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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
6B_947/2015  
   
   
 
 
 
Arrêt du 29 juin 2017  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
MM. et Mmes les Juges fédéraux Denys, Président, 
Jacquemoud-Rossari, Oberholzer, Rüedi et Jametti. 
Greffier : M. Vallat. 
 
Participants à la procédure 
Erwin Sperisen Vernon, 
représenté par Maîtres Florian Baier et Giorgio Campá, avocats, 
recourant, 
 
contre  
 
1.       Ministère public de la République 
       et canton de Genève, 
2.       A.________, 
       représentée par Me Alexandra Lopez, avocate, 
intimés. 
 
Objet 
Assassinat, arbitraire, droit d'être entendu, 
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice 
de la République et canton de Genève, 
Chambre pénale d'appel et de révision, 
du 12 juillet 2015. 
 
 
Faits :  
 
A.  
Erwin Sperisen [Vernon], double national guatémaltèque et suisse, a occupé le poste de directeur général, soit le niveau hiérarchique le plus élevé, de la Police nationale civile du Guatémala (PNC), du 22 juillet 2004 au 26 mars 2007. Durant son mandat, son supérieur direct était le ministre de l'intérieur, Carlos [Roberto] Vielmann [Montes]. Il avait notamment pour subordonnés C.________ [...], qu'il avait lui-même nommé sous-directeur de la PNC, D.________, chef de la division des enquêtes criminelles (  División de Investigaçión criminal : DINC) de la PNC ainsi que les frères E.________ et F.________, conseillers en sécurité de la sous-direction d'investigation criminelle de la PNC. Carlos Vielmann avait, quant à lui, notamment sous ses ordres G.________, conseiller en sécurité. Le directeur du système pénitentiaire de l'époque était H.________. I.________, directeur de la sécurité du système pénitentiaire, dépendait notamment de lui.  
Par acte d'accusation du 10 janvier 2014, le Ministère public du canton de Genève a renvoyé Erwin Sperisen devant le Tribunal criminel de ce canton, à raison des faits suivants: 
 
" I.        Assassinats (art. 111 et 112 du Code pénal) de Messieurs J.________, K.________, L.________, M.________, N.________, O.________ et P.________. 
1.       [...] Entre janvier et septembre 2006, les autorités pénitentiaires, policières et militaires du Guatémala ont élaboré un plan visant à reprendre le contrôle effectif de la prison " A.A.________ ", sise au Guatémala, qui était contrôlée depuis plusieurs années par un groupe de détenus appelé le " comité d'ordre et de discipline ". Erwin Sperisen, Carlos Vielmann et H.________ ont participé à l'élaboration de ce plan intitulé " B.B.________ ". 
Parallèlement à ce plan officiel, les plus hautes autorités policières, pénitentiaires et politiques ont secrètement décidé d'établir une liste des 25 détenus les plus influents de la prison à éliminer physiquement le jour de l'opération. L'élaboration de la liste a été confiée à Q.________, conseiller en sécurité du système pénitentiaire. Celui-ci a préparé et remis la liste à I.________. Erwin Sperisen a pris part activement à la décision d'éliminer les 25 détenus le jour de l'opération ainsi qu'à la planification de cette élimination, notamment lors de réunions avec Carlos Vielmann et C.________. 
Le 25 septembre 2006, les deux plans - le plan officiel de reprise en mains et le plan secret d'élimination physique - ont été exécutés. L'intervention a principalement été menée par la PNC, sous le commandement d'Erwin Sperisen, et avec l'appui de l'Armée nationale. Plus de 2000 personnes y ont participé dont plusieurs centaines de membres de la PNC. 
Erwin Sperisen est arrivé sur les lieux du centre pénitentiaire le 25 septembre 2006 vers 4 heures du matin. Il était lourdement armé. Avant le déclenchement de l'opération, il s'est réuni notamment avec C.________, Carlos Vielmann, D.________, R.________ (conseiller de H.________), et d'autres individus cagoulés. Il a été décidé que la prison allait être placée sous le contrôle de la PNC, elle-même placée sous la direction d'Erwin Sperisen. Ce dernier avait ainsi le contrôle de la situation en raison de la fonction qu'il exerçait en tant que représentant supérieur de la PNC. 
Vers 6 heures du matin le 25 septembre 2006, l'opération de reprise de contrôle de la prison a débuté. 
Sur ordre d'Erwin Sperisen, un groupe d'individus lourdement armés (ci-après groupe précité ou groupe armé), cagoulés et portant des uniformes de type SWAT, a pénétré dans le centre de détention. 
Ce groupe était notamment composé d'agents de la PNC, de S.________, de D.________, de E.________ et F.________, de C.________, de R.________ et de G.________. 
Les individus composant ce groupe se sont dirigés en tirant des coups de feu vers l'endroit où résidait dans la prison le détenu M.________ et ensuite vers les différents secteurs de la prison, où ils ont identifié et mis à part certains des prisonniers qui se trouvaient sur la liste des détenus à exécuter. 
Les individus du groupe armé sont ainsi parvenus à séparer du reste de la population carcérale les prisonniers J.________, K.________ (alias...), L.________, M.________, N.________ (alias...), O.________ et P.________. 
Ces derniers ont été emmenés de force à l'endroit où vivait M.________ dans la prison ou à proximité immédiate de sa résidence. 
A l'exception de N.________, qui a été tué par le prévenu directement, les détenus précités ont alors été exécutés en ce sens qu'ils ont été tués par des tirs d'arme à feu des membres du groupe précité, suivant le plan et les instructions qu'Erwin Sperisen avait décidés ou contribué à décider, ce alors qu'ils étaient sans armes, qu'ils étaient totalement maîtrisés et n'opposaient aucune résistance. 
J.________ a été atteint par 8 impacts de balles provenant d'une arme à feu, dont 5 dans le thorax, lesquels ont occasionné sa mort. 
K.________ a été atteint par au moins 2 impacts de balles provenant d'une arme à feu sur le thorax, lesquels ont occasionné sa mort. 
L.________ a été atteint par 9 impacts de balles provenant d'une arme à feu, dont 7 sur le thorax et l'abdomen et un sur le visage, lesquels ont occasionné sa mort. 
M.________ a été atteint par 6 impacts de balles provenant d'une arme à feu, dont 5 sur le thorax, lesquels ont occasionné sa mort. 
N.________ a été atteint par au moins 2 impacts de balles provenant d'une arme à feu, dont 1 sur le thorax, lesquels ont occasionné sa mort. 
O.________ a été atteint par au moins 7 impacts de balles provenant d'une arme à feu, dont 5 sur le thorax, lesquels ont occasionné sa mort. 
P.________ a été atteint par au moins 5 impacts de balles provenant d'une arme à feu, dont 3 sur le thorax, lesquels ont occasionné sa mort. 
Concernant N.________, après que ce détenu eut également été séparé du reste de la population carcérale, il a été emmené par des membres de la PNC et par des membres du groupe précité à proximité de la résidence du détenu M.________ où se trouvait Erwin Sperisen. 
Erwin Sperisen a alors, au moyen d'une des armes à feu qu'il portait sur lui, tiré sur N.________ à hauteur de la poitrine à une distance de l'ordre de 50 cm. N.________ est décédé des suites de ses blessures. 
Ensuite des exécutions décrites ci-avant, commises par Erwin Sperisen pour l'une d'elles et sous son contrôle pour les 6 autres, il a été procédé, sous la supervision du prévenu, à des manipulations des scènes de crime afin de faire croire à un affrontement armé entre les forces de l'ordre et les détenus. Dans le but de dissimuler les exécutions dont il s'agit, les scènes de crime ont été altérées, notamment en plaçant dans les mains des prisonniers exécutés des grenades et des armes à feu, faisant ainsi croire qu'ils étaient morts dans un affrontement avec les autorités au moment de leur entrée dans le pénitencier. Certains des détenus exécutés, qui avaient été déshabillés avant d'être tués, ont été rhabillés. 
Les exécutions des 7 détenus décrites supra sont le résultat d'une action planifiée, contrôlée et dirigée par Erwin Sperisen et le haut-commandement du Ministère de l'intérieur, soit notamment Carlos Vielmann, et par le haut-commandement du système pénitentiaire. 
Tout au long de l'opération, Erwin Sperisen était en contact direct et permanent avec le groupe armé à qui il donnait ordres et instructions ou, à tout le moins, qui agissait sous sa supervision et son contrôle. 
Erwin Sperisen s'est notamment rendu à la maison de M.________ où les détenus ont été exécutés. Il était notamment présent lorsque M.________ a été ramené dans sa maison par des membres du groupe armé et lorsqu'il y a été exécuté. Il a assisté au fait que certains des 7 détenus exécutés, notamment J.________, ont été séparés du reste de la population carcérale par des membres du groupe armé. Il a été informé de l'arrestation du détenu O.________ qui devait être exécuté. Il a lui-même tué le détenu N.________. 
Outre sa participation décisive quant à la planification et la décision de tuer les 7 détenus précités, Erwin Sperisen a ainsi également participé à l'exécution de l'opération, agissant comme un participant principal et s'associant pleinement et sans réserve aux actes et exécutions commises par le groupe armé, comme si c'était sa propre action. Il a participé à la décision d'éliminer des détenus; il avait sous ses ordres le groupe armé ayant tué 6 détenus qui agissait sous son contrôle; il a lui-même tué un détenu. 
Erwin Sperisen a ainsi agi en qualité de coauteur avec les membres du groupe armé s'agissant de l'exécution des détenus J.________, K.________, L.________, M.________, O.________ et P.________. Ces exécutions ont été organisées, planifiées et conduites sous ses ordres et sous son indispensable contrôle. 
Concernant N.________, Erwin Sperisen a par contre agi en qualité d'auteur direct. 
Les actes décrits sont constitutifs d'assassinats. En planifiant l'exécution de détenus avant l'opération et en tuant ou faisant tuer 7 détenus qui n'opposaient aucune résistance et qui étaient totalement maîtrisés par les forces de sécurité et par les membres du groupe armé précité - dans le but de les éliminer purement et simplement, de montrer sa force et d'intimider les autres détenus - Erwin Sperisen a agi dans le mépris le plus complet de la vie humaine et avec une absence particulière de scrupules. Il a tué de sang-froid et de manière particulièrement odieuse en exécutant et en faisant exécuter des détenus maîtrisés, sans défense, et en procédant, respectivement faisant procéder, ensuite, à des manipulations des scènes de crime afin de faire croire à un affrontement pour dissimuler les crimes commis. 
Erwin Sperisen s'est ainsi rendu coupable de meurtre, avec la circonstance aggravante de l'assassinat, en qualité de coauteur, sur les personnes de J.________, K.________, L.________, M.________, O.________ et P.________ au sens des articles 111 et 112 du Code pénal. 
Il s'est également rendu coupable de meurtre, avec la circonstance aggravante de l'assassinat, en qualité d'auteur direct, sur la personne de N.________ au sens des articles 111 et 112 du Code pénal. 
 
II.       Assassinat (articles 111 et 112 du Code pénal) de Monsieur T.________  
2.       Le 22 octobre 2005, 19 prisonniers, dont S.________, se sont évadés du centre pénitentiaire " C.C.________ ", département de..., au Guatémala. Face à cette situation, Erwin Sperisen et la direction du Ministère de l'intérieur ont décidé de constituer des groupes composés de membres de différents corps de la PNC afin de rechercher et capturer les prisonniers évadés. Le " Plan D.D.________ " a ainsi été mis en place, plan dirigé par la direction générale de la PNC. Parallèlement à ce plan, il a été décidé que les évadés, une fois repris, seraient exécutés et non pas remis aux autorités pénitentiaires. 
Un groupe constitué notamment de membres de la PNC, de D.________ et G.________ était chargé de tuer les évadés repris. Ce plan parallèle a été élaboré et décidé par Erwin Sperisen et les plus hautes autorités du Ministère de l'intérieur. Erwin Sperisen était régulièrement informé de l'avancement des opérations. 
Le 3 novembre 2005, T.________ a été capturé par des membres du groupe 3 sous commandement de l'officier U.________ à l'intérieur d'une habitation sise à..., derrière le collège... dans la commune de..., département de..., Guatémala. 
Sur ordre de D.________, T.________, maîtrisé et menotté, a ensuite été transféré au kilomètre 136,5 de la route qui mène à Guatémala City dans le secteur connu sous le nom de "... ", département de.... V.________, membre de la PNC, D.________, Y.________, membre de la PNC et G.________, ont rejoint à cet endroit les membres de la PNC qui avaient arrêté le précité et qui le détenaient maîtrisé. 
Vers 14h00, sur instruction de D.________, T.________ a été placé dans un véhicule Mitsubishi Lancer sur le siège avant passager. Sur ordre de D.________, V.________ a pris place sur le siège arrière du véhicule, a sorti une arme à feu, l'a emballée dans un T-shirt puis a tiré dans la tête de T.________, lequel est décédé. Par la suite, une mise en scène a été effectuée pour faire croire à un affrontement entre le détenu et les forces de l'ordre, ce dans le but de dissimuler le fait qu'il avait été froidement exécuté. Une arme a notamment été placée entre les jambes du cadavre et des tirs ont été exécutés sur le cadavre et le véhicule. 
Durant les événements précités, Erwin Sperisen était en contact permanent avec D.________ à qui il donnait ordres, instructions et autorisations d'agir. 
L'exécution de T.________ a ainsi été effectuée avec la participation décisive d'Erwin Sperisen, qui avait décidé et planifié l'opération, en ce sens qu'il avait donné pour instruction de tuer les évadés qui seraient repris. Erwin Sperisen a été constamment informé de l'avancement des actions réalisées par ses subordonnés, principalement par D.________ qui a agi sous son contrôle et ses ordres. 
Erwin Sperisen a ainsi participé de manière décisive à la planification et à la décision de tuer le précité et a également participé à l'exécution de l'opération - en donnant des ordres à D.________ le jour des événements, à tout le moins en lui donnant son indispensable aval -, agissant ainsi comme un participant principal et s'associant pleinement et sans réserve aux actes commis par D.________ et les autres exécutants, comme si c'était sa propre action. 
Les actes décrits sont constitutifs d'assassinat. En planifiant l'exécution d'un détenu qui s'était évadé le 22 octobre 2005 et qui avait été totalement maîtrisé par les membres de la PNC, de sorte qu'il n'opposait aucune résistance - dans le but d'éliminer purement et simplement, sans doute à titre de punition pour s'être évadé et pour dissuader toute tentative d'évasion d'autres détenus - Erwin Sperisen, en tant que coauteur, a agi dans le mépris le plus complet de la vie humaine et avec une absence particulière de scrupules. Il a tué en coactivité avec notamment D.________ et V.________, de sang-froid et de manière particulièrement odieuse en faisant exécuter un détenu maîtrisé, sans défense, et en faisant procéder ensuite à des manipulations des scènes de crime afin de faire croire à un affrontement pour dissimuler le crime commis. 
Erwin Sperisen s'est ainsi rendu coupable de meurtre, avec la circonstance aggravante de l'assassinat, en qualité de coauteur, sur la personne de T.________ au sens des articles 111 et 112 du Code pénal. 
III.       Assassinats (art. 111 et 112 du Code pénal) de Messieurs Z.________ et B.________  
 
3.       Le 22 octobre 2005, 19 prisonniers, dont Z.________ et B.________, se sont évadés du centre pénitentiaire " C.C.________ ", département de..., au Guatémala. Face à cette situation, Erwin Sperisen et la direction du Ministère de l'intérieur ont décidé de constituer des groupes composés de membres de différents corps de la PNC afin de rechercher et capturer les prisonniers évadés. Le " Plan D.D.________ " a ainsi été mis en place, plan dirigé par la direction générale de la PNC. Parallèlement à ce plan, il a été décidé que les évadés, une fois repris, seraient exécutés et non pas remis aux autorités pénitentiaires. 
Un groupe constitué notamment de membres de la PNC, de D.________ et G.________ était chargé de tuer les évadés repris. Ce plan parallèle a été élaboré et décidé par Erwin Sperisen et les plus hautes autorités du Ministère de l'intérieur. Erwin Sperisen était régulièrement informé de l'avancement des opérations. 
Le 1er décembre 2005, à l'aube, Z.________ et B.________ ont été localisés dans un lieu appelé "..." dans le département de..., Guatémala. Une équipe formée par des membres de la PNC et G.________ y a été envoyée, équipe dirigée par D.________. Les fugitifs, qui ne se sont pas opposés, ont alors été interpellés, neutralisés et maîtrisés par cette équipe de la PNC. Ils ont notamment été menottés. Quelques instants après l'interpellation, ils ont été exécutés par les membres de la PNC et D.________ ou G.________ qui agissaient sur ordre et avec l'aval d'Erwin Sperisen. Ils ont été tués par des tirs d'armes à feu des membres de la PNC et/ou de D.________ et G.________. 
Z.________ a été atteint par 12 impacts de balles provenant d'une arme à feu, dont 3 dans la tête et 6 dans la région thoracique, lesquels ont occasionné sa mort. 
B.________ a été atteint par 4 impacts de balles provenant d'une arme à feu, dont 2 à la tête et 2 dans la région thoracique, lesquels ont occasionné sa mort. 
Durant les événements précités, Erwin Sperisen était en contact permanent avec D.________ à qui il donnait des ordres, instructions et autorisations d'agir. 
Les exécutions de Z.________ et B.________ ont ainsi été effectuées sous le contrôle et avec la participation décisive d'Erwin Sperisen, qui avait décidé et planifié l'opération, en ce sens qu'il avait donné pour instruction de tuer les évadés qui seraient repris. Erwin Sperisen a été constamment informé de l'avancement des actions réalisées par ses subordonnés, principalement par D.________ qui a agi sous le contrôle et les ordres d'Erwin Sperisen. 
Erwin Sperisen a ainsi participé de manière décisive à la planification et à la décision de tuer les précités et a également participé à l'exécution de l'opération - en donnant des ordres à D.________ le jour des événements, à tout le moins en lui donnant son indispensable aval - agissant ainsi comme un participant principal et s'associant pleinement et sans réserve aux actes commis par D.________ et les autres exécutants, comme si c'était sa propre action. 
Les actes décrits sont constitutifs d'assassinats. En planifiant l'exécution de deux détenus qui s'étaient évadés le 22 octobre 2005 et qui avaient été totalement maîtrisés par les membres de la PNC, de sorte qu'ils n'opposaient aucune résistance - dans le but de les éliminer purement et simplement, sans doute à titre de punition pour s'être évadés et pour dissuader toute autre tentative d'évasion des autres détenus - Erwin Sperisen, en tant que coauteur, a agi dans le mépris le plus complet de la vie humaine et avec une absence particulière de scrupules. Il a tué en coactivité avec notamment D.________ et G.________, de sang-froid et de manière particulièrement odieuse en faisant exécuter deux détenus maîtrisés et sans défense. 
Erwin Sperisen s'est ainsi rendu coupable de meurtres, avec la circonstance aggravante de l'assassinat, en qualité de coauteur, sur les personnes de Z.________ et B.________ au sens des articles 111 et 112 du Code pénal. " 
Par jugement du 6 juin 2014, le Tribunal criminel du canton de Genève a acquitté Erwin Sperisen des chefs d'accusation d'assassinat visés sous ch. II.2 et III.3 de l'acte d'accusation, l'a reconnu coupable de cette même infraction pour les faits visés sous. ch. I.1 et l'a condamné à la peine privative de liberté à vie, sous déduction de la détention subie avant jugement. Au plan civil, le Tribunal criminel a condamné Erwin Sperisen à payer à A.________, mère de J.________, la somme de 30'000 fr. plus intérêt à 5% dès le 25 septembre 2006, à titre d'indemnisation de son tort moral. 
 
B.  
La C hambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice du canton de Genève a été saisie d'un appel par Erwin Sperisen, concluant, au fond, à son acquittement et à son indemnisation. 
Par acte du 27 octobre 2014, le Ministère public du canton de Genève a déclaré former appel joint, concluant à ce que l'appelant principal soit reconnu coupable des chefs d'accusation dont il avait été acquitté en première instance, ce premier jugement étant confirmé pour le surplus. 
Par arrêt du 12 juillet 2015, la Chambre pénale d'appel et de révision a rejeté l'appel d'Erwin Sperisen, admis celui du Ministère public et, statuant à nouveau, a condamné Erwin Sperisen pour assassinat à raison des faits visés sous ch. II.2 et III.3 de l'acte d'accusation, le jugement de première instance étant confirmé pour le surplus, frais (10'000 fr.) à charge d'Erwin Sperisen. Le maintien de celui-ci en détention pour des motifs de sûreté a été ordonné par décision séparée. 
En bref, la cour cantonale a retenu ce qui suit. 
 
B.a. En ce qui concerne le volet relatif à l'opération " B.B.________ ", de nombreux éléments démontraient que les sept personnes décédées lors de cette opération n'avaient pas perdu la vie au cours d'un affrontement armé suite à l'assaut donné par les forces de l'ordre mais avaient fait l'objet d'exécutions sommaires dans le cadre d'un plan " B ", secret - exécuté en parallèle du plan officiel -, consistant à isoler certains détenus en vue de leur exécution extrajudiciaire. Il n'était pas possible de retenir qu'Erwin Sperisen avait lui-même tué le détenu N.________. En revanche, la cour cantonale a constaté qu'il avait fait partie d'une structure criminelle parallèle, parasitant l'appareil étatique du Guatémala et qui se livrait notamment à la pratique des exécutions sommaires. Erwin Sperisen, en tant que directeur général de la PNC, appartenant à cette organisation, avait adhéré à une modification fondamentale du projet " B.B.________ " dans le but de rendre possible que de telles exécutions fussent commises sous couvert de ladite opération. Il avait participé à deux réunions avec les hommes d'un commando de tueurs et les autres responsables de l'organisation criminelle juste avant le début de l'action, puis avait dépêché son bras droit, membre de l'organisation, rejoindre le commando de tueurs sur le point de pénétrer sur les lieux. Pendant que ledit commando passait à l'acte, il faisait, par sa présence, diversion. Il était tenu informé, assistait - certes à distance - à la sélection d'au moins une cible, puis s'était rendu sur la scène du crime où il avait rejoint le commando et adopté un comportement dont on ne pouvait que déduire une confirmation supplémentaire qu'il était informé et satisfait de l'activité criminelle telle qu'elle s'était déroulée jusque-là.  
 
B.b. En relation avec l'opération " D.D.________ " (exécutions sommaires de T.________, Z.________ et B.________), la cour cantonale a retenu que tant la mort de T.________ (volet "... ") que celles de Z.________ et B.________ (volet "... ") résultaient d'exécutions réalisées, parallèlement à un plan officiel, par des membres de l'organisation criminelle interne à l'appareil étatique. Erwin Sperisen était partie prenante du projet, lequel n'aurait, sans son accord, pu être mis en oeuvre. Il existait, de surcroît, des indices sérieux qu'il avait été tenu au courant du déroulement des deux opérations au long de celles-ci ou du moins dès que cela avait été possible. Il devait aussi se laisser reprocher sa passivité, voire de l'obstruction après les faits, aucune mesure n'ayant été prise par ses services, notamment pour mener une quelconque enquête interne, nonobstant les circonstances.  
 
C.   
Erwin Sperisen forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral. Il conclut, avec suite de frais et dépens, principalement, à la réforme de l'arrêt cantonal dans le sens de son acquittement, la cause étant renvoyée à la cour cantonale afin qu'elle statue sur l'indemnité de procédure au sens de l'art. 429 al. 1 CPP. A titre subsidiaire, il conclut à l'annulation de la décision entreprise et au renvoi de la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision au sens des considérants. 
Invitée à formuler des observations sur le recours, A.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, principalement, à son irrecevabilité et subsidiairement à son rejet, requérant, par ailleurs, le bénéfice de l'assistance judiciaire pour la procédure fédérale. 
Dans ses observations du 29 janvier 2016, le Ministère public du canton de Genève a conclu au rejet du recours. 
Erwin Sperisen s'est déterminé sur ces deux écritures par acte du 5 mars 2016, maintenant les conclusions de son mémoire de recours. Ces déterminations ont été communiquées aux intimés. 
Par courrier de ses conseils du 5 avril 2017, Erwin Sperisen a adressé à la cour de céans un tirage de l'arrêt rendu le 6 mars 2017 par l'Audiencia Nacional espagnole dans la cause dirigée contre Carlos Vielmann. Interpellé sur le sens de cet envoi, Erwin Sperisen a précisé, par courrier du 26 avril 2017, qu'il n'entendait pas produire formellement ce document à la procédure. Par courrier du même jour, il a aussi requis sa mise en liberté jusqu'à droit connu sur le présent recours. Il lui a été répondu, par courrier du 4 mai 2017 que le Tribunal fédéral n'était pas compétent pour statuer sur les demandes de libération immédiate, qu'il n'examinait que sur recours contre la décision rendue par l'autorité cantonale compétente. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Il sied de relever, préliminairement, que la présente procédure a exclusivement pour objet les poursuites pénales dirigées contre Erwin Sperisen en Suisse. En tant que des condamnations pénales n'ont pas été prononcées, les autres personnes mentionnées, C.________et Carlos Vielmann en particulier, bénéficient de la présomption d'innocence. Leurs comportements respectifs ne seront évoqués dans la suite qu'autant que ces faits sont nécessaires pour statuer sur le présent recours. 
 
2.  
Dans le recours en matière pénale, les constatations de fait de la décision entreprise lient le Tribunal fédéral (art. 105 al. 1 LTF), sous les réserves découlant des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, à savoir pour l'essentiel de l'arbitraire (art. 9 Cst.; voir sur cette notion : ATF 140 III 16 consid. 2.1 p. 18 s. et 138 III 378 consid. 6.1 p. 379 s.). La recevabilité d'un tel grief, ainsi que de ceux déduits du droit constitutionnel et conventionnel, suppose l'articulation de critiques circonstanciées (ATF 136 II 101 consid. 3 p. 105), claires et précises, répondant aux exigences de motivation accrues déduites de l'art. 106 al. 2 LTF (ATF 133 IV 286 consid. 1.4 p. 287). Les critiques appellatoires sont, en particulier, irrecevables (cf. ATF 142 III 364 consid. 2.4 p. 368). 
De manière générale, les développements du mémoire de recours procèdent, en très large part, d'une rediscussion des faits retenus et des preuves administrées par la cour cantonale, dans laquelle le recourant oppose, sous couvert d'arbitraire, sa propre appréciation. Si cette manière de procéder peut, en partie, s'expliquer par les choix rédactionnels de la cour cantonale, il n'en demeure pas moins qu'il n'incombe pas à la cour de céans de réexaminer l'ensemble de la matière probatoire, d'en rediscuter librement les conclusions et de rechercher si une autre solution aurait pu être envisagée mais uniquement de déterminer si l'appréciation opérée par l'autorité cantonale est soutenable ou non. On n'examinera, dans la suite, que les griefs qui n'apparaissent pas manifestement irrecevables sous cet angle, après discussion, au besoin, de cet aspect. 
 
3.   
Le recourant soulève tout d'abord divers moyens d'ordre formel, qu'il convient d'examiner prioritairement. 
 
4.   
Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir admis A.________ en qualité de partie plaignante. Il relève qu'il ressort d'un enregistrement vidéo produit, consistant en une interview de l'intimée par le journaliste W.________ au Guatémala, que A.________ ignorait tout de la procédure instruite à Genève, qu'elle ignorait avoir déposé plainte contre le recourant, qu'elle ignorait agir à Genève contre celui-ci, qu'elle ignorait être représentée à Genève par des avocats et qu'elle n'avait jamais accusé le recourant de la mort de son fils. Le recourant soutient que la décision cantonale admettant cette constitution de partie plaignante reposerait sur une constatation arbitraire des faits et que son droit d'être entendu aurait été violé en tant que la cour cantonale a refusé de citer A.________, E.E.________ et le journaliste W.________ à comparaître. 
 
4.1. Le recourant ne conteste ni que A.________ fût la mère d'un détenu décédé à A.A.________ (J.________), ni qu'elle a signé les documents fondant sa constitution de partie plaignante. Il tente uniquement de démontrer que, en réalité, elle n'aurait pas eu la volonté d'agir contre lui.  
 
4.2. Le principe de la confiance permet d'imputer à une partie le sens objectif de sa déclaration ou de son comportement, même s'il ne correspond pas à sa volonté intime. L'application de cette règle est une question de droit que le Tribunal fédéral peut examiner librement (art. 106 al. 1 LTF). Mais pour trancher cette question, il faut se fonder sur le contenu de la manifestation de volonté et sur les circonstances, dont la constatation ressortit au fait. Les circonstances déterminantes à cet égard sont celles qui ont précédé ou accompagné la manifestation de volonté, mais non pas les événements postérieurs, à l'exemple du comportement adopté par les parties contractantes après qu'elles ont conclu l'accord (ATF 136 III 186 consid. 3.2.1 p. 188; 135 III 295 consid. 5.2 p. 302).  
 
