l'issue des délibérations de la Cour d'appel du 21 février 2022 et qu'il ne saurait dès lors être modifié. Il était également précisé que B.________ n'avait pas subi de préjudice à cet égard vu que le délai pour recourir au Tribunal fédéral contre l'arrêt CA.2021.16 ne commencerait à courir qu'une fois que l'arrêt motivé lui serait notifié. L'arrêt motivé a été envoyé aux parties le 14 avril 2022.  
 
D.b. B.________ est né en 1967 en République tchèque. Aux termes de son curriculum vitae, il a obtenu un diplôme gymnasial à Prague en 1986. En 1991, il a obtenu un diplôme d'ingénieur en cybernétique technique de l'École supérieure technique tchèque à Prague. Il a par la suite exercé des activités commerciales indépendantes dans le secteur de la vente de marchandises et de services en République tchèque. Selon son curriculum vitae, à partir de 1996, il a occupé le poste d'adjoint du Directeur général E.________, au sein de la société I.________. De 2002 à 2007, B.________ a déclaré avoir travaillé à partir de la Suisse comme employé au service de la société F.________. Il a toutefois refusé d'expliquer comment il en était venu à travailler pour ce groupe F.________, si quelqu'un l'avait recruté ou s'il avait participé à l'acquisition d'actions de G.________ pour F.________. Entre 2002 et 2008, B.________ était domicilié dans le canton de U.________. Son unique source de revenu a consisté durant cette période en une activité salariée, dans un premier temps auprès de la société J.________ jusqu'au 30 juin 2004, puis auprès de la société H.________ SA. La société J.________ avait pour administrateur l'avocat fribourgeois K.________. La société suisse H.________ SA avait quant à elle pour administrateur A.________. Durant les débats, B.________ a refusé d'indiquer comment il avait fait la connaissance et en était venu à collaborer professionnellement tant avec K.________ qu'avec A.________; il a également refusé d'indiquer en quoi consistait son travail auprès des deux sociétés susmentionnées.  
 
B.________ est divorcé (séparé de son ex-épouse depuis 2002), père d'une fille née en 1995, et domicilié dans la Principauté de Monaco. Sur le plan professionnel, il ferait partie du conseil de surveillance de deux petites entreprises, pour un revenu mensuel de l'ordre de 1'000 francs. Il aurait investi la totalité de sa fortune dans une entreprise et son partenaire contractuel, L.________, refuserait de lui restituer son investissement; pour ce motif, il serait actuellement en litige avec de dernier, devant différentes juridictions. Il estime pouvoir récupérer 9 mia CZK auprès de L.________, dont 85 % doivent lui revenir. Pour financer les procédures judiciaires qui le concernent, et notamment pour recouvrer les fonds susmentionnés, B.________ s'est endetté à hauteur de 4,5 mio EUR. Ce montant lui a été prêté par d'anciens partenaires commerciaux. En contrepartie, ces derniers auront droit à la moitié de la somme totale qui pourra, le cas échéant, être récupérée auprès de L.________. B.________ est en outre propriétaire de biens immobiliers pour un total d'environ 1'500'000 fr., s'acquitte mensuellement de 3'300 EUR au titre de location et les primes de sa caisse maladie se montent à 2'400 fr. par an. B.________ ne figure pas au casier judiciaire suisse, si ce n'est pour la présente procédure, ni aux casiers judiciaires tchèque et monégasque. 
 
Dans le cadre de la procédure, B.________ a produit différents documents relatifs à son état de santé, soit un "Avis psychologique et opinion personnelle non professionnelle" établi le 30 mars 2021 par le psychologue M.________, deux rapports médicaux du Dr N.________ respectivement des 29 mars et 18 octobre 2021, un certificat médical de la Dresse O._______ du 19 avril 2021 et un avis du Dr P._______ du 13 janvier 2022. 
 
E.  
B.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral. Il conclut, principalement, à la réforme de l'arrêt attaqué en ce sens que la quotité de la peine privative de liberté est fixée à 24 mois avec sursis, subsidiairement, à l'annulation de l'arrêt attaqué et au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision au sens des considérants. Il conclut, par ailleurs, à ce que les frais pour la procédure devant le Tribunal fédéral soient laissés à la charge de la Confédération ainsi qu'à l'allocation d'une indemnité équitable pour la participation à ses frais d'avocat. 
 
Invités à déposer des observations sur le recours, la Cour d'appel et le Ministère public de la Confédération ont conclu à son rejet, se référant aux considérants de l'arrêt attaqué. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Invoquant l'art. 83 al. 1 CPP, le recourant se plaint de la notification de deux dispositifs de teneur différente. 
 
1.1. Aux termes de l'art. 83 al. 1 CPP, l'autorité pénale qui a rendu un prononcé dont le dispositif est peu clair, contradictoire ou incomplet ou qui est en contradiction avec l'exposé des motifs, l'explique ou le rectifie à la demande d'une partie ou d'office.  
 
L'explication et la rectification au sens de cette disposition ne visent pas le réexamen matériel d'un jugement mais sa clarification, respectivement la correction d'erreurs manifestes. Tel est le cas lorsqu'il ressort indubitablement de la lecture du texte de la décision que ce que le tribunal voulait prononcer ou ordonner ne correspond pas avec ce qu'il a prononcé ou ordonné. En d'autres termes, il doit s'agir d'une erreur dans l'expression de la volonté du tribunal, non dans la formation de sa volonté. Une décision qui aurait été voulue comme elle a été exprimée, mais qui repose sur des constatations de fait erronées ou sur une erreur de droit ne peut pas être corrigée par le biais de la procédure prévue par l'art. 83 CPP (ATF 142 IV 281 consid. 1.3 p. 284; arrêt 6B_794/2021 du 21 mars 2022 consid. 2.1). 
 
1.2. Se référant à la jurisprudence du Tribunal fédéral, le recourant soutient que la modification du dispositif de l'arrêt du 21 février 2022 ne remplirait pas les conditions d'une rectification au sens de l'art. 83 al. 1 CPP.  
 
