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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
1B_259/2021  
 
 
Arrêt du 19 août 2021  
 
Ire Cour de droit public  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux Kneubühler, Président, 
Chaix et Jametti. 
Greffier : M. Kurz. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représentée par Me Charlotte Iselin, avocate, 
recourante, 
 
contre  
 
B.________, 
représenté par Me François Dugast, avocat, 
intimé, 
 
Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois, p.a. Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD. 
 
Objet 
Procédure pénale; qualité de victime, 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale, du 6 avril 2021 
(144 - PE20.013510-CCE). 
 
 
Faits :  
 
A.  
A.________ a déposé plainte pénale le 30 juillet 2020 contre B.________, lui reprochant les faits suivants. La veille au soir, alors qu'elle mangeait chez des amis, elle avait mis un terme à leur relation après qu'il l'eût appelée au téléphone 24 fois en une heure. Il avait néanmoins continué de l'appeler et l'avait attendue devant son domicile. A son arrivée, il l'avait saisie au cou - qu'il aurait serré pendant cinq à dix secondes sans toutefois l'empêcher de respirer -, aurait hurlé contre elle et lui aurait dit "je vais te casser la gueule". Il lui avait ensuite tordu le bras gauche. La plaignante ayant pu repartir au volant de son véhicule, il l'avait suivie en voiture, la talonnant et tentant de l'éblouir avec ses feux de route tout en persistant à l'appeler sur son téléphone portable et essayant de la dépasser. La plaignante l'aurait empêché de passer en conduisant sur la gauche de la chaussée. Ayant donné rendez-vous à deux amis à Echallens pour qu'ils lui viennent en aide, elle avait pu quitter les lieux en leur compagnie après une discussion houleuse. 
Le 7 septembre 2020, le Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois a adressé aux deux intéressés un mandat de comparution pour une audience de conciliation le 28 octobre 2020. Le 30 septembre 2020, la plaignante a déclaré souhaiter ne pas être confrontée au prévenu, précisant qu'elle ne voulait pas retirer sa plainte. Le 12 octobre 2020, la Procureure lui répondit qu'au vu des infractions susceptibles d'être retenues et de l'atteinte subie, elle ne revêtait pas la qualité de victime au sens de l'art. 116 CPP. Le 27 octobre 2020 la plaignante a produit un constat médical du Centre universitaire romand de médecine légale, Unité de médecine des violences (UMV) du 31 juillet 2020 et a demandé l'assistance judiciaire. 
 
B.  
Par ordonnance du 18 janvier 2021, le Ministère public a dénié à A.________ la qualité de victime, au motif que l'atteinte subie ne revêtait pas une intensité suffisante. 
Par arrêt du 6 avril 2021, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois a confirmé cette décision. Sur le vu des pièces produites, l'atteinte à l'intégrité physique (rougeurs au cuir chevelu, ecchymoses aux bras et au cou, dermabrasions au cou et au bras droit) ne dépassait pas le niveau des voies de fait. L'atteinte psychique n'était qu'alléguée; l'incapacité de travail de quatre jours après les faits n'était pas prouvée. La recourante ne pouvait tirer aucun droit subjectif de la Convention du Conseil de l'Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l'égard des femmes et la violence domestique (Convention d'Istanbul, RS 0.311.35). 
 
C.  
Agissant par la voie du recours en matière pénale, A.________ demande au Tribunal fédéral de réformer l'arrêt cantonal en ce sens que la qualité de victime lui est reconnue, avec suite de frais et dépens. Subsidiairement, elle conclut au renvoi de la cause à la Chambre des recours pénale pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Sur mesure provisionnelle, la recourante demande la suspension de la convocation à l'audition de conciliation le 21 juin 2021. Elle a par la suite requis l'assistance judiciaire. 
La Chambre pénale de recours se réfère aux considérants de son arrêt. Le Ministère public se réfère également à l'arrêt attaqué et précise que la convocation du 21 juin 2021 a été annulée. La requête de mesures provisionnelles a été admise le 11 juin 2021 dans la mesure où elle n'était pas devenue sans objet. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
La décision attaquée a été rendue dans le cadre d'une procédure pénale par une juridiction cantonale statuant en dernière instance et peut donc faire l'objet d'un recours en matière pénale au sens de l'art. 78 al. 1 LTF. La recourante, qui se voit dénier la qualité de victime au sens de l'art. 116 CPP, a pris part à la procédure devant l'autorité précédente et a un intérêt juridique à l'annulation ou à la réforme de la décision attaquée (art. 81 LTF; ATF 141 IV 1 consid. 1 et les références). 
 