4.3. Dès lors que l'intimée a signé différents documents par lesquels elle a constitué son conseil, dénoncé Erwin Sperisen et formulé des conclusions civiles contre lui, force est de constater qu'elle a manifesté sa volonté de se constituer partie plaignante. A supposer que la volonté ainsi manifestée ne concordât pas avec l'intention réelle de l'intéressée, celle-ci devrait se laisser opposer que ses déclarations de volonté, interprétées selon les règles de la bonne foi, ont eu cet effet. Pour le surplus, le recourant ne pourrait, en tout cas, se prévaloir d'une erreur de la déclarante sur ce point (cf. art. 23 CO). Cela étant, le recourant argumente en vain sur les circonstances dans lesquelles l'intimée a signé ces documents et sur ce qu'elle en savait.  
Au demeurant, contrairement à ce que soutient le recourant (mémoire de recours p. 74), A.________ n'a pas déclaré au journaliste ne pouvoir " procéder contre personne " parce qu'elle était témoin de Jehova, mais bien "  yo no puedo proceder en mal de nadie ", soit qu'elle ne pouvait " faire de mal à personne ". Dans la suite, elle expose: " je ne veux le mal de personne parce que si ce monsieur va mourir, ce sang Jehova va me le réclamer à moi [...] parce que j'aurais pu avoir fait une mauvaise déclaration alors non ". On comprend ainsi que l'intéressée ne souhaite pas faire du mal au recourant, qu'elle ne souhaite pas être responsable de sa mort en particulier. On ne saurait, en revanche, reprocher à la cour cantonale d'être tombée dans l'arbitraire en retenant que cela n'excluait pas la volonté d'obtenir réparation à raison de la mort de son fils dans le procès dirigé contre le recourant. De surcroît, le conseil de A.________ a encore produit devant la cour cantonale un document signé confirmant que cette dernière avait donné mandat à son conseil pour procéder contre Erwin Sperisen en Suisse. Contrairement à ce que soutient le recourant, le seul fait que ce document n'a été produit qu'en copie non authentifiée ne le prive pas de toute force probante (cf. art. 192 al. 2 CPP). Enfin, il n'apparaît, pour le moins, pas insoutenable de prendre en considération, pour apprécier la valeur probante d'un document, que celui-ci a été produit par un avocat, qui justifie ainsi de ses pouvoirs. Dans ces conditions, aucun élément ne suggérant que ce document aurait été falsifié, la simple copie produite suffisait à établir que toutes les conditions étaient réunies pour que A.________ puisse participer au procès en qualité de partie plaignante. La cour cantonale pouvait également, sans arbitraire, refuser d'instruire plus avant cette question et rejeter les réquisitions de preuve du recourant tendant à établir dans quelles circonstances les documents précités avaient été signés (v. sur l'appréciation anticipée des preuves : ATF 136 I 229 consid. 5.3 p. 236). Le grief est infondé.  
 
5.   
Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir violé son droit d'être entendu en relation avec l'audition de certains témoins par commission rogatoire au Guatémala. Selon lui, le droit de cet Etat ne s'opposant pas à ce que des parties à un procès dans l'Etat requérant participent aux auditions de témoins effectuées par commission rogatoire dans l'Etat requis, la possibilité aurait dû lui être offerte, tout au moins, de prendre part à ces auditions, la requête devant être formulée au stade de la demande d'entraide. Le recourant relève que les témoins 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 et 17 ont, dans un premier temps, été entendus par les autorités guatémaltèques et les procès-verbaux de leurs auditions versés au dossier de la procédure pénale suisse. A l'exception de 1 et de 7, ces mêmes personnes avaient ensuite été interrogées sur commission rogatoire au Guatémala sur demande du Ministère public genevois, du 2 août 2013. Le recourant souligne s'être opposé à l'envoi des questions préalables écrites, réclamant qu'à défaut de pouvoir faire venir ces témoins à Genève en vue de leur confrontation avec lui-même, le procureur en charge de l'instruction ainsi que ses propres conseils puissent se rendre sur place pour procéder aux auditions. Cette requête avait été rejetée. Par la suite, le Tribunal criminel ayant indiqué retenir à charge les témoignages de détenus et ex-détenus (1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7), le recourant avait réitéré sa demande d'être confronté à ces témoins devant la Chambre pénale d'appel et de révision. Sa requête avait été rejetée au motif que le Ministère public pouvait recourir aux modalités prévues par l'art. 148 CPP nonobstant la gravité des faits reprochés, la moralité douteuse des témoins et les doutes sérieux et légitimes que l'on pouvait avoir sur le système judiciaire guatémaltèque. Par ordonnance du 18 décembre 2014, puis dans son arrêt du 12 juillet 2015, la cour cantonale lui avait, de même, refusé de pouvoir poser des questions complémentaires au motif qu'il n'avait pas présenté de demande en ce sens au retour de la commission rogatoire du 2 août 2013. Selon le recourant, la possibilité aurait dû lui être offerte, au stade de l'envoi de la commission rogatoire, de demander aux autorités guatémaltèques que les parties à la procédure suisse puissent participer aux auditions au Guatémala, ce qu'aurait permis le droit de l'Etat requis. A défaut, les preuves ainsi recueillies seraient inexploitables en application de l'art. 148 al. 2 CPP
Le recourant soutient aussi que, dans les circonstances de l'espèce, le recours à l'entraide judiciaire aurait été contraire à la loi fédérale sur l'entraide internationale en matière pénale (EIMP; RS 351.1). Il relève qu'il ressort de l'arrêt entrepris que régnerait au Guatémala un " climat de violence et des institutions étatiques gangrénées par la corruption, incapables d'inspirer la confiance dans cette situation, sans préjudice du sort réservé à certains acteurs de ce dossier " et que la cour cantonale avait aussi refusé d'organiser un transport sur place pour visiter l'établissement pénitentiaire de A.A.________ en raison des " risques qu'on ne peut exclure pour la sécurité des juges, greffiers et avocats ". Le recourant en déduit que la procédure à l'étranger présentait des défauts graves au sens de l'art. 2 let. d EIMP et ne pouvait garantir des auditions de témoins conformes aux principes découlant de la CEDH et du pacte ONU II. Les auditions réalisées par voie de commission rogatoire seraient ainsi contraires à l'ordre public suisse, de sorte que la cour cantonale aurait violé les art. 1a, 2 let. a et d et 30 al. 1 EIMP. 
 
5.1. Le Ministère public intimé objecte que l'entraide avec le Guatémala n'était pas contraire à l'ordre juridique suisse. L'Office fédéral de la justice n'avait, tout d'abord, émis aucune objection et l'entraide avait été exécutée par le Ministère public contre l'impunité rattaché à la Commission internationale contre l'impunité au Guatémala (CICIG), laquelle avait précisément été créée pour contourner les risques de corruption au sein du Ministère public ordinaire. Le recours à la voie écrite était admis en cas de commission rogatoire, si bien que le refus de permettre aux conseils du recourant de participer aux auditions au Guatémala était justifié, d'autant que le procureur en charge du dossier ne s'était pas déplacé non plus. Le recourant avait bénéficié, selon les modalités prévues par l'art. 148 CPP, d'une occasion adéquate et suffisante de faire interroger les témoins au moment où la commission rogatoire avait été ordonnée (août 2013). Invité à deux reprises (courriers des 5 et 23 juillet 2013) à participer à ces actes de procédure, le recourant avait néanmoins refusé en arguant principalement qu'il s'agissait d'une " manoeuvre purement dilatoire visant uniquement à justifier [son] maintien en détention " et que cette démarche violait le principe de célérité. Il n'avait, par la suite, sollicité aucun acte d'instruction, indiquant au contraire (audience d'instruction du 8 novembre 2013) qu'il considérait l'instruction close et qu'il souhaitait que le Ministère public transmette au plus vite le dossier au Tribunal pénal afin d'être jugé rapidement. Il n'avait pas sollicité non plus d'actes d'instruction complémentaires ensuite de l'avis de prochaine clôture. Le Ministère public objecte aussi que le droit guatémaltèque ne réserve pas expressément la possibilité pour les parties d'assister directement sur place aux actes d'entraide sollicités par l'Etat requérant dans le cadre d'une commission rogatoire. Bien au contraire, le Guatémala ne disposerait pas d'une loi relative à l'entraide en matière pénale, ni même d'aucune règle en matière d'entraide judiciaire, de sorte que le recourant ne pouvait, en tout état de cause, pas invoquer une violation de l'art. 148 CPP pour ce motif.  
 
5.2. En soulignant le caractère contradictoire de la démarche du recourant consistant à critiquer la justice du Guatémala tout en sollicitant de plus amples mesures d'enquête dans ce pays, l'intimée met aussi en exergue les difficultés pratiques, sécuritaires notamment, du déplacement au Guatémala d'avocats et d'autorités suisses et développe, pour le surplus, une argumentation correspondant, dans les grandes lignes, à celle du Ministère public.  
 
5.3. Il convient d'examiner préalablement si, comme le soutient le recourant, le droit suisse de niveau légal aurait imposé d'écarter purement et simplement les procès-verbaux des auditions menées sur commission rogatoire.  
 
5.3.1. Conformément à l'art. 147 CPP, les parties ont le droit d'assister à l'administration des preuves par le ministère public et les tribunaux et de poser des questions aux comparants. La présence des défenseurs lors des interrogatoires de police est régie par l'art. 159 (al. 1). Celui qui fait valoir son droit de participer à la procédure ne peut exiger que l'administration des preuves soit ajournée (al. 2). Une partie ou son conseil juridique peuvent demander que l'administration des preuves soit répétée lorsque, pour des motifs impérieux, le conseil juridique ou la partie non représentée n'a pas pu y prendre part. Il peut être renoncé à cette répétition lorsqu'elle entraînerait des frais et démarches disproportionnés et que le droit des parties d'être entendues, en particulier celui de poser des questions aux comparants, peut être satisfait d'une autre manière (al. 3). Les preuves administrées en violation de cette disposition ne sont pas exploitables à la charge de la partie qui n'était pas présente (al. 4). Ces règles générales sont complétées par l'art. 148 CPP quant aux mesures d'instruction réalisées par voie d'entraide judiciaire, en particulier en cas de commission rogatoire à l'étranger. Dans cette hypothèse, le droit de participer des parties est satisfait lorsque les conditions suivantes sont remplies (al. 1) : les parties peuvent adresser des questions à l'autorité étrangère requise (let. a); elles peuvent consulter le procès-verbal de l'administration des preuves effectuée par commission rogatoire (let. b); elles peuvent poser par écrit des questions complémentaires (let. c). L'art. 147, al. 4, est applicable (al. 2).  
 
5.3.2. L'art. 148 CPP vise notamment l'hypothèse dans laquelle la commission rogatoire a pour objet l'audition de témoins, soit des cas dans lesquels l'autorité judiciaire suisse demande l'entraide d'un Etat tiers parce qu'elle n'est pas en mesure d'effectuer elle-même un acte d'instruction qui devrait l'être hors de sa sphère de compétence.  
En l'espèce, il n'est pas sérieusement discuté entre les parties que l'audition de personnes résidant au Guatémala, dont plusieurs détenus, ne pouvait être réalisée en Suisse, en d'autres termes, qu'une convocation de ces personnes était d'emblée inutile, tout au moins au stade de la procédure diligentée par le Ministère public. Dans une telle hypothèse, l'art. 148 al. 1CPP, lu en corrélation avec l'art. 147 CPP, offre, à titre de mesure de compensation à l'impossibilité d'entendre ces témoins en audience, la possibilité de participer à l'élaboration du questionnaire puis, cas échéant, de poser des questions complémentaires par écrit. 
L'art. 148 CPP ne règle, en revanche, d'aucune manière les modalités selon lesquelles l'audition des témoins est effectuée par commission rogatoire, qui relèvent, pour l'essentiel, du droit de l'Etat requis (WOLFGANG WOHLERS, in Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung [StPO], 2e éd. 2014, art. 148 CPP; JO PITTELOUD, Code de procédure pénale suisse, 2012, no 367; v. aussi ROBERT ZIMMERMANN, La coopération judiciaire internationale en matière pénale, 4e éd. 2014, p. 272). Cette norme ne règle, partant, pas non plus la sanction du non-respect, dans l'Etat requis, d'un éventuel droit des parties de participer à la commission rogatoire. Aussi, contrairement à ce que soutient le recourant, l'art. 148 al. 2 CPP ne règle-t-il que le cas dans lequel le droit de participer, en Suisse, par écrit, à la commission rogatoire a été violé, qui est sanctionné par l'inexploitabilité des preuves recueillies (NIKLAUS SCHMID, StPO Praxiskommentar, 2e éd. 2013, no 7 ad art. 148 CPP). Certes, selon certains auteurs, si les preuves ont été administrées " en violation des droits de participation des parties ", elles ne sont pas exploitables, la règle ne souffrant aucune exception (MOREILLON/CRUCHET/REYMOND, Commentaire Romand CPP, 2011, no 7 ad art. 148 CPP). On ne voit cependant pas que si l'art. 148 CPP doit demeurer lettre morte lorsque l'Etat requis autorise la participation des parties (MOREILLON/CRUCHET/ REYMOND, op. cit., no 4 ad art. 148 CPP), cette disposition prévoie néanmoins une sanction pour une situation qu'elle ne vise pas. Une telle sanction, qui empêcherait toute utilisation des preuves ainsi recueillies au stade ultérieur de la procédure de jugement, ne s'impose, du reste, pas en toute hypothèse. A cet égard, on peut relever, par exemple, qu'en relation avec l'art. 147 CPP, le seul fait qu'un témoin se trouve à l'étranger peut déjà justifier, en tant que démarche disproportionnée, le refus de répéter l'administration d'une preuve, même lorsque l'absence de la partie ou de son conseil se justifie par un motif impérieux (DORRIT SCHLEIMINGER METTLER, Basler Kommentar, StPO, 2e éd. 2014, no 19 ad art. 147 CPP). Cela exclut, partant la sanction prévue par l'art. 147 al. 4 CPP. Il faut donc plutôt admettre que la possibilité de poser des questions complémentaires, éventuellement assortie d'autres correctifs, offre une compensation suffisante (cf. art. 148 al. 1 let. a CPP). Il n'y a, en effet, pas de raison de traiter de la même manière la preuve à l'administration de laquelle le prévenu n'a pu participer d'aucune manière, même en posant des questions écrites, et celle à laquelle il a pu participer en posant des questions puis des questions complémentaires, par écrit, mais sans pouvoir être présent. Dans ce dernier cas de figure, on doit plutôt se demander comment l'inconvénient, résultant pour les parties du fait que l'audition n'aura pas lieu contradictoirement non plus devant le juge de l'Etat requérant, peut être compensé, au stade ultérieur du jugement (v. infra consid. 5.5.1 et 10.2.2.6.4). 
Le recourant objecte certes que la réalisation de la commission rogatoire dans ces circonstances serait contraire aux garanties découlant de l'art. 6 par. 1 et par. 3 let. d CEDH, norme au regard de laquelle l'art. 148 CPP devrait être interprété. Toutefois, comme on le verra encore ci-dessous (infra consid. 5.5.1), selon la jurisprudence de la CourEDH, le seul fait que l'accusé n'a pu obtenir d'être confronté à un témoin à charge ne suffit pas encore pour conclure que le procès n'a pas été équitable. Il ressort, du reste clairement, de la jurisprudence de la CourEDH (arrêt CEDH Al-Kawaja et Tahery c. Royaume-uni [requêtes nos 26722/05 et 22228/06] du 15 décembre 2011 §§ 119 et 120 ss) que cette autorité n'a pas voulu que la preuve constituée par un procès-verbal d'audition d'une personne à laquelle le prévenu n'a pu être confronté soit d'emblée considérée comme inexploitable. En effet, dans cet arrêt, la CourEDH répond au Gouvernement britannique selon lequel l'inexploitabilité de la preuve par ouï-dire aurait pour conséquence qu'il n'y aurait pas de place pour la condition de la preuve déterminante. Il s'ensuit qu'une interprétation de l'art. 148 CPP conforme à l'art. 6 par. 3 CEDH n'exigerait pas non plus nécessairement que le procès-verbal de commission rogatoire soit exclu au seul motif que le droit de l'Etat étranger permettait la confrontation au stade de la commission rogatoire mais que celle-ci n'a pas eu lieu. 
 
5.4. En ce qui concerne l'EIMP et une éventuelle contrariété à l'ordre public, comme le relève à juste titre le Ministère public intimé, les commissions rogatoires en question ont été réalisées par un département du Ministère public guatémaltèque lié à la CICIG, soit en lien avec l'ONU et par une institution dont le but même est de lutter contre les problèmes affectant l'appareil étatique guatémaltèque, ce qui permet de présumer, jusqu'à preuve du contraire, que ces actes de procédure ont été réalisés dans des conditions en assurant la validité, nonobstant les critiques générales adressées par le recourant à l'appareil étatique du Guatémala. Du reste, que la sécurité d'autorités et d'avocats suisses au Guatémala puisse poser problème ne signifie pas encore que l'autorité chargée d'exécuter la commission rogatoire ne fût pas fiable. Par ailleurs, une commission rogatoire tendant à l'audition de témoins peut poursuivre différents buts et intervenir à différents stades de la procédure. Comme on vient de le voir, le droit suisse n'impose pas non plus, de manière absolue, que de telles preuves soient écartées d'emblée de la procédure pour la seule raison qu'elles n'auraient pas été recueillies dans une procédure contradictoire. Aussi, même à supposer que le droit de l'Etat requis autorise la présence des parties ou de leurs conseils, le seul fait que le Ministère public n'avait pas demandé au Guatémala que de telles dispositions soient prises ne rend pas encore la mesure contraire aux droits fondamentaux, respectivement à l'ordre public suisse. Comme on vient de le voir, en effet, l'art. 148 CPP n'exclut pas que des commissions rogatoires soient exécutées de manière non-contradictoire (v. supra consid. 5.3.2). Partant, le fait que la commission rogatoire n'a pas été exécutée contradictoirement au Guatémala ne contrevient pas à l'ordre public suisse.  
 
5.5. Le recourant objecte que l'art. 6 par. 1 et par. 3 let. d CEDH lui offrirait des garanties plus étendues.  
 
5.5.1. Selon la jurisprudence de la CourEDH (arrêt CEDH Al-Kawaja et Tahery c. Royaume-uni précité; arrêt CEDH Schatschaschwili c. Allemagne [requête n 9154/10] du 15 décembre 2015), l'utilisation de dépositions écrites, sans que le témoin soit entendu directement par le juge, n'est admissible au regard de la Convention que moyennant des garanties supplémentaires rétablissant l'équilibre du procès. La question doit être examinée dans une appréciation globale de l'équité de la procédure, prenant en compte non seulement les droits de la défense mais aussi les intérêts du public et des victimes à ce que l'auteur de l'infraction soit poursuivi. Si l'art. 6 par. 3 let. d CEDH exige, en principe, que tous les éléments à charge soient produits devant l'accusé en audience publique, en vue d'un débat contradictoire, cette norme n'exclut pas, à elle seule, l'utilisation de dépositions recueillies au cours de l'enquête ou de l'instruction. Les droits de la défense commandent toutefois de donner à l'accusé une possibilité adéquate et suffisante de contester les témoignages et d'interroger leur auteur. En soi, l'admission à titre de preuve d'une déposition faite avant procès par un témoin absent à celui-ci et constituant l'élément à charge unique ou déterminant n'emporte pas automatiquement violation de l'art. 6 par. 1 CEDH mais, eu égard au risque inhérent à de telles dépositions, l'admission d'une preuve de ce type est un facteur très important à prendre en compte dans l'appréciation globale de l'équité de la procédure. Il convient donc d'adopter une démarche en trois étapes. La première consiste à rechercher s'il existait un motif sérieux justifiant la non-comparution. On doit ensuite se demander si cette déposition a constitué le fondement unique ou déterminant de la condamnation. Enfin, il faut examiner s'il existait des éléments compensateurs, notamment des garanties procédurales solides, suffisants pour contrebalancer les difficultés causées à la défense et assurer, de cette manière, l'équité de la procédure dans son ensemble (arrêt Schatschaschwili c. Allemagne, précité, § 100 ss; v. aussi arrêts 6B_1314/2015 du 10 octobre 2016 consid. 2.1; 6B_862/2015 du 7 novembre 2016 consid. 4.3.2 ss).  
 
5.5.2. En l'espèce, le recourant se plaint de n'avoir pu être confronté aux témoins 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 et 17. Ces personnes ont, dans un premier temps, été entendues par les autorités guatémaltèques et les procès-verbaux de leurs auditions versés au dossier de la procédure pénale suisse. A l'exception de 1 et de 7, ces mêmes personnes ont ensuite été interrogées sur commission rogatoire au Guatémala sur demande du Ministère public genevois, du 2 août 2013.  
 
5.5.3. En ce qui concerne les raisons pour lesquelles le recourant n'a pu être confronté à ces témoins, il ressort du dossier qu'au moment de l'envoi de la commission rogatoire, le recourant a été invité à poser des questions complémentaires en application de l'art. 148 CPP, ce qu'il a refusé, invoquant le principe de célérité, soit la durée de l'enquête déjà réalisée et l'inconsistance que présentait à ses yeux le dossier de l'accusation en l'état. Selon lui, cette démarche n'avait d'autre but que de prolonger sa détention et aurait impliqué que la clôture d'enquête soit renvoyée à 2014 ou 2015. Le recourant relevait toutefois aussi que la moralité des témoins en question nécessitait qu'ils puissent faire l'objet d'un contre-interrogatoire par la défense, soit que la mesure d'instruction soit réalisée en présence des parties, à Genève ou au Guatémala. Le recourant s'est, dès lors, opposé à la commission rogatoire et a refusé de poser des questions complémentaires (dossier cantonal, classeur...).  
Au stade du jugement, le recourant n'a pas requis la convocation de ces témoins, ce que le tribunal n'a pas fait d'office non plus. Dans la suite, ce n'est qu'en appel, soit après avoir constaté que les déclarations de ces témoins recueillies par commission rogatoire avaient été retenues à sa charge par l'autorité de première instance, que le recourant en a demandé la convocation par l'autorité cantonale de seconde instance. 
S'agissant des détenus ou ex-détenus 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7, la cour cantonale a jugé que le recourant était forclos à requérir en appel que des questions complémentaires leur soient posées. Ni la gravité des faits, ni la moralité des témoins, ni l'Etat dans lequel la commission rogatoire avait été effectuée ne s'opposaient à ce qu'il soit procédé conformément à l'art. 148 CPP. Le recourant ne pouvait justifier son refus de collaborer à l'instruction diligentée par le Ministère public par la conviction que le procureur était prévenu contre lui. De surcroît, le recourant n'avait pas réitéré la plupart de ses réquisitions de preuve à l'ouverture des débats de première instance. Enfin, il n'avait pas requis non plus que les deux témoins qui n'avaient pas été entendus par commission rogatoire (1 et 7) soient ajoutés à la liste de ceux qui devaient l'être lorsqu'il l'avait reçue. Il devait se laisser opposer ce comportement. 
Il ressort de ce qui précède que les autorités cantonales n'ont pris aucune mesure effective afin de pourvoir à ce que le recourant puisse être confronté physiquement aux témoins précités. La cour cantonale a certes relevé qu'à ses yeux il aurait incombé au recourant de prendre une part plus active à la commission rogatoire, puis de répéter ses réquisitions de preuve à l'ouverture des débats de première instance. Cette approche méconnaît, cependant, que la possibilité de poser des questions complémentaires au stade de la commission rogatoire ne pouvait pas, à elle seule, suppléer à l'absence des témoins à charge à l'audience de jugement. En d'autres termes, si, admise par hypothèse la justification de l'absence, des questions complémentaires écrites auraient pu, jusqu'à un certain point, constituer un élément compensateur des difficultés causées au recourant par l'impossibilité d'interroger directement les témoins à charge, le fait que le recourant a refusé de poser ces questions écrites ne saurait, a priori, être interprété comme une renonciation à ses droits déduits de l'art. 6 par. 1 et 3 let. d CEDH. A cet égard, il suffit de relever que, dans son courrier du 22 juillet 2013 (dossier cantonal, classeur...), par lequel il refusait de soumettre une liste de questions complémentaires, le recourant n'en soulignait pas moins qu'il désirait que ces témoins soient entendus en sa présence, soit à Genève, soit au Guatémala. Cela étant, si les autorités cantonales entendaient retenir les déclarations de ces personnes recueillies par commission rogatoire à la charge du recourant, il leur incombait de prendre toutes les mesures positives pour permettre au recourant d'exercer ses droits conformément à l'art. 6 par. 1 et par. 3 let. d CEDH (v., parmi d'autres, arrêt Schatschaschwili, précité, § 120; arrêt 6B_1314/2015 du 10 octobre 2016 consid. 2.1.2). Or, les autorités cantonales n'ont rien entrepris en ce sens. Cela étant, il n'est pas nécessaire d'examiner les développements des parties tendant à démontrer, pour les intimés, qu'en l'absence de toute norme spécifique relative à l'entraide judiciaire en matière pénale, le droit guatémaltèque n'autoriserait pas une telle participation et, pour le recourant, que la suite donnée par les autorités du Guatémala aux demandes d'entraide judiciaire nonobstant ce silence législatif ainsi que les garanties constitutionnelles offertes par cet Etat à l'accusé démontreraient le caractère libéral de ce droit, qui aurait permis une telle participation. A ce stade, il suffit de constater que l'impossibilité pour le recourant d'être confronté aux témoins en cause paraît devoir être, en grande part, imputée aux autorités cantonales en tant qu'elles ont considéré à tort que l'art. 148 CPP permettait de restreindre les droits de participation du recourant et n'ont pris aucune mesure positive en vue de permettre que ces garanties soient mises en oeuvre déjà au stade de la commission rogatoire. On ne peut cependant méconnaître non plus, comme le relevait le recourant pour justifier son refus de poser des questions par écrit, que l'organisation de confrontations dans le cadre de la commission rogatoire aurait allongé la procédure, cependant que le recourant avait exprimé son souhait d'être jugé le plus rapidement possible. Le recourant doit ainsi, également, se laisser opposer une part de responsabilité dans le fait qu'il n'a pu être confronté aux témoins entendus par commission rogatoire au Guatémala. Quoi qu'il en soit, dès lors que la seule absence de motif sérieux justifiant la non-comparution d'un témoin ne rend pas par elle-même le procès inéquitable, mais constitue tout au plus un élément de l'appréciation - certes important - de l'équité globale de la procédure (arrêt CEDH Schatschaschwili c. Allemagne, précité, § 113; arrêt 6B_862/2015 du 7 novembre 2016 consid. 4.3.2), il convient de se demander si et dans quelle mesure les déclarations des témoins entendus par commission rogatoire sont réellement importantes ou déterminantes. 
 
5.5.4. Il ne saurait, tout d'abord, dans une approche d'ensemble, être question de preuve unique, dès lors que les auditions de témoins sur commission rogatoire s'inscrivent comme un élément parmi d'autres d'une très importante masse probatoire incorporant aussi expertises, vidéos, photos et déclarations de témoins entendus contradictoirement devant le Ministère public et/ou en audience de jugement de première instance. La condamnation du recourant repose, en résumé, sur l'imputation à celui-ci de différents comportements ou abstentions, dans un ensemble de circonstances données. C'est l'ensemble de ces faits, établis notamment par des preuves indicielles, qui ont conduit les autorités cantonales à prononcer un verdict de culpabilité, pour lequel il serait illusoire de rechercher tant une preuve unique qu'une preuve susceptible d'influencer notablement, à elle seule, l'issue de la cause.  
Le recourant objecte que c'est l'ensemble de ces témoignages qui auraient été considérés comme déterminants par la cour cantonale celle-ci ayant souligné que " les dépositions des détenus et agents de l'Etat constituent un tout cohérent, détaillé et conforté par les éléments objectifs du dossier, de sorte qu'il n'y a, a priori, pas de raisons de douter de leur crédibilité. En ce qui concerne les détenus, leur qualité de délinquants n'ôte rien à la convergence de leur récit, soutenu par les autres dépositions et pièces. De plus [...], il est difficile de donner une autre explication que celle de la véracité à cette cohérence maintenue au fil des ans, qui plus est s'agissant d'une population dont on peut supposer qu'elle n'est pas particulièrement disciplinée ou attentive à la constance. Les contradictions majeures ont trait à l'heure des différents événements relatés, ce qui est relativement fréquent " (arrêt entrepris, consid 4.6.2 p. 186 s.). 
On peut tout au plus déduire de ce passage que la cour cantonale a jugé ces déclarations probantes nonobstant les circonstances avancées par le recourant. En revanche, comme cela résulte de l'arrêt entrepris, ces déclarations n'ont pas emporté à elles seules, globalement, la conviction de la cour cantonale qui s'est aussi fondée tant sur des éléments objectifs (vidéo; photos; expertises) que sur d'autres témoignages entendus en audience de première instance ou contradictoirement devant le Ministère public. 
 
5.5.5. Il n'en demeure pas moins que les déclarations de personnes entendues sur commissions rogatoires de manière non contradictoire, ont joué un rôle non négligeable, pour établir certains faits. Il s'agit donc de déterminer si ces déclarations obtenues par commissions rogatoires constituent des éléments de preuve dont l'importance est telle qu'elle est susceptible d'emporter la décision sur l'affaire, respectivement, ces dépositions étant corroborées par d'autres éléments, d'apprécier la force probante de ces autres éléments pour apprécier celle des déclarations recueillies sur commission rogatoire (v. arrêt CEDH Schatschaschwili c. Allemagne, précité, § 123; arrêt 6B_1314/2015 du 10 octobre 2016 consid. 2.1.3).  
 