Il ressort de l'arrêt attaqué qu'en date du 21 février 2022, un dispositif condamnant le recourant à une peine privative de liberté de 41 mois (et à une peine pécuniaire de 205 jours-amende à 110 fr. le jour avec sursis et délai d'épreuve de deux ans) a été adressé aux parties. Le 9 mars 2022, un nouveau dispositif condamnant le recourant à une peine de 44 mois (la peine pécuniaire restant inchangée) a été adressé aux parties, accompagné d'un courrier indiquant que le premier dispositif était entaché d'une erreur de plume. Il ressort par ailleurs du procès-verbal des débats d'appel (cf. art. 105 al. 2 LTF; dossier CA.2021.16 pièces 7.200.001 ss, plus particulièrement 7.200.013 s.) que les parties ont renoncé à la lecture du jugement, que le juge président a indiqué que le jugement motivé serait dès lors adressé aux parties par écrit ultérieurement et qu'après suspension de l'audience, la Cour d'appel s'est retirée pour délibérer. En l'absence d'une motivation écrite ou orale et sur la seule base du dispositif du 21 février 2022, les parties ne pouvaient pas se rendre compte que le dispositif ne correspondait pas à la réelle volonté de la Cour d'appel. En effet, la fixation de la peine était l'objet des débats et rien ne permettait de penser que la peine de 41 mois procédait d'une erreur d'expression de la volonté de la Cour d'appel. Elle aurait tout aussi bien pu résulter d'une appréciation juridique différente des critères de fixation de la peine. La simple affirmation de la Cour d'appel qu'il s'agit d'une erreur d'expression n'est à cet égard pas suffisante. Par conséquent, conformément à la jurisprudence (cf. supra consid. 1.1), dans la mesure où, en l'absence d'une motivation précédant le dispositif du 21 février 2022, il n'est pas possible d'établir si l'erreur découlait d'une erreur d'expression de la volonté du tribunal ou si elle découlait de considérations juridiques, c'est-à-dire constituait une erreur dans la formation de la volonté du tribunal, une rectification n'était pas possible. La Cour d'appel a donc violé le droit fédéral en rectifiant le dispositif pour fixer la peine privative de liberté à 44 mois et le grief du recourant doit être admis.  
 
2.  
Déjà pour ce motif, la peine privative de liberté de 44 mois doit être annulée. Toutefois, au vu du caractère extraordinaire de l'affaire en cause, de la durée très longue de la procédure, des deux renvois déjà opérés par le Tribunal fédéral et de l'admission des griefs liés à la circonstance atténuante du long temps écoulé et de la violation du principe de la célérité, il sera renoncé à renvoyer la cause à l'autorité précédente et le Tribunal fédéral procédera à la réforme de l'arrêt attaqué (cf. art. 107 al. 2 LTF; cf. infra consid 4.3.2, 5.7, 6 et 7).  
 
3.  
Le recourant fait grief à la Cour d'appel d'avoir arbitrairement interprété les différents certificats médicaux qu'il a produits. 
 
3.1. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'elles n'aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, à savoir, pour l'essentiel, de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat (ATF 145 IV 154 consid. 1.1 p. 155 s.; 143 IV 500 consid. 1.1 p. 503; sur la notion d'arbitraire v. ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2 p. 81; 143 IV 241 consid. 2.3.1 p. 244). Le Tribunal fédéral n'entre en matière sur les moyens fondés sur la violation de droits fondamentaux, dont l'interdiction de l'arbitraire, que s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise (art. 106 al. 2 LTF; ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2 p. 81; 143 IV 500 consid. 1.1 p. 503). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2 p. 81; 145 IV 154 consid. 1.1 p. 156).  
 
3.2. La cour d'appel a soigneusement analysé les différents certificats médicaux invoqués et a apprécié la portée qu'il convenait de leur accorder (cf. arrêt attaqué, consid. 2.5.2). Il peut y être entièrement renvoyé.  
 
3.3. L'argumentation du recourant s'épuise en une vaste rediscussion des différents documents médicaux qu'il a produit. Ce faisant, le recourant ne fait qu'opposer sa propre appréciation des preuves à celle de la Cour d'appel dans une démarche purement appellatoire. Il échoue ainsi à démontrer en quoi l'appréciation détaillée des différentes pièces relatives à son état de santé effectuée par la Cour d'appel serait manifestement insoutenable.  
 
Pour le surplus, s'agissant des conséquences de la durée de la procédure sur le recourant, celui-ci soutient que l'impact négatif de celle-là sur sa santé physique et psychique serait démontré par les différentes pièces médicales qu'il a produites. A cet égard, la Cour d'appel a retenu que, même si elle était parvenue à la conclusion que l'état de santé du recourant s'était dégradé de manière extraordinaire, le lien de causalité entre la présente procédure et l'état de santé du recourant ferait toujours défaut, celui-ci ne ressortant pas des certificats médicaux produits. L'évolution plutôt négative de son état de santé semblait bien davantage en lien, d'une part, avec les longues séances effectuées dans le cadre de la procédure pénale en République tchèque et, d'autre part, avec la procédure de recouvrement contre L.________. L'absence de lien entre la présente procédure et l'état de santé du recourant relève de l'établissement des faits. Or le recourant ne discute pas de ces éléments se contentant d'affirmer que les pièces médicales seraient suffisantes, ce qui n'est pas propre à démontrer en quoi l'appréciation de la Cour d'appel serait arbitraire. Par ailleurs, il soutient que la procédure aurait également conduit à son ostracisation et à la destruction de sa vie professionnelle, familiale et personnelle. Ces éléments de fait ne ressortent toutefois pas de l'arrêt attaqué, sans que le recourant ne cherche à démontrer en quoi ils auraient été arbitrairement omis, se contentant d'affirmer leur existence, sans autre développement. Par ailleurs, s'agissant de sa vie familiale, il ressort de l'arrêt attaqué qu'il s'est séparé de son ex-épouse en 2002 et qu'il est parti vivre en Suisse à ce moment-là, soit bien avant la connaissance de l'ouverture de la procédure en janvier 2008. Il avait ensuite librement choisi de se domicilier à Monaco au lieu de rester vivre auprès de sa fille. De plus, son installation à Monaco expliquait certainement aussi, dans une certaine mesure, son ressenti relatif à son isolement. Le recourant ne conteste aucunement ces éléments. Quoi qu'il en soit, c'est le lieu de rappeler que le recourant a été condamné pour escroquerie et blanchiment d'argent répété et aggravé. Le recourant ne démontre aucunement en quoi l'ostracisation et la destruction de sa vie professionnelle, familiale et personnelle dont il prétend avoir été victime serait en lien de causalité avec la longueur de la procédure plutôt qu'avec sa condamnation même. Les critiques du recourant doivent être rejetées dans la mesure où elles sont recevables. 
 
4.  
Le recourant fait grief à la Cour d'appel d'avoir violé l'art. 48 let. e CP en ne réduisant pas suffisamment sa peine en raison du long temps écoulé. 
 
4.1. Aux termes de l'art. 48 let. e CP, le juge atténue la peine si l'intérêt à punir a sensiblement diminué en raison du temps écoulé depuis l'infraction et que l'auteur s'est bien comporté dans l'intervalle.  
 
