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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
6B_763/2022  
 
 
Arrêt du 31 août 2022  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
Mme la Juge fédérale Jacquemoud-Rossari, Présidente. 
Greffière : Mme Klinke. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
1. Ministère public de la République et canton de Genève, 
route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, 
2. Tribunal d'application des peines et mesures de la République et canton de Genève, rue des Chaudronniers 9, 1204 Genève, 
intimés. 
 
Objet 
Ordonnance pénale (conversion d'amendes en jours 
de peine privative de substitution), 
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale de recours, du 9 mai 2022 (ACPR/332/2022 PM/846/2021). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.  
Par ordonnances du 18 mai 2021, le Service des contraventions genevois (ci-après: Sdc) a converti 15 amendes impayées par A.________ d'un total de 1'210 fr., en 9, 3 et 2 jours de peine privative de liberté de substitution. Les ordonnances pénales prononçant ces amendes n'avaient pas fait l'objet d'opposition. Par décision du 4 octobre 2021, le Tribunal d'application des peines et des mesures genevois (ci-après: TAPEM) a confirmé la conversion des amendes impayées. 
 
Par arrêt du 9 mai 2022, la Chambre pénale de recours de la Cour de justice genevoise a rejeté le recours formé par A.________ contre la décision du TAPEM. 
 
A.________ forme un recours au Tribunal fédéral contre cet arrêt et conclut, à titre principal, à son annulation, au constat de la nullité de la décision du TAPEM, à l'annulation des ordonnances émises par le Sdc et à la restitution du délai d'opposition auxdites ordonnances. Subsidiairement, il conclut au renvoi de la cause aux instances cantonales. Il requiert la restitution de l'effet suspensif et le bénéfice de l'assistance judiciaire. 
 
2.  
Selon l'art. 42 al. 1 LTF, les mémoires de recours au Tribunal fédéral doivent indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuves, et être signés. En particulier, le recourant doit motiver son recours en exposant succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (cf. art. 42 al. 2 LTF). Pour satisfaire à cette exigence, il appartient au recourant de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse (ATF 140 III 86 consid. 2 p. 88 ss et 115 consid. 2 p. 116 s.); en particulier, la motivation doit être topique, c'est-à-dire se rapporter à la question juridique tranchée par l'autorité cantonale (ATF 123 V 335; arrêt 6B_970/2017 du 17 octobre 2017 consid. 4). De plus, le Tribunal fédéral est lié par les faits retenus par l'arrêt entrepris (art. 105 al. 1 LTF), sous les réserves découlant des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de l'arbitraire (art. 9 Cst.; sur cette notion, cf. ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2 p. 81; 143 IV 241 consid. 2.3.1 p. 244) dans la constatation des faits. Le Tribunal fédéral ne connaît de la violation des droits fondamentaux que si ce moyen est invoqué et motivé par le recourant (art. 106 al. 2 LTF), c'est-à-dire s'il a été expressément soulevé et exposé de manière claire et détaillée (ATF 143 IV 500 consid. 1.1 p. 503). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2 p. 81; 146 IV 114 consid. 2.1 p. 118; 145 IV 154 consid. 1.1 p. 156). 
 
3.  
La cour cantonale a constaté que les ordonnances pénales condamnant le recourant à des amendes avaient toutes été notifiées à l'adresse de son domicile et retirées au guichet postal par une personne disposant du pouvoir de le faire. Seules deux n'avaient pas été distribuées, bien que le recourant fut avisé pour retrait. Rappelant la jurisprudence déduite de l'art. 85 al. 4 let. a CPP concernant la fiction de la notification d'un prononcé lorsque l'intéressé doit s'y attendre, elle a relevé que ces deux ordonnances étaient réputées notifiées; le recourant n'ayant au demeurant pas contesté les "mauvais stationnements" qui lui étaient reprochés. Relevant qu'il ne lui appartenait pas de statuer sur la demande de restitution des délais pour faire opposition aux ordonnances pénales, la cour cantonale a relevé que le recourant n'avait en tout état pas agi dans le délai légal de 30 jours (art. 94 CPP). 
 
La cour cantonale a relevé que le recourant avait retiré les ordonnances de conversion du 18 mai 2021 et avait été invité à faire part de ses observations concernant la conversion de l'amende en peine privative de liberté, par courrier du TAPEM du 26 août 2021 retiré au guichet, resté sans réponse. Un mandat de comparution du 14 septembre 2021 pour l'audience devant le TAPEM fixée le 4 octobre suivant avait été retiré par l'intéressé le 17 septembre 2021, au guichet postal. La cour cantonale a relevé que, faute pour le recourant d'avoir saisi les occasions données de s'exprimer, notamment en ne se présentant pas à l'audience du 4 octobre 2021 à laquelle il avait été valablement convoqué, aucune violation de son droit d'être entendu ne pouvait être reprochée au TAPEM. S'agissant de la peine privative de liberté de substitution, la cour cantonale a relevé que les amendes étaient restées impayées en raison de la faute du recourant, lequel avait fait l'objet de plusieurs actes de défaut de bien en 2020 et 2021, pour des amendes impayées antérieures. Sa situation financière ne s'était donc pas détériorée entre le prononcé des ordonnances pénales concernées par la procédure et la demande de leur exécution. Exposant les principes déduits de l'art. 106 CP, elle a confirmé la conversion des différentes amendes en peines privatives de liberté de substitution. 
 