5.5.5.1. La première question de fait abordée par la cour cantonale a trait aux circonstances des décès, soit à l'existence ou non d'un " affrontement " avec les forces de l'ordre (arrêt entrepris, consid. 4.4 p. 174 ss). Sur ce point, la cour cantonale s'est essentiellement référée aux preuves médico-légales soit aux rapports d'expertise de F.F.________ et G.G.________. Elle a souligné que certaines des constatations de ces experts trouvaient confirmation dans les déclarations de divers témoins, soit H.H.________, I.I.________ et J.J.________. Ces trois témoins ont été entendus contradictoirement par le Ministère public genevois, le deuxième et le troisième, de surcroît, en audience de jugement (arrêt entrepris, consid. n.y. p. 69; consid. n.u. p. 59 et consid. n.b'.a p. 73). La cour cantonale s'est aussi appuyée sur diverses photographies ainsi qu'un document vidéo. Ce n'est qu'ensuite qu'elle se réfère à différents témoignages pour établir que deux détenus (O.________ et N.________) n'ont pas été tués durant l'affrontement mais capturés vivants (arrêt entrepris consid. 4.4.3.1 ss p. 175 s.). Elle étaie cette constatation, pour 6 des 7 détenus (exception: P.________), par différentes déclarations de détenus ou d'autres témoins. Si nombre de ces témoins ont été entendus sur commission rogatoire de manière non contradictoire, la cour cantonale s'est aussi fondée sur les explications de K.K.________, J.J.________, I.I.________, entendus à l'audience de jugement, et H.H.________, entendu contradictoirement devant le Ministère public (arrêt entrepris, consid. n.c p. 40 ss; consid. n.b' p. 73 ss; consid. n.u. p. 59 ss; consid. n.y. p. 69 ss).  
La cour cantonale expose ensuite en quoi, inversement, l'existence même d'échanges de coups de feu ne trouve pas un appui suffisant dans le dossier (arrêt entrepris consid. 4.4.5.1 p. 177) et est même démentie par les témoignages de plusieurs personnes (L.L.________ et H.H.________; entendus par le Ministère public genevois en contradictoire; I.I.________, M.M.________, entendus en audience de jugement). Puis, à titre subsidiaire, la cour cantonale s'appuie encore sur différents éléments pour exposer en quoi, même si des coups de feu pouvaient avoir été échangés, les prisonniers n'auraient pas trouvé la mort dans ces circonstances (arrêt entrepris consid. 4.4.5.2 p. 177 s.). 
Il ressort de ce qui précède qu'en ce qui concerne la question de la confrontation armée, les déclarations des témoins entendus sur commission rogatoire, loin d'être la preuve unique sur laquelle repose l'accusation ne constituent qu'un élément parmi de nombreux autres (expertises; vidéo; photos) ayant permis d'écarter la thèse du recourant selon laquelle les détenus auraient trouvé la mort lors d'un affrontement. On peut même écarter l'idée d'une preuve déterminante, dans la mesure où, pour l'essentiel, ces déclarations émises sur commission rogatoire non contradictoire tendent uniquement à établir que chacun des détenus décédés avait été mis à l'écart vivant et ne servent qu'à appuyer les déclarations de personnes entendues en audience ou contradictoirement devant le Ministère public genevois (K.K.________, J.J.________, I.I.________, L.L.________, H.H.________). En d'autres termes, ces déclarations n'apparaissent pas comme ayant eu une portée essentielle dans la décision portant sur la culpabilité du recourant en relation avec le complexe de faits " B.B.________ ", s'agissant d'exclure la thèse des décès lors d'un affrontement armé. 
 
5.5.5.2. La cour cantonale a, ensuite, exploré l'hypothèse de l'exécution sommaire. Elle a cherché à établir l'existence d'un plan parallèle à l'opération "B.B.________ ". L'existence d'un changement de plan a notamment été étayée par les déclarations de C.________ et J.J.________, lequel a également affirmé avoir été chargé d'établir une liste des détenus, membres les plus importants du Comité ordre et discipline (COD) en vue de les transférer dans une autre prison (arrêt entrepris consid. n.b' a p. 73). L'existence de la liste, affirmée par des détenus, a aussi été confirmée par le témoin I.I.________ (entendu en audience de jugement) et même par Carlos Vielmann (entendu comme prévenu en Espagne), qui a fait état d'une liste de 15 ou 16 détenus membres du COD, auxquels il était prévu d'attribuer des cellules individuelles en vue de dissoudre ce comité (arrêt entrepris, consid. u.a p. 116 s.). Sur ce point également, les déclarations des détenus entendus sur commission rogatoire non contradictoire (notamment 4; arrêt entrepris, consid. 4.5.2.1 p. 179) n'apparaissent que comme un élément confirmatif des déclarations d'autres personnes entendues contradictoirement. On ne saurait leur reconnaître une portée déterminante.  
 
5.5.5.3. La cour cantonale a aussi examiné l'implication du recourant dans les événements qui se sont déroulés parallèlement à l'opération " B.B.________ " (arrêt entrepris, consid. 4.7 p. 189 ss), en particulier s'agissant de l'homicide de N.________, jugeant que la responsabilité directe du recourant dans cet homicide n'était pas établie. Elle a instruit ce qu'il en était de l'existence d'une structure criminelle parallèle et de l'appartenance du recourant à celle-ci (consid. 4.7.2 p. 191 s.). Elle s'est référée, sur ce point, aux explications de N.N.________, O.O.________ (entendus en audience de jugement; v. aussi sur ces témoignages, infra consid. 10.2.2.6 ss), P.P.________, tous enquêteurs de la CICIG, à diverses sources, dont un rapport sur les exécutions extrajudiciaires sommaires ou arbitraires au Guatémala, du 19 février 2007, émanant du Rapporteur spécial des Nations Unies, Q.Q.________, ainsi que d'autres éléments contextuels (mise sur pied de la CICIG). Enfin, la cour cantonale a encore mentionné les déclarations de C.________ et celles du recourant. Ici encore, les déclarations des témoins précités n'apparaissent pas, à elles seules, déterminantes au sens de la jurisprudence européenne.  
 
5.5.5.4. S'agissant d'établir le rôle du recourant le 25 septembre 2006 (opération " B.B.________ "), la cour cantonale s'est, outre différents éléments ressortant du dossier de la cause, référée aux déclarations du témoin R.R.________, entendu en audience de jugement (arrêt entrepris, consid. n.v.b. p. 64). Elle a discuté, dans ce contexte, les explications du recourant, de C.________ et de l'agent S.S.________ en relation avec la vidéo " Assaut Est " et a mentionné les déclarations de 4 relatives à un appel radio reçu par le recourant, l'informant de la capture de O.________ (consid. 4.7.3.5 p. 195). Quant à savoir si le recourant était présent lors de l'exécution de M.________, la cour cantonale s'est référée aux explications du témoin 5 (consid. 4.7.5 p. 196), entendu sur commission rogatoire. Elle a souligné que ces déclarations étaient confirmées, notamment, par celles de I.I.________. Ce témoin a été entendu également en audience de jugement (arrêt entrepris, consid. n.u.c p. 62). Toutefois, comme on le verra ci-après (infra consid. 10.3.10.2), un examen plus détaillé des déclarations de ces différents témoins met clairement en évidence que les explications du témoin I.I.________, qui confirment uniquement que certains détenus ont été amenés de... à la maison de M.________, ne permettent pas d'établir la présence du recourant et de M.________ simultanément au même endroit et moins encore au moment du décès du détenu. Il s'ensuit que les déclarations du témoin 5 n'ont pu que jouer un rôle important sur ce point de fait précis. Par ailleurs, si la cour cantonale a indiqué que la présence du recourant au moment du décès de M.________ n'était pas déterminante en elle-même (parce qu'il en irait alors de cette victime comme des autres), elle n'en a pas moins retenu, dans un autre contexte, que cette circonstance fondait la coactivité du recourant dans les autres homicides (v. infra consid. 10.3.10.1; arrêt entrepris, consid. 4.7.8.1 p. 198). On doit ainsi retenir que les explications de ce témoin ont constitué la preuve quasi unique établissant un élément de fait qui a constitué un indice très important de la culpabilité du recourant. Cette preuve doit être considérée comme déterminante.  
Il en va de même en ce qui concerne le fait que le recourant aurait été présent lors de la mise à l'écart du détenu J.________ (v. infra consid. 10.3.7.3 ss) et des témoignages y relatifs de 16, 2, 20, 21, 7, 1, 5, 3, 13 ainsi que du fait que le recourant aurait été informé par radio de la capture de O.________ (témoignage de 4). 
 
5.5.6. En définitive, les déclarations des témoins qui n'ont été entendus que par voie de commission rogatoire ont été mentionnées par la cour cantonale à plusieurs reprises, à propos d'indices différents fondant, aux yeux de la cour cantonale, la culpabilité du recourant. Certains de ces témoignages (5, 4, notamment) ont eu un poids manifestement important pour établir des indices de la culpabilité du recourant. Par ailleurs, si l'influence des explications d'autres témoins apparaît moins importante, la cour cantonale s'y est référée à de nombreuses reprises, sur plusieurs points de fait, de sorte que l'on ne peut nier non plus qu'ils ont eu une influence certaine sur le verdict de culpabilité, même si cette influence apparaît plus diffuse. Il se justifie dès lors de rechercher si le recourant a pu bénéficier de mesures compensant l'inconvénient résultant, pour lui, du fait qu'il n'a pu être confronté à certains témoins.  
 
5.5.7. La cour cantonale, considérant que l'art. 148 CPP restreignait la possibilité d'exiger la confrontation directe, n'a pas examiné cette question. Comme l'ont relevé les autorités cantonales, il est toutefois constant que le recourant a été mis en mesure, tout d'abord, de formuler des questions complémentaires au stade de la commission rogatoire, ce qu'il a refusé. En cours de procédure de première instance, certaines déclarations des témoins en cause ont, par ailleurs, été résumées ou lues en audience au recourant, qui a été invité à se déterminer (dossier cantonal, classeur..., Procès-verbal du Tribunal criminel du 19 mai 2014, p. A-60 s. : déclarations des témoins 1, 2, 3, 4). Au stade de l'appréciation de ces déclarations, sans souligner particulièrement que ces dernières devaient être appréhendées avec une certaines retenue, dès lors que ces témoins n'avaient pas été entendus en audience, la cour cantonale a exposé les motifs pour lesquels elle considérait leurs auteurs comme crédibles, même s'il s'agissait de délinquants. Elle a ainsi relevé le caractère détaillé et cohérent de cet ensemble de déclarations conforté par les éléments objectifs du dossier (arrêt entrepris, consid. 4.6.2 p. 186 s.). Le Tribunal criminel avait, de son côté, déjà souligné, outre ces éléments, qu'une collusion entre détenus était difficilement envisageable, les intéressés ayant, après l'opération " B.B.________ ", été disséminés dans plusieurs lieux de détention. De surcroît, ceux qui avaient participé à l'enquête avaient fait l'objet de mesures d'intimidation et de menaces (jugement du 6 juin 2014 consid. 9.3.1 ss). Il s'ensuit que, pour l'essentiel, la cour cantonale a porté un jugement global sur la crédibilité de ces témoins. En revanche, nonobstant les critiques émises par le recourant - qui a ainsi pu, de son côté, largement exposer sa propre version des faits -, et sous réserve de quelques exceptions (p. ex. : les premières déclarations de 5), la cour cantonale n'a pas discuté dans le détail les récits de ces témoins, notamment dans leurs versions successives ou lorsque deux témoins ont relaté un même événement auquel ils étaient censés avoir assisté conjointement (v. aussi infra consid. 9.13 ss et consid. 10.3.7.3 ss). Dans ces conditions, même si l'on peut, jusqu'à un certain point, reprocher au recourant de n'avoir pas saisi l'opportunité de poser des questions complémentaires au stade de la commission rogatoire (ce qui aurait pu constituer un élément compensatoire de taille), la procédure ne lui a guère offert de possibilités de compenser de manière suffisante le handicap important résultant pour lui du fait que nombre de témoins n'ont pu être entendus en contradictoire au stade du jugement. En particulier, que le recourant ait pu se déterminer et que quelques passages des procès-verbaux lui aient été lus ne pouvait compenser l'impossibilité d'interroger directement des témoins dont les déclarations, souvent fragmentaires et contradictoires, sont difficiles à apprécier. Le grief est bien fondé.  
 
6.   
Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir violé son droit d'être entendu en rejetant ses réquisitions de preuve. Il relève avoir formulé les réquisitions suivantes : 
 
-       audition de l'intimée et du journaliste W.________; 
-       transport au Guatémala pour visiter l'établissement pénitentiaire de A.A.________ ainsi que sa confrontation avec les détenus 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7; 
-       auditions de S.S.________, de U.U.________, de 22, de 25, de 26 et de 27; 
-       audition de 28, de 29 et de H.________; 
-       audition de 30 et de 31; 
-       audition de l'expert 32; 
-       audition des experts privés V.V.________ et 33; 
-       audition de E.E.________, collaborateur de TRIAL; 
-       examen judiciaire de l'authenticité de certaines photographies du cadavre attribué à O.________ ainsi que des photographies P1050192 et P1050233 du dossier; 
-       audition de T.T.________ et de 24; 
-       audition de 23,..., qui était présent le matin des faits à A.A.________. 
 
6.1. On renvoie, en ce qui concerne l'intimée, le journaliste W.________ et les témoins entendus au Guatémala par commission rogatoire, à ce qui a été exposé ci-dessus (v. supra consid. 4. et 5.).  
 
6.2. Quant aux autres témoins, le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir rejeté ses réquisitions au motif de leur tardiveté.  
 
6.2.1. Il convient de rappeler que les moyens nouveaux (vrais et pseudo-nova) sont admissibles en appel autant que cette procédure n'a pas exclusivement pour objet des contraventions (art. 398 al. 3 let. b et al. 4 CPP; v. aussi art. 389 al. 3 CPP; NIKLAUS SCHMID, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, 2e éd. 2013, no 7 ad art. 398 CPP; le même, Handbuch des schweizerischen Strafprozessrechts, 2e éd. 2013, no 1534 p. 689; HUG/SCHEIDEGGER, Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, Donatsch/ Hansjakob/Lieber [éditeurs], 2e éd. 2014, no 17 ad art. 398 CPP; MARLÈNE KISTLER VIANIN, in Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2011, no 20 ad art. 398 CPP). L'autorité cantonale peut refuser l'administration de nouvelles preuves lorsqu'une appréciation anticipée de celles-ci (respectivement le résultat de celles déjà administrées), la conduit à la conviction qu'elles ne seraient pas de nature à influencer l'issue du procès (arrêts 6B_614/2012 du 15 février 2013 consid. 3.2.3; 6B_509/2012 du 22 novembre 2012 consid. 3.2; à propos de l'appréciation anticipée des preuves, v. aussi ATF 136 I 229 consid. 5.3; 134 I 140 consid. 5.3; et les réf.). Selon la jurisprudence, une réquisition de preuve qui n'est formulée qu'en appel peut également être rejetée lorsque l'appelant peut se voir reprocher un comportement abusif (cf. par exemple arrêts 6B_614/2012 du 15 février 2013 consid. 3.2.3; 6B_509/2012 du 22 novembre 2012 consid. 3.2; et les références citées). Un tel comportement ne doit toutefois pas être admis aisément, au risque de dénier à l'appel son caractère de voie de droit permettant un réexamen complet de la cause en fait et en droit. Un comportement contraire à la bonne foi ne peut, en particulier, être retenu au seul motif que l'appelant avait connaissance du moyen de preuve et qu'il aurait pu formuler sa réquisition de preuve au stade de l'instruction ou en première instance déjà. Un tel comportement peut certes, sous certaines conditions, entraîner une répartition différente des frais (v. art. 428 al. 2 let. a CPP; SCHMID, Praxiskommentar, précité, no 7 ad art. 428 CPP; YVONA GRIESSER, in Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, Donatsch/Hansjakob/Lieber [éditeurs], 2e éd. 2014, no 10 ad art. 428 CPP; THOMAS DOMEISEN, Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2011, no 20 ad art. 428 CPP). Ce comportement, qui n'est pas abusif en lui-même, ne justifie cependant pas encore, à lui seul, le rejet de la réquisition de preuve (arrêt 6B_20/2014 du 14 novembre 2014 consid. 8.3).  
 
6.2.2. Au consid. 3.3.7.1 de son arrêt du 12 juillet 2015, la cour cantonale a constaté que la plupart des réquisitions tendant à l'audition de divers autres témoins [que ceux entendus par commission rogatoire au Guatémala] étaient tardives pour avoir été présentées pour la première fois en prévision des débats de première instance ou avec la déclaration d'appel. Elle a relevé au consid. 3.3.7.2 qu'il n'était pas certain que certains témoins puissent être entendus (31, T.T.________ ou 24) avant d'ajouter (consid. 3.3.7.3) que les preuves dont l'administration était requise n'étaient pas utiles au traitement de l'appel ou de l'appel joint. Il s'ensuit que la " tardiveté " des réquisitions de preuve du recourant n'a constitué qu'un motif de leur rejet, à côté d'une appréciation anticipée. Dès lors que rien ne suggère, en l'espèce, un comportement abusif, que la cour cantonale n'a, en particulier, pas mis en évidence (au-delà du reproche de n'avoir formulé les réquisitions qu'en première instance ou en appel), il suffit d'examiner la question de l'appréciation anticipée.  
 
6.2.2.1. En page 201 de son mémoire, le recourant soutient que le rejet de sa réquisition tendant à l'audition de T.T.________ aurait été arbitraire. Il relève que ce témoin était un cameraman de la PNC, présent au moment de l'arrivée du recourant près de la maison de M.________, qui aurait pu confirmer qu'aucun coup de feu n'avait été tiré en présence du recourant. Il ressort toutefois de la correspondance du 13 janvier 2015, par laquelle le recourant a requis cette mesure d'instruction qu'il s'agissait alors " de confirmer le fait que le Directeur général de la Police nationale du Guatémala n'est nullement impliqué dans le décès des détenus lors de l'assaut de la prison de A.A.________ et qu'il n'y a évidemment pas assisté puisque Monsieur Sperisen se trouvait de l'autre côté du complexe au moment où les coups de feu ont retenti au sud-est de la prison " (dossier cantonal, classeur...). Il s'ensuit qu'en considérant que cette preuve n'était pas nécessaire au traitement de l'appel dès lors que le dossier contenait déjà de nombreux éléments au sujet des allées et venues du recourant à A.A.________ (arrêt entrepris, consid. 3.3.7.3 p. 165), la cour cantonale a répondu précisément à la réquisition formulée. On ne saurait, en revanche, lui reprocher d'avoir écarté de manière insoutenable une offre de preuve pour n'avoir pas examiné une justification qui n'avait pas été invoquée. On renvoie pour le surplus à ce qui sera exposé ci-dessous quant à la question de fait de la présence du recourant à proximité de la maison de M.________ au moment où ont retenti des coups de feu (v. infra consid. 10.3.9). Le grief est infondé en ce qui concerne la violation du droit d'être entendu du recourant.  
 
6.2.2.2. Quant aux témoins 1 et 7, la cour cantonale a retenu que le recourant devait se laisser opposer qu'il n'avait pas requis que ces deux témoins soient ajoutés au nombre de ceux à entendre par voie de commission rogatoire (arrêt entrepris, consid. 3.3.6.2 p. 164). Cette motivation ne répond pas aux exigences découlant de l'art. 6 par. 3 let. d CEDH, en tant que cette norme impose aux autorités de poursuite pénale de prendre des mesures positives pour permettre au recourant d'exercer ses droits (v. supra consid. 5.5.3). Le grief est bien fondé.  
 
6.2.3. Le recourant soutient que le refus de réentendre le témoin P.P.________ aux débats d'appel violerait son droit à un procès équitable (art. 6 par. 3 let. d CEDH) dès lors que sa condamnation en appel pour les cas visés sous ch. II.2 et III.3 de l'acte d'accusation repose sur une nouvelle appréciation des déclarations de ce témoin.  
 
6.2.3.1. Selon la jurisprudence de la CourEDH, si la recevabilité des preuves relève au premier chef des règles du droit interne et qu'il revient en principe aux juridictions nationales d'apprécier les éléments recueillis par elles, lorsqu'une instance d'appel est amenée à connaître d'une affaire en fait et en droit et à étudier dans son ensemble la question de la culpabilité ou de l'innocence, elle ne peut, pour des motifs d'équité de la procédure, décider de ces questions sans appréciation directe des témoignages présentés en personne soit par l'accusé, soit par les témoins ayant déposé pendant la procédure. En particulier, lorsqu'une telle autorité prononce un verdict de culpabilité sur la base des témoignages mêmes qui avaient suffisamment fait douter les premiers juges du bien-fondé de l'accusation pour motiver l'acquittement mais sans réentendre ces témoins, l'accusé voit sensiblement réduits ses droits de la défense (arrêt CEDH Mischie c. Roumanie, du 16 septembre 2014, Requête no 50224/07, §§ 33 ss, spéc. § 38 et les références citées).  
 
6.2.3.2. En l'espèce, la cour cantonale, statuant sur appel, devait, dans les limites des points faisant l'objet de l'appel, réexaminer la cause en fait et en droit, notamment, ensuite de l'appel joint du Ministère public, en ce qui concernait les événements couverts par les ch. II.2 et III.3 de l'acte d'accusation. Elle a rejugé ces points en défaveur du recourant, considérant qu'il n'y avait pas de raison de douter de la véracité des déclarations du témoin P.P.________ quant à l'existence de relevés téléphoniques démontrant l'existence de contacts entre les raccordements téléphoniques de D.________ et du recourant le 3 novembre 2005 entre environ 03h00 et 14h00 ou 15h00, respectivement que les indications fournies par ce témoin permettaient, même sans disposer des listings téléphoniques qu'il affirmait avoir vus, de démontrer l'existence d'un indice à charge du recourant (arrêt entrepris consid. 5.2.7.1 ss).  
Il s'ensuit, tout d'abord, que la preuve en question n'a, en elle-même, trait qu'au point II.2 de l'acte d'accusation (plan " D.D.________ "; volet "... "), la cour cantonale ayant précisé qu'en ce qui concernait le volet "... " (point III.3. de l'acte d'accusation), les contacts téléphoniques n'étaient pas possibles durant l'intervention, faute de couverture par le réseau (arrêt entrepris consid. 5.2.7.2 p. 205). 
S'agissant du volet "... ", la cour cantonale a aussi considéré que, les agissements du commando tenant à la mise en oeuvre d'un plan convenu à l'avance, des contacts téléphoniques durant le déroulement de l'opération n'étaient pas nécessaires pour retenir la culpabilité du recourant (consid. 5.2.7.3 p. 205 s.). Il s'ensuit que la décision cantonale repose sur une double motivation. Faute d'en discuter les deux pans, le recourant ne satisfait pas aux exigences déduites de l'art. 106 al. 2 LTF (cf. ATF 133 IV 119 consid. 6.3 p. 120). De surcroît, l'autorité de première instance n'a pas purement et simplement écarté le témoignage de P.P.________, qu'elle a jugé crédible (contrairement à ce que suggère l'arrêt entrepris : consid. 5.2.7.1 s.). Après avoir retenu que ce témoin n'avait pas pu donner de précisions sur le nombre d'appels effectués entre D.________ et Erwin Sperisen, tout en affirmant qu'il y en avait eu plusieurs, dès 3h00 et jusqu'à environ 14h00 ou 15h00, elle a jugé que, n'étant pas en possession des listings téléphoniques dont le témoin affirmait l'existence, il ne lui était pas possible de  quantifieret  qualifier la nature des contacts ayant eu lieu entre D.________, ou d'autres exécutants, et le recourant avant et pendant l'exécution de T.________ (jugement de première instance, consid. 46.1.1 p. 138). Or, la cour cantonale n'a pas retenu autre chose, des déclarations de ce témoin (arrêt entrepris, consid. 5.2.7.2 p. 205 : " plusieurs contacts avaient eu lieu entre les raccordements téléphoniques de D.________ et de l'appelant dès 3:00 et jusqu'à environ 14:00 ou 15:00 "), mais a jugé qu'il y avait là un indice de ce que le recourant avait été tenu au courant du déroulement [de l'opération] (arrêt entrepris, consid. 5.2.7.3 p. 205). La cour cantonale s'est ainsi limitée à donner une appréciation différente quant à la portée de l'élément de fait établi par le témoignage (l'existence de " plusieurs " appels), jugeant que ce fait suffisait à constituer un indice de l'implication du recourant, indépendamment de toute précision sur le nombre, la durée et le contenu de ces appels. Cela conduit au rejet du grief dans la mesure où il est recevable. Le recourant, qui s'est limité à contester l'existence même de ces appels, ne soutient pas qu'il serait arbitraire de retenir que plusieurs communications (soit cas échéant deux seulement), de brève durée, suffiraient à constituer un indice de son implication dans cette opération. Il n'y a pas lieu d'examiner la question sous cet angle (art. 106 al. 2 LTF). On renvoie cependant à ce qui sera exposé ci-dessous en tant que le recourant discute encore cet élément de preuve dans un autre grief (v. infra consid. 11.1.4.1).  
 
6.2.4. Le recourant discute ensuite le refus de convoquer les témoins S.S.________ et U.U.________. Selon lui, ce refus violerait son droit d'interroger ces témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge. Il souligne que sa réquisition tendant à l'audition de ces témoins a été admise en première instance, le Tribunal criminel ayant toutefois renvoyé la défense à contacter elle-même ces témoins et à organiser leur venue par ses propres moyens. Par la suite, ces deux témoins ne s'étant pas présentés à l'audience de jugement, la cour cantonale avait rejeté la requête tendant à leur audition formulée en appel.  
La cour cantonale a jugé que l'audition de S.S.________, dont le recourant ne contestait pas les dépositions, n'était pas utile au traitement de l'appel. Il en allait de même pour le témoin U.U.________, dont les explications devaient porter sur le degré d'implication du recourant dans l'exécution des opérations des plans officiels " B.B.________ " et " D.D.________ ", alors que les faits à élucider avaient trait à l'existence et à la mise en oeuvre de plans parallèles criminels (arrêt entrepris, consid. 3.3.7.3 p. 165). 
Etant rappelé que le droit d'obtenir l'audition de témoins à décharge n'est que relatif et que le tribunal peut renoncer à l'administration de preuves qui n'apparaissent pas pertinentes pour l'issue du litige (ATF 125 I 127 consid. 6c/cc et les références citées), il ressort des motifs de l'arrêt entrepris que la cour cantonale a jugé que l'audition de ces deux témoins n'était pas déterminante pour la manifestation de la vérité. Faute de discuter ce raisonnement (art. 106 al. 2 LTF) soit de démontrer le caractère arbitraire de cette appréciation anticipée s'agissant du témoin S.S.________, le grief n'est pas suffisamment motivé et se révèle irrecevable. 
En ce qui concerne le témoin U.U.________, le recourant objecte qu'il serait arbitraire de retenir, sans audition de ce témoin, que " le contrôle effectif des opérations avait été confié à la PNC " et que ce prétendu " changement de plan " n'avait d'autre but que " de permettre la mise en oeuvre de l'opération criminelle parallèle ". On renvoie, à ce qui sera exposé plus bas à ce sujet, le recourant discutant à nouveau les mêmes questions dans le cadre d'un autre grief (v. infra consid. 10.3 ss, spéc. consid. 10.3.4). On peut se limiter à relever que l'appréciation de la cour cantonale, fondée sur de nombreuses pièces du dossier, n'apparaît pas arbitraire et que, manifestement, l'audition du témoin U.U.________ n'y aurait rien changé, ce qui exclut la violation du droit d'être entendu du recourant. 
 
6.2.5. Ce dernier conteste ensuite le refus de procéder aux expertises judiciaires qu'il a sollicitées au sujet de photographies. Ce refus violerait son droit d'être entendu et induirait un renversement inadmissible du fardeau de la preuve, respectivement violerait son droit à la présomption d'innocence.  
 
6.2.5.1. Quant à l'examen de certaines photographies du cadavre attribué à O.________ par la Brigade de police technique et scientifique (BPTS), afin de garantir qu'elles n'ont fait l'objet d'aucune retouche, la cour cantonale a jugé que cette réquisition était tardive. Par ailleurs, la BPTS avait eu l'occasion d'examiner ces pièces, ainsi que d'autres, dans le cadre de deux expertises et, invitée à " faire toute remarque utile à la manifestation de la vérité " n'aurait pas manqué de signaler le moindre élément justifiant des soupçons d'éventuelles manipulations. La cour cantonale a aussi relevé que le cadavre figurant sur plusieurs photos avait été identifié par certains témoins comme étant O.________, également reconnu vivant sur divers clichés, mais portant d'autres habits. Par ailleurs, les développements du recourant relatifs à certaines images du dossier "... " étaient incompréhensibles et la BPTS n'avait rien trouvé à redire non-plus à ces prises de vue (arrêt entrepris, consid. 3.3.8.1 p. 167 s.).  
 