La disposition en cause ne fixe pas de délai. Selon la jurisprudence, l'atténuation de la peine en raison du temps écoulé depuis l'infraction procède de la même idée que la prescription. L'effet guérisseur du temps écoulé, qui rend moindre la nécessité de punir, doit aussi pouvoir être pris en considération lorsque la prescription n'est pas encore acquise, si l'infraction est ancienne et si le délinquant s'est bien comporté dans l'intervalle. Cela suppose qu'un temps relativement long se soit écoulé depuis l'infraction. Cette condition est en tout cas réalisée lorsque les deux tiers du délai de prescription de l'action pénale sont écoulés. Le juge peut toutefois réduire ce délai pour tenir compte de la nature et de la gravité de l'infraction (ATF 140 IV 145 consid. 3.1 p. 147 s.; 132 IV 1 consid. 6.1 et 6.2 p. 2 ss). Pour déterminer si l'action pénale est proche de la prescription, le juge doit se référer à la date à laquelle les faits ont été souverainement établis, et non au jugement de première instance (moment où cesse de courir la prescription selon l'art. 97 al. 3 CP). Ainsi, lorsque le condamné a fait appel, il faut prendre en considération le moment où le jugement de seconde instance a été rendu dès lors que ce recours a un effet dévolutif (cf. art. 398 al. 2 CPP; ATF 140 IV 145 consid. 3.1 p. 148). 
 
4.2. En substance, la Cour d'appel a relevé que le recourant ne contestait pas la peine de base relative à l'infraction d'escroquerie ni la peine complémentaire relative au blanchiment d'argent aggravé mais uniquement les réductions opérées par la suite. Se référant en grande partie au jugement de la Cour des affaires pénales (en particulier s'agissant de la culpabilité [Tatkomponente]), elle a fixé la peine de base à 40 mois. Elle a retenu qu'au moment du prononcé du premier jugement de première instance SK.2011.24, largement plus des deux tiers du délai de prescription de l'infraction d'escroquerie commise par le recourant s'étaient écoulés depuis la commission des faits entre janvier 1998 et le 28 juillet 1999. Aucun élément au dossier n'indiquait que le recourant aurait commis de nouvelles infractions depuis lors. Les conditions d'application de la circonstance atténuante prévue par l'art. 48 let. e CP étaient donc réalisées et il devait en être tenu compte en faveur du recourant dans le cadre de la fixation de la peine de base et de la peine d'ensemble. Il convenait néanmoins de souligner la complexité des faits de la cause. Cette complexité justifiait, dans une large mesure, la durée de l'instruction et relativisait conséquemment ce facteur atténuant. La Cour d'appel a relevé que, dans son arrêt du 1er juillet 2021 (CA.2020.11) rendu à l'encontre de C.________, elle avait procédé à une réduction de 1/6 de la peine pour tenir compte de l'écoulement du temps au sens de l'art. 48 let. e CP, réduisant ainsi la peine de base initialement prononcée de 6 mois. Elle avait procédé de la même manière pour le complice A.________ (CA.2020.17 du 21 février 2022). Au vu des considérations susmentionnées, il convenait de procéder également à une réduction de 1/6 de la peine de base pour le temps écoulé jusqu'au premier jugement SK.2011.24 rendu le 10 octobre 2013. La peine de base était ainsi fixée, une fois arrondie à la baisse en faveur du recourant, à 33 mois.  
 
La Cour d'appel a ensuite fixé la peine complémentaire visant à sanctionner les actes de blanchiment d'argent. A cet égard, elle s'est largement référée au jugement de la Cour des affaires pénales (en particulier s'agissant de la culpabilité [Tatkomponente]) et a fixé la peine à 16 mois. S'agissant de l'application de l'art. 48 let. e CP, la Cour d'appel a retenu que les actes de blanchiment d'argent aggravé avaient été commis entre le 28 décembre 1998 et le 2 septembre 2007. Au moment du prononcé du premier jugement de première instance SK.2011.24, les deux tiers du délai de prescription de l'infraction de blanchiment d'argent aggravé s'étaient donc écoulés depuis la commission d'une partie des faits reprochés. Pour les actes de blanchiment d'argent commis avant les deux tiers du délai de prescription, soit avant le 29 novembre 2003 (en faveur du recourant étant donné que ce dernier était fixé sur sa culpabilité depuis le 10 octobre 2013), l'art. 48 let. e CP trouvait donc à s'appliquer. Tel n'était en revanche pas le cas en ce qui concernait les actes de blanchiment d'argent postérieurs à cette date. Sachant que les valeurs patrimoniales blanchies avant cette date s'élevaient à moins de 450'000'000 fr., ce qui représentait approximativement 1/4 de la somme totale blanchie qui s'élevait à 1,83 mia fr., il était possible de retrancher, de manière favorable au recourant, un mois de peine. La Cour d'appel a indiqué que, pour ce faire, elle procédait, pour cette partie des actes de blanchiment d'argent et en tenant compte des acquittements prononcés pour certains actes (arrêt du Tribunal fédéral 6B_688/2014 du 22 décembre 2017 consid. 4.5.4 et 27.3.2), à une réduction de 1/6, ainsi qu'elle l'avait fait pour l'infraction d'escroquerie et arrondissait le résultat obtenu (1/6 x 1/4 arrondi). Comme déjà relevé, aucun élément du dossier n'indiquait que le recourant aurait commis de nouvelles infractions depuis lors ou aurait fait preuve d'un comportement particulièrement inconvenant ou incorrect, étant néanmoins précisé qu'il n'avait plus guère d'intérêt à commettre de nouvelles infractions contre le patrimoine au vu des montants engrangés. Les conditions d'application de la circonstance atténuante prévue par l'art. 48 let. e CP étaient donc réalisées et il devait en être tenu compte en faveur du recourant dans le cadre de la fixation de la peine. Comme déjà mentionné, il convenait de souligner la complexité des faits de la cause. Cette complexité justifiait, dans une large mesure, la durée de l'instruction et relativisait conséquemment ce facteur atténuant. Au vu des éléments relevés, la Cour d'appel a réduit la peine relative aux actes de blanchiment d'argent d'un mois en raison de l'écoulement du temps depuis les infractions. La peine supplémentaire pour l'infraction de blanchiment d'argent aggravé était ainsi fixée à 15 mois à la date du premier jugement de première instance SK.2011.24 rendu le 10 octobre 2013. Par ailleurs, la Cour d'appel a souligné qu'aucun élément ne lui permettait de s'écarter du nombre et du montant des jours-amende fixés par la Cour des affaires pénales, le recourant ne le remettant pas en cause. Il se justifiait donc ici de le reprendre et de prononcer une peine de 220 jours-amende à 110 fr. le jour. 
 