Les conclusions formées par le recourant qui outrepassent le cadre de la décision attaquée sont irrecevables (cf. art. 80 al. 2 LTF).  
 
S'agissant de la question du droit d'être entendu, traitée dans l'arrêt entrepris, le recourant estime que la cour cantonale aurait considéré à tort le courrier du 26 août 2021 comme un mandat de comparution pour l'audience du 4 octobre 2021. Il affirme avoir reçu ce courrier le 17 septembre 2021, en se référant à un suivi postal "annexé" qui ne figure pas dans les pièces jointes à son écriture. Or, si la cour cantonale a fait état de ce courrier du 26 août 2021 resté sans réponse, elle a également constaté que le mandat de comparution pour l'audience devant le TAPEM, daté du 14 septembre 2021, avait été retiré au guichet le 17 septembre 2021. Cette convocation figure dans le dossier, ainsi que le document de suivi des envois attestant de la distribution de celle-ci au guichet à la date indiquée (avis pour retrait le 16 septembre 2021). Aussi, en affirmant qu'aucune correspondance n'a été communiquée par rapport à l'audience du 4 octobre 2021, le recourant s'écarte de manière inadmissible de l'état de fait établi par la cour cantonale. Il procède de manière purement appellatoire, partant irrecevable, en tant qu'il livre sa propre appréciation du courrier du 26 août 2021. Sans remettre en cause les constatations cantonales concernant le retrait des ordonnances au guichet postal, le recourant expose que son père souffre de troubles psychiques et détruisait le courrier avant qu'il n'en prenne connaissance. Or l'on ne voit pas ce que le recourant entend déduire de ces éléments, étant relevé que la cour cantonale en a pris acte (arrêt entrepris, let. B.f et D.d), contrairement à ce qu'il prétend. Pour le surplus, le recourant n'expose pas dans quelle mesure la cour cantonale aurait violé le droit fédéral concernant la notification des différentes ordonnances pénales et de la convocation à l'audience du TAPEM, respectivement s'agissant de la restitution des délais d'opposition (art. 42 al. 2 LTF; arrêt entrepris consid. 2, 3 et 4). 
 
Le recourant est irrecevable à évoquer différentes considérations personnelles et familiales, sans moyen de preuve à l'appui ni indication de dates, pour justifier une dégradation de sa situation financière, alors même qu'il ne remet pas en cause la constatation cantonale selon laquelle il faisait déjà l'objet d'actes de défaut de bien avant les ordonnances pénales fixant les amendes sujettes à conversion. 
 
La simple énumération de certaines dispositions constitutionnelles et conventionnelles et de divers droits fondamentaux (droit d'être entendu; procès équitable; respect de sa vie familiale), sans aucune argumentation y relative est irrecevable. En effet, d ans le cadre de l'art. 106 al. 2 LTF, le recourant ne peut se borner à dresser une liste de droits constitutionnels, l'arbitraire en particulier, mais doit, en partant de la décision attaquée, dire quel est le principe constitutionnel prétendument violé et pour chacun des principes invoqués, en démontrer la violation par une argumentation précise (cf. arrêts 6B_576/2022 du 12 août 2022 consid. 5; 6B_1183/2021 du 6 décembre 2021 consid. 2). L'argumentaire du recourant ne répond manifestement pas à ces exigences. 
 
Le recourant ne s'en prend d'aucune manière à la quotité de la peine privative de liberté de substitution prononcée, pas plus qu'à la clé de conversion appliquée. 
 
Ainsi, faute de comporter une discussion topique destinée à discuter les questions tranchées par la cour cantonale, l'écriture du recourant ne répond pas aux exigences de motivation d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral (art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF). 
 
4.  
Au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable en application de l'art. 108 al. 1 let. b LTF. Le recours était d'emblée dénué de chance de succès, de sorte que la demande d'assistance judiciaire doit être refusée (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant, qui succombe, supporte les frais judiciaires qui seront fixés en tenant compte de sa situation (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF). La demande d'effet suspensif est sans objet. 
 
 
Par ces motifs, la Présidente prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
3.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale de recours. 
 
 
Lausanne, le 31 août 2022 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : Jacquemoud-Rossari 
 
La Greffière : Klinke