6.2.5.2. Il résulte de ce qui précède que la cour cantonale a, outre la question de la tardiveté des requêtes de preuves, opéré une appréciation anticipée des preuves. La seule question pertinente est celle de savoir si cette appréciation est arbitraire.  
La cour cantonale a jugé que l'absence de toute remarque de la part de la BPTS quant à d'éventuelles traces de manipulation des clichés suffisait à écarter cette éventualité. Cette appréciation n'est, en tous les cas, pas insoutenable. 
Le rapport de l'experte privée V.V.________ du 6 avril 2012 ainsi que le rapport complémentaire du 8 avril 2012 (dossier cantonal, classeur...) concluent à l'existence de divers indices de retouches sur 2 des 3 photos soumises par le recourant à l'experte. Le rapport d'analyse des mêmes documents par  images... (dossier cantonal, classeur...), produit par l'intimée, conclut que les anomalies de pixels que l'on peut constater sur ces photos résultent de leur faible résolution et de leur forte compression. Selon les rédacteurs de ce rapport, on pourrait constater ces anomalies sur n'importe quelle image de faible résolution fortement compressée. La création artificielle, volontaire, de tels artefacts afin de masquer les retouches apparaît improbable aux yeux de l'analyste. Cette conclusion vient ainsi appuyer celle déduite par la cour cantonale de l'absence de remarque relative à d'éventuelles modifications des images de la part de la BPTS. Il n'apparaît dès lors pas insoutenable de renoncer à mettre en oeuvre une expertise judiciaire. Une telle mesure s'imposait d'autant moins qu'une simple comparaison de certains des clichés contestés avec les images de la vidéo " Assaut Est " - produite par le recourant et dont ne disposait pas l'auteur du rapport V.V.________ -, permet, par exemple, de constater, en relation avec la photo P1050192, que la montre en métal jaune prétendument ajoutée au poignet de O.________ s'y trouvait déjà au moment de sa capture et qu'aucun policier n'a été ajouté (cf. photo P1050192; dossier cantonal, classeur..., vidéo " Assaut Est ", minutes 10'09 à 10'43; rapport V.V.________ p. 2/12).  
En ce qui concerne la question de l'identité de O.________ en relation avec différentes photographies de cadavres, l'experte W.W.________, orthodontiste mandatée à titre privé par le recourant, a conclu que certaines photos, attribuées à la même personne, auraient représenté une denture partiellement en or (clichés montrant la dépouille attribuée à O.________ pris à A.A.________) alors que d'autres photos, censément du même corps mais lors de l'autopsie, n'auraient pas montré cette particularité (dossier cantonal, classeur...). Selon le rapport du Prof. Y.Y.________ (rapport...) du 5 mai 2014 (dossier cantonal, classeur III, chargé de pièces complémentaire du 4 mai 2015, pièce 10), qui examine les mêmes photos, alors que le cliché pris sur les lieux montrerait assurément une canine en or à droite et vraisemblablement une ou deux incisives en or également, la photo de l'autopsie représenterait des dents naturelles. Toutefois, les photos d'autopsie DSC00055 à DSC00058 (dossier cantonal, classeur...) montrent la présence d'incisives métalliques, clairement reconnaissables même pour un profane, cependant que la photo d'autopsie DSC00010, qui montre le corps avant nettoyage et démontre qu'il s'agit de la même personne que celle photographiée sur les lieux, montre aussi que ce corps présente deux incisives métalliques mais des canines naturelles. Cette simple comparaison entre différents clichés figurant au dossier permettait ainsi raisonnablement de renoncer à soumettre ces questions à une expertise judiciaire. Il s'ensuit que la décision entreprise n'est pas insoutenable dans son résultat. Cela exclut le grief soulevé. 
 
7.   
Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir prononcé un verdict de culpabilité reposant de manière déterminante sur des faits qui n'étaient pas visés par l'acte d'accusation. Il relève sur ce point que pour établir " l'existence d'une structure parallèle parasitant l'appareil étatique du Guatémala, à laquelle [le recourant] appartenait ", la cour cantonale a retenu que deux évadés de la prison " C.C.________ " avaient été torturés le 22 octobre 2005 au commissariat de... et que le directeur général de la PNC, soit le recourant, avait participé à ces actes de torture. Le recourant souligne que l'acte d'accusation du 10 janvier 2014 reste muet sur les actes de torture prétendument commis et ne mentionne pas sa participation à l'interrogatoire des évadés 10 et 11, cependant que ces faits, mentionnés dans une ordonnance d'extension de l'instruction pénale du 29 juillet 2013, auraient finalement fait l'objet d'un classement. 
 
7.1. Le principe de l'accusation est posé à l'art. 9 CPP, mais découle aussi de l'art. 29 al. 2 Cst., de l'art. 32 al. 2 Cst. et de l'art. 6 ch. 1 et 3 let. a et b CEDH. Selon ce principe, l'acte d'accusation définit l'objet du procès (fonction de délimitation). Il doit décrire les infractions qui sont imputées au prévenu de façon suffisamment précise pour lui permettre d'apprécier, sur les plans subjectif et objectif, les reproches qui lui sont faits (cf. art. 325 CPP). Le tribunal est lié par l'état de fait décrit dans l'acte d'accusation, mais peut s'écarter de l'appréciation juridique qu'en fait le ministère public (art. 350 al. 1 CPP), à condition d'en informer les parties présentes et de les inviter à se prononcer (art. 344 CPP). Il peut toutefois retenir dans son jugement des faits ou des circonstances complémentaires, lorsque ceux-ci sont secondaires et n'ont aucune influence sur l'appréciation juridique (MOREILLON/ PAREIN-REYMOND, Petit commentaire du Code de procédure pénale, 2 e éd. 2016, n° 5 ad art. 350 CPP; au sujet des vices de moindre importance de l'acte d'accusation, cf. arrêts 6B_548/2015 du 29 juin 2015 consid. 1.1; 6B_907/2013 du 3 octobre 2014 consid. 1.5; 6B_1121/2013 du 6 mai 2014 consid. 3.2; 6B_210/2013 du 13 janvier 2014 consid. 1.2 et 6B_441/2013 du 4 novembre 2013 consid. 3.2).  
La description des faits reprochés dans l'acte d'accusation doit être la plus brève possible (art. 325 al. 1 let. f CPP). Celui-ci ne poursuit pas le but de justifier ni de prouver le bien-fondé des allégations du ministère public, qui sont discutées lors des débats (MOREILLON/ PAREIN-REYMOND, Petit commentaire du Code de procédure pénale, 2 e éd. 2016, n° 5 ad art. 325 CPP). Aussi le ministère public ne doit-il pas y faire mention des preuves ou des considérations tendant à corroborer les faits (MOREILLON/PAREIN-REYMOND, op. cit., n° 7 ad art. 325 CPP). Par ailleurs, il va de soi que le principe de l'accusation ne saurait empêcher l'autorité de jugement, au besoin, de constater des faits permettant de réfuter les contestations et allégations du prévenu, qu'il n'incombe pas au ministère public de décrire par le menu dans l'acte d'accusation.  
 
7.2. En l'espèce, il n'est pas contesté que l'acte d'accusation du 10 janvier 2014 ne mentionne expressément aucun acte de torture, singulièrement qu'il ne fait aucune référence à la présence du recourant le 22 octobre 2005 au commissariat de.... Il est tout aussi constant que le recourant n'a pas été condamné pour les infractions de lésions corporelles graves ou simples (art. 122 et 123 CP) ou de séquestration et d'enlèvement (art. 183 et 184 CP). En revanche, s'agissant d'établir, en relation avec l'opération " B.B.________ ", l'existence d'une structure criminelle parallèle et l'appartenance du recourant à cette dernière, la cour cantonale, a relevé qu'il avait reconnu s'être rendu le 22 octobre 2005 au commissariat de... et y avait rejoint Carlos Vielmann car deux détenus évadés de la prison "C.C.________ " allaient y être reconduits. G.________, D.________ et C.________ se trouvaient à cet endroit. La cour cantonale a ensuite souligné que les deux détenus en question avaient déclaré, notamment lors de leur audition par voie de commission rogatoire, avoir été torturés ce jour-là, y compris par le directeur général de la PNC; elle a jugé ces déclarations crédibles et en a déduit, en substance, que les membres les plus importants de la structure décrite par les enquêteurs de la CICIG s'étaient déjà retrouvés ce jour-là dans les locaux où les détenus, dont les témoignages étaient crédibles, affirmaient avoir été torturés. Selon la cour cantonale, cet élément constituait un indice supplémentaire, allant dans le sens des conclusions des enquêteurs de la CICIG, de l'existence d'une structure parallèle parasitant l'appareil étatique du Guatémala (arrêt entrepris, consid. 4.7.2.4 s. p. 192). La cour cantonale a suivi le même raisonnement, dans le cadre de l'opération " D.D.________ " (arrêt entrepris, consid. 5.2.3 p. 204).  
 
7.3. Le fait retenu comme déterminant dans l'acte d'accusation, en relation avec les assassinats reprochés au recourant, réside dans l'appartenance du recourant à une organisation para-étatique ayant déployé des activités de nettoyage social, soit des exécutions extrajudiciaires de détenus. Les décès étant objectivement établis, cette circonstance devait permettre de mettre en évidence la participation du recourant, en tant que coauteur, à des actes qu'il n'a pas commis lui-même, mais qui doivent être imputés à des membres de l'organisation, le recourant ayant, de son côté, " pris part activement à la décision d'éliminer une personne, ainsi qu'à la planification de cette élimination, respectivement en l'ordonnant " (v. supra consid. A, acte d'accusation, ch. I.1, II.2 et III.3). Le fait d'avoir été présent à... et d'avoir commis des actes de torture constituerait, dans ce contexte, un indice de l'appartenance du recourant à l'organisation criminelle para-étatique.  
 
7.4. Il ressort du dossier que, lors de l'audition finale du recourant par le Ministère public genevois, il lui a notamment été reproché des actes de contrainte, menaces et lésions corporelles simples aggravées sur les personnes de 10 et 11, correspondant aux faits de torture en question (v. Dossier cantonal, classeur...). Quoi qu'en dise le recourant, il ne ressort pas du dossier cantonal que cette accusation aurait fait l'objet d'un classement, du moins formel. Il est, en revanche, constant que ces actes ne figurent pas formellement dans l'acte d'accusation et que cette question n'a pas été abordée en première instance mais uniquement en appel, après que le recourant a admis s'être rendu le 22 octobre 2005 à... (arrêt entrepris, consid. 4.7.2.4; procès-verbal de 2 e instance, du 4 mai 2015, p. 8). Compte tenu de la nature de ces actes, de leur gravité et de leur incidence non négligeable s'agissant d'établir l'implication du recourant dans une organisation criminelle (circonstance qui fonde l'imputation de 10 homicides), il faut admettre qu'il ne s'agissait pas d'un simple élément contextuel dont l'acte d'accusation aurait pu faire abstraction, mais d'un élément important, constituant en lui-même plusieurs qualifications pénales (lors même qu'elles n'ont pas été retenues contre le recourant), ayant une incidence importante dans le verdict rendu (ces actes constituant les seuls actes de violence directement rapportables à un comportement du recourant), sans que le recourant ait pu, préalablement, préparer sa défense en appel à ce propos. Le grief est bien fondé.  
 
8.   
Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir violé les art. 32 al. 1 Cst., 6 par. 2 CEDH et 14 par. 2 à 7 Pacte ONU II, soit la présomption d'innocence, en fondant sa culpabilité sur celle de C.________, formellement acquitté en Autriche, ce qui constituerait, de surcroît, une violation des art. 5 et 8 Cst. En substance, le recourant soutient que ce principe peut déployer ses effets tant avant qu'après le procès et peut être invoqué non seulement par ceux qui font l'objet d'une procédure pénale formelle, mais par toute personne qui s'est vu reprocher, par un quelconque organe de l'Etat, d'avoir commis une infraction. Il se réfère à un arrêt CEDH Vassilios Stravropoulos c. Grèce du 27 septembre 2007 (requête no 35522/04). Le recourant souligne, à ce propos, que le principe in dubio pro reo impose de n'opérer aucune différence qualitative entre une relaxe faute de preuve et celle résultant de la constatation que l'innocence ne fait aucun doute. Par ailleurs, eu égard au champ d'application territorial de la CEDH, le dispositif d'un jugement d'acquittement prononcé par les juridictions d'un Etat membre du Conseil de l'Europe devrait aussi être respecté par les autorités des autres Etats membres en relation avec le principe  ne bis in idem qui s'imposerait, de plus, conformément à la Convention d'application de l'Accord de Schengen (CAAS), notamment à ses art. 54 et 68. Le recourant souligne ensuite, en se référant à l'arrêt CEDH Karaman c. Allemagne du 27 février 2014 (requête no 17103/10) que dans l'hypothèse d'une procédure pénale complexe impliquant plusieurs personnes qui ne peuvent être jugées ensemble, si l'autorité de jugement doit présenter des faits déterminants concernant la participation de tiers, elle doit faire preuve de retenue, ne doit pas divulguer plus d'informations que nécessaire aux fins de l'appréciation de la responsabilité des accusés en procès et éviter autant que possible de donner l'impression qu'elle préjuge de la culpabilité de ce tiers. Concrètement, le recourant relève que C.________ a été acquitté au bénéfice du doute par jugement de la Cour d'assises de Ried im Innkreis du 10 octobre 2013, soit par une juridiction d'un Etat membre du Conseil de l'Europe. L'autorité cantonale aurait ainsi violé les principes précités en retenant avoir " acquis la certitude que C.________ faisait partie du commando, qu'il dirigeait, seul, ou aux côtés de G.________ ", ce qui reviendrait à reconnaître C.________ coupable du chef d'assassinat pour les mêmes faits qui ont donné lieu à la procédure en Autriche, qui s'est soldée par un acquittement. Le recourant en déduit que sa propre présomption d'innocence aurait été violée, sa culpabilité n'ayant pas été " légalement établie ". La décision entreprise serait, en outre, arbitraire et violerait le principe d'égalité de traitement, en raison de la contradiction manifeste existant avec la décision autrichienne.  
 
8.1. Au consid. 4.2.3 (p. 170 s.) de l'arrêt entrepris, après avoir exposé les linéaments du principe  ne bis in idem, la cour cantonale en a exclu l'application au motif qu'au plan tant interne qu'international la décision étrangère ne déploie ses effets que pour la personne qui a été condamnée ou acquittée et non vis-à-vis de tiers, comme des co-prévenus, par exemple. Dans son mémoire, le recourant, en se référant à ce passage (mémoire de recours, p. 53) ne développe aucune argumentation tendant à démontrer qu'il pourrait se prévaloir d'une violation du principe  ne bis in idem à l'égard de C.________ indépendamment de ses griefs déduits de la violation de la présomption d'innocence. Il n'y a pas lieu d'examiner la cause sous cet angle (art. 106 al. 2 LTF). Par ailleurs, la Convention d'application de l'Accord de Schengen du 14 juin 1985 entre les gouvernements des États de l'Union économique Benelux, de la République fédérale d'Allemagne et de la République française relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes ( http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:42000A0922%2802%29:fr:HTML) ne règle pas, de manière générale, la question de savoir dans quelle mesure un Etat membre est lié par une décision pénale rendue dans un autre Etat membre, mais ne traite expressément que du principe  ne bis in idem (art. 54 ss CAAS). Faute de démontrer que ce principe devrait, dans le contexte de cette convention, recevoir une interprétation plus étendue que celle retenue par la cour cantonale, le recourant, en invoquant ce texte, ne développe aucune motivation pertinente pour l'issue du litige.  
 
8.2. La présomption d'innocence au sens de l'art. 6 par. 2 CEDH protège toute personne accusée d'une infraction. Il s'agit d'examiner ici l'existence d'un lien entre la personne accusée et l'infraction objet de l'accusation. Il va de soi que la présomption d'innocence protège, en première ligne, la personne accusée en relation avec l'accusation portée contre elle. Du reste, seule la personne qui se prétend victime d'une violation de ses droits reconnus par la convention peut, dans la règle, saisir la CourEDH (art. 34 al. 1 CEDH). Cette exigence s'entend, d'une part, sous l'angle de la qualité pour agir, en ce sens que le recourant est titulaire du droit dont la violation est invoquée (FROWEIN/PEUKERT, Europäische MenschenRechtsKonvention, 3e éd. 2009, no 12 ad art. 34 CEDH; ESTHER TOPHINKE, Das Grundrecht der Unschuldsvermutung, 2000, p. 144) et, d'autre part, dans la perspective de son intérêt au recours  (Beschwer)en ce sens qu'elle se prétend victime de la violation (FROWEIN/PEUKERT, op. cit, no 22 ad art. 34 CEDH; TOPHINKE, loc. cit.).  
En l'espèce, invoquant que la violation de la présomption d'innocence de C.________emporte violation de sa propre présomption d'innocence (sa culpabilité n'ayant pas été " légalement établie "), le recourant invoque, d'une part, la présomption d'innocence  stricto sensu, de C.________ et, d'autre part, que sa propre condamnation violerait le principe  in dubio pro reo. Sous ce dernier angle, le grief se confond avec un grief d'arbitraire dans l'établissement des faits et n'a pas de portée propre par rapport à ceux développés par le recourant en relation avec les faits relatifs au comportement de C.________. On n'examinera dans la suite que la mesure dans laquelle le recourant peut se prévaloir de la violation de la présomption d'innocence de C.________.  
Comme on vient de le voir, dans la règle, seul le titulaire du droit conventionnel dont la violation est alléguée peut invoquer cette violation. Des exceptions ne sont admises que restrictivement. La CourEDH admet ainsi qu'un tiers puisse invoquer la violation du droit du lésé direct en raison de liens étroits mais à condition de justifier d'un intérêt (MEYER-LADEWIG/NETTESHEIM/VON RAUMER [Hrsg.], EMRK Handkommentar, 4e éd. 2017, no 23 ad art. 34 CEDH). Les héritiers, par exemple, peuvent invoquer la violation du droit du titulaire décédé soit pour poursuivre la procédure ouverte par le titulaire décédé du droit, soit pour agir après son décès. Il faut alors soit qu'ils puissent invoquer subir un dommage propre du fait de la violation, soit qu'ils y aient un intérêt digne de protection en leur qualité d'héritier (TOPHINKE, op. cit. p. 144 s.). Cela est, toutefois, en principe exclu s'agissant de l'art. 6 CEDH, à moins qu'il s'agisse d'une question d'intérêt général (MEYER-LADEWIG/NETTESHEIM/VON RAUMER [Hrsg.], loc. cit.; TOPHINKE, op. cit., p. 145). Plus généralement, le lésé indirect ne doit pas être admis à invoquer le grief que le lésé direct est en mesure d'invoquer lui-même (FROWEIN/PEUKERT, op. cit., p. 480). 
En l'espèce, de telles circonstances ne sont pas réalisées, ni quant à l'existence de liens entre le lésé direct et indirect, ni quant à l'impossibilité d'agir. On ne saurait, dès lors, reprocher à la cour cantonale de n'avoir pas examiné plus avant le grief déduit par le recourant de la violation de la présomption d'innocence de C.________. 
 
9.   
Le recourant critique ensuite plus spécifiquement l'établissement des faits en tant que tel, requérant que la décision entreprise soit complétée (art. 105 al. 2 LTF). Ces critiques consistent en large part en griefs d'arbitraire et de violation de la présomption d'innocence. On renvoie à ce qui a été exposé ci-dessus quant à la recevabilité de tels moyens (v. supra consid. 2). 
 
9.1. Le recourant voudrait, tout d'abord (mémoire de recours, grief no 1 p. 81 s.), que le chapitre B.1, p. 10 et 11, de l'arrêt cantonal soit complété en ce sens que G.________ et D.________ travaillaient ensemble. Selon le recourant, ce point serait décisif pour démontrer dans plusieurs autres griefs (notamment le grief no 13 [mémoire de recours, p. 111 ss]) l'exactitude des indications fournies par C.________ et certains de ses gardes du corps, unanimes au sujet de la distinction à opérer entre C.________, qui dépendait directement de la PNC, et l'unité anti-enlèvement de G.________, qui dépendait du Ministère de l'intérieur.  
Ce grief est incompréhensible. On ne voit pas en quoi le fait que C.________ et certains témoins auraient été unanimes sur ce point de fait imposerait de retenir la globalité de leurs déclarations, y compris sur d'autres éléments de fait. On recherche, par ailleurs, en vain dans le grief no 13 auquel se réfère le recourant, toute indication sur une affirmation précise de C.________ qui puisse être mise en relation avec la manière de travailler de D.________ et G.________ et qui aurait été écartée à tort. Pour le surplus, il n'incombe pas à la cour de céans de rechercher, parmi plus de 200 pages de griefs, des développements pertinents en ce sens. Ainsi formulé, le grief est irrecevable. 
 
9.2. Le recourant voudrait voir la décision cantonale complétée (consid. B.2 p. 13 s.) en ce sens que dans le cadre de l'opération " B.B.________ ", les autorités guatémaltèques avaient envisagé une possible résistance armée des détenus ainsi que l'éventualité de blessés ou de morts, et qu'en conséquence des procureurs et un important dispositif de personnel auxiliaire du Ministère public se trouvaient sur les lieux avec mission de procéder à leur inspection dans le cadre de la perquisition effectuée. Ces éléments seraient essentiels pour comprendre le contexte de l'opération. Ils expliqueraient pourquoi le recourant n'avait pas de raison de douter des explications qui lui ont été fournies à son arrivée à la maison de M.________ (soit que des détenus étaient morts durant un affrontement; v. infra consid. 10.3.11 ss). Les compétences dévolues au Ministère public excluraient les reproches adressés au recourant (de n'avoir pas entrepris d'enquête sur les décès intervenus durant les opérations).  
Comme on le verra, les éléments invoqués par le recourant sont sans pertinence pour l'issue du litige (v. infra consid. 10.3.11.2). Cela étant on peut se limiter à relever ce qui suit. Il est constant que les autorités ont mobilisé quelque 1200 hommes de l'armée, 1980 agents de la police (dont des troupes d'élite), ainsi qu'un groupe de sécurité du système pénitentiaire et des représentants du Ministère public. Nombre de ces hommes étaient armés; certains lourdement. Le plan " B.B.________ " prévoyait, en outre, l'intervention du Ministère public et du bureau du Procureur des droits de l'homme. Des blindés légers de l'armée ont été mis en oeuvre. Ces mesures, qui n'ont manifestement pu être improvisées, figurent dans l'état de fait de la décision cantonale. Dûment planifiées, elles rendent suffisamment compte que l'éventualité d'une opposition armée n'a pas été méconnue mais bien prévue. La décision cantonale indique aussi que la PNC devait apporter son soutien, notamment, pour veiller à ce que les soins nécessaires soient dispensés à d'éventuels blessés, voire organiser leur évacuation et établir un périmètre de sécurité en cas de mort d'homme et qu'en cas d'utilisation d'armes à feu par des détenus, les gardiens de prison, les agents de la PNC et le personnel militaire étaient autorisés à faire usage des moyens nécessaires, y compris de leurs propres armes, dans les limites de la légalité (arrêt entrepris, consid. c.c.b p. 13). Le grief est infondé dans cette mesure. Pour le surplus, la cour cantonale a exposé les raisons pour lesquelles elle considérait que le recourant ne pouvait pas se retrancher derrière une éventuelle compétence du Ministère public pour enquêter sur les décès survenus à A.A.________ (arrêt entrepris, consid. 4.4.5.2 p. 177). Il suffit dès lors de relever que les éléments précités, dûment constatés, ne rendent pas pour autant insoutenable l'appréciation de la cour cantonale selon laquelle les décès par arme à feu survenus durant cette opération devaient appeler une réaction du recourant (v. infra consid. 10.3.11.2). Même si le Ministère public guatémaltèque pouvait avoir la compétence d'élucider ces faits, la cour cantonale pouvait légitimement s'étonner que le recourant n'ait, par la suite, diligenté aucune enquête, même simplement interne, et se soit contenté d'informations recueillies à chaud, sans rechercher plus avant si ces morts procédaient, tout au moins, d'actes de négligence ou de comportements de légitime défense. Le grief est infondé. 
 
9.3. Selon le recourant, le consid. B.3 de l'arrêt entrepris devrait être complété par l'indication du contenu de trois rapports rédigés, respectivement par le commissaire 36, l'enquêteur 37 et le commissaire 38. Ces rapports fourniraient des indications à décharge (existence d'un détenu blessé, transféré dans un hôpital). Ils confirmeraient les déclarations de divers intervenants (M.M.________, L.L.________, C.________ et J.J.________) à propos de l'existence de morts lors de l'assaut au point B. Ils confirmeraient aussi l'évacuation d'un ou plusieurs blessés à l'issue de l'échange de tirs ainsi que le fait que 25 et 26 étaient les responsables opérationnels lors de l'opération " B.B.________ ".  
L'arrêt entrepris mentionne expressément, comme élément documentant la mise en oeuvre du plan "B.B.________ " selon la version officielle, les rapports du sous-commissaire 36 et de l'officier 38, en précisant qu'à teneur de ces documents les 1980 agents de la PNC étaient commandés par 25, 39, 40 et 26. La cour cantonale a aussi relevé, dans ce contexte, que lors d'un échange de coups de feu, le détenu 41 avait été touché au pied et avait été transféré à l'hôpital (arrêt entrepris, consid. d. p. 14 s.). Pour le surplus, il ressort clairement de la décision querellée (consid. 4.4 p. 174 ss) les motifs pour lesquels la cour cantonale a écarté cette même version officielle. Ce grief, à la limite de la témérité, est infondé. On renvoie, pour le surplus, à ce qui sera exposé ci-dessous à propos des témoins M.M.________, L.L.________, J.J.________ ainsi que C.________ (v. infra consid. 9.4, 9.5.1 et 9.13.2). 
 
9.4. Le recourant voudrait encore que l'arrêt entrepris soit complété aux consid. n.w.b p. 67 s. et au consid. B.7 p. 107 ss.  
 
9.4.1. Ces considérants contiennent un résumé des déclarations du témoin 18 et de C.________ figurant au dossier. Il ne s'agit pas, à proprement parler, d'éléments de fait déterminants pour l'issue du litige, mais, tout au plus, de faits de procédure (soit le contenu des déclarations d'un témoin : BERNARD CORBOZ, in Commentaire de la LTF, 2e éd. 2014, no 31 ad art. 105 LTF). Dans ces conditions, il incombe au recourant non seulement de démontrer que le résumé est incomplet mais encore qu'en se fondant sur les déclarations ainsi retranscrites, la cour cantonale aurait établi de manière manifestement inexacte les faits fondant sa condamnation.  
 
9.4.2. A cet égard, le recourant soutient que les déclarations complètes de 18 établiraient que ce dernier et C.________, après l'épisode des tirs initiaux, n'ont pas pénétré dans la maison ou la propriété de M.________, ce qui démentirait l'hypothèse selon laquelle les intéressés auraient intégré " le commando de G.________ et D.________ ". Ainsi complétées, ces déclarations contrediraient aussi les explications du témoin M.M.________, selon lequel C.________ se serait trouvé, immédiatement après l'échange de tirs, dans la maison de M.________ au milieu des cadavres de N.________ et P.________.  
Rien n'indique cependant que la cour cantonale aurait retenu que 18 et C.________ auraient pénétré dans la maison ou la propriété de M.________ à ce moment-là. Par ailleurs, comme on le verra (v. infra consid. 9.6), la thèse du recourant, tendant à distinguer le groupe de C.________, d'une part, du commando (groupe[s] de D.________ et G.________) ne trouve guère appui dans le dossier de la cause. 
En ce qui concerne le témoin M.M.________, entendu à l'audience de jugement, il a expliqué, selon la transcription de ses déclarations fournie par la cour cantonale, qu'au moment des tirs initiaux les gens non armés s'étaient couchés pendant quelques minutes. Les tirs avaient ensuite cessé et les prisonniers avaient commencé à sortir en se déshabillant. Le témoin et ses collègues leur avaient fait franchir le grillage. Il était alors remonté jusqu'à la maison de M.________ et avait entendu les policiers dire qu'il y avait des prisonniers armés à l'intérieur. Il s'était approché et avait vu deux morts à travers la porte ouverte. Seul C.________ était présent (arrêt entrepris, consid. n.s.d p. 58 s.). Pour être plus précis, il ressort du procès-verbal d'audition de première instance que ce témoin a indiqué : " Sur question, au moment où les prisonniers venaient vers nous, les policiers munis de ruban bleu, étions encore dans la pente [... n]ous avons pris les prisonniers un à un, nous avons franchi le grillage et les avons amenés au numéro 3 [...n]ous avons refait le parcours dans l'autre sens jusqu'à l'endroit de la montée de la maison de M.________ et nous avons continué à monter [... n]ous sommes arrivés devant la maison [... n]ous avons attendu un moment [... n]ous avons entendu des policiers qui disaient qu'il y avait des prisonniers dans la maison avec des armes à feu [... l]orsque nous sommes arrivés là-bas tout était silencieux [... j]e me suis approché de la porte en bois de la maison qui était ouverte [...] J'ai vu deux personnes mortes [...] [sur question, le témoin confirme ensuite avoir vu C.________] (dossier cantonal, classeur...). 
On comprend ainsi aisément qu'entre la fin des tirs et le moment où ce témoin a vu C.________ dans la maison de M.________, un certain laps de temps s'est écoulé, suffisant pour que le témoin voie les premiers détenus déshabillés sortir, les aide à franchir le grillage " un à un ", les conduise " au numéro 3 " puis remonte à la maison de M.________. Les développements du recourant ne démontrent dès lors pas précisément en quoi la déposition de 18, dûment complétée dans le sens voulu, contredirait les explications du témoin M.M.________. Le grief est infondé. 
 