La Cour d'appel a encore retenu qu'entre le premier jugement de première instance SK.2011.24 du 10 octobre 2013 (et son complément du 29 novembre 2013) et l'arrêt qu'elle-même rendait, 8 ans et 4 mois s'étaient écoulés. Ce temps représentait approximativement, respectivement la moitié et le tiers du temps qui s'était écoulé depuis la commission des infractions (moitié des 15 ans et le tiers des 21 ans). Force était également de constater que certains actes de blanchiment d'argent ne seraient au jour de l'arrêt pas encore prescrits, et ce même en cas de premier jugement. Ceux-ci représentaient un montant total équivalent à 47'698'958 fr. 26. Partant, la Cour d'appel a retenu un taux de réduction entre 1/12 et 1/18, à savoir de 1/15, ce qui correspondait également au taux de réduction appliqué s'agissant de A.________. Pour tenir compte de l'écoulement supplémentaire du temps depuis le premier jugement de première instance, la Cour d'appel a donc réduit la peine privative de liberté et la peine pécuniaire de 48 à 44 mois et de 220 à 205 jours-amende à 110 fr. le jour. 
 
4.3. Le recourant ne remet pas en cause la peine de base fixée par la Cour d'appel relative à l'infraction d'escroquerie (40 mois), ni la quotité de la peine complémentaire prononcée pour sanctionner les actes de blanchiment d'argent aggravé (16 mois et 220 jours-amende) mais conteste la manière dont la Cour d'appel a opéré la réduction de ces deux peines en raison de la circonstance atténuante du long temps écoulé.  
 
4.3.1. A cet égard, il reproche tout d'abord à la Cour d'appel d'avoir retenu des diminutions moins importantes que la Cour des affaires pénales pour la période jusqu'au jugement de 2013 (soit une réduction de 7 mois au lieu de 8 pour l'infraction d'escroquerie et d'un mois au lieu de deux pour l'infraction de blanchiment d'argent aggravé). Ce faisant, le recourant perd de vue que l'autorité d'appel dispose d'un plein pouvoir d'examen en fait et en droit (cf. art. 398 al. 2 CPP), sur les points attaqués (art. 404 al. 1 CPP), en l'espèce notamment la quotité de la peine prononcée en première instance dans le cadre de l'appel du recourant, dans le respect du principe de l'interdiction de la reformatio in pejus. Pour rappel, ce principe interdit d'aggraver la quotité de la peine ou la qualification juridique retenue au détriment du prévenu ayant fait usage des voies de droit à sa disposition (ATF 146 IV 172 consid. 3.3.3 p. 182; 139 IV 282 consid. 2.5 p. 288). L'existence d'une reformatio in pejus doit être examinée à l'aune du dispositif (ATF 143 IV 469 consid. 4.1 p. 472; 142 IV 129 consid. 4.5 p. 136; 141 IV 132 consid. 2.7.3 p. 140). Or en l'occurrence, la Cour d'appel a prononcé, après avoir procédé à sa propre évaluation de la culpabilité du recourant et des circonstances devant influencer la mesure de la sanction, une peine privative de liberté réduite d'un mois par rapport à la peine prononcée en première instance (soit une peine de 44 mois au lieu de 45) si bien que le grief du recourant tombe à faux. Le recourant soutient encore que la réduction de deux mois de la peine complémentaire relative aux actes de blanchiment d'argent aggravé prononcée en première instance aurait également tenu compte de son acquittement pour certains actes de blanchiment d'argent. La limitation de la réduction à un seul mois reviendrait en réalité à ne pas faire application de la circonstance atténuante. Toutefois, il ressort de l'arrêt attaqué que la Cour d'appel a rappelé qu'une réduction de la peine en lien avec les acquittements était possible mais pas nécessairement obligatoire (arrêt attaqué consid. 2.2.1.3). Elle a ensuite indiqué qu'elle procédait à une réduction d'un mois, en tenant compte des acquittements prononcés. Dès lors, contrairement à ce qu'affirme le recourant, la Cour d'appel n'a pas fait abstraction des acquittements dans la fixation de la peine. On comprend toutefois de sa motivation que ceux-ci n'avaient qu'une influence minime, voire inexistante sur la peine. Cette manière de procéder n'est pas critiquable. En effet, au vu du nombre très élevé des actes de blanchiment d'argent commis, il n'apparaît pas que les trois cas pour lesquels le recourant a été libéré justifient une réduction de peine. Le recourant ne motive d'ailleurs pas son grief et ne cherche en particulier pas à démontrer que les infractions abandonnées auraient eu un poids déterminant sur la fixation de la peine. Leur abandon ne justifie donc pas à lui seul une réduction de celle-ci. Les critiques du recourant doivent par conséquent être rejetées.  
 
4.3.2. Le recourant reproche à la Cour d'appel de s'être fondée sur un critère dénué de pertinence, soit le caractère complexe de la cause. Avec le recourant, il convient d'admettre que cet élément n'est pas un critère pertinent dans le cadre de l'examen de la circonstance atténuante du long temps écoulé. En effet, elle ne change rien au fait que l'intérêt à punir s'estompe avec le temps si le prévenu s'est bien comporté dans l'intervalle. Par conséquent, en relativisant l'importance de cette circonstance en raison de la complexité de la cause, la Cour d'appel a tenu compte d'un critère étranger à l'art. 48 let. e CP et a violé cette disposition. Par ailleurs, le recourant souligne qu'au delà du raisonnement compliqué de la Cour d'appel, celle-ci n'aurait finalement réduit la quotité de la peine privative de liberté de base relative à l'infraction d'escroquerie que de 10 mois alors que les faits relatifs à cette infraction se seraient terminés il y a plus de 22 ans. Quant à la peine complémentaire relative aux faits constitutifs de blanchiment d'argent aggravé, elle n'aurait été réduite que de deux mois alors que les derniers faits remonteraient à plus de 14 ans. A cet égard, dans la mesure où la Cour d'appel a constaté - de manière à lier le Tribunal fédéral (cf. art. 105 al. 1 LTF) - que le recourant avait adopté un bon comportement depuis la commission de l'infraction, il y a lieu d'admettre qu'elle a abusé de son pouvoir d'appréciation en ne réduisant la peine privative de liberté relative à l'escroquerie que de 10 mois s'agissant d'une infraction s'étant achevée il y a plus de 22 ans et de deux mois s'agissant des faits constitutifs de blanchiment d'argent aggravé. Ainsi, au vu de ce qui précède, la peine privative de liberté de base relative à l'infraction d'escroquerie doit être réduite à 20 mois et la peine complémentaire réduite à 12 mois en raison du long temps écoulé. Il convient de réduire le nombre de jours-amende dans la même proportion que la peine privative de liberté complémentaire prononcée en relation avec les actes de blanchiment d'argent aggravé, soit à 153 jours-amende à 110 fr. le jour, le montant du jour-amende n'étant pas remis en cause par le recourant.  
 