1.1. La décision attaquée est de nature incidente car, même si la qualité de victime ne lui est pas reconnue à ce stade, la recourante peut continuer à participer à la procédure pénale. Se pose dès lors la question d'un préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF. En matière pénale, le préjudice irréparable au sens de cette disposition se rapporte à un dommage de nature juridique qui ne puisse pas être réparé ultérieurement par un jugement final ou une autre décision favorable au recourant (ATF 141 IV 284 consid. 2.2).  
 
1.2. La recourante affirme qu'en lui déniant la qualité de victime, le Ministère public la priverait de certains droits de parties, notamment celui de ne pas être confronté directement au prévenu. En effet, corollairement au refus d'admettre la qualité de victime de la recourante, le Ministère public n'a apparemment pas prévu d'aménager l'audience de conciliation de manière à éviter une confrontation directe entre les parties (art. 152 al. 3 CPP). Dans ces conditions, l'existence d'un préjudice irréparable peut être admise (cf. arrêt 1B_175/2021 du 16 avril 2021 consid. 2.2).  
Il y a lieu par conséquent d'entrer en matière. 
 
2.  
Sur le fond, la recourante se plaint d'une violation de l'art. 116 CPP et d'arbitraire dans l'établissement des faits. Elle relève qu'en début d'enquête, sa qualité de victime devrait être examinée sous l'angle de la vraisemblance. Sur le vu du rapport du 31 juillet 2020 de l'Unité de médecine des violences du Centre universitaire romand de médecine légale (UMV), de nombreuses lésions avaient été constatées, compatibles avec des lésions corporelles simples et non de simples voies de fait, en particulier les lésions à la gorge. La cour cantonale ne mentionnerait pas les actes de harcèlement téléphonique, les menaces, la poursuite en voiture, ni l'impact psychologique de ces agissements, ayant donné lieu à un arrêt de travail de quatre jours et à l'hébergement chez une amie durant deux semaines. En cas de doute, la cour cantonale aurait dû inviter la recourante à fournir les précisions nécessaires sur les séquelles de l'agression. La recourante invoque également les art. 3 et 56 de la Convention d'Istanbul, en relevant que la définition de la violence à l'égard des femmes, et donc les mesures de protections prévues à l'art. 56 de la convention, ne dépendraient pas d'une gravité particulière de l'atteinte. 
 
2.1. On entend par victime le lésé qui, du fait d'une infraction, a subi une atteinte directe à son intégrité physique, psychique ou sexuelle (art. 116 al. 1 CPP). Il s'agit donc d'une catégorie spéciale de lésé, qui jouit des droits procéduraux conférés à celui-ci, ainsi que de droits spécifiques notamment rappelés à l'art. 117 CPP; cela se justifie essentiellement en raison des besoins de protection accrus des droits de la personnalité compte tenu de la nature des atteintes subies par la victime (arrêt 1B_342/2016 du 12 décembre 2016 consid. 2.1 et les réf. cit.). En principe, la qualité de victime au sens de l'art. 116 CPP est niée dans les cas d'infractions de mise en danger puisqu'elle implique une atteinte effective à l'intégrité corporelle, sexuelle ou psychique (cf. ATF 129 IV 95 consid. 3.1; 122 IV 71 consid. 3a; arrêt 1A.272/2004 du 31 mars 2005 consid. 4.1). Cela étant, une atteinte directe peut néanmoins être reconnue lorsque la personne mise en danger a souffert de troubles psychologiques en relation directe avec l'acte du délinquant (cf. arrêts 6B_327/2007 du 16 novembre 2007 consid. 2.1 et 1A.272/2004 du 31 mars 2005 consid. 4.1). L'atteinte subie doit revêtir une certaine importance. D'une manière générale, la notion de victime ne dépend pas de la qualification de l'infraction, mais de ses effets sur le lésé. En définitive, il faut déterminer si, au regard des conséquences de l'infraction en cause, le lésé pouvait légitimement invoquer le besoin de la protection prévue par la loi fédérale (cf. ATF 129 IV 216 consid. 1.2.1). Enfin, tant que les faits déterminants ne sont pas définitivement arrêtés, il suffit, pour admettre la qualité de victime au sens de l'art. 116 al. 1 CPP, que l'atteinte au sens de cette disposition soit rendue vraisemblable (cf. ATF 143 IV 154 consid. 2.3.3; 141 IV 1 consid. 3.1 et les réf. cit.).  
 