9.5. Selon le recourant, la cour cantonale aurait écarté arbitrairement la thèse d'une confrontation armée.  
 
9.5.1. En se référant aux déclarations de 18, C.________ et J.J.________, le recourant soutient qu'il aurait été arbitraire de ne pas retenir que la confrontation armée avait duré quelque 15 minutes, laps de temps durant lequel les forces de l'ordre (qui se sont jetées à terre pendant plusieurs minutes) auraient été bloquées sous la propriété de M.________, ce qui confirmerait la thèse de l'affrontement.  
18 a certes fait état de tirs ayant duré une quinzaine de minutes (arrêt entrepris consid. n.w.b p. 67), mais ce témoin a aussi déclaré n'avoir entendu aucun tir provenant de la maison de M.________ (arrêt entrepris, consid. n.w.a p. 65). Quant à J.J.________, il a exposé, dans un premier temps, avoir fait feu parce qu'un policier lui avait dit qu'on voyait des coups de feu en provenance de l'intérieur et qu'il avait ensuite vu des éclairs, soit des coups de feu (arrêt entrepris consid. n.b.a p. 74). Mais il a expliqué plus tard n'avoir réalisé qu'a posteriori qu'il n'y avait pas eu d'affrontement (arrêt entrepris, consid. n.b.b p. 77). Si l'on peut déduire de ces témoignages que des tirs ont duré un certain temps, soit plusieurs minutes, ces seules déclarations ne permettent pas d'en élucider l'origine et moins encore d'en conclure, comme le voudrait le recourant, qu'elles confirmeraient l'exposé de C.________ et attesteraient d'un affrontement, soit qu'il serait insoutenable de retenir que la cause du décès des sept détenus ne devait pas être recherchée dans une telle confrontation armée entre détenus et forces de l'ordre. Le grief est infondé dans cette mesure. 
 
9.5.2. Le recourant relève ensuite que tous les témoins présents sur les lieux ont indiqué s'être jetés à terre lors de l'entrée dans le pénitencier.  
Une telle réaction peut déjà s'expliquer par la seule raison que ces personnes ont perçu des tirs, sans pouvoir en identifier l'origine. Il n'était, dès lors, pas insoutenable d'en conclure qu'elle ne suffisait pas à établir que certains de ces tirs provenaient, selon la thèse du recourant, de détenus dans la propriété de M.________. Ces développements ne permettent pas non plus de démontrer en quoi il serait insoutenable d'avoir exclu que les détenus seraient morts dans un affrontement. 
 
9.5.3. Le recourant objecte que des éclairs similaires à des lueurs de bouche [ndr. signature lumineuse d'une arme à feu] ont été projetés depuis la maison de M.________ et seraient parfaitement visibles tant sur la vidéo " Assaut Est ", que sur une autre vidéo, dépourvue de son. Cela serait, en outre, confirmé par l'expert judiciaire autrichien 32 (mis en oeuvre dans la procédure diligentée en Autriche contre C.________) qui avait indiqué : " Etant donné l'exploitation vidéo de mes résultats, ces éclairs qu'on voit dans la vidéo sont manifestement des lueurs de bouche [...] on peut affirmer qu'on a tiré en direction de celui qui filmait ".  
La cour cantonale a retenu que l'hypothèse d'un échange de coups de feu ne pouvait être totalement exclue selon l'expert 32 et la Brigade genevoise de police technique et scientifique (BPTS). Elle a, en revanche, exclu que l'on puisse y voir la cause des décès pour d'autres motifs (arrêt entrepris, consid. 4.4.5.2 p. 177 s. et le renvoi au consid. 4.5.5; v. aussi arrêt entrepris, consid. 4.4.1 ss). Le recourant ne démontre, dès lors, pas en quoi son grief serait de nature à influencer l'issue du litige. 
 
9.6. Le recourant taxe d'arbitraires les constatations de la cour cantonale quant au rôle joué par C.________, soit que celui-ci et son équipe auraient fait partie du groupe de G.________ et D.________.  
 
9.6.1. Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir retenu que C.________ " serait le seul à alléguer avoir suivi le commando de G.________ et D.________, et donc ne pas avoir fait partie de celui-ci, hypothèse « qu'aucun protagoniste, notamment pas l'appelant, n'a évoquée » " (mémoire de recours, p. 95).  
Au consid. 4.5.4.4.1, exposant essentiellement le contenu des déclarations du recourant et de C.________ à propos du rôle de ce dernier dans l'opération, la cour cantonale a indiqué " C.________ a ultérieurement nuancé son propos, disant avoir «suivi » le commando ou alors avoir fait partie d'une « 2ème équipe d'intervention », qu'aucun autre protagoniste, notamment pas l'appelant, n'a évoquée ". On comprend ainsi que la cour cantonale a souligné que personne n'avait jamais fait état d'une " 2ème équipe d'intervention ", afin de mettre en évidence le caractère fluctuant, ou tout au moins imprécis, des déclarations de l'intéressé et de souligner qu'elles ne trouvaient pas appui dans le dossier de la cause. Tel qu'il est articulé, le grief tombe à faux. 
 
9.6.2. Selon le recourant l'affirmation de la cour cantonale selon laquelle l'équipe de C.________ se serait jointe à celle de G.________ et D.________, respectivement que C.________ aurait pris la direction du groupe de ces derniers, serait purement gratuite et ne trouverait pas d'ancrage dans le dossier. Le recourant souligne que les témoins L.L.________, 18 et 12 ont systématiquement distingué " les gens de G.________ et D.________ ". Il souligne longuement qu'il aurait existé des différences d'équipement et de comportement entre les groupes de D.________ et G.________, d'une part, et l'équipe de C.________, de l'autre. Cette dernière aurait certes aussi porté cagoule, mais était vêtue d'équipements reconnaissables de la PNC, cependant que les hommes de D.________ et G.________ portaient d'autres tenues commando, respectivement des vêtements civils. Les hommes de C.________ et ce dernier n'auraient jamais fait usage de leurs armes. Seuls les hommes de G.________ et D.________ auraient ouvert le feu, cependant que ceux de C.________ les auraient suivis. Seuls les premiers seraient entrés dans la maison de M.________ en tirant. Le recourant insiste, dans ce contexte, sur les déclarations de 18, C.________ et 12, respectivement sur le fait qu'aucun d'entre eux n'aurait fait usage de son arme.  
Ces développements du recourant, consistant à rediscuter largement l'ensemble de la matière probatoire à l'appui de sa propre version des faits sont largement appellatoires (v. supra consid. 1). On peut, dès lors se limiter à relever ce qui suit. 
Il ressort des photos figurant au dossier que, notamment, 18 et un homme portant une pince hydraulique se sont trouvés mêlés dès avant l'opération avec les frères E.________ et F.________ et d'autres hommes du groupe de G.________ ou de D.________ (photo P1050158, où 18 [cagoule et AK47 en bandoulière] se trouve à la droite d'un homme portant un gilet pare-balles vert et à gauche de l'un des frères E.________ et F.________; photo P1050160 où 18 se trouve à droite de l'image et où l'on aperçoit à gauche les hommes de G.________ et D.________). Il ressort aussi de la vidéo " Assaut Est ", notamment à la minute 3'54, que C.________ donne des ordres aux membres du commando, parmi lesquels on distingue aisément, en tout cas, un homme en jeans et manches courtes, portant cagoule, ainsi que l'un des frères E.________ et F.________, portant un insigne PNC dans le dos, suivi d'un autre homme portant un casque. La suite de la séquence montre que ces hommes se sont rangés derrière C.________, suivi de l'homme portant la pince hydraulique. A la minute 4'57, alors que les hommes du commando prennent position en bas de la pente menant à la maison de M.________, ils se trouvent en groupe et se disposent presqu'en ligne. Rien ne permet d'identifier précisément deux groupes distincts dont l'un aurait été en retrait. Au contraire, l'un des hommes habillé de manière plus claire et portant manches courtes arrive de l'arrière. A la minute 5'27, alors que le groupe commence à remonter la pente, un homme vêtu de manière un peu plus claire et en manches courtes se trouve toujours légèrement en retrait des premiers hommes qui ont gagné quelques dizaines de mètres. A la minute 7'15, alors qu'un homme casqué sort de la propriété de M.________, on voit distinctement un autre homme portant uniforme de la PNC (vraisemblablement 18) à proximité d'autres hommes du commando, dont un homme en jeans et manches courtes. A la minutes 8'15, le groupe d'hommes qui investit des bâtiments dans la rue des ateliers comporte tant des hommes en uniforme de la PNC (dont celui portant la pince hydraulique) que d'autres habillés différemment, notamment en jeans et manches courtes. A la minute 8'19, C.________ (manches retroussées, gants noirs, uniforme de la PNC) donne manifestement des ordres au même groupe. A la minute 10'24, 18 (de dos portant un insigne " PNC ") est manifestement présent lors de l'interpellation de O.________, filmée par l'un des deux frères E.________ et F.________. A la minute 10'51, C.________ est présent lors de la même scène vue sous un autre angle. Il continue à diriger le groupe à la minute 11'14. On le voit, toujours à la tête du groupe, sur les photos P1050220 (7h58:47) et P1050221 (7h59:14), allant dans la rue des ateliers, de la direction de la maison de M.________ vers l'autre extrémité de cette rue (direction rectangle noir sur le plan). 
Au vu de l'ensemble de ces éléments, les développements du recourant ne permettent pas de démontrer qu'il était insoutenable de retenir que le premier groupe d'hommes entré dans l'enceinte de A.A.________ au point B regroupait tant C.________ que les hommes assurant sa sécurité (18, notamment), les groupes entourant G.________ et D.________ ainsi que les frères E.________ et F.________, respectivement de retenir que C.________ avait tout au moins co-dirigé ce groupe. Pour le surplus, si, comme le soutient le recourant, 18, L.L.________ et C.________ ont pu déclarer n'avoir pas fait usage de leurs armes, cette thèse ne s'accorde pas avec celle du recourant décrivant un affrontement initial. On conçoit en effet mal qu'aucun de ces hommes n'ait riposté s'ils s'étaient trouvés sous le feu de détenus (et que la position d'armes ennemies pût être localisée par les lueurs de bouche émises), alors que J.J.________, qui se trouvait en bas de la pente a lui-même ouvert le feu avant d'être désarmé par d'autres policiers. Le grief est infondé, dans la mesure où il est recevable. 
 
9.7. Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir retenu arbitrairement qu'aucune fonction officielle n'expliquait la présence de C.________ sur les lieux le 25 septembre 2006.  
 
9.7.1. Au consid. 4.5.4.4.1 p. 182 s., la cour cantonale a relevé, tout d'abord, que les annexes au plan " B.B.________ " ne mentionnaient pas C.________ parmi les intervenants auxquels un rôle précis était attribué. Elle a ensuite noté que C.________ avait initialement justifié sa présence par la nécessité de résoudre d'éventuels problèmes relatifs au personnel et à l'équipement (ce qui ne semblait pas être en lien avec sa fonction de chef de la Division des investigations criminelles), puis que le recourant lui avait demandé de se joindre au groupe à l'entrée Est [point d'entrée B], nuançant par la suite cette affirmation en expliquant avoir " suivi le commando, respectivement avoir fait partie d'une «2 e équipe d'intervention » ". Il devait en outre tenir le recourant informé du déroulement des opérations. Le recourant avait, pour sa part, souligné que C.________ n'était pas formé pour le terrain, que la sous-direction des enquêtes criminelles devait vraisemblablement mener sur place diverses investigations, que C.________ devait superviser l'entrée Est, puis qu'il était entré derrière un groupe de forces spéciales mais aussi qu'il avait été un " chef qui était là ", raison pour laquelle il lui avait demandé de faire rapport. Il avait ensuite expliqué qu'initialement C.________ s'était trouvé au centre de commandement pour superviser les équipes de sa division puis qu'il lui avait demandé de se rendre à l'entrée B sans véritable motif, ce qui apparaissait contradictoire, sauf à retenir que lesdites équipes n'avaient en définitive pas besoin d'être supervisées.  
Le recourant voit dans ces développements un raisonnement confus et compliqué. A ses yeux, il serait établi que C.________ était un des cadres supérieurs de la police, qu'il avait pour mission, aux côtés du Chef de district, de superviser l'opération au niveau de l'une des entrées de l'enceinte pénitentiaire et qu'il avait, vers 10h45, fait un compte-rendu de l'opération devant la presse. La cour cantonale se serait exclusivement fondée sur l'affirmation que le recourant avait demandé à C.________ de se rendre à l'entrée B " sans véritable motif ". Cette précision n'aurait toutefois concerné que le lieu (l'entrée B) mais non l'activité de supervision. Le recourant en conclut qu'il n'y aurait aucune contradiction dans les déclarations de C.________ ou dans les siennes et qu'il serait arbitraire de déduire des éléments retenus par la cour cantonale que C.________ aurait été un criminel. 
 
9.7.2. Ces développements procèdent exclusivement d'une rediscussion des déclarations du recourant et de C.________. Ils sont de nature purement appellatoire. Ils ne démontrent, en tous les cas, pas en quoi le raisonnement de la cour cantonale, qui pointe précisément les différences dans les explications fournies par ces deux protagonistes de l'affaire, et le peu de consistance de ces versions, serait insoutenable. En renvoyant à ce qui a déjà été exposé à propos de la thèse de la "2 e équipe d'intervention " et quant au rôle de C.________ sur les lieux (v. supra consid. 9.6.1 s.), on peut encore relever, au demeurant, que rien ne suggère, notamment dans la vidéo " Assaut Est ", que C.________ n'aurait pas disposé d'un minimum de compétences " de terrain " et qu'il a, en outre, aussi été impliqué " sur le terrain " lors de l'opération " D.D.________ " (volet "... "; v. infra consid. 11.1.3). Le grief doit être rejeté dans la mesure où il est recevable.  
 
9.8. Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir retenu arbitrairement que la participation de C.________ à la dernière réunion ou séance préparatoire de l'opération " B.B.________ " constituerait une preuve de sa culpabilité. En bref, en soulignant que le témoin J.J.________ - le seul à avoir fait état de la présentation de photos de détenus lors de réunions préparatoires à l'opération - avait été inconstant sur les modalités de ces présentations (projection ou visionnement sur écran d'ordinateur), le recourant relève que ce même témoin avait aussi affirmé qu'il n'avait jamais été question d'exécutions de détenus lors de ces assemblées. La décision cantonale serait arbitraire en taisant cette dernière affirmation du témoin. Elle le serait aussi en retenant que la participation à ces réunions constituait une preuve de culpabilité. Le recourant souligne enfin que l'acte d'accusation faisait état de la présence de Carlos Vielmann et que celle-ci n'aurait jamais été établie.  
La cour cantonale a retenu, en appréciant les déclarations de C.________, que ce dernier avait admis avoir participé, la veille de l'opération, à une réunion " dont l'objet était d'identifier les détenus devant être transférés à... ". Elle a cependant jugé cette explication absurde dès lors que, selon le plan officiel, tous les détenus devaient être transférés dans cet établissement voisin (arrêt cantonal, consid. r.b. p. 111 et consid. 4.5.4.4.5 p. 183 s.). Cela étant, le fait que le témoin J.J.________ a pu être imprécis sur le mode de présentation des photos de détenus est sans pertinence, d'une part, dès lors que le principe même de cette identification est établi. Il n'est, d'autre part, pas déterminant que l'élimination de certains détenus ait été évoquée expressément. Le seul fait que, durant cette réunion, un nombre restreint de détenus ont été identifiés sur photos constitue déjà un indice qu'un traitement spécifique devait leur être réservé et la présence de certaines personnes déterminées, dont C.________, lors d'une telle réunion constitue, à son tour un indice de son implication. Il n'est, du reste, pas exclu que le témoin J.J.________, auteur du plan principal officiel, ait été tenu à l'écart de la mise en place d'un plan " B " secret, quand bien même il participait aux réunions. Pour le surplus, on ne perçoit pas concrètement ce que le recourant entend déduire en sa faveur du fait que l'acte d'accusation mentionnait la présence de Carlos Vielmann. Le grief est infondé. 
 
9.9. Selon le recourant, il serait arbitraire et contraire à la présomption d'innocence de retenir que le fait d'avoir côtoyé des collègues de la PNC ou d'autres unités dans une station d'essence constituerait un indice de la culpabilité de C.________. Le recourant objecte avoir expliqué que la police du Guatémala disposait de bons de ravitaillements en des lieux précis, de sorte que toutes les institutions appelées en renfort à A.A.________ avaient pu s'arrêter à cet endroit pour faire le plein et se sustenter avant l'opération.  
 
9.9.1. Le recourant a expliqué avoir quitté son domicile le matin de l'opération vers 04h00. Il en résulte logiquement, compte tenu de l'arrêt à la station d'essence et du moment auquel les protagonistes se sont retrouvés devant l'entrée du pénitencier (vers 4h00 du matin, ce que le recourant ne conteste pas; v. infra consid. 10.3.5.2) que le trajet à parcourir devait nécessairement être relativement bref, soit ne pas excéder quelques dizaines de kilomètres. Le besoin de carburant ne peut ainsi expliquer à lui seul la convergence de plusieurs véhicules en un même lieu et à une même heure. Compte tenu de la fragilité de cette explication, on ne saurait reprocher à la cour cantonale de ne s'être pas étendue sur ce point. Le grief est infondé dans cette mesure. On peut aussi relever, dans ce contexte, qu'en relation avec l'opération "D.D.________ " (volet "... "), le témoin 9 a relaté un rendez-vous similaire, dans une station-service, avant l'opération, lequel avait été fixé par G.________ (dossier cantonal, classeur...), ce qui pourrait éventuellement suggérer des analogies entre les deux opérations et, en tous les cas, que les contingences d'approvisionnement en carburant n'étaient pas essentiellement déterminantes dans le choix de tels lieux de rendez-vous avant une opération.  
Cela étant, la rencontre à la station-service de... ne peut constituer un indice en faveur de l'existence d'un groupe menant des visées parallèles au plan officiel qu'autant que plusieurs des participants puissent être identifiés comme membres de ce groupe. Cette question est discutée au consid. 4.7.3.3 de l'arrêt entrepris et fait l'objet d'un grief distinct du recourant (mémoire de recours, p. 163 ss). Il y a lieu de traiter ces différents points conjointement. 
 
9.9.2. Au consid. 4.7.3.3, la cour cantonale a retenu que " Les explications, variables et contradictoires, du prévenu et de C.________ n'étant pas crédibles, force est de constater que l'appelant a retrouvé au moins trois des supposés membres de l'organisation criminelle à la station-service sur la route de A.A.________, soit son ami et bras droit C.________ ainsi que les frères E.________ et F.________, comme l'ont relaté plusieurs témoins dont l'un, soit R.R.________, a aussi mentionné « le groupe » de D.________ ". Il ressort, par ailleurs, de la retranscription des diverses déclarations de témoins figurant dans la décision entreprise que 12, affecté à la sécurité de C.________, a confirmé tant l'arrêt à la station-service que le fait que C.________ s'était entretenu avec un " tas de gens " (arrêt entrepris, consid. n.q.a p. 54). L.L.________ a affirmé la présence à cet endroit du recourant ainsi que de " beaucoup de personnes, dont plusieurs vêtues en policier mais avec les bonnets " (arrêt entrepris, consid. n.r.a p. 55). R.R.________ a, quant à lui, confirmé l'arrêt à la station-service, ajoutant que le recourant y avait rencontré C.________, 18 et les frères E.________ et F.________. Il a ensuite ajouté qu'il y avait aussi le groupe de D.________ (arrêt entrepris, consid. n.v.a et n.v.b p. 64).  
S'il n'apparaît, pour le moins, pas arbitraire, de retenir que le recourant et C.________ se sont retrouvés à la station-service de..., on ne saurait, en revanche, compte tenu des liens hiérarchiques et personnels unissant les deux hommes, déduire de cette seule rencontre un indice de l'existence d'une organisation criminelle, respectivement de la participation à cette dernière des intéressés. A la lumière des récits restitués par la cour cantonale, plusieurs témoins (3) ont certes fait état de l'arrêt à la station-service; L.L.________ a précisé que l'arrêt avait été très rapide (dossier cantonal, classeur...); un seul de ces témoins (R.R.________) a expressément cité les noms des frères E.________ et F.________ et de D.________. On peut aussi relever, notamment, que 18, de même que S.S.________, tous deux nécessairement présents sur les lieux dès lors qu'ils accompagnaient respectivement C.________ et le recourant, n'ont même pas fait état de cette halte et n'ont, partant, pas confirmé la présence des deux frères E.________ et F.________ ainsi que de D.________. Inversement, 18 a indiqué, lors de son audition en avance de preuve, qu'avant le départ de la maison de C.________, S.________ ainsi que les frères E.________ et F.________ étaient arrivés (dossier cantonal, classeur...), ce qui suggère que tous ont fait le chemin vers A.A.________ plus ou moins simultanément. On comprend donc d'autant moins que 18 n'ait pas fait état d'une rencontre de tous les intéressés à la station-service. Inversement, comme le souligne le recourant, invité à identifier S.________ et l'un des frères E.________ et F.________ sur photo, le témoin R.R.________ a été en peine de le faire. Incapable de reconnaître l'homme portant casque et lunettes sur la photo P1050189 (F.________), il a admis qu'il s'agissait vraisemblablement du même homme que sur la photo P1050190, soit " E.________ ", hésitant, par ailleurs, sur les photos P1050233 et DSC05772 entre E.________ et S.________ (dossier cantonal, dossier...). Il résulte de ce qui précède que l'indice de l'implication du recourant dans une organisation parallèle résultant de l'arrêt à la station-service, dont les circonstances précises ne sont pas rapportées uniformément par des témoins dont les explications suscitent des interrogations, apparaît extrêmement ténu. A tout le moins, une telle déduction ne pouvait-elle être opérée sans une motivation beaucoup plus approfondie, discutant précisément les affirmations des différents témoins censés l'étayer et les silences de ceux qui devaient nécessairement y participer. Le grief est bien fondé. 
 
9.10. Le recourant reproche ensuite à la cour cantonale d'avoir versé dans l'arbitraire en retenant que la présence de C.________ lors de l'arrestation d'un détenu devant l'enseigne "... " constituait un élément à charge. Selon lui, il demeurerait un doute sur le fait que ce détenu fût bien O.________, compte tenu des déclarations du témoin L.L.________, du fait que de très nombreuses autres personnes (membres de la PNC et militaires) se trouvaient aussi sur les lieux et que la cour cantonale n'a pas retenu, simultanément, que C.________ aurait donné un ordre à ce moment-là, respectivement qu'il aurait même aperçu ou reconnu O.________.  
 
9.10.1. O.________ a été formellement identifié par d'autres témoins (dont 18) au moment de son interpellation dans la rue des ateliers (arrêt entrepris, consid. n.w.a p. 67; dossier cantonal, photos P1050188 et P1050192) et la vidéo " Assaut Est " (dès la minute 10'05), rapprochée des photographies de O.________ figurant au dossier (photos P1050188, 189, 190, 192, 236, DSC05817, 5818, 5819, 5821; dossier cantonal, classeur..., photos DSC00009, 10, 55, 56, 57, 58, 59) ne laisse pas subsister de doute sérieux sur ce point. On renvoie, pour le surplus, en ce qui concerne les développements du recourant relatifs à l'identification de O.________ sur les photos de son autopsie à ce qui a été exposé ci-dessus (v. supra consid. 6.2.5.2). Le grief est infondé sous cet angle.  
 
9.10.2. La vidéo précitée permet, de surcroît, de constater l'importance particulière du détenu ainsi interpellé. Il ressort en effet des images en question, tout d'abord, qu'à la minute 10'04-10'07, alors que ce détenu est accompagné par l'un des frères E.________ et F.________, ce dernier fait brièvement, mais distinctement - un signe de la main au-dessus de la tête de l'homme pour le désigner avant de le filmer avec insistance (v. aussi le compte-rendu de cette vidéo fourni par la cour cantonale : arrêt entrepris, consid. m.d p. 32). Alors que ce détenu se déshabille, une autre personne éloigne immédiatement son pantalon et prend soin de lui faire retirer sa chemise. Il n'y a, sous cet angle, aucun doute que ce détenu présentait un intérêt particulier et qu'il s'agissait bien de O.________, même si le témoin L.L.________ a pu déclarer qu'il l'aurait vu mort plus tôt dans la matinée (v. infra consid. 9.13.2). Il suffit, du reste, de relever que la cour cantonale n'a pas ignoré l'existence de divergences dans la chronologie des faits tels qu'ils ont été relatés par les personnes entendues, de sorte que la seule référence à ce témoignage ne démontre pas encore en quoi il serait insoutenable de retenir que l'homme interpellé à l'endroit précité était bien O.________.  
 
9.10.3. Pour le surplus, la cour cantonale a vu un élément à charge dans la présence de C.________ en divers moments cruciaux des événements. Il n'est pas contestable que l'interpellation, dans les circonstances décrites ci-dessus, de O.________ mort peu après, ait constitué un tel moment. Cela étant, il importe peu que d'autres personnes se soient trouvées sur les lieux à ce moment-là et/ou qu'il puisse être établi que C.________ a ou non donné des ordres au moment de la capture de O.________, respectivement qu'il a pu ou non identifier l'intéressé à ce moment précis. Il suffit de relever, d'une part, que C.________ a donné des ordres à diverses reprises dans le cadre de l'opération, comme cela ressort de la vidéo " Assaut Est " (v. supra consid. 9.6.2) et qu'il y apparaît aussi comme l'interlocuteur de l'un des militaires soit, vraisemblablement, comme l'un des officiers responsables (vidéo " Assaut Est ", minute 10'50-10'54). L'appréciation de la cour cantonale, selon laquelle la présence de C.________ au moment de l'interpellation de O.________ devant l'enseigne "... " constitue un indice de sa responsabilité (celle-ci constituant à son tour un élément à charge contre le recourant) n'apparaît pas insoutenable sous cet angle non plus.  
 
9.11. Selon le recourant, il serait insoutenable de prétendre que la présence de C.________ " sur la scène du crime " à 7h40 constituerait une charge en soi. Il objecte que si cinq cadavres ont bien été retrouvés dans la maison de M.________, lui-même et C.________ ne se seraient pas retrouvés " dans " mais " devant " cette propriété, soit à l'extérieur du grillage. Selon ses propres déclarations, confirmées par le témoin L.L.________, C.________ aurait oeuvré à l'ouverture de " casetas " [ndr.: cabines; maisonnettes] jusqu'au moment où il aurait été retrouver le recourant.  
Il n'en demeure pas moins que le recourant a rencontré C.________, ainsi, notamment, que G.________, D.________ et leurs équipes, à proximité du lieu où 5 cadavres ont été retrouvés et que cet élément, parmi d'autres, peut, sans arbitraire, constituer un indice de l'implication étroite de C.________ dans ces événements. Ce grief est infondé. 
 
9.12. Le recourant soutient qu'il serait arbitraire de retenir que la présence de C.________ à proximité de la maison de M.________ pendant que des tirs sont entendus constituerait une preuve [recte : un indice] de sa culpabilité.  
 
9.12.1. Le recourant souligne que les témoins 12 et M.M.________ se seraient limités à faire état de coups de feu sans indiquer qui tirait sur quoi ou sur qui, alors qu'il serait établi qu'il y avait eu des échanges de tirs dans et autour de la maison de M.________, C.________ mentionnant qu'on lui avait tiré dessus. Le recourant objecte aussi que faute de préciser à quel moment et dans quelles circonstances C.________ se serait retrouvé à proximité immédiate de ces coups de feu, respectivement de constater qu'il avait assisté à des exécutions, les explications de la cour cantonale ne permettraient pas de fonder une responsabilité de C.________.  
C.________ a fait état de tirs après son entrée dans le périmètre du pénitencier alors qu'il avait " franchi 5 à 6 mètres ". Selon ses dires, après être resté couché 15 à 20 minutes, il s'était relevé et avait atteint la maison de M.________, un homme de G.________ lui disant que tout était sous contrôle (arrêt entrepris, consid. r.a. p. 109). Il s'ensuit que C.________ n'a pas fait état de tirs lorsqu'il se trouvait à proximité immédiate de la maison de M.________, mais bien lorsqu'il se dirigeait vers cette demeure et se trouvait encore à quelques mètres du point d'entrée B. Par ailleurs, 12 a déclaré que " quelques minutes après être arrivé à proximité de cette construction, il avait bien entendu des coups de feu tirés depuis l'intérieur de la maison. Il n'avait vu que C.________ et le commissaire D.________ sortir de la bâtisse. Ils étaient porteurs d'armes de poing et de fusils " (arrêt entrepris, consid. n.q.b p. 55). Il s'ensuit, d'une part, que les coups de feu dont a témoigné C.________ après son arrivée dans la prison ne peuvent, en aucun cas, coïncider avec ceux entendus par 12 à proximité de la maison de M.________ et être assimilés à des échanges de tirs entre agents et détenus. D'autre part, plusieurs cadavres ayant été retrouvés dans cette maison, la cour cantonale pouvait, sans arbitraire, considérer que les explications de 12, selon lequel C.________ en sortait armé, constituaient un indice de sa responsabilité dans ces faits et que le témoignage de M.M.________, attestant de la présence de C.________ à l'intérieur de la maison alors que deux cadavres s'y trouvaient déjà, puis de coups de feu tirés dans la maison alors qu'un détenu (retrouvé mort par la suite) venait d'y être amené, confirmait aussi cet état de fait. Le grief est infondé. 
 
9.12.2. Le recourant objecte ensuite que le témoignage de L.L.________, selon lequel C.________ aurait été vu s'éloignant tranquillement pendant l'exécution de M.________ qui venait d'être ramené de..., serait en contradiction avec les autres faits retenus dans la décision cantonale. Le recourant souligne, à ce propos, que L.L.________ (contredit sur ce point par plusieurs autres témoins) a situé le décès du détenu M.________ entre 10h00 et 10h30 (après la réunion sur la place centrale), alors que la cour cantonale a retenu que ce décès était survenu entre 7h45 et 8h00, avant ladite réunion. Il relève aussi que M.M.________ a affirmé que M.________ avait été amené à sa maison avant 7 heures du matin, soit largement avant la réunion de la fin de l'opération.  
Comme déjà indiqué, la cour cantonale n'a pas méconnu l'existence de différences dans la chronologie des faits tels qu'ils ont été relatés par les différents témoins. Par ailleurs, dans le cadre du principe de libre appréciation des preuves, rien ne s'oppose à ne retenir qu'une partie des déclarations d'un témoin globalement crédible (ATF 120 Ia 31 consid. 3, spéc. p. 39). Cela étant, sauf à démontrer - ce que ne fait pas le recourant - qu'il serait arbitraire de considérer que les dépositions en question ne divergent qu'en ce qui concerne la chronologie des événements, le seul fait que le témoin L.L.________ a situé l'exécution du détenu M.________ à un autre moment de la matinée ne démontre pas encore qu'il serait insoutenable d'apprécier comme crédibles ses déclarations relatives au décès de ce détenu. Le grief est infondé. 
 