5.  
Le recourant reproche à la Cour d'appel de ne pas avoir admis une violation du principe de la célérité et de ne pas avoir réduit sa peine en conséquence. 
 
5.1. Les art. 5 CPP et 29 al. 1 Cst. garantissent notamment à toute personne le droit à ce que sa cause soit traitée dans un délai raisonnable. A l'instar de l'art. 6 par. 1 CEDH - qui n'offre, à cet égard, pas une protection plus étendue (ATF 143 IV 373 consid. 1.3.1 p. 377 et les références citées) - ces dispositions consacrent le principe de la célérité et prohibent le retard injustifié à statuer.  
 
5.1.1. Le principe de la célérité s'applique à tous les stades de la procédure et impose aux autorités de mener la procédure pénale sans désemparer, dès le moment où le prévenu est informé des soupçons qui pèsent sur lui, afin de ne pas le maintenir inutilement dans l'angoisse (ATF 143 IV 373 consid. 1.3.1 p. 377; 133 IV 158 consid. 8 p. 170). Le caractère raisonnable de la durée d'une procédure s'apprécie suivant les circonstances de la cause, lesquelles commandent généralement une évaluation globale (ATF 143 IV 373 consid. 1.3.1 p. 377). Les critères pertinents à cet égard sont notamment la gravité des infractions qui sont reprochées, la complexité des faits, les mesures d'instruction requises, la difficulté et l'urgence de la cause, le comportement des autorités compétentes et celui du prévenu et à qui le retard de procédure doit être imputé (ATF 130 I 269 consid. 3.2 p. 273; 124 I 139 consid. 2c p. 142; plus récemment arrêt 6B_834/2020 du 3 février 2022 consid. 1.3). S'agissant du comportement du prévenu, celui-ci ne peut certes pas être tenu à une collaboration active et on ne saurait lui reprocher de tirer pleinement parti des voies de recours qui lui sont offertes par le droit interne mais on pourra tenir compte des démarches purement dilatoires qu'il aura pu entreprendre (arrêts 6P.14/2007 du 19 avril 2007 consid. 6.3; 1P.561/1997 du 22 décembre 1997 consid. 3a, publié in SJ 1998 p. 247; arrêt CourEDH Dobbertin contre France du 25 février 1993, série A vol. 256 § 43).  
Comme on ne peut pas exiger de l'autorité pénale qu'elle s'occupe constamment d'une seule et unique affaire, il est inévitable qu'une procédure comporte quelques temps morts. Lorsqu'aucun d'eux n'est d'une durée vraiment choquante, c'est l'appréciation d'ensemble qui prévaut. Dans ce contexte, une accumulation de différentes étapes de la procédure, dont la durée respective peut encore être considérée comme raisonnable, peut également apparaître comme inappropriée dans son ensemble (ATF 124 I 139 consid. 2c p. 142; arrêt 6P.118/2006 du 5 février 2007 consid. 6.3.2; voir également arrêts CourEDH O'Neill et Lauchlan contre Royaume-Uni du 28 juin 2016, § 95; Dobbertin contre France du 25 février 1993, série A vol. 256 § 44). En outre, des périodes d'activités intenses peuvent compenser le fait que le dossier a été laissé momentanément de côté en raison d'autres affaires (ATF 130 IV 54 consid. 3.3.3 p. 56 s.; 124 I 139 consid. 2c p. 142). Selon la jurisprudence, apparaissent comme des carences choquantes une inactivité de treize ou quatorze mois au stade de l'instruction ou encore un délai de dix ou onze mois pour que le dossier soit transmis à l'autorité de recours (ATF 130 IV 54 consid. 3.3.3. 56 s.; plus récemment arrêt 6B_834/2020 du 3 février 2022 consid. 1.3). Le principe de la célérité peut être violé, même si les autorités pénales n'ont commis aucune faute; elles ne sauraient exciper des insuffisances de l'organisation judiciaire (ATF 130 IV 54 consid. 3.3.3 p. 57; plus récemment arrêt 6B_834/2020 précité consid. 1.3).  
 
5.1.2. La violation du principe de la célérité peut avoir pour conséquence la diminution de la peine, parfois l'exemption de toute peine ou encore une ordonnance de classement en tant qu' ultima ratio dans les cas les plus extrêmes (ATF 143 IV 373 consid. 1.4.1 p. 377). Pour déterminer les conséquences adéquates de la violation du principe de la célérité, il convient de prendre en considération la gravité de l'atteinte que le retard dans la procédure a causé au prévenu, la gravité des infractions qui lui sont reprochées, la peine qui aurait dû être prononcée si le principe de la célérité n'avait pas été violé, les intérêts des lésés, la complexité du cas et à qui le retard de procédure doit être imputé. Le Tribunal fédéral n'intervient dans l'appréciation de l'impact de la violation du principe de la célérité sur la fixation de la peine que si l'autorité précédente a excédé ou abusé de son pouvoir d'appréciation et, partant, violé le droit fédéral (ATF 143 IV 373 consid. 1.4.1 p. 377 s.).  
 
5.1.3. Le délai raisonnable débute dès l'instant qu'une personne se trouve accusée, ce par quoi il faut comprendre le moment où les autorités pénales informent pour la première fois la personne concernée qu'elle est accusée d'avoir commis une infraction (cf. ATF 119 Ib 311 consid. 5a p. 323 s.; arrêts 6B_660/2016 du 23 novembre 2016 consid. 1.2.1; 1P.697/1996 du 12 mai 1997 consid. 2a). Cela se justifie dans la mesure où c'est à partir de ce moment que la personne concernée est soumise à la pression et aux contraintes liées à l'enquête pénale (ATF 117 IV 124 consid. 3 p. 126). Quant à la CourEDH, elle retient que l'"accusation", au sens de l'article 6 par. 1 CEDH, peut en général se définir comme "la notification officielle, émanant de l'autorité compétente, du reproche d'avoir accompli une infraction pénale", elle peut dans certains cas revêtir la forme d'autres mesures impliquant un tel reproche et entraînant elles aussi des répercussions importantes sur la situation du suspect (arrêts CourEDH Corigliano contre Italie du 10 décembre 1982, série A vol. 57 § 34; Eckle contre Allemagne du 15 juillet 1982, série A vol. 51 § 73). Selon la CourEDH, il faut déterminer à partir de quand l'intéressé a eu officiellement connaissance de l'enquête ou en a ressenti les effets (arrêt Eckle contre Allemagne précité, § 74). Le délai se termine en principe avec la dernière décision qui se prononce sur la cause (ATF 117 IV 124 consid. 3 p. 126; arrêts 6B_448/2011 du 27 juillet 2012 consid. 7.3; 1P.697/1996 du 12 mai 1997 consid. 2a; cf. également Eckle contre Allemagne précité, § 76). Selon la jurisprudence de la CourEDH, en cas de condamnation il n'a pas été "décidé" du "bien-fondé d'une accusation en matière pénale", au sens de l'art. 6 par. 1 CEDH, aussi longtemps que la peine ne se trouve pas déterminée définitivement (arrêts CourEDH V. contre Royaume-Uni du 16 décembre 1999, Recueil CourEDH 1999-IX, p. 209 § 109; Eckle contre Allemagne précité, § 77).  
 
