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[AZA 0] 
7B.51/2000 
 
CHAMBRE DES POURSUITES ET DES FAILLITES 
*************************************** 
 
22 mars 2000 
 
Composition de la Chambre: M. Bianchi, président, M. Weyermann 
et Mme Nordmann, juges. Greffier: M. Fellay. 
 
________ 
 
Statuant sur le recours formé 
 
par 
Banque X.________, représentée par Me Christian Fischer, avocat à Lausanne, 
 
contre 
l'arrêt rendu le 7 février 2000 par la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud; 
 
(liquidation d'une succession répudiée) 
Vu les pièces du dossier d'où ressortent 
les faits suivants: 
 
A.- La faillite de la succession répudiée de B.________, prononcée le 4 février 1999, a été suspendue faute d'actif le 29 mars 1999. Dans cette faillite sont comprises trois parcelles nos 386, 391 et 954 sises à Cudrefin et grevées de cédules hypothécaires garantissant divers prêts accordés au défunt par la Banque X.________ (ci-après: la banque). 
 
Le 13 avril 1999, cette dernière a fait savoir à l'Office des faillites de Payerne-Avenches qu'elle renonçait à faire l'avance des frais pour que la faillite soit traitée et a requis la liquidation des trois immeubles en question. 
Elle a toutefois retiré sa requête lorsque, en mai 1999, l'épouse du défunt a demandé la cession desdits immeubles au sens de l'art. 230a al. 1 LP. L'épouse ayant ensuite retiré sa demande de cession, l'office a fixé à la banque un délai pour demander la cession des immeubles selon la même disposition. 
La banque a alors sollicité l'office de donner suite à sa requête du 13 avril 1999 et de procéder par conséquent à la liquidation spéciale des immeubles selon l'art. 230a al. 2 LP, requête que l'office a rejetée tout en prolongeant le délai accordé à la banque pour se prononcer sur la cession des immeubles. 
 
B.- La banque a déposé une plainte contre cette décision afin, principalement, de faire admettre sa requête de liquidation spéciale, subsidiairement d'obtenir un délai pour requérir la liquidation des actifs grevés d'un droit de gage. 
Par prononcé du 8 octobre 1999, le Président du Tribunal du district d'Avenches, autorité cantonale inférieure de surveillance, a rejeté la plainte et ordonné à l'office d'impartir à la banque un nouveau délai pour demander la cession des actifs de la succession. 
Saisie d'un recours de la banque, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois l'a rejeté et a confirmé la décision de l'autorité inférieure de surveillance par arrêt du 7 février 2000. 
 
C.- Par acte du 17 février 2000, la banque recourt à la Chambre des poursuites et des faillites du Tribunal fédéral en reprenant ses conclusions formulées en instance cantonale. 
 
Il n'a pas été requis de réponse. 
 
A la demande de la recourante, le président de la Chambre des poursuites et des faillites a attribué l'effet suspensif au recours par ordonnance du 22 février 2000. 
 
Considérant en droit : 
 
1.- Le litige porte sur l'interprétation de l'art. 230a LP qui réglemente, pour les successions répudiées et les personnes morales, la suspension de la faillite faute d'actif. 
La Cour cantonale, à la suite de l'autorité inférieure de surveillance, a très bien exposé dans sa décision la genèse et la systématique de la disposition en question, telle qu'elle a été reprise des anciens articles 133 et 134 ORFI avec une légère extension de leur champ d'application (arrêt attaqué, p. 5 ss, avec les références: Message concernant la révision de la LP du 8 mai 1991, p. 164; Jaeger/Kull/Kottmann, SchKG, ad 230a LP, p. 365; Urs Lustenberger, in: Kommentar zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, ad art. 230a, p. 2143 s.; Franco Lorandi, Einstellung des Konkurses über juristische Personen mangels Aktiven, Art. 230a SchKG, in: PJA 1999, p. 41 ss). Pour l'essentiel, il peut donc être renvoyé à son exposé, qui n'est contesté qu'en ce qui concerne la portée à donner au 3ème alinéa de l'art. 230a LP
 