9.12.3. Le recourant soutient aussi que les déclarations du témoin M.M.________ permettraient d'affirmer que des détenus sont morts lors d'une confrontation armée (soit sans avoir pu faire l'objet d'une sélection sur la place centrale ou à l'autre bout du secteur des ateliers). Il relève que ce témoin a déclaré : " Lorsque les tirs se sont arrêtés, nous sommes sortis de notre couverture. Les prisonniers sont aussi sortis peu à peu. Nous avons alors entendu qu'il y aurait eu des morts dans la maison de style canadien. Je ne peux plus dire exactement par qui j'ai entendu cela. Il en a été parlé dans le groupe. Il était effectivement ainsi que dans la maison de style canadien deux personnes étaient étendues sur le sol. Nous n'avons pas eu le droit d'entrer dans la maison. On y voyait cependant deux personnes étendues et à côté d'eux un fusil et une grenade. J'ai alors continué, pour rechercher des prisonniers. Nous nous sommes promenés dans la prison et avons sorti des prisonniers ".  
Ces déclarations sont celles faites au procès de C.________ en Autriche. Devant le Tribunal criminel genevois, ce même témoin a précisé (dossier cantonal, classeur...) : " Le même véhicule qui avait produit l'explosion a ouvert le grillage. Ensuite, des personnes sont entrées. Les premiers étaient habillés en civil soit en jeans, chemise et cagoules. Je ne me souviens pas s'ils avaient des gilets pare-balles. Ils étaient environ 4 ou 5. Ils étaient armés avec des armes longues. Ces gens habillés de jeans et cagoulés sont montés et ils ont commencé à tirer. Lorsqu'ils ont tiré, ils étaient déjà à l'intérieur du périmètre. Ils ont tiré lorsqu'ils étaient en haut de la pente mais je ne pourrais pas vous dire à quelle distance ils se trouvaient. Sur question de la Présidente qui me demande si d'autres gens que les cagoulés en jeans ont tiré, je réponds que non. Je réponds qu'à ce moment-là j'étais toujours à l'extérieur du périmètre. Lorsque les cagoulés sont arrivés en haut de cette pente, nous avons entendu une personne crier " une grenade ". C'était quelqu'un qui se trouvait devant les gens qui ont tiré qui a dit ça. Je ne sais pas si c'était un policier ou un civil qui a crié cela mais ce n'était pas un détenu. Nous les policiers non armés, nous nous sommes mis à terre. A ce moment, nous étions encore en train de monter. Nous sommes restés à terre plus ou moins 5 minutes en attendant une explosion. Nous avons entendu des tirs qui venaient du groupe qui montait. Je ne sais pas si c'était d'autres personnes mais moi je ne voyais que ces personnes qui étaient armées. Lorsque les coups de feu ont cessé, les prisonniers ont commencé à sortir. Ils n'étaient pas agressifs, ils venaient nus ou avec leurs sous-vêtements. Ils venaient en courant les mains en l'air. Sur question du Tribunal, la grenade n'a jamais explosé. Sur question, au moment où les prisonniers venaient vers nous, les policiers munis de rubans bleus, étions encore dans la pente. Nous avons pris les prisonniers un à un, nous avons franchi le grillage et les avons amenés au numéro 3. Nous avons refait le parcours dans l'autre sens jusqu'à l'endroit de la montée de la maison de M.________ et nous avons continué à monter. Nous sommes arrivés devant la maison [...] il y avait à cet endroit un portail noir. Nous avons attendu un moment. Nous avons entendu des policiers qui disaient qu'il y avait des prisonniers dans la maison avec des armes à feu. Lorsque nous sommes arrivés là-bas tout était silencieux. Je me suis approché de la porte en bois de la maison qui était ouverte [...] j'ai vu deux personnes mortes. [...] Il m'est présenté les photos P1050240 et P1050244. Il s'agit bien de la scène dont je me souviens. Sur présentation de la photo P1050242 je confirme qu'il y avait des vêtements et du désordre comme sur la photo. Sur question de la Présidente qui me demande s'il y avait des personnes dans cette maison, je réponds que j'en ai vu une seule et ne peux pas dire s'il y avait une autre. C'était C.________ ". 
Pour les motifs déjà relevés (v. supra consid. 9.4.2), on ne saurait déduire des explications de ce témoin qu'il aurait vu deux détenus morts dans la maison de M.________ " très peu de temps " après les tirs initiaux. De surcroît, ce témoin, en se référant aux photos P1050240 et P1050244, indique avoir vu les cadavres identifiés comme 34 et P.________. Or, la cour cantonale a aussi retenu, en se référant à la photographie P1050233 que le détenu P.________ était visible dans une file de prisonniers et apparemment pointé du doigt par un homme du commando (arrêt cantonal, consid. 4.5.2.2 p. 179 s.) et, selon les indications figurant au dossier (dossier cantonal, classeur...), cette photo paraît avoir été prise à 8h43, soit après la rencontre du recourant et d'autres personnalités à la place civique. Cela confirme également que l'on ne saurait déduire des explications de ce témoin que les personnes qu'il a vues mortes seraient décédées durant un affrontement avec les forces de l'ordre. Le grief est infondé. 
 
9.12.4. Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir passé sous silence cette argumentation, soit d'avoir éludé la discussion qu'il proposait sur les témoignages attestant que plusieurs détenus étaient décédés " pendant la confrontation armée ", respectivement à l'issue des coups de feu tirés par le premier groupe entré dans la prison.  
Si la décision cantonale n'est pas dépourvue d'ambiguïté quant à savoir s'il y a eu un affrontement, respectivement si des tirs provenaient des détenus (arrêt entrepris consid. 4.4.5.1 et 4.4.5.2 p. 177), la cour cantonale n'en a pas moins expliqué clairement les raisons pour lesquelles elle a jugé que les détenus n'étaient pas morts au cours d'un tel échange de tirs soit un affrontement, mais avaient été exécutés (arrêt entrepris, consid. 4.4.1, 4.4.3.1 et 4.4.5.2 p. 174 ss). Le recourant ne démontre, dès lors, pas en quoi ses développements seraient pertinents pour l'issue du litige. 
 
9.13. Le recourant reproche à la cour cantonale, au consid. 4.5.4.4.3 p. 183, d'avoir retenu que " Le sous-directeur de la Division des enquêtes criminelles est directement mis en cause par les témoins 35, 12, L.L.________, M.M.________, 18 et J.J.________ ainsi que pour avoir tenté de retrouver la trace de M.________, par l'agent 42. " Il objecte qu'une telle constatation ne répond pas aux exigences de motivation. Il souligne, dans ce contexte, le caractère contradictoire des déclarations de ces témoins.  
Ce grief est bien fondé. Hormis le fait que le récit de l'agent 42 n'est connu qu'au travers d'une déposition faite devant le Ministère public spécial pour la CICIG (arrêt entrepris, consid. n.t. p. 59), les développements de la cour cantonale ne permettent pas de comprendre précisément en quoi les déclarations des autres témoins cités mettent en cause C.________ et il n'incombe pas à la cour de céans de rechercher ce qu'il en est dans le dossier, même si la cour cantonale a pris soin de résumer ces déclarations dans la partie en fait de son arrêt. Un tel procédé, s'il peut se justifier pour des motifs de commodité, ne dispense pas l'autorité cantonale d'indiquer précisément quelles déclarations d'un témoin elle retient et pourquoi, cas échéant, en précisant comment elle résout les éventuelles contradictions pouvant subsister entre ces déclarations, celles d'autres témoins et les autres pièces du dossier. On peut, à simple titre d'exemple, souligner ce qui suit. 
 
9.13.1. Le témoin 35 a reconnu C.________ " portant une veste verte et un casque " (arrêt entrepris, consid. n.j p. 48). Il est constant que l'intéressé était vêtu de noir, soit d'un uniforme de type " SWAT " de la PNC et portait une cagoule. Etant précisé que d'autres membres du " commando " portaient un gilet pare-balles de couleur verte et pour certains des casques (v. vidéo " Assaut Est " minutes 3'22-3'33, 8'04-8'22, 8'22-9'26, 12'27-12'41, 13'55-14'15, 15'30-15'34, 15'44-16'14, etc.; photos P1050158, P1050160, P1050161, P1050184, P1050185, P1050187, P1050200), on peut sérieusement douter que le témoin 35 ait effectivement reconnu C.________. On recherche en vain toute discussion sur ce point dans l'arrêt cantonal.  
 
9.13.2. L.L.________ a expliqué avoir vu O.________ gisant dans la propriété de M.________ très peu de temps après la fin des tirs, avant de fouiller des "... ", puis des maisons préalablement ouvertes avec un écarteur hydraulique (arrêt entrepris, consid. n.r.b p. 56 s.). De son côté, 18 a déclaré que L.L.________ était tout le temps avec lui, sauf quand il était allé chercher la pince pour forcer les cadenas dans un pick-up au point B et que l'intéressé n'était jamais très proche car il portait la grosse pince (arrêt entrepris, consid. n.w.b p. 67; v. aussi, dossier cantonal, classeur...). Or, il ressort tant des photos figurant au dossier que de la video " Assaut Est " (minutes 3'22-3'33, 3'53-4'01), d'une part, que la pince hydraulique était portée d'emblée par un autre policier, vraisemblablement le dénommé 19, qui apparaît déjà sur les photos et la vidéo alors que les policiers se regroupent au point B avant d'entrer dans le pénitencier. La pince hydraulique apparaît également dans la vidéo alors que le commando remonte la rue des ateliers, en main du même policier (minutes 8'04-8'21), que l'on retrouve, toujours en possession de la pince hydraulique, devant la maison rose (minutes 10'55-10'58) ouverte au moyen de cet objet par L.L.________ et C.________, événement qui se situe, chronologiquement (v. la photo P1050206; dossier cantonal, classeur...) à 7h11, soit quelques 7 minutes après la dernière photo sur laquelle O.________ apparaît vivant (photo P1050192; dossier cantonal, classeur...). La pince hydraulique réapparaît, posée au sol derrière le même homme qu'au début de l'opération à la minute 14'24 de la vidéo " Assaut Est ", soit au moment de la rencontre du recourant, de C.________, D.________ et G.________ près de la maison de M.________. Il s'ensuit déjà que les explications de 18 ne trouvent, sur ce point, pas appui dans les pièces photographiques et vidéo du dossier.  
L.L.________ a, pour sa part, expliqué qu'après être ressorti de la propriété de M.________, où il avait vu le cadavre de O.________ il était redescendu environ 10 mètres en direction du point d'entrée B, et que 19 lui avait remis un objet lourd qu'il identifie ensuite comme une " quijada " [ndr. : pince] (dossier cantonal, classeur D.2 p. 500'412). Or, comme on vient de le voir, il ressort tant de la vidéo " Assaut Est " que des photos figurant au dossier que cet objet a été porté par un autre homme que L.L.________ depuis le début de l'opération (vidéo " Assaut Est ", minutes 3'22-3'33 [derrière l'homme portant un gilet pare-balles vert] et photo P1050158; vidéo " Assaut Est " minute 3'53-4'01, minutes 8'04-8'22, 10'56-10'57) et jusqu'à l'ouverture de la maison rose à proximité de l'enseigne "... " au moyen de cet objet par 11'54 ss; photos P1050205 ss), peu de temps après les dernières images de O.________ vivant. Il s'ensuit qu'au-delà de simples différences chronologiques, les déclarations des témoins L.L.________ et 18, censés être demeurés le plus souvent ensemble, divergent aussi sur de très nombreux éléments. Ces points ne sont discutés d'aucune manière dans la décision entreprise. 
 
9.13.3. 12 a, quant à lui, expliqué être resté dans un premier temps avec S.________ (demeuré dans une guérite avec un fusil à lunette à l'extérieur du périmètre du pénitencier) puis, après l'épisode des tirs et ensuite de l'arrivée des prisonniers nus ou mi-nus, ils étaient entrés dans la prison, avaient rejoint une maison où il avait retrouvé L.L.________ et 18, restant avec ces derniers à l'extérieur de la clôture. Il avait vu C.________, le commissaire D.________ et les frères E.________ et F.________ sortir de la maison après que des coups de feu eurent retenti. Il avait également observé que S.________ était dans la maison, portant un fusil. Dans un deuxième temps, confirmant ses dires, il a exposé ne pas se souvenir d'avoir vu S.________ (arrêt entrepris, consid. n.q.a et n.q.b p. 54 s.).  
Quant au début de l'opération, 18 a déclaré que S.________ était présent " lors de la montée ", ce qui suggère qu'il faisait partie du groupe entré en premier dans le pénitencier (arrêt entrepris, consid. n.w.b p. 67). 18 ne mentionne d'aucune manière 12 dans la suite, du moins cela ne ressort-il pas du résumé des déclarations des témoins établi par la cour cantonale ou de son audition par le Ministère public genevois (dossier cantonal, classeur...). 
Pour sa part, L.L.________ confirme que S.________ se trouvait au niveau d'une des tours du centre pénitentiaire avant l'assaut. Dans la suite, il ne mentionne cependant la présence de 12 et de S.________ dans la propriété de M.________ qu'après la rencontre de Carlos Vielmann, du recourant, de H.________ et de C.________ dans la cour principale de la prison (arrêt entrepris, consid. n.r.a et n.r.b p. 56 s.). Au-delà d'une simple divergence chronologique, on ignore, en réalité, si les deux témoins parlent de la même rencontre ou d'un autre événement. 
Sur ce point également, les déclarations de ces témoins divergent donc sensiblement, alors même qu'elles ont varié d'une déposition à l'autre pour certains (12, notamment). On recherche en vain, dans l'arrêt cantonal, toute discussion permettant de comprendre comment la cour cantonale est parvenue à la conclusion que tous ces témoins étaient crédibles nonobstant les différences très sensibles existant entre leurs déclarations. 
 
9.13.4. Le recourant soutient aussi (mémoire de recours, p. 126 s.) que l'arrêt entrepris (p. 68) devrait être complété sur un autre point.  
Au passage visé, la cour cantonale a indiqué: " 18 avait suivi C.________ dans la propriété de M.________, retrouvant, derrière la maison, G.________ et D.________. Le témoin avait entendu des bruits et des lamentations dans la maison. O.________ avait été emmené dans la galera, soit un endroit avec un toit à lamelles ". L'arrêt entrepris restitue ainsi les déclarations faites par le témoin 18 devant le Ministère public à Genève. Le recourant soutient que ce passage devrait être complété en ce sens que L.L.________ était également présent. 
Il ressort cependant du paragraphe suivant de l'arrêt entrepris que selon le témoin 18, " Par la suite, c'était G.________ qui l'avait fait sortir de la propriété, ainsi que L.L.________ ". On comprend ainsi que selon les déclarations du témoin 18, le témoin L.L.________ se trouvait bien avec lui derrière la maison de M.________. Le grief est infondé. 
 
9.14. Il résulte de ce qui précède que les développements de la cour cantonale tendant à démontrer l'implication directe de C.________, en tant qu'élément démontrant la culpabilité du recourant, sont incomplets. La motivation de l'arrêt entrepris, faute de discuter les contradictions patentes existant entre les déclarations des différents protagonistes, occulte ces divergences et ne permet pas de comprendre comment ces contradictions et les doutes sérieux qu'elles suscitent ont été réduits, sans violer la présomption d'innocence. Il s'ensuit aussi la violation du droit d'être entendu du recourant.  
 
10.   
Le mémoire de recours contient ensuite divers griefs relatifs aux éléments démontrant, selon la cour cantonale, l'implication du recourant lui-même. 
 
10.1. Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir retenu que des actes de torture avaient été perpétrés au commissariat de... (notamment par le recourant lui-même), en se référant aux déclarations de deux détenus, 11 et 10. La cour cantonale aurait omis une partie des explications des intéressés dans le résumé qu'elle a fait de leurs déclarations. Elle aurait ainsi édulcoré la relation fournie par ces détenus des sévices subis. Ce récit d'actes de torture serait démenti par un document vidéo figurant au dossier, démontrant que lors de la présentation de ces hommes à la presse après leur capture ils ne montraient pas de séquelles de torture. La cour cantonale avait certes expliqué que ce document vidéo, de qualité médiocre, ne permettait guère de constater ou non l'existence de telles traces. Le recourant objecte toutefois qu'un autre document vidéo figurant au dossier, de meilleure qualité, démontrerait que cette appréciation est insoutenable.  
Le point de savoir si le document vidéo examiné par la cour cantonale permet ou non, sans arbitraire, d'exclure la présence de traces de torture souffre de demeurer indécis. Il ressort, en effet du dossier cantonal qu'un autre document vidéo montrant la même scène a été produit par les autorités guatémaltèques (dossier cantonal, classeur..., minutes 2'13-2'40). La cour cantonale ne pouvait, ainsi, se limiter à incriminer la qualité médiocre d'une partie seulement des images figurant au dossier. Il lui incombait d'apprécier l'intégralité des éléments de preuve dont elle disposait au regard des déclarations des détenus faisant, notamment, état, outre des actes de torture au moyen d'électricité et d'asphyxie, de coups portés au visage (dossier cantonal, classeur...). Le grief est bien fondé. 
 
10.2. Selon le recourant, la cour cantonale serait tombée dans l'arbitraire en retenant qu'il aurait fait partie d'une organisation criminelle qui s'adonnait à des actes de torture.  
 
10.2.1. En résumé la cour cantonale a fait siennes les conclusions des enquêteurs N.N.________, O.O.________ et P.P.________ (Erwin Sperisen appartenait à une structure parallèle née au sein de l'appareil étatique, composée notamment du Ministre de l'intérieur Carlos Vielmann, de G.________, de C.________, D.________, E.________ et F.________ ainsi que Y.________, qui s'adonnait à des activités criminelles ordinaires ainsi qu'à des actes de torture et d'autres opérations de nettoyage social tendant, dans sa conception, à préserver l'autorité de l'Etat). Elle a toutefois souligné que, dès lors que ces conclusions se fondaient sur diverses preuves non administrées dans la procédure suisse, elles n'avaient qu'une valeur d'indice, qu'il convenait d'étayer par les éléments figurant au dossier (arrêt entrepris consid. 4.7.2 p. 191). Un premier élément résultait des conclusions du rapporteur spécial des Nations Unies, Q.Q.________ (Rapport du 19 février 2007 consécutif à la mission du 21 au 25 août 2006) faisant état d'actes de nettoyage social pratiqués par les forces de la PNC, plus particulièrement de la Division des enquêtes criminelles (DINC), dirigée par C.________, dont D.________ était un officier et dont le rapport précisait qu'ils ne faisaient pas l'objet d'enquêtes sérieuses (consid. 4.7.2.1 p. 191). Un autre élément ressortait de la création de la CICIG, en décembre 2006, dont le but était précisément de combattre de tels groupes (consid. 4.7.2.2 p. 191). C.________ avait lui-même affirmé que Carlos Vielmann, G.________ et D.________ avaient fait assassiner, par un groupe de la police et d'autres individus travaillant pour eux, des délinquants, dont les victimes dans la présente procédure, mais aussi des innocents, le recourant ne contestant pas la pratique des exécutions extrajudiciaires et estimant plausible que G.________ et D.________ aient pu tuer les victimes le 25 septembre 2006 (consid. 4.7.2.3 p. 192). La cour cantonale a aussi relevé la présence au commissariat de..., le 22 octobre 2005 (où deux évadés avaient fait état d'actes de torture), de Carlos Vielmann, G.________, D.________ et C.________ en soulignant que le recourant n'avait pu expliquer la présence de ce dernier par ses fonctions officielles (consid. 4.7.2.4 p. 192). Enfin, à ces indices convergents s'ajoutait que certains individus soupçonnés d'avoir fait partie de la structure criminelle ont appartenu au commando qui avait sévi à A.A.________.  
 
10.2.2. Le recourant souligne que les actes de torture qui lui sont reprochés à... ne figurent pas dans l'acte d'accusation mais auraient même fait l'objet d'un classement. Il objecte ensuite que le rapport de Q.Q.________, produit uniquement en anglais au dossier, ne le mentionne d'aucune façon et que la création de la CICIG en décembre 2006 serait sans lien avec lui-même. C.________ avait, de son côté, mis en cause le groupe de G.________ et D.________, qu'il présumait être des criminels et contre lesquels il avait ouvert une enquête alors qu'il était en fonction, ce que le recourant avait lui-même confirmé. Il serait, dès lors, possible qu'un certain nombre de détenus aient été tués lors de l'assaut contre la maison de M.________. La présence de C.________ au commissariat de... le 22 octobre 2005 ne constituerait pas un indice non plus, compte tenu de ce qui a déjà été exposé (v. supra consid. 10.1). Le recourant relève, enfin, le caractère indirect des témoignages des inspecteurs de la CICIG N.N.________, O.O.________ et P.P.________, qui ne seraient pas fiables à ses yeux.  
 
10.2.2.1. On renvoie sur le principe de l'accusation à ce qui a déjà été exposé (v. supra consid. 7.2 et 7.4)  
 
10.2.2.2. Contrairement à ce que suggère le recourant, le rapport Q.Q.________ n'émane pas d'un inconnu dont on pourrait douter qu'il se soit même rendu au Guatémala, mais d'un rapporteur spécial officiel des Nations Unies. Ce document, publié sous l'égide de cette institution internationale, ne peut être ignoré, même si son auteur n'a pas été entendu dans la procédure. Il résulte aussi du dossier que ce document a été publié en espagnol, langue dans laquelle s'exprime le recourant, et il est, de surcroît, accessible, dans cette langue sur le site internet du Haut Commissariat des Nations Unies pour les Droits humains (consulté, en dernier lieu, le 2 mai 2017: http://spinternet.ohchr.org/_Layouts/SpecialProceduresInternet/ViewCountryVisits.aspx?Lang=fr&country=GTM). Ce rapport mentionne par ailleurs (Appendix: Programme of visit) " The Director of the National Civil Police ", soit le recourant lui-même. Enfin, comme la cour cantonale l'a souligné, le rapporteur spécial Q.Q.________ a jugé hautement crédibles les allégations selon lesquelles des personnes travaillant pour la Division des enquêtes criminelles (DINC) de la PNC étaient impliquées dans des actes de nettoyage social (ch. 19). Le rapporteur spécial relève aussi qu'à ses yeux, les cas de nettoyage social ne faisaient pas l'objet d'enquêtes effectives (ch. 17). En revanche, ce rapport souligne (ch. 21 in fine), les efforts entrepris en 2005 et 2006 pour assainir la PNC, notamment l'expulsion de plus de 100 agents en 2005 et d'un nombre encore supérieur durant les 8 premiers mois de 2006. Or, la cour cantonale n'a, apparemment, pas pris en considération cet élément qui paraît étayer la version du recourant selon laquelle des démarches avaient été entreprises en ce sens. Ce rapport indique toutefois également que l'emploi par l'Etat de tactiques illégales ne peut être imputé exclusivement à des fonctionnaires dévoyés  (rogue officers) mais procède d'une large acceptation des élites sociales et politiques ainsi que d'un large segment de la population (ch. 8), cependant que la transition de la brutalité de la période précédente vers un système de justice criminelle fondé sur le droit butte sur un manque de volonté politique patent (ch. 53).  
Ces considérations du rapporteur spécial Q.Q.________ ne permettent, tout d'abord, pas de mettre en évidence l'existence d'une véritable organisation criminelle dédiée au nettoyage social, moins encore la participation du recourant à une telle organisation. Elles confirment, en revanche, l'existence d'actes de nettoyage social au Guatémala et la responsabilité dans de tels actes de fonctionnaires de l'Etat, très vraisemblablement au sein même de la PNC et plus précisément de la DINC, division à la tête de laquelle se trouvait C.________ et à laquelle appartenait D.________. Il s'ensuit que ni le fait de pointer du doigt les agissements de personnes et fonctionnaires déterminés (D.________; G.________; les frères E.________ et F.________) ni la circonstance que des mesures, jugées insuffisantes par le rapporteur spécial, ont pu être prises au sein de la police ne suffisent pour exclure toute responsabilité du recourant. Inversement, les conclusions du rapport ne permettent pas à elles seules d'imputer au recourant la responsabilité de tels comportements. Les constatations et appréciations contenues dans ce document ne fournissent guère qu'un indice sur l'existence d'actes de nettoyage social mais non sur celle d'une organisation dédiée et la participation du recourant. Il s'ensuit que l'implication du recourant, qui ne ressort pas du rapport lui-même, ne pourrait guère résulter que du rapport hiérarchique avec des personnes indirectement mises en cause par le rapport. Un tel élément ne constitue manifestement qu'un indice très faible à la charge du recourant. 
 
10.2.2.3. S'il est, par ailleurs, vrai que la création de la CICIG n'est pas manifestement liée au recourant lui-même, cet élément confirme que l'existence d'actes de nettoyage social au Guatémala a été suffisamment prise au sérieux au niveau national et international pour que soit mis en place un organisme dédié à la lutte contre ce fléau. On ne saurait ainsi reprocher à la cour cantonale d'y avoir vu un indice important de l'existence et de la pérennité de tels agissements encore au mois de septembre 2006, lors même que des mesures ont pu être prises en 2005 déjà. Cet indice ne concerne toutefois, lui aussi, que l'existence de tels actes mais non l'existence d'une organisation criminelle et la participation du recourant.  
 
10.2.2.4. En tant que le recourant invoque que des enquêtes auraient été ouvertes par C.________ contre D.________ et G.________, il sied de relever que la cour cantonale n'a pas méconnu que tant le recourant que le premier cité ont tenté de rejeter la responsabilité des actes de nettoyage social, notamment dans le cas de A.A.________, sur D.________ et G.________, respectivement (pour C.________) sur le Ministre de l'intérieur Carlos Vielmann (arrêt entrepris, consid. 4.7.2.3 p. 191 s.). Mais, précisément, l'implication de ces deux hommes dépendant, pour le premier, de C.________ et, pour le second, du Ministre Carlos Vielmann ne fait que confirmer les éléments ressortant du rapport Q.Q.________, à propos de l'implication de membres de la DINC et plus généralement de fonctionnaires de la PNC dans des actes de nettoyage social (v. supra consid. 10.2.2.3). On ne saurait ainsi reprocher à la cour cantonale d'avoir arbitrairement retenu qu'il y avait là un indice étayant les déclarations des enquêteurs de la CICIG sur l'existence d'une organisation criminelle dédiée au nettoyage social, englobant, outre notamment, D.________ et G.________, C.________ et le recourant. Comme on vient de le voir, un tel indice, qui résulte essentiellement, s'agissant du recourant, de son rapport hiérarchique, est cependant indiscutablement faible.  
 
10.2.2.5. A ce stade, l'implication du recourant personnellement dans une organisation criminelle dédiée au nettoyage social ne repose ainsi guère, à côté d'indices ayant une force probante très relative, que sur les déclarations des enquêteurs de la CICIG et sur les considérations de la cour cantonale relatives aux faits survenus à... soit à la question des actes de torture ainsi que sur la participation de tous les intéressés à l'opération " B.B.________ ". Le grief formulé par le recourant sous l'angle du principe de l'accusation devant être admis (v. 7.4), il convient d'examiner ce qu'il en est des déclarations des enquêteurs de la CICIG.  
 
10.2.2.6. La cour cantonale a jugé fiables les explications de ces enquêteurs sur les démarches qui les avaient amenés à conclure que le recourant appartenait à une structure parallèle s'adonnant à des activités criminelles ordinaires ainsi qu'à des actes de torture et autres opérations de nettoyage social tendant, dans sa conception, à préserver l'autorité de l'Etat. Elle n'en a toutefois tenu compte qu'en tant qu'indices dans la mesure où le recourant n'avait pu être confronté à certaines des preuves sur lesquelles se fondaient ces enquêteurs.  
 
10.2.2.6.1. On comprend des développements de la cour cantonale que cette dernière s'est, essentiellement, référée aux conclusions auxquelles ces enquêteurs sont parvenus à l'issue de l'instruction qu'ils ont menée au sein de la CICIG. Ces personnes ne sont donc pas témoins directs mais, tout au plus, indirects des faits. De surcroît, ces personnes ne se sont pas limitées à restituer le contenu de preuves (des témoignages notamment) qu'ils ont pu recueillir durant leur enquête, mais ont fourni leur propre appréciation du résultat global de leurs investigations. En précisant avoir " jugé fiables les explications de ces enquêteurs sur les démarches qui les avaient amenés à conclure que le recourant appartenait à une structure parallèle " (arrêt entrepris, consid. 4.7.2 p. 191), la cour cantonale a ainsi clairement indiqué s'être référée à ce résultat global. Une telle démarche s'apparente à l'administration de témoignages par ouï-dire, respectivement à l'utilisation, au stade du jugement, de dépositions recueillies en cours d'enquête sans que le déposant soit entendu au stade du jugement. On peut dès lors faire usage des critères développés par la CourEDH quant à l'utilisation des témoignages indirects. Une retenue toute particulière s'impose toutefois en tant que ces personnes n'ont pas rapporté des déclarations entendues mais fourni leur propre appréciation du résultat d'investigations complexes dont on ignore la teneur exacte.  
 