2.2. Sur le vu des pièces produites en instance cantonale (en particulier le rapport du 31 juillet 2020 de l'UMV, avec photographies), la recourante a subi quelques rougeurs au niveau du cuir chevelu, des ecchymoses au cou et aux bras ainsi que des dermabrasions au cou et au bras droit. Les atteintes physiques paraissent ainsi a priori relever de simples voies de fait. La recourante a certes été saisie au cou durant quelques secondes, mais n'a pas été empêchée de respirer et a pu se dégager d'elle-même. Elle a également été saisie au bras mais n'a ressenti qu'une brève douleur, également compatible avec une simple voie de fait. Le rapport médical évoque une oppression à la gorge dont se plaignait la recourante, des douleurs constantes au bras gauche avec une baisse de la mobilité. La recourante affirmait aussi présenter une hypervigilance, et avoir peur lorsqu'elle sortait de chez les amis qui l'hébergeaient. Elle mentionnait également une baisse d'appétit.  
La recourante n'a toutefois pas documenté l'arrêt de travail de quatre jours qu'elle prétendait avoir subi, ni l'hébergement par des amis durant un certain temps. Elle ne saurait faire reproche à la cour cantonale de ne pas avoir instruit cette question dès lors qu'elle était facilement à même d'obtenir les documents nécessaires et que le manque de preuves, s'agissant de l'atteinte psychique, était déjà relevé dans la décision du Ministère public. Le harcèlement téléphonique dont la recourante prétend avoir fait l'objet, les menaces qui auraient été proférées et les circonstances de la course-poursuite en voiture ne paraissent a priori pas non plus à même d'occasionner des séquelles psychiques suffisamment importantes, du moins en l'absence d'éléments objectifs qui rendent vraisemblables de telles atteintes. La recourante invoque en vain l'arrêt 6B_826/2019 du 21 janvier 2020, dès lors que cette cause a trait à des actes de violence et des menaces d'une gravité supérieure. 
L'appréciation des instances précédentes apparaît ainsi conforme au droit fédéral et aux pièces du dossier. Le grief doit être écarté. 
 
2.3. La recourante invoque également en vain les art. 3 et 56 let. f et g de la Convention d'Istanbul. En effet, la jurisprudence considère que les dispositions de cette convention ne créent pas de droits subjectifs en faveur des particuliers, mais seulement des obligations à l'égard des Etats parties. Cela ressort clairement du libellé de l'art. 56 (" Les Parties prennent les mesures législatives ou autres nécessaires... ") et des dispositions générales des art. 4 à 6 (Message du Conseil fédéral concernant l'approbation de la convention du Conseil de l'Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l'égard des femmes et la violence domestique [convention d'Istanbul], FF 2017 163, 237; arrêt 6B_1015/2019 du 4 décembre 2019 consid. 5.5.7; KÄLIN/KÜNZLI, Universeller Menschenrechtsschutz, 4e éd., 2019, no 11.67). La recourante ne saurait ainsi prétendre à ce que la qualité de victime lui soit reconnue à des conditions plus favorables que celles qui sont fixées par le droit fédéral.  
 
3.  
Sur le vu de ce qui précède, le recours est rejeté. La recourante a demandé l'assistance judiciaire et les conditions en paraissent réunies. Me Charlotte Iselin est désignée comme avocate d'office de la recourante et il lui est alloué une indemnité à titre d'honoraires, fixée forfaitairement et supportée par la caisse du Tribunal fédéral. Il n'est pas perçu de frais judiciaires (art. 64 al. 1 et 2 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté. 
 
2.  
La demande d'assistance judiciaire est admise; Me Charlotte Iselin est désignée comme avocate d'office de la recourante et une indemnité de 1'500 fr. lui est allouée à titre d'honoraires, à payer par la caisse du Tribunal fédéral. Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué à la mandataire de la recourante, au Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale. 
 
 
Lausanne, le 19 août 2021 
 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Kneubühler 
 
Le Greffier : Kurz