 
Cet alinéa prévoit la cession des actifs à l'Etat lorsque, d'une part, la procédure de cession en cascade de l'alinéa 1er - cession aux héritiers, à défaut aux créanciers, à défaut aux tiers intéressés - n'aboutit pas et lorsque, d'autre part, aucun créancier ne demande la réalisation de son gage dans le délai imparti par l'office, hypothèse visée par l'alinéa 2. Il s'agit donc de deux situations et procédures nettement distinctes, traitées séparément dans la loi. Si les deux hypothèses sont réunies à l'alinéa 3, c'est uniquement parce qu'elles appellent la même conséquence, la cession des actifs à l'Etat. Comme l'a relevé à juste titre l'autorité inférieure de surveillance en se référant à la doctrine, peu loquace sur la portée du "et" reliant les deux hypothèses mentionnées à l'alinéa 3, la cession à l'Etat intervient soit lorsque la cascade de cessions de l'alinéa 1er n'a pas abouti, soit lorsque la réalisation du gage selon l'alinéa 2 n'a pas eu lieu (cf. Lustenberger, loc. cit. , p. 2145 n. 11, qui utilise le terme "oder"). Les deux conditions de la cession des actifs à l'Etat énoncées à l'alinéa 3 sont donc alternatives et non pas cumulatives. Fondé essentiellement sur ce dernier point de vue, le présent recours ne peut dès lors qu'être rejeté. 
 
 
2.- La cession des actifs à l'Etat selon l'art. 230a al. 3 LP intervenant avec les charges qui les grèvent, mais sans reprise de la dette personnelle, la recourante fait valoir qu'une poursuite en réalisation de gage contre l'Etat paraît difficilement concevable puisque celui-ci n'est pas lui-même débiteur; il conviendrait donc bien que le créancier d'une succession répudiée puisse requérir la liquidation spéciale de l'objet de son gage à l'instar du créancier d'une personne morale. 
Il y a lieu de s'en tenir au texte de l'art. 230a LP qui, sous réserve du sens à donner à la conjonction "et" de l'alinéa 3 (cf. consid. 1 ci-dessus), est parfaitement clair sur la question des procédures entrant en ligne de compte: 
 
seule la procédure de cession prévue par l'art. 230a al. 1 LP est applicable à la liquidation d'une succession répudiée suspendue faute d'actif, la procédure de liquidation spéciale de l'art. 230a al. 2 LP étant réservée exclusivement aux faillites suspendues faute d'actif des personnes morales, à savoir des sociétés anonymes, coopératives, en nom collectif et en commandite (cf. Amonn/Gasser, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 6e éd., Berne 1997, § 44 n. 24; Lorandi, loc. cit. , p. 42 ch. II). Sur ce point, il suffit donc de relever, avec les autorités cantonales de surveillance, que le créancier de la succession répudiée pourra peut-être parvenir au résultat escompté par le biais de l'art. 230a al. 4 LP: en effet, suivant la valeur des immeubles et l'importance des gages, l'Etat refusera vraisemblablement la cession et les actifs devront être réalisés par l'office. 
 
 
3.- Vu l'octroi de l'effet suspensif, il appartiendra à l'office d'impartir à la recourante un nouveau délai pour demander la cession des actifs selon l'art. 230a al. 1 LP
 
Par ces motifs, 
 
la Chambre des poursuites et des faillites: 
 
1. Rejette le recours. 
 
2. Communique le présent arrêt en copie au mandataire de la recourante, à l'Office des faillites de Payerne-Avenches et à la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
________ 
Lausanne, le 22 mars 2000 FYC/frs 
 
Au nom de la 
Chambre des poursuites et des faillites 
du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE: 
Le Président, 
 
Le Greffier,