10.2.2.6.2. On renvoie en ce qui concerne les principes déterminants à ce qui a été exposé supra (consid. 5.5.1).  
 
10.2.2.6.3. En l'espèce, la cour cantonale a indiqué que " dans la mesure où [les explications des trois enquêteurs] reposent pour l'essentiel sur l'audition de nombreux témoins dont les dépositions ne figurent pas au dossier, qui n'ont pas été confrontés au prévenu pas plus qu'ils n'ont pu être interrogés par le [Ministère public] ou un juge et dont on ignore au demeurant même l'identité, ces conclusions n'ont toutefois que la valeur d'un indice, dont il faut vérifier dans quelle mesure il trouve écho dans le dossier de la procédure " (arrêt entrepris, consid. 4.7.2 p. 191). On comprend ainsi que la cour cantonale a jugé impossible la confrontation des témoins directs avec le recourant dès lors que l'identité de nombre d'entre eux était même inconnue. Cette appréciation n'est pas critiquable en elle-même et conduit à s'interroger sur le caractère unique ou déterminant des preuves en question.  
La preuve administrée par l'audition des trois enquêteurs précités portait sur l'existence d'une organisation parallèle pratiquant, notamment, le nettoyage social, d'une part, et sur l'implication du recourant dans cette organisation. Dès lors qu'aucun des homicides jugés en l'espèce n'a pu être imputé à un comportement directement homicide du recourant, l'existence de l'organisation et l'implication du recourant dans celle-ci constituaient des éléments centraux de l'accusation puisqu'ils étaient nécessaires pour faire le lien entre le comportement de tiers et la responsabilité du recourant. Par ailleurs, consciente de la faiblesse d'une telle preuve, la cour cantonale a jugé que les explications des enquêteurs ne constituaient qu'un indice, qu'elle a cherché à étayer par d'autres éléments. Comme on l'a vu ci-dessus (v. supra consid. 10.2.2.2), le rapport Q.Q.________ met en évidence, pour l'essentiel, une pratique de nettoyage social au Guatémala, le manque de volonté politique pour lutter contre ce phénomène ainsi que l'implication très vraisemblable de fonctionnaires des services du recourant mais ne met pas directement en cause ce dernier. La création de la CICIG, qui repose sur un constat identique, ne permet, non plus, d'établir précisément ni l'existence d'une véritable organisation parallèle, ni l'implication du recourant dans une telle organisation. Les déclarations de C.________ mentionnées par la cour cantonale mettent, elles aussi, en évidence la pratique d'assassinats par des membres de la police, commandités par G.________, D.________ ainsi que, selon C.________, par Carlos Vielmann, et le recourant a lui-même admis que les deux premiers cités pouvaient être impliqués dans les homicides commis à A.A.________. Ces deux éléments confirment ainsi de possibles actes de nettoyage social et suggèrent l'existence d'un groupe de personnes, sans toutefois impliquer directement le recourant. Il résulte de ce qui précède que pour constater l'existence de l'organisation parallèle, la cour cantonale s'est essentiellement fondée sur l'implication rapportée par plusieurs témoins (notamment les évadés repris au commissariat de...) de D.________ et G.________, proche, pour le premier du Ministre de l'intérieur Carlos Vielmann et proche, pour le second, de C.________, lui-même subordonné direct et ami du recourant. Quant à l'implication directe du recourant, elle ne résulte guère que des explications des deux évadés précités. Or, comme on l'a vu ci-dessus, l'appréciation des preuves opérée par la cour cantonale sur ce point est incomplète (v. supra consid. 10.1). Les déclarations des trois enquêteurs apparaissent, partant, comme un élément déterminant de l'appréciation de la cour cantonale sur l'appartenance du recourant à l'organisation parallèle en question et, à tout le moins un élément très important à l'appui de l'existence même de cette organisation. On doit ainsi se demander quelles démarches la cour cantonale a entreprises afin de garantir l'équité de la procédure. 
 
10.2.2.6.4. La CourEDH considère comme éléments susceptibles de rétablir l'équilibre du procès en permettant une appréciation correcte et équitable de la fiabilité de pareilles preuves, notamment, le fait que les juridictions internes se sont penchées avec prudence sur les déclarations non vérifiées d'un témoin absent, qu'elles ont montré avoir été conscientes de la valeur réduite de ces déclarations, soit qu'elles ont exposé en détail pourquoi elles considéraient que ces déclarations étaient fiables, tout en tenant compte des autres éléments de preuve disponibles. Cas échéant il faut se demander si des instructions ont été données au jury, soit aux membres non professionnels de la cour, quant à la façon d'aborder la déposition d'un témoin absent. Une autre compensation peut résider dans la diffusion en audience d'un enregistrement vidéo de l'interrogatoire au stade de l'enquête. La production au procès d'éléments de preuve venant corroborer la déposition non vérifiée constitue une autre garantie de grand poids, à l'instar de déclarations faites au procès par des personnes auxquelles le témoin absent a rapporté les événements immédiatement après leur survenue, la collecte d'autres preuves, notamment médico-légales ou des expertises relatives aux blessures ou à la crédibilité de la victime. La CourEDH considère aussi comme des facteurs importants la déposition d'un autre témoin rapportant, avec de grandes similitudes, une infraction similaire, pour autant qu'il n'y ait pas collusion et de surcroît si ce témoin a pu être entendu en audience et faire l'objet d'un contre-interrogatoire. De même, la possibilité de poser des questions par écrit au témoin absent et le fait d'avoir donné à l'accusé ou à son avocat la possibilité d'interroger le témoin au stade de l'enquête peuvent compenser le déséquilibre procédural. La défense doit se voir en outre offrir la possibilité de donner sa propre version des faits et de mettre en doute la crédibilité du témoin absent en soulignant toute incohérence ou contradiction avec les déclarations d'autres témoins. Le fait que la défense connaît l'identité du témoin constitue un élément supplémentaire susceptible d'améliorer la situation de la défense en la mettant en mesure d'identifier et d'analyser les motifs que le témoin peut avoir de mentir, et donc de contester la crédibilité de manière effective, même en son absence (arrêt CEDH Schatschaschwili, précité, § 125 ss; arrêt 6B_862/2015 du 7 novembre 2016 consid. 4.3.3).  
En l'espèce, la cour cantonale a certes exposé qu'elle ne reconnaissait qu'un caractère indiciel aux conclusions des trois enquêteurs de la CICIG dès lors que ceux-ci n'avaient rapporté que leurs conclusions fondées sur les déclarations de nombreux témoins dont les procès-verbaux ne figuraient pas au dossier et dont on ne connaissait même pas l'identité. En revanche, la cour cantonale s'est limitée à expliquer en quoi les déclarations des enquêteurs apparaissaient crédibles, notamment en ce que leur démarche lui apparaissait fiable, mais sans exposer précisément comment elle appréciait le contenu même de ces déclarations, reproduit dans l'arrêt (arrêt entrepris, consid. n.h'.a. p. 83, consid. q.d.a. p. 103 s. et consid. q.e p. 105 s.). Une telle démarche, qui procède, en définitive, de la seule appréciation globale de l'opinion que se sont forgée les enquêteurs à l'issue de leur propre enquête, sans que l'on sache précisément sur quelles preuves ils se sont basés et moins encore comment ces preuves ont été recueillies, ne permet guère de comprendre comment la cour cantonale a fondé sa propre opinion sur les preuves qui n'ont pas pu être administrées devant elle. Elle empêche, par ailleurs, le recourant de formuler des critiques précises sur le raisonnement suivi par la cour cantonale. Le recourant n'a, dans ces circonstances, pas bénéficié de garanties suffisantes pour que le procès puisse apparaître équitable. 
 
10.3. Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir arbitrairement retenu qu'un changement du plan officiel " constituerait un crime ou même une charge ". Il objecte qu'un tel changement ne figure pas dans l'acte d'accusation et ne trouverait pas appui dans les pièces du dossier. Le recourant en déduit ensuite un double grief.  
 
10.3.1. On renvoie, sur le principe de l'accusation, à ce qui a déjà été exposé (v. supra consid. 7.1).  
 
10.3.2. Il ressort de l'acte d'accusation qu'entre janvier et septembre 2006, les autorités pénitentiaires, policières et militaires du Guatémala ont élaboré un plan visant à reprendre le contrôle effectif de la prison " A.A.________ [...] qui était contrôlée depuis plusieurs années par un groupe de détenus " et que " Parallèlement à ce plan officiel, les plus hautes autorités policières, pénitentiaires et politiques ont secrètement décidé d'établir une liste de 25 détenus les plus influents de la prison à éliminer physiquement le jour de l'opération " (v. supra consid. A, acte d'accusation ch. I.1). Il en ressort ainsi l'existence, en parallèle d'un plan officiel, d'un autre plan tendant à l'élimination de détenus. Pour le surplus, les modalités précises de l'exécution du plan officiel ne sont pas décrites, hormis le fait que la prison allait être placée sous le contrôle de la PNC. Elles ne constituent toutefois pas des éléments de l'infraction, comme telle, mais des circonstances annexes qu'il n'était pas nécessaire de décrire par le menu dans l'acte d'accusation. Le grief est infondé sous cet angle.  
Au demeurant, les éléments retenus par la cour cantonale comme " modification " du plan officiel (contrôle effectif des opérations confié à la PNC, mise à l'écart des institutions susceptibles d'entraver la mise en oeuvre du plan illégal; arrêt entrepris, consid. 4.7.3.2.2 p. 193) ont déjà été discutés en première instance et retenus à charge du recourant (jugement de première instance consid. 7.2 p. 100 s.), de sorte que celui-ci ne peut invoquer, à ce sujet, qu'il n'aurait pas été mis en mesure de préparer efficacement sa défense. Le grief est infondé sous cet angle également. 
 
10.3.3. Dans une perspective formelle, le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir refusé l'audition qu'il a requise des responsables opérationnels (25 et 26.________) ainsi que de U.U.________ et 22, qui avaient participé à l'élaboration du plan et été les coordinateurs de l'opération A.A.________ pour ce qui concernait la PNC, afin d'instruire la question du changement de plan et de ses motifs. Il relève que le plan auquel se réfère la cour cantonale (dossier cantonal, classeur...; traduction p. 450'803 ss) prévoyait explicitement les fonctions de 25 et 26 et que la cour cantonale a refusé ces auditions en jugeant, qu'une éventuelle délégation des tâches spécifiques de coordination de la PNC par le recourant à U.U.________ et 22 n'était pas pertinente, la question à trancher étant celle de savoir si un plan criminel parallèle ou plan B impliquant l'exécution de certains détenus avait existé et, dans l'affirmative, si le recourant en avait été partie prenante. Par ailleurs, la cour cantonale a jugé, par appréciation anticipée des preuves, qu'il était fort peu plausible que 25, Chef du District central, et 26, Chef du Commissariat 13, aient revêtu des responsabilités plus importantes que le recourant dans le cadre du plan officiel, la question centrale demeurant celle du plan B et du rôle du recourant dans ce contexte (ordonnance du 18 décembre 2014, p. 15). Le recourant soutient qu'en refusant ces auditions, puis en lui reprochant de n'avoir fourni aucune explication plausible au changement de plan, la cour cantonale aurait violé son droit d'être entendu.  
Au plan matériel, le recourant reproche à la cour cantonale de n'avoir pas démontré qu'il avait lui-même ordonné un changement de plan, en soulignant qu'aucun élément ne permettrait d'établir que tel aurait été le cas. En tant que la cour cantonale avait indiqué qu'à ses yeux le dossier ne dévoilerait " aucune autre explication plausible et les protagonistes se seraient d'ailleurs abstenus de tenter d'en donner une ", respectivement " l'appelant n'a jamais soutenu que cette modification serait intervenue à son insu ou sans son consentement, préférant en nier le principe ", le recourant objecte avoir expliqué que la garde pénitentiaire de A.A.________ avait été mise à l'écart " pour éviter des problèmes de corruption ". Selon le recourant, il était aussi d'emblée prévu que la PNC interviendrait au sein d'unités d'élite qui avaient pour mission de faire sortir les détenus de l'enceinte et que le nombre de gardes pénitentiaires entrés dans A.A.________ n'avait pu être déterminé que par la Direction des Services pénitentiaires. Le recourant invoque, sur ce point, également la présomption d'innocence. Dans la suite du même grief, il oppose encore que s'il avait voulu laisser le champ libre " à des tueurs ", il aurait usé de son pouvoir pour interdire à tout agent de la PNC, y compris aux cameramen et photographes, de se rendre au point B. La cour cantonale aurait elle-même retenu que, très rapidement (7h02-7h04), une multitude d'agents arrivaient de sorte que les détenus à terre n'étaient plus visibles, que des agents de la PNC étaient apparus pour encadrer des prisonniers sortant nus encore pendant les échanges de tirs; J.J.________ était lui-même entré au point B et donc présent durant la confrontation armée. Le recourant en conclut que le commando (selon lui le groupe de G.________ et D.________) était loin d'être isolé, ce qui exclurait la mise à l'écart des institutions susceptibles d'empêcher la mise en oeuvre du plan illégal. 
 
10.3.4. On renvoie en ce qui concerne le grief de violation du droit d'être entendu en relation avec le refus de convoquer le témoin U.U.________ à ce qui a été exposé ci-dessus (consid. 6.2.4). Les autres développements du recourant, même articulés en moyens " formel " et " matériel " procèdent, sous couvert de griefs d'arbitraire, d'une rediscussion indistincte de nombreux éléments, mêlant points de fait constatés par la cour cantonale et appréciation du recourant sur divers moyens de preuve. Ils sont largement appellatoires. On peut se limiter à relever ce qui suit.  
 
10.3.4.1. Au considérant 4.7.3.2.2, visé par le recourant, la cour cantonale a indiqué qu'elle tenait pour établi que le plan officiel était doublé d'un plan criminel (secret; parallèle) et que le plan officiel avait été modifié, en se référant à ses précédents considérants. On comprend ainsi qu'elle renvoie au consid. 4.5 ss de son arrêt.  
Au consid. 4.5.1.1, la cour cantonale a précisé qu'il ressortait, à ses yeux, des pièces de la procédure qu'il était originellement prévu que l'opération " B.B.________ " devait relever du Commandement de la Direction générale du Système pénitentiaire, la PNC, dont les agents ne devaient pas être armés, étant censés fournir un appui. La procédure établissait également que ce plan avait subi une modification majeure, la direction des opérations étant confiée à la PNC, alors que les gardes du système pénitentiaire étaient écartés. La cour cantonale a aussi relevé que, selon les indications du recourant, des subordonnés (25 et 26) avaient assumé la direction officielle des opérations nonobstant sa présence sur les lieux; 43, chef de poste, s'était vu subitement contraint de signer un document attestant de ce qu'il avait " reçu le bureau de commandement de la prison ". Enfin, d'autres déclarations confirmaient le changement de plan annoncé peu avant le début des opérations (C.________, J.J.________, 44 et 27). Deux autres modifications au moins semblaient être intervenues (consid. 4.5.1.2), soit une ouverture initialement non prévue pratiquée au point C et l'avancement de l'heure de l'opération, ces éléments laissant, pour le premier, le champ libre au commando et le second lui donnant l'avantage de la semi-pénombre de l'aube. 
Le recourant ne discute pas précisément cette argumentation étayant les constatations de la cour cantonale sur la modification du plan initial. Il ne démontre donc pas en quoi la constatation de la cour cantonale sur ce point serait insoutenable. 
Dans ses développements (Mémoire de recours, p. 153), le recourant renvoie au " plan auquel la Cour cantonale se réfère (PP 450'805 ss) ". Ce document à l'en-tête du Ministère de l'intérieur (Ministerio de Gobernacion), daté du 24 septembre 2006, présente, sous l'intitulé " Annexe 4 ", diverses informations relatives au dispositif " Soutien au système pénitentiaire dans le contrôle, l'inspection et le replacement d'inculpés de A.A.________ ". La cour cantonale a indiqué qu'il s'agissait d'un ordre émis le 24 septembre 2006 par 25, en charge du commissariat No 13 du District central de la PNC. Cet ordre détaillait l'affectation des forces de l'ordre, notamment celles de la PNC, en vue de la mise en oeuvre du plan, dans le respect du cadre juridique (arrêt entrepris, consid. c.d p. 13). En se référant " au plan ", la cour cantonale renvoie, quant à elle au document intitulé " Plan des opérations « B.B.________ 2006 » " (arrêt cantonal, consid. c.c.a p. 12; dossier cantonal, classeur...; v. aussi mémoire de recours, p. 157). Cela étant, en relevant que le document du 24 septembre 2006 prévoyait expressément que 25 et 26 dirigeraient les actions et prendraient les décisions avec le soutien d'autres cadres, les développements du recourant ne font que souligner les modifications intervenues par rapport au plan initial auquel s'est réellement référée la cour cantonale. On peut, dès lors, se limiter à mettre en évidence quelques unes des différences existant entre ces deux documents, respectivement par rapport aux faits tels qu'ils se sont déroulés le 25 septembre 2006. 
 
10.3.4.2. Le plan initial émane de la Direction générale du système pénitentiaire (dossier cantonal, classeur...). L'annexe 4 précitée émane du Ministère de l'intérieur (p. 450'803). Le plan initial prévoyait la création de 4 groupes d'élite des gardiens de prison, renforcés par des éléments de la PNC, de l'armée et de la police militaire (p. 450'767), dont deux groupes entreraient dans la prison à 7h50, après que les deux autres groupes auraient pris position pour surveiller les détenus, protégés par des véhicules blindés (p. 450'769). Le commandement incombait au directeur général du système pénitentiaire (p. 450'776). L'annexe 4 prévoyait, quant à elle, 7 équipes, entrant par deux accès dans le pénitencier. Le système pénitentiaire ne fournissait guère que 60 gardiens, appelés à être intégrés, en tant que " guides ", aux 7 équipes précitées (p. 450'845). La direction des opérations échéait, comme on l'a déjà vu, à 25 et 26 (p. 450'815). Des ouvertures étaient prévues dans le grillage " aux extrémités du bâtiment principal " (bâtiment réservé aux bureaux; dossier cantonal, classeur...).  
Ces quelques éléments permettent ainsi de constater que, comme l'a retenu sans arbitraire la cour cantonale, des modifications ont été apportées au plan initial, notamment en ce sens que le système pénitentiaire a perdu le contrôle des opérations au bénéfice de la PNC. Enfin, le déroulement des opérations le 25 septembre 2006 a encore été modifié, comme l'a retenu aussi, sans arbitraire, la cour cantonale, notamment en ce sens que trois points d'entrée dans le pénitencier ont été utilisés (point A, au nord; point B, à l'est et point C au sud en direction de..., aucun de ces points n'apparaissant situé à l'extrémité des bâtiments réservés aux bureaux), alors que le document " Soutien au système pénitentiaire " ne prévoyait que deux points d'entrée (dossier cantonal, classeur...) et que des troupes armées ont pénétré avant les équipes de travail au point B. Ces griefs sont infondés. 
 
10.3.4.3. En renvoyant " au plan auquel la cour cantonale se réfère [...] (PP450'773) ", le recourant objecte que l'intervention de la PNC au sein des unités d'élite qui avaient pour mission de faire sortir les détenus de l'enceinte, était prévue d'emblée.  
Toutefois, si ce premier plan prévoyait bien la présence de membres de la PNC durant les opérations parmi les " groupes d'élite des gardiens de prison ", les policiers n'étaient alors appelés qu'à renforcer les équipes de gardes pénitentiaires (dossier cantonal, p. 450'767), notamment les deux équipes censées entrer dans le pénitencier (p. 450'769). Inversement, dans le plan ressortant de l'annexe 4, le système pénitentiaire n'attribuait que 60 gardiens " pour s'intégrer en tant que guides des équipes de travail établies " (p. 450'845). Les développements du recourant ne démontrent, dès lors, pas en quoi il était insoutenable de retenir que le plan " B.B.________ " a subi des modifications, impliquant notamment un engagement plus important de la PNC. 
 
10.3.4.4. Quant à la responsabilité du recourant dans ces changements, la cour cantonale a relevé (arrêt entrepris, consid. 4.7.3.2.3) : " Or, l'attribution du commandement de l'opération à la PNC contrairement à ce qui était initialement convenu, n'a pas pu intervenir sans l'accord de son directeur général. D'ailleurs, l'appelant n'a jamais soutenu que cette modification serait intervenue à son insu ou sans son consentement, préférant en nier le principe. Il en résulte un élément supplémentaire à charge essentiel, soit que l'appelant était partie prenante à la mise en place des circonstances permettant le passage à l'acte ".  
L'appréciation selon laquelle le recourant, en tant que Directeur de la PNC, n'a pu ignorer l'attribution de la direction de l'opération " B.B.________ " à des membres de ses propres services n'est, pour le moins, pas insoutenable. En soulignant que le recourant avait préféré nier le principe de cette modification, la cour cantonale a aussi indiqué, au moins implicitement, qu'à ses yeux, cette situation aurait appelé une explication de la part du recourant, que ce dernier n'a pas voulu fournir. Dans une telle hypothèse, la conclusion (fondée sur le simple bon sens) de la cour cantonale, que ce silence constituait un indice supplémentaire à charge, n'apparaît ni arbitraire, ni contraire à la présomption d'innocence (arrêt 1P.641/2000 du 24 avril 2001, consid. 3; arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme Murray c. Royaume-Uni du 8 février 1996, Recueil CourEDH 1996-I p. 30, ch. 47). 
 
10.3.4.5. Le recourant objecte aussi qu'il serait insoutenable de retenir qu'il avait voulu " laisser le champ libre " à des tueurs, dès lors qu'il est établi que de nombreux agents de la PNC se trouvaient sur les lieux, y compris des cameramen et des photographes, que des agents non cagoulés sont très rapidement entrés dans la prison, soit encore pendant les tirs d'armes à feu, et qu'une multitude de policiers se trouvaient sur place au moment de l'interception de O.________. Le recourant en conclut qu'il n'a pu y avoir de " mise à l'écart des institutions susceptibles d'empêcher la mise en oeuvre du plan illégal ".  
Le recourant soutient, par ailleurs, que tout au moins certains des détenus retrouvés morts dans la maison de M.________ sont décédés durant l'épisode des tirs. Il n'y a, de la sorte, aucune contradiction à retenir que la présence du commando en première ligne a laissé le champ libre aux hommes entrés cagoulés et lourdement armés. Il n'est pas contesté non plus que l'accès à la maison de M.________ a été, au moins par moment, contrôlé par des hommes du commando, comme cela ressort aussi de la vidéo " Assaut Est " (photo P1050215; video " Assaut Est ", minutes 7'10-7'23, 13'55-14'15). Il s'ensuit que même si d'autres policiers se sont trouvés en nombre dans les environs (notamment lors de l'interception de O.________), cette situation n'a pu empêcher des hommes se trouvant dans la maison de M.________ d'agir à leur guise. Ce grief est infondé. 
 
10.3.5. Le recourant reproche à la cour cantonale d'être tombée dans l'arbitraire en retenant que sa rencontre avec d'autres membres de la PNC lors d'un ravitaillement dans une station-service, constituerait une charge contre lui. Il souligne, dans ce contexte, que cet événement ne figurait pas dans l'acte d'accusation. Dans la suite, le recourant discute plutôt la réunion intervenue devant le centre pénitentiaire.  
 
10.3.5.1. On renvoie en ce qui concerne le principe de l'accusation à ce qui a été exposé ci-dessus (v. supra consid. 10.3.1).  
La rencontre à la station-service ne constitue, dans les développements de la cour cantonale qu'un indice de l'appartenance du recourant à un groupe parallèle. La cour cantonale pouvait ainsi examiner cette question même si cet élément précis ne ressortait pas expressément de l'acte d'accusation. Au demeurant, ce point avait déjà été instruit, notamment, en première instance (Jugement de première instance, consid. 21.1, p. 119). Il s'ensuit que le recourant ne pouvait, en appel, ignorer que ces questions seraient débattues dans la perspective de ses liens avec les personnes faisant partie de ce groupement parallèle. Le grief est infondé sous cet angle. 
On renvoie, en ce qui concerne les conclusions tirées par la cour cantonale de cette rencontre, à ce qui a été exposé ci-dessus à propos de C.________ (v. supra consid. 9.9). 
 
10.3.5.2. Quant à la réunion devant le pénitencier, à 4 heures du matin, le recourant objecte que se trouvaient à cet endroit toutes les personnalités impliquées dans l'opération (Ministre de l'intérieur, Directeur du système pénitentiaire, responsables militaires, notamment), que certains d'entre eux ont été acquittés au Guatémala (H.________; I.________), que cette réunion n'a jamais été contestée, qu'elle est documentée, notamment par diverses prises de vue vidéo et qu'il serait, dès lors, absurde d'y voir une réunion " secrète " pour en déduire un indice d'appartenance à un groupement criminel.  
La cour cantonale n'a pas affirmé que la réunion devant le pénitencier de A.A.________ aurait été secrète en elle-même. Elle a retenu que la présence à cet endroit et à ce moment-là, du recourant, de Carlos Vielmann, de H.________ et I.________, ainsi que de C.________, E.________ et F.________, D.________ et un groupe d'hommes cagoulés et armés constituait un indice supplémentaire de l'existence du groupe et de l'appartenance du recourant à celui-ci. Le grief est infondé dans cette mesure. 
 
10.3.6. Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir retenu arbitrairement à sa charge que l'ordre donné à C.________ de se rendre au point d'entrée B l'impliquerait. Rien ne permettrait d'établir que le recourant aurait ordonné à C.________ de se joindre " au commando ". Le recourant souligne, à ce propos, d'une part, avoir indiqué qu'il avait été prévu de placer un officier à chaque entrée (lui-même au point A; 25 au point C et C.________ au point d'entrée B), qu'au point d'entrée B se trouvait une foule de policiers, que les gardes du corps de C.________ (18, L.L.________ et 12), qui formaient une équipe avec C.________, ne s'étaient jamais mêlés à d'autres équipes et n'avaient, en particulier, jamais rejoint le commando, que C.________ avait confirmé n'avoir reçu aucun ordre de faire quoi que ce soit d'illégal. Le recourant souligne aussi que l'équipe de D.________ et G.________ se distinguait de celle de C.________ par l'équipement (le groupe de C.________ portant l'uniforme officiel de la PNC), que ceux-ci n'avaient jamais fait usage de leurs armes, n'avaient jamais porté sur eux de liste de détenus et que seul L.L.________ était entré dans la propriété, alors que l'équipe de G.________ et D.________ en sortait.  
Ces développements reprennent, pour l'essentiel, ceux déjà exposés par le recourant quant au rôle de C.________. Il suffit de renvoyer à ce qui a été dit précédemment (supra consid. 9.6 ss). Pour le surplus, le recourant ne conteste pas avoir donné l'ordre à C.________ de rejoindre l'entrée B avec son équipe. La cour cantonale pouvait ainsi, sans arbitraire, conclure qu'il avait ordonné à son bras droit de rejoindre le " commando " à cet endroit. 
 
10.3.7. Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir retenu arbitrairement qu'il avait assisté, certes à distance, à la mise à l'écart du détenu J.________, alors qu'il se trouvait devant l'église, en compagnie d'un cortège d'officiels (arrêt entrepris, consid. 4.7.3.5 p. 194 s. et 4.7.4 p. 196). Il relève que la cour cantonale n'a motivé que très succinctement la constatation selon laquelle J.________ avait été mis à l'écart à cet endroit (arrêt entrepris consid. 4.4.4 p. 176 en haut), en se bornant à citer les noms de divers témoins. Le recourant discute, dans la suite, les déclarations de ces témoins, qu'il juge peu crédibles, notamment, en raison de nombreuses contradictions entre eux et entre leurs dépositions successives, en soulignant à chaque fois les raisons pour lesquelles ces détenus se trouvaient à A.A.________.  
 
10.3.7.1. Au consid. 4.4.4 p. 176, la cour cantonale a indiqué que " de nombreux détenus (16, K.K.________, 2, 20, 21, 7, 1, 5, 3, 13) ont dit avoir vu J.________ mis à l'écart à proximité de l'Eglise, étant observé que plusieurs d'entre eux évoquent une sorte de trésor que la victime aurait porté sur elle et dont on comprend qu'il pourrait être à l'origine de son élimination ". Au consid. 4.7.3.5 p. 194 s., la cour cantonale a retenu, sans motiver plus avant sa conviction, " Sans doute, vu notamment la chronologie reconstituée par la BPTS, la capture de certains détenus, notamment celle de O.________, et des exécutions ont eu lieu entre le moment où l'appelant, comme il le soutient, se trouvait devant l'église, en compagnie d'un cortège d' "officiels ", et celui de son arrivée devant la maison de M.________. C'est toutefois aussi alors que l'intéressé se trouvait devant l'église qu'est intervenue la mise à l'écart de J.________et qu'est parvenu à l'appelant la nouvelle de la prise de O.________. Les témoignages au sujet de J.________ sont nombreux et convergents. Ils mettent aussi en cause Carlos Vielmann et H.________ ce qui renforce encore la thèse de la structure criminelle [...] ". On comprend ainsi que la cour cantonale n'a pas, à proprement parler, retenu que le recourant avait " assisté " à la capture de J.________, mais a plutôt souligné la simultanéité de cet événement avec la présence du recourant. Le grief porte à faux dans cette mesure.  
 