5.1.4. L'exigence découlant du principe de la célérité se distingue de la circonstance atténuante de l'écoulement du temps (art. 48 let. e CP). Cependant, lorsque les conditions de l'art. 48 let. e CP et d'une violation du principe de la célérité sont réalisées, il convient de prendre en considération les deux facteurs de réduction de peine (arrêts 6B_434/2021 du 7 avril 2022 consid. 1.2 in fine; 6B_460/2020 du 10 mars 2021 consid. 8.4.1; 6B_138/2019 du 6 août 2019 consid. 3.2.1).  
 
5.2. En résumé, la Cour d'appel, se référant à la motivation détaillée du jugement de la Cour des affaires pénales du 6 juillet 2021 (SK.2019.46 consid. 8), a estimé qu'il n'y avait aucune violation du principe de la célérité. Dans ce cadre, elle a souligné que le moment déterminant pour apprécier la durée globale de la procédure était l'ouverture de la procédure à l'encontre de la personne concernée, soit en l'espèce le 25 janvier 2008. Ainsi, au jour de l'arrêt, la procédure avait duré 14 ans, ce qui était en dessous du délai de prescription prévu par le législateur pour les deux infractions retenues à l'encontre du recourant. Celui-ci était en outre fixé sur sa culpabilité et la peine maximale encourue depuis le 22 décembre 2017. S'agissant du comportement des autorités, la procédure n'avait pas fait l'objet de temps morts et on ne constatait pas d'erreurs crasses. Si les recours du recourant avaient certes été admis par le Tribunal fédéral, il convenait néanmoins de souligner que la grande majorité des griefs soulevés avait été rejetée. S'agissant de la tenue des débats après le deuxième arrêt de renvoi du Tribunal fédéral, il était relevé que les deux autres prévenus, C.________ et A.________, avaient pu être jugés en première instance pour la troisième fois bien avant le recourant et que l'absence de celui-ci aux débats fixés en mars 2020 n'avait pas trouvé d'explication satisfaisante. Par ailleurs, la procédure se distinguait par sa complexité, en raison de son caractère international, de la multiplicité des prévenus et de l'édifice de mensonges de grande envergure conçu par les protagonistes de l'affaire et dont le recourant était l'un des artisans centraux. La longue durée requise pour le traitement de l'affaire par le Tribunal fédéral illustrait également cette complexité. Au vu de la multitude de prévenus impliqués dans l'affaire, des montants concernés et du nombre important de points annexes à juger, les enjeux étaient considérables. S'agissant du comportement du prévenu, il devait être tenu compte du fait que la jurisprudence était moins stricte en matière pénale qu'en matière civile. Cependant, on constatait qu'il n'avait jamais demandé une accélération de la procédure. Bien au contraire, le recourant avait demandé la suspension de la procédure de première instance. Une partie non négligeable des actes constitutifs de blanchiment d'argent ne serait au jour de l'arrêt toujours pas prescrite. Si ces actes étaient poursuivis au jour de l'arrêt de manière indépendante, et donc sans application du rabais de l'art. 49 CP, le recourant se verrait infliger une peine bien plus importante que celle qui lui avait finalement été fixée pour ces infractions. Par ailleurs, l'importante culpabilité du recourant aurait pu justifier une peine très proche, voire équivalente, à la peine menace prévue par l'art. 305bis ch. 2 CP, c'est-à-dire 5 ans, et réduite d'environ 8 mois à 52 mois pour tenir compte des effets de la circonstance atténuante du long temps écoulé au sens de l'art. 48 let. e CP. S'agissant de l'arrêt rendu à l'encontre de D.________ (CA.2019.8) et cité par le recourant, il convenait de relever que le prévenu concerné s'était vu attribuer un dédommagement symbolique de 1 franc. Cela démontrait que la durée de la procédure pouvait certes être considérée hors du commun, mais qu'elle se justifiait cependant en vertu des circonstances du cas d'espèce, elles aussi hors du commun. La Cour d'appel a ainsi considéré que la procédure dans son ensemble n'avait pas été d'une durée excessive. Se référant aux développements figurant dans le jugement de la Cour des affaires pénales du 6 juillet 2021 (SK.2019.46 consid. 8), la Cour d'appel a, par ailleurs, estimé qu'aucun temps morts décisifs, ni erreurs crasses n'étaient à déplorer. Le principe de la célérité n'avait ainsi pas été violé.  
 
5.3. Le recourant reproche à la Cour d'appel d'avoir retenu comme date de début de l'affaire le 25 janvier 2008 et non pas l'été 2005. La cause aurait donc duré 16 ans et demi à la date de l'arrêt attaqué et non 14 ans comme l'aurait retenu la Cour d'appel. Il ressort de l'arrêt attaqué et du jugement du 6 juillet 2021 auquel il se réfère que l'enquête a démarré sur la base d'une dénonciation pénale adressée au Ministère public de la Confédération intervenue le 20 décembre 2004 et complétée le 20 janvier 2005. A la suite de cette dénonciation, un rapport de la Police judiciaire fédérale concernant D.________ a été rendu le 25 avril 2005, l'auteur de la dénonciation a été entendu le 23 juin 2005 et l'ouverture formelle de l'enquête contre D.________ a eu lieu le 24 juin 2005. Cette enquête a ensuite été étendue aux différents prévenus concernés, dont le recourant en date du 28 janvier 2008. Celui-ci ne prétend, ni ne démontre avoir eu connaissance de l'enquête avant cette date, ni en avoir "ressenti les effets". Le recourant ne démontre ainsi pas en quoi il était manifestement insoutenable de retenir qu'il avait eu connaissance de l'enquête à partir du moment de l'extension de celle-ci à son encontre, le 25 janvier 2008. En outre, en tant que la Cour d'appel a retenu la date de la connaissance de l'existence de l'enquête par le recourant comme point de départ, elle a correctement appliqué la jurisprudence fédérale et conventionnelle (cf. supra consid. 5.1.3) si bien que la critique du recourant doit être rejetée, dans la mesure où elle est recevable.  
 
5.4. Le recourant reproche à la Cour d'appel d'avoir atténué la portée de la longue durée de la procédure en relevant que le recourant serait fixé sur sa culpabilité et sur la peine maximale encourue depuis le 22 décembre 2017. Ce ne serait toutefois pas un critère pertinent, la procédure se poursuivant, selon la jurisprudence de la CourEDH, jusqu'à ce que le prévenu soit fixé définitivement sur sa peine. S'il est exact que le délai à examiner se termine avec la dernière décision qui se prononce sur la cause, il s'avère que la Cour d'appel a retenu que la cause avait duré 14 ans depuis le 25 février 2008, ce dont on peut déduire qu'elle a bien compté jusqu'au jour de son arrêt, le 21 février 2022. Quant à la pertinence de ce critère dans l'appréciation du caractère excessif du délai, point n'est besoin de se prononcer à ce sujet au vu de ce qui suit.  
 
5.5. Contrairement à ce que soutient le recourant, il est indéniable que la cause était d'une ampleur et d'une complexité extraordinaires, ce que le Tribunal fédéral avait déjà reconnu dans le premier arrêt rendu dans la présente affaire concernant le recourant (cf. arrêt 6B_688/2014 du 22 décembre 2017 consid. 3.2). A cet égard, il suffit de relever qu'il s'agissait d'établir des infractions, pour partie commises dans un autre pays, présentant par ailleurs plusieurs éléments d'extranéité. L'instruction a nécessité l'envoi de commissions rogatoires dans plusieurs pays (République tchèque, Ile de Man, Chypre, France, Autriche, Hongrie, Liechtenstein, Luxembourg; cf. jugement de la Cour des affaires pénales du 6 juillet 2021, consid. 8.3). S'agissant de l'escroquerie, les prévenus avaient mis en place un édifice extrêmement élaboré et complexe de mensonges. A cet égard, il peut être renvoyé à l'arrêt 6B_688/2014 précité consid. 19.3. Quant aux opérations de blanchiment d'argent, elles ont nécessité l'établissement des crimes préalables, plus particulièrement ceux commis en République tchèque (cf. arrêt 6B_688/2014 précité consid. 24 et 25). En outre, elles ont fait appel à des montages comptables et à l'utilisation de dizaines de sociétés-écrans dans différents pays, les valeurs patrimoniales ayant par ailleurs fait l'objet de plusieurs remplois, si bien que leur traçage a été extrêmement ardu (cf. arrêt 6B_688/2014 précité consid. B.a.i. à B.a.l. et B.e à B.p). Ces quelques éléments suffisent déjà à retenir que la cause était d'une complexité hors norme. Pour le reste, il suffit de renvoyer à l'entier de l'arrêt 6B_688/2014 précité pour se faire une idée de la complexité de l'affaire. Toutefois, si la complexité hors norme de la cause justifie en grande partie la durée de la procédure, il convient d'admettre, avec le recourant, que seule la peine et les effets accessoires (indemnités et frais) étaient encore en cause le concernant dès l'arrêt 6B_688/2014 précité rendu le 22 décembre 2017. A cet égard, contrairement à ce que semble avoir retenu la Cour d'appel, on ne peut reprocher au recourant d'avoir fait usage des voies de droit à sa disposition. Il a, par ailleurs, obtenu entièrement gain de cause devant le Tribunal fédéral dans le cadre de l'arrêt 6B_138/2019. En outre, dans la mesure où le prévenu ne peut être tenu à une collaboration active en matière pénale, la Cour d'appel ne saurait lui reprocher de n'avoir pas demandé l'accélération de la procédure, ni d'avoir requis la suspension de celle-ci, qu'il n'a par ailleurs pas obtenue si bien que cette demande n'a eu aucune influence sur la durée de la procédure. Quoi qu'il en soit, sans qu'il ne soit besoin d'examiner si la durée respective de chaque phase de la procédure peut être considérée comme raisonnable ou non, il convient de constater que la durée globale de la procédure (14 ans et un mois jusqu'à l'arrêt attaqué) apparaît comme inappropriée dans son ensemble. En ce sens, elle est excessive, si bien qu'elle viole le principe de la célérité.  
 
5.6. Indépendamment des problèmes médicaux allégués par le recourant et des prétendues conséquences sur sa vie professionnelle, personnelle et familiale (cf. supra consid. 3.3), il convient d'admettre que la durée excessive de la procédure a pu avoir un impact certain sur sa situation. En effet, les infractions en cause étaient graves et les peines menaces pouvaient aller jusqu'à 7 ans et demi (en raison du concours d'infractions) et 500 jours-amende. En outre, la peine prononcée en premier lieu était une peine privative de liberté (ferme) de 48 mois et une peine pécuniaire de 270 jours-amende à 150 fr. le jour avec sursis pendant deux ans (jugement du 10 octobre 2013 et complément du 29 novembre 2013). Ainsi, bien que le recourant ait été fixé sur la peine maximale à laquelle il s'exposait dès le 10 octobre 2013, il n'en demeure pas moins qu'il s'agissait d'une peine privative de liberté ferme (accompagnée de jours-amende avec sursis) et qu'il ignorait si celle-ci serait réduite. Si tel a bien été le cas - le recourant ayant été successivement condamné à une peine privative de liberté de 46, puis 45, puis 44 mois - il s'agissait toujours de peines privatives de liberté fermes. On ne peut ainsi ignorer que l'incertitude ayant duré plusieurs années quant à l'exécution d'une peine ferme exerce une pression certaine sur le condamné.  
 
5.7. Au vu de l'ensemble des circonstances, il y a ainsi lieu de réduire la peine, une exemption de peine (cf. supra consid. 5.1.2) ne se justifiant pas en l'espèce. La peine privative de liberté a déjà été réduite à 32 mois et la peine pécuniaire à 153 jours-amende en raison de la circonstance atténuante du long temps écoulé (cf. supra consid. 4.3.2 in fine). La violation du principe de la célérité conduit, en sus, à réduire la peine privative de liberté de 32 à 24 mois, ce qui correspond aux conclusions du recourant qui apparaissent appropriées, et la peine pécuniaire de 153 à 114 jours-amende à 110 fr. le jour. Le sursis et le délai d'épreuve sont acquis au recourant s'agissant des jours-amende. En l'absence d'un pronostic défavorable, le sursis doit également être accordé s'agissant de la peine privative de liberté et le délai d'épreuve fixé à deux ans.  
 
6.  
Au vu de l'ensemble de ce qui précède, le recourant sera condamné à une peine privative de liberté de 24 mois avec sursis et délai d'épreuve de deux ans ainsi qu'à une peine pécuniaire de 114 jours-amende à 110 fr. le jour avec sursis et délai d'épreuve de deux ans. 
 
7.  
 
7.1. Lorsque le Tribunal fédéral modifie la décision attaquée, il peut répartir autrement les frais de la procédure antérieure (art. 67 LTF). Il s'agit là d'une faculté, le Tribunal fédéral pouvant également choisir de renvoyer la cause à l'autorité précédente pour qu'elle réexamine cette question (arrêt 2G_1/2021 du 9 avril 2021 consid. 3.1; GRÉGORY BOVEY, in Commentaire de la LTF, 3e éd. 2022, n° 9 ad art. 67 LTF). Par ailleurs, le Tribunal fédéral peut décider d'office d'appliquer l'art. 67 LTF (arrêts 5A_861/2014 du 21 avril 2015 consid. 1.2; 6B_41/2014 du 16 février 2015 consid. 2.3; GRÉGORY BOVEY, op. cit. n° 13 ad art. 67 LTF).  
 
En ce qui concerne les dépens, l'art. 68 al. 5 LTF précise que le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente et qu'il peut arrêter lui-même les dépens d'après le tarif applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer. Bien que formulé différemment, l'art. 68 al. 5 LTF reprend la règle existant pour les frais judiciaires à l'art. 67 LTF (GRÉGORY BOVEY,op. cit., n° 48 ad art. 68 LTF). 
 
Lorsque le Tribunal fédéral choisit de statuer lui-même sur les frais et dépens de la procédure antérieure, il doit suivre les règles de procédure et tarifs applicables que l'autorité précédente devait suivre (arrêt 4A_76/2018 du 8 octobre 2018 consid. 5.1; GRÉGORY BOVEY, op. cit. n° 13 ad art. 67 LTF et n° 48 ad art. 68 LTF). 
 
7.2. Il ressort de l'arrêt attaqué que la question des frais et dépens de la procédure de première instance est entrée en force. Il n'y a donc pas lieu de réexaminer cette question, qui n'est par ailleurs pas contestée par le recourant (cf. arrêt attaqué consid. 2.2.4 et 6.1.1).  
 
Au vu de la modification de l'arrêt attaqué, il convient de régler, d'office, la question des frais et dépens relatifs à la procédure d'appel. 
 
7.3. S'agissant des frais relatifs à la procédure d'appel, la Cour d'appel a fixé l'émolument à 9'000 francs. Elle a relevé que les conclusions du recourant visaient, d'une part, la réduction de la peine prononcée, celle-ci devant prendre la forme d'une peine privative de liberté de 24 mois assortie du sursis complet, et, d'autre part, le versement d'une indemnité qui ne serait que partiellement compensée. La Cour d'appel a ainsi estimé qu'au vu de l'issue de la cause, les frais de procédure étaient mis à la charge du recourant à concurrence de 3/4, ce qui représentait 6'750 francs. Le reste, soit 2'250 fr., était laissé à la charge de la Confédération. Les frais relatifs au mandat d'interprète, qui s'élevaient à 1'533 fr. 70, étaient également laissés à la charge de l'État. S'agissant de l'indemnité relative aux frais de défense, la Cour d'appel a indiqué que l'avocat du recourant avait renoncé à produire une note d'honoraires. Elle a ainsi considéré, pro aequo et bono, qu'il aurait pu percevoir un montant de 10'000 fr. pour la défense du recourant si ce dernier avait entièrement obtenu gain de cause, et ce en prenant en considération la journée d'audience du 24 janvier 2022 et les déplacements y relatifs ainsi que les documents produits et leurs traductions. Au vu de l'issue de la procédure, il se justifiait dès lors de lui accorder une indemnité d'un montant de 2'500 fr., soit 1/4 de la somme précitée. Cette indemnité était compensée avec les frais de procédure mis à la charge du recourant (art. 442 al. 4 CPP).  
 
7.4. Dans la mesure où le recourant obtient gain de cause s'agissant de la fixation de la peine et que l'arrêt attaqué n'est pas modifié concernant la compensation de l'indemnité (question qui n'était plus contestée devant le Tribunal fédéral), il y a lieu de mettre 1/4 des frais relatifs à la procédure d'appel à la charge du recourant, soit 2'250 fr., le solde étant laissé à la charge de la Confédération (Ministère public de la Confédération) (cf. art. 428 al. 1 CPP). Quant à l'indemnité relative aux frais de défense du recourant pour la procédure d'appel, il convient de la fixer à 7'500 fr. (cf. art. 429 al. 1 et 436 al. 1 et 2 CPP). Cette indemnité est partiellement compensée avec les frais de procédure mis à la charge du recourant (art. 442 al. 4 CPP).  
 
8.  
Le recours doit être admis, dans la mesure où il est recevable, et l'arrêt du 21 février 2022 (ch. III, I. 3. et 4. et ch. IV 1. et 2. du dispositif) réformé en ce sens que le recourant est condamné à une peine privative de liberté de 24 mois et 114 jours-amende à 110 fr. le jour, la peine privative de liberté et la peine pécuniaire étant prononcées avec sursis et délai d'épreuve de deux ans, que les frais de la procédure d'appel sont mis à la charge du recourant par 2'250 fr., le solde de 6'750 fr. étant laissé à la charge de la Confédération (Ministère public de la Confédération) et qu'une indemnité pour l'exercice raisonnable de ses droits de procédure de 7'500 fr. est allouée au recourant, à la charge de la Confédération (Ministère public de la Confédération), cette indemnité étant partiellement compensée avec les frais de procédure mis à la charge du recourant. 
 
Le recourant obtient gain de cause dans la procédure devant le Tribunal fédéral. Il ne supporte pas de frais (art. 66 al. 1 LTF). Il peut prétendre à de pleins dépens pour la procédure fédérale qui seront mis à la charge de la Confédération (Ministère public de la Confédération) (art. 68 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est admis dans la mesure où il est recevable et l'arrêt du 21 février 2022 est réformé en ce sens que le recourant est condamné à une peine privative de liberté de 24 mois et 114 jours-amende à 110 fr. le jour, la peine privative de liberté et la peine pécuniaire étant prononcées avec sursis et délai d'épreuve de deux ans, que les frais de la procédure d'appel sont mis à la charge du recourant par 2'250 fr., le solde de 6'750 fr. étant laissé à la charge de la Confédération (Ministère public de la Confédération) et qu'une indemnité pour l'exercice raisonnable de ses droits de procédure de 7'500 fr. est allouée au recourant, à la charge de la Confédération (Ministère public de la Confédération), cette indemnité étant partiellement compensée avec les frais de procédure mis à la charge du recourant. 
 
2.  
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
3.  
La Confédération (Ministère public de la Confédération) versera au recourant une indemnité de 3'000 fr. à titre de dépens pour la procédure devant le Tribunal fédéral. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal pénal fédéral, Cour d'appel. 
 
 
Lausanne, le 31 août 2022 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : Jacquemoud-Rossari 
 
La Greffière : Livet