10.3.7.2. En ce qui concerne la crédibilité des détenus dont les déclarations ont été retenues, la cour cantonale a relevé, d'une part, à l'appui de la thèse des exécutions sommaires, qu'en ce qui concernait le fait que 6 des 7 victimes (à l'exception de P.________) avaient été vues vivantes et maîtrisées, de multiples dépositions de détenus convergeaient sur les détails (lieux où les victimes avaient été vues; circonstances de leur capture). Ces récits étaient, par ailleurs, cohérents par rapport à d'autres éléments du dossier (constatations de légistes et supports vidéo ou photographiques) et ils avaient, pour certains, été confirmés par les déclarations d'agents ou d'un juge de paix (consid. 4.4.4 in fine p. 177). D'autre part, en soulignant encore la cohérence des récits des détenus avec ceux d'agents de l'Etat, et le fait qu'ils étaient étayés par des éléments objectifs du dossier, la cour cantonale a aussi exposé que les contradictions majeures avaient trait à l'heure des différents événements relatés, ce qui était relativement fréquent, et que le fait que ces détenus étaient des délinquants n'enlevait rien à la convergence de leurs récits et à leur cohérence maintenue au fil des ans, alors qu'il s'agissait d'une population dont on pouvait supposer qu'elle n'était pas particulièrement disciplinée ou attentive à la constance (consid. 4.6.2 p. 186 s.). Il s'ensuit que si la cour cantonale n'a pas exposé par le menu comment elle se déterminait sur chaque affirmation de l'un ou l'autre détenu, elle n'en a pas moins décrit les raisons qui permettaient, à ses yeux, de considérer les récits des détenus comme globalement crédibles. La cour cantonale n'a, en particulier, ignoré ni les divergences chronologiques entre les diverses relations des faits, ni de qui émanaient ces déclarations. Elle a expliqué pourquoi le seul fait qu'il se fut agi de condamnés n'entamait pas la crédibilité de leurs dépositions. Le grief est infondé sous cet angle.  
 
10.3.7.3. Autre est la question de savoir si la cour cantonale pouvait, sans arbitraire, considérer que seules des divergences chronologiques sans portée différenciaient ces témoignages que leur constance au fil des ans rendait, de surcroît cohérents, pour affirmer leur crédibilité.  
 
10.3.7.3.1. A cet égard, comme le relève le recourant il sied de relever que 16 n'a, dans un premier temps, pas fait état de la présence de J.________ à la place civique (arrêt entrepris, consid. n.a.a p. 36 s.; dossier cantonal, classeur...). Ce n'est qu'entendu sur commission rogatoire qu'il a exposé l'avoir vu porteur de " trois mallettes ", expliquant que c'était apparemment pour cela qu'il avait été tué. Ce détenu n'atteste pas non plus de la présence du recourant à ce moment là (arrêt cantonal consid. n.a.b p. 37; dossier cantonal, classeur...). De surcroît, les deux dépositions figurant au dossier sont relativement succinctes.  
 
10.3.7.3.2. Lors de sa première audition par le Ministère public genevois, K.K.________ a fait état du recourant sur le parvis de l'église en présence de H.________ et Carlos Vielmann ainsi que d'agents en tenue noire, certains cagoulés, sans pouvoir préciser l'heure de cet événement, entre 5h50 et 9h00. Il n'a alors pas mentionné J.________ (arrêt entrepris, consid. n.c.a p. 40). Lors de sa deuxième audition, il n'a pas fourni d'autres précisions sur ce point (arrêt entrepris, consid. n.c.b p. 41 s.). Entendu pour la troisième fois, il a déclaré avoir vu J.________ sur la place, le terrain de sport, où les détenus avaient été regroupés, à proximité de l'église. J.________ avait été séparé des autres détenus et avait emprunté les escaliers avec des agents (arrêt entrepris, consid. n.c.c p. 42). K.K.________ n'indique à aucun moment si la scène qu'il décrit dans sa première audition est concomitante avec celle concernant la présence de J.________. Etant précisé, d'une part, qu'un nombre considérable de détenus se sont réunis sur les terrains de sport et, d'autre part, qu'il n'est pas contesté que le recourant s'est trouvé, notamment en présence de Carlos Vielmann et H.________, à proximité de l'Eglise et des terrains de sport, les deux seuls éléments rapportés par ce témoin n'apparaissent que très vagues. Ce témoin n'a, par ailleurs, pas fait état d'une mallette ou d'autres contenants en possession de J.________ et sa crédibilité a sérieusement été mise en doute quant à certaines des déclarations qu'il a émises (imputation au recourant du décès de N.________), même si la cour cantonale a jugé que ce témoin demeurait globalement crédible dans sa relation du déroulement de la journée du 25 septembre 2006 (arrêt entrepris, consid. 4.7.1 p. 190).  
 
10.3.7.3.3. 2 a, quant à lui, fait état, après 6 heures du matin, de la présence près de l'Eglise, avec H.________, d'un homme grand, gros, blanc avec une barbe, tenant une liste, qu'il a ensuite identifié comme Erwin Sperisen (qui portait uniquement la moustache ce jour-là). Dans la file devant le témoin, se tenait J.________, portant une mallette contenant de l'argent et des bijoux (arrêt entrepris, consid. n.d.a p. 43 s.; dossier cantonal, classeur...). S'il importe peu que ce témoin ait décrit une barbe dans un premier temps, dès lors qu'il a identifié le recourant sur photo, on ignore toutefois comment il aurait pu savoir ce que contenait la mallette. Entendu par voie de commission rogatoire (arrêt entrepris, consid. n.d.b p. 44 s.; dossier cantonal, classeur...), 2 a confirmé la présence, " au terrain de football ", de J.________ en vie, puis la présence concomitante de celui-ci avec le recourant, ce dernier tenant une liste et cochant les noms de détenus. Que le recourant ait eu un tel comportement n'a toutefois été confirmé par aucun autre témoin et une implication aussi directe du recourant ne trouve écho dans aucun autre élément du dossier.  
 
10.3.7.3.4. Entendu par un juge guatémaltèque, 20 a mentionné la présence de J.________ sur le terrain multisports mais sans référence directe à Erwin Sperisen, du moins dans la retranscription de ses déclarations fournie par la cour cantonale (arrêt entrepris, consid. n.e.a p. 44 s.). La traduction complète de cette déclaration indique " Et l'un des frères E.________ et F.________ a été la personne qui a été directement avec ce... il s'appelle... avec ce monsieur qui se surnommait J.________, et ils lui ont enlevé ses effets personnels et ont marché. Spercicen [sic] portait un fusil sur le torse qui... quelques semaines auparavant - je l'ai su par les nouvelles - ils avaient procédé à une saisie dans la zone 3. Je peux en effet assurer que c'était une de ces armes qu'ils ont confisquées. L'arme portée était une r15 avec double barillet " (dossier cantonal, classeur...). Le recourant ayant porté d'autres armes tout au long de l'opération, ces explications, au demeurant peu claires, suggèrent une confusion sur la personne, l'un des frères E.________ et F.________ portant, notamment, une arme longue à double chargeur (photos P1050161 et no 992). On comprend ainsi du résumé de ces déclarations fourni par la cour cantonale que cette dernière n'a pas retenu du témoignage de 20 que celui-ci aurait confirmé la présence du recourant sur le parvis de l'église au moment de la mise à l'écart de J.________.  
 
10.3.7.3.5. 21 a mentionné la présence de J.________, vraisemblablement près de la grande place ou du terrain de foot, sans préciser quand. Vers 8h30 il avait observé Carlos Vielmann, H.________ et Erwin Sperisen au même endroit (arrêt entrepris, consid. n.f. p. 46). Plus précisément, il ressort de ses déclarations recueillies par le Ministère public pour la CICIG (dossier cantonal, classeur...), qu'il se trouvait sur la grande place à 6h20 lorsque les lumières avaient été éteintes. Près d'une heure et demie plus tard, les détenus se trouvant là avaient été amenés jusqu'au " terrain de foot à 5 " [ndr.: terrain de " futsal " se trouvant à côté de la place centrale et non le terrain de football, alors inondé se trouvant entre les points d'entrée B et C]. Les détenus avaient alors été disposés en file indienne autour de ce terrain. A ce moment-là étaient arrivés trois personnes vêtues de noir, dont l'une portait un fusil r15. Tout en faisant la queue, le témoin avait vu J.________, à une dizaine de mètres. Ce témoin avait ensuite été amené à la Grande place avec d'autres compagnons, à un moment où toutes les autorités (Ministre de la défense, Carlos Vielmann, H.________ et Erwin Sperisen) s'y trouvaient. Ce témoin confirme ainsi la présence de J.________ sur le terrain de football et la présence du recourant sur la place civique, mais sans que l'on puisse en déduire que ces deux présences auraient été concomitantes, respectivement qu'il y aurait eu interaction entre les deux intéressés.  
 
10.3.7.3.6. 7 s'était trouvé en face de l'église au début de l'intervention en compagnie notamment de J.________. Alors qu'il se dirigeait vers la partie basse du complexe avec d'autres détenus, Carlos Vielmann, H.________ et C.________ étaient descendus d'un hélicoptère et des hommes vêtus de noir, lourdement armés, étaient arrivés. Deux d'entre eux, avec des yeux clairs mais portant des lunettes et une liste avaient parlé à H.________ et Carlos Vielmann avant de chercher J.________ et de l'emmener puis de le ramener parmi les détenus, après lui avoir pris et rendu " ses avoirs ". J.________ avait alors distribué ses biens. Carlos Vielmann l'avait rappelé et il était ensuite rentré dans le groupe. 7 avait revu J.________ au niveau des ateliers (arrêt entrepris, consid. n.g. p. 46 s.; dossier cantonal, classeur...). Ce témoin n'a pas mentionné le recourant en relation avec J.________. Il ressort, en outre, de ses déclarations recueillies par le Ministère public spécial pour la CICIG (dossier cantonal,...), notamment, que les hommes en noir, après avoir fouillé J.________, avaient pris une bague en or et sa montre et les avaient mises dans un sac à dos où ils avaient gardé ces objets avec quelque 35'000 quetzales, avant de rendre ces affaires à J.________, à sa demande. Contrairement aux explications de 3 (v. infra consid. 10.3.7.3.9), 7 n'a pas déclaré avoir reçu des valeurs de J.________.  
 
10.3.7.3.7. 1 avait été réuni avec d'autres détenus dont son ami J.________ sur le terrain de foot. Erwin Sperisen, Carlos Vielmann et H.________ étaient présents devant l'église. J.________ avait été fouillé et séparé du groupe puis ramené. Il se trouvait dans la file de détenus devant 1. Il avait, à nouveau, été écarté du groupe par des policiers portant cagoule à la hauteur des ateliers (arrêt entrepris, consid. n.k. p. 49). Dans sa déposition (dossier cantonal...), ce détenu a précisé que J.________ avait tout d'abord été emmené dans son commerce, puis dans sa maison qui était en face du petit hôpital et qu'il avait été ramené quelque 40 à 45 minutes plus tard. Ensuite, la file des détenus constituée sur le terrain de football avait été dirigée vers... et c'est en arrivant à la hauteur des ateliers que J.________ avait été mis à l'écart. Le témoin se trouvait sur le terrain de football lorsque le recourant, Carlos Vielmann et H.________ étaient arrivés devant l'église; ils étaient restés là. Ce témoin n'a pas pu préciser si le recourant, notamment, avait pu voir ce qui s'était passé avec J.________.  
 
10.3.7.3.8. 5 a exposé, dans un premier temps (bureau du Procureur des droits humains), que J.________ avait été envoyé à... (arrêt entrepris, consid. n.m.a. p. 50). Lors de son audition par un juge guatémaltèque (arrêt entrepris, consid. n.m.b. p. 50 s.; v. aussi dossier cantonal classeur...), il n'a pas mentionné J.________, excepté en relation avec une photo. Lors de son audition par commission rogatoire, il a simplement confirmé que J.________, avec d'autres (M.________, L.________, K.________, N.________), avait été écarté, sans plus de précisions (arrêt entrepris, consid. n.m.c. p. 51 s.).  
 
10.3.7.3.9. Entendu en avance de preuve, 3 a indiqué avoir vu J.________ sur la place civique vers 6h15-6h30. Vers 7h30, H.________, Carlos Vielmann et Erwin Sperisen étaient apparus. H.________ avait chuchoté quelque chose à Carlos Vielmann, qui avait fait signe à J.________ de s'approcher. Celui-ci avait remis à 7 un attaché-case contenant sans doute de l'argent et des bijoux (point que le bénéficiaire n'a pas confirmé; v. supra consid. 10.3.7.3.6). Deux policiers l'avaient emmené (arrêt entrepris, consid. n.m.a. ss p. 5 s.).  
 
10.3.7.3.10. 13 a été entendu par le Ministère public spécial pour la CICIG. Il avait été interpelé en même temps que O.________ dans la zone des ateliers. O.________ avait été laissé dans ce secteur, cependant que 13 et d'autres détenus avaient été redirigés vers le parvis de l'église. Dans cette zone, il avait vu un hélicoptère arriver avec à son bord H.________, Carlos Vielmann ainsi que trois autres personnes. Alors qu'il parlait avec J.________, qui portait deux sacs à dos dont l'un, rouge, était plein de bijoux, et l'autre, noir, plein d'argent, H.________ avait désigné J.________ et ordonné qu'on l'emmène (arrêt entrepris, consid. n.o p. 53).  
 
10.3.7.4. Il ressort sans aucun doute de ces témoignages que J.________ s'est trouvé, assez tôt dans la matinée, à la place civique, respectivement sur le terrain de football non loin du parvis de l'église. Certains des témoins n'ont certes pas fait état de cette présence dans toutes leurs auditions (K.K.________; T.________), mais il n'apparaît pas non plus qu'ils auraient été spécifiquement interrogés à ce sujet, qui a pu ne pas leur paraître déterminant dans un premier temps. Ce point n'est, du reste, guère litigieux dans la mesure où un grand nombre de détenus se sont rendus à cet endroit, de leur propre chef ou pour y avoir été amenés. En ce qui concerne la présence du recourant, il convient de souligner qu'il n'est pas contesté non plus qu'il s'est rendu, durant les opérations, à la place civique. Sa présence avec d'autres personnalités est, du reste, documentée par des prises de vue, photo et vidéo. L'élément susceptible de constituer un indice résulterait ainsi uniquement de la présence du recourant tout au moins " au moment " de la mise à l'écart de J.________. Le témoin K.K.________ a certes fait état de cette présence, mais ses déclarations n'ont pas été retenues sur d'autres points. 2 a lui aussi fait état de la présence concomitante du recourant et de J.________ à cet endroit, mais sans affirmer qu'il y aurait eu des interactions entre J.________ et le recourant, respectivement H.________ ou Carlos Vielmann. 21 a fait état de la présence tant du recourant que de J.________, mais rien ne permet de comprendre sa déclaration en ce sens que cette présence aurait été simultanée. Le détenu 7 a fait état de la présence simultanée du recourant et de J.________, mais il semble situer l'action dans le secteur des ateliers. Ne restent ainsi que 1 et 3, pour confirmer les déclarations de K.K.________. Par ailleurs, les explications des intéressés divergent encore sur divers points, telle l'arrivée des officiels en hélicoptère respectivement après l'arrivée d'un hélicoptère, ou le fait que J.________ détenait des valeurs (argent et/ou bijoux), dans une ou plusieurs mallettes ou sacs à dos, remis ou non à d'autres détenus. Enfin, les témoignages de 7 et 1 suggèrent que cette " mise à l'écart " pourrait n'avoir pas été le préalable à l'exécution de J.________, mais un éloignement temporaire, la mise à l'écart définitive n'intervenant que plus tard, près du secteur des ateliers (v. supra consid. 10.3.7.3.6 s.). Cela étant, il était insoutenable de retenir que les témoignages de détenus au sujet de la présence du recourant (certes à distance) au moment de la mise à l'écart de J.________ étaient " nombreux et convergents " et d'en déduire un indice de la culpabilité du recourant. Il est, de même, insoutenable de conclure que ces dépositions ne divergeraient que sur des points de chronologie sans importance. De surcroît, nombre de ces témoins n'ont pas été entendus en Suisse et, plus généralement, ne l'ont pas été de manière contradictoire (v. supra consid. 5.). A tout le moins, la motivation fournie par la cour cantonale ne permet-elle pas de comprendre précisément comment elle a interprété ces déclarations et comment elle a pu, sans arbitraire, surmonter les doutes qui ne manquent pas de surgir à la lecture des procès-verbaux d'auditions qu'elle a résumés.  
 
10.3.8. Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir constaté arbitrairement qu'il aurait reçu un appel radio au sujet de O.________. Il relève, dans ce contexte, l'importance du témoignage de 4 et le fait que l'audition en Suisse de ce témoin, qui n'était alors plus détenu au Guatémala, lui a été refusée. Il en déduit que son droit d'être entendu aurait été violé. Sous l'angle de l'arbitraire, le recourant relève que ce témoin aurait été le seul, parmi 150 personnes, à entendre le message litigieux, alors qu'un appel radio aurait, selon un autre témoin, été audible à 7 mètres de distance du récepteur. Il souligne aussi que ce témoin, condamné pour homicide, avait déclaré que les détenus n'avaient pas d'autre arme qu'une fronde. Le recourant relève que ce témoignage est isolé, les personnes entourant le recourant (dont ses gardes du corps et un officier de l'armée) n'ayant pas fait état d'un tel message radio. Il serait, de même, insoutenable de retenir que la chronologie des faits étaierait ce témoignage, alors que ce même témoin avait situé le début de l'assaut vers 5h30, ce qui tendrait à démontrer que son référentiel temporel serait inexact. Ce témoin avait, de même, situé le message radio vers 7h00 du matin, alors que la présence du recourant avec d'autres officiels à la place civique ne se serait produite qu'entre 8h02 et 8h35. L'argument de la cour cantonale selon lequel " l'objection relative au non-respect des codes et procédures de communication officiels n'est pas pertinente, s'agissant de l'opération parallèle ", serait insoutenable dès lors qu'elle reviendrait à affirmer que des codes auraient été utilisés pour l'opération officielle mais non pour un plan parallèle illégal. Enfin, les explications de 4 sur l'interpellation de Q.________ seraient en contradiction avec les déclarations mêmes de ce dernier sur sa propre mise à l'écart.  
On peut renvoyer, en ce qui concerne les déclarations du témoin 4 à ce qui a été exposé ci-dessus (v. supra consid. 5., spéc. consid. 5.5.5.4 et consid. 5.5.6 s.). Ce grief est sans objet. 
 
10.3.9. Le recourant soutient ensuite qu'il serait insoutenable de retenir que c'est en sa présence que des coups de feu auraient retenti à 7h40 dans la propriété de M.________. Il objecte qu'il ne serait pas établi que les bruits sourds audibles dans la video " Assaut Est " (minutes 13'28-13'45) seraient des coups de feu. Il relève aussi qu'il n'apparaît pas sur la vidéo à ce moment-là, mais seulement dans la séquence suivante.  
Ces griefs sont bien fondés. Etant précisé que les " coups " audibles sur cette séquence le sont sur le fond du bruit d'un hélicoptère, puis de celui d'un char d'assaut passant devant la propriété et se conjuguent avec des bruits de verre cassé, il apparaît d'emblée insoutenable d'affirmer, sans instruction plus approfondie, qu'il s'agissait de tirs d'arme à feu. De surcroît, comme le relève à juste titre le recourant, lui-même n'apparaît pas sur la séquence durant laquelle ces sons sont audibles, mais uniquement sur la séquence suivante. Entre les minutes 13'28 et 14'10, la vidéo " Assaut Est " se subdivise nettement en trois séquences distinctes. La première (minutes 13'28-13'38) montre des hommes montant devant la maison de M.________, qui sont visiblement interpellés par des bruits sourds. La seconde séquence (minutes 13'39-13'54), durant laquelle ces sons sont toujours audibles, montre la présence d'un char au même endroit, avec en arrière fond, un épais dégagement de fumée. Le recourant apparaît sur la troisième séquence (13'55-14'10), prise d'un point de vue légèrement différent; aucun bruit sourd n'est alors audible. Le passage de la première à la deuxième séquence, notamment en raison de l'apparition du blindé et du dégagement de fumée en arrière plan suggère qu'un certain temps s'est écoulé depuis la première séquence, cependant que la persistance des bruits sourds durant ces deux séquences suggère une certaine unité. Il n'est pas possible, sur la base de la seule vidéo, d'estimer le temps séparant ces deux premières séquences de l'apparition du recourant sur la troisième. En revanche, un rapprochement avec les photos P1050209 (7h26:26), P1050210 (7h26:44) et P1050212 (7h27:59) suggère également une certaine proximité temporelle entre les deux première séquences, cependant que la photo P1050214 (7h40:23) soutient l'hypothèse qu'un temps plus long (10 à 12 minutes) s'est écoulé avant l'arrivée du recourant. Dans ces conditions, la cour cantonale ne pouvait, sans arbitraire, en se référant uniquement à ce document vidéo et sans faire procéder à une analyse technique de cet élément ni le confronter à la documentation photographique et au résultat des investigations de la BPTS, retenir que des coups de feu avaient été tirés dans la propriété de M.________ " en présence du recourant ". Le grief est bien fondé. 
 
10.3.10. Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir retenu arbitrairement qu'il aurait assisté à la mort de M.________ en se référant aux déclarations du témoin 5.  
 
10.3.10.1. Tout en retenant cet événement, la cour cantonale a indiqué, à titre subsidiaire, que quand bien même M.________ n'aurait pas été abattu à ce moment-là ou en présence du recourant, cela ne serait pas déterminant pour l'issue du litige, la situation étant identique à ce qu'elle était pour les six autres victimes. Néanmoins, elle a aussi jugé, dans la suite, que la coactivité du recourant dans les homicides de A.A.________ se déduisait, parmi d'autres éléments, du fait qu'il avait fait en sorte que les tueurs aient le champ libre, " puisqu'il était présent lorsque M.________ a[vait] été ramené dans sa maison et exécuté " (arrêt entrepris, consid. 4.7.8.1 p. 198). Dans cette mesure, on doit admettre que le grief d'arbitraire soulevé est de nature à influencer l'issue du litige, quoi qu'en dise la cour cantonale.  
 
10.3.10.2. Cette dernière s'est référée aux déclarations du témoin 5. Celui-ci a certes été auditionné par commission rogatoire, mais n'a pas été entendu en Suisse, nonobstant les demandes en ce sens du recourant. Pour les motifs exposés ci-dessus, ce témoignage porte sur un point important, pour ne pas dire décisif, tout au moins en relation avec l'un des homicides. Par ailleurs, la cour cantonale a indiqué que " la présence du recourant dans la propriété de M.________ " ne pouvait être exclue sur la base des images à disposition et que les déclarations des personnes l'ayant entouré n'étaient pas univoques, l'agent R.R.________ l'ayant, par moment, perdu de vue, soit précisément lorsqu'ils se trouvaient à proximité de la propriété de M.________. Il s'ensuit, tout d'abord que, comme l'a souligné la cour cantonale elle-même, seul 5 a fait état de la présence du recourant au moment de l'exécution de M.________. La cour cantonale a certes expliqué que ce témoignage ne contredisait pas celui de L.L.________. Il n'en demeure pas moins que seul 5 a déclaré avoir vu le recourant à ce moment-là et que le recourant n'a pas été confronté à ce témoin. La cour cantonale a aussi exposé que le récit de 7 au sujet des confidences reçues du détenu 45 et les déclarations de I.I.________ devant le Ministère public pour la CICIG confirmaient les propos de 5. Toutefois, les confidences en question avaient trait à l'arrivée de J.________ à la maison de M.________ (arrêt entrepris, consid. n.g. p. 47; dossier cantonal, classeur...) alors que 5 ne fait état que de la mise à l'écart de ce détenu (arrêt entrepris, consid. n.m.c. p. 51). Quant à I.I.________, s'il indique que certains détenus allant à... ou s'y trouvant, avaient été « extraits » par un groupe d'hommes cagoulés porteurs d'une liste de noms de prisonniers pour les emmener dans la maison de type canadien, où on entendait des coups de feu, il n'a mentionné spécialement ni J.________ ni M.________ à ce stade (arrêt entrepris, consid. n.u.a p. 59). Par ailleurs, ce témoin a indiqué qu'Erwin Sperisen et Carlos Vielmann étaient entrés dans la maison et que " par la suite ", il avait vu un prisonnier barbu, les mains attachées dans le dos, qui avait été violemment frappé, emmené par deux " cagoulés ". Il lui semblait que ces derniers l'avaient fait descendre d'un pick-up noir [...] Il les avait vus entrer dans le périmètre de la maison du Colombien et deux minutes plus tard, avait entendu des coups de feu (arrêt entrepris, consid. n.u.a p. 60). Ces explications ne permettent néanmoins pas de confirmer la présence simultanée du recourant et de M.________ dans la propriété de ce dernier et moins encore que le décès du détenu est survenu à cette heure-là. Du reste, lors de son audition par le Ministère public genevois (arrêt entrepris, consid. n.u.b p. 60 ss), I.I.________ a indiqué qu'il avait vu, dans un premier temps des hommes habillés en noir amener un prisonnier qui avait les mains attachées dans le dos jusque dans la propriété; il avait alors entendu des détonations; un deuxième prisonnier avait été conduit (corpulent, chemise jaune coupe " champignon "). Après quoi, il avait vu Carlos Vielmann, Erwin Sperisen et H.________ entrer dans la propriété. Après avoir quitté les lieux, alors qu'il se trouvait au point C, il avait vu un prisonnier barbu (qu'il a identifié sur photo comme M.________) à l'arrière d'un pick-up qui se dirigeait en direction du point B; ce prisonnier avait ensuite été emmené à la maison de M.________. Environ 10 minutes plus tard, il avait entendu des détonations (arrêt entrepris, consid. n.u.b p. 62). Ce témoin paraît ainsi, plutôt, établir un lien temporel entre la présence du recourant dans la propriété de M.________ et l'arrivée des victimes O.________ et N.________ (...; dont la coiffure, la corpulence et la couleur des vêtements correspondent à la description de I.I.________). Il s'ensuit, en définitive que la constatation de la présence du recourant au moment du décès de M.________ ne repose guère que sur les déclarations d'un témoin à charge (5) auquel le recourant n'a jamais pu être confronté et qui ne sont que très partiellement confirmées par d'autres témoignages, le plus souvent sur d'autres points, voire des éléments secondaires. Il s'ensuit, sous l'angle de l'arbitraire, que l'appréciation opérée par la cour cantonale est insoutenable. La procédure ne respectait, de surcroît, pas les exigences d'un procès équitable (v. supra consid. 5.5.5.4 ss).  
 
10.3.11. Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir retenu arbitrairement que son comportement à son arrivée à la maison de M.________ constituait une preuve de sa culpabilité.  
 
10.3.11.1. Au consid. 4.7.3.7 (p. 195 s.), la cour cantonale a exposé pour quels motifs elle écartait la version des faits du recourant (confortée par les déclarations de C.________ et S.S.________), selon laquelle à son arrivée à cet endroit, il avait été informé qu'il y avait eu un affrontement armé et des morts, heureusement uniquement du côté des insurgés. Toujours selon cette version, le recourant n'aurait posé aucune question, repartant en direction de l'église. La cour cantonale a considéré que sur la vidéo " Assaut Est " les protagonistes paraissaient se comprendre à demi-mot et que le recourant était resté impassible. Il n'était pas crédible que le directeur général de la PNC, qui affirmait que sa nomination s'inscrivait dans une perspective de lutte contre la corruption policière et d'amélioration de l'image de l'institution, apprenant un tel événement, n'ait cherché à obtenir aucune précision sur le nombre et l'identité des morts, sur le déroulement de l'affrontement et sur les mesures prises pour sécuriser la scène, identifier les agents ayant tiré, saisir leurs armes en vue d'examens balistiques, etc. Il n'était pas non plus envisageable qu'il ne se soit pas, au moins à ce moment (sa prétendue passivité avant le début de l'opération étant déjà hautement suspecte), notamment interrogé sur l'identité des hommes formant le commando armé et non identifiables, contrairement à toutes les règles, ou encore sur les raisons de la soudaine apparition de G.________, censé n'avoir aucun rôle dans l'opération. La cour cantonale a encore relevé que cette version était insoutenable eu égard à la présence à A.A.________ du Ministre de l'intérieur et de la presse ainsi qu'à l'arrivée prochaine du Président lui-même [ndr. : 28], auxquels il s'imposait, théoriquement du moins, de faire rapport. Au consid. 4.7.4 (p. 196), la cour cantonale a, ensuite, indiqué qu'après s'être rendu sur " la scène du crime ", il avait rejoint le commando et adopté un comportement dont on ne pouvait déduire qu'une confirmation supplémentaire qu'il était informé et satisfait de l'activité criminelle telle qu'elle s'était déroulée jusque-là.  
 
10.3.11.2. Le recourant objecte, en substance, qu'il est constant, à tout le moins, que des tirs ont eu lieu au début de l'opération, que l'hypothèse d'une confrontation armée avait, d'emblée, été envisagée au stade de la préparation de l'opération et que se trouvant, au début de celle-ci, de l'autre côté du pénitencier, il n'avait aucune raison de douter, en arrivant à la maison de M.________, des informations qui lui avaient été fournies par C.________ et G.________ dans le sens de décès de détenus survenus durant une confrontation armée. Le recourant souligne aussi, dans ce contexte, la présence du Ministère public, qui était prévue, et dont le rôle était précisément de prendre possession des sites où auraient eu lieu d'éventuels décès.  
Ce faisant, le recourant se place dans la perspective de ce qu'il pouvait savoir à ce moment-là. Or, qu'il y ait eu des tirs au début de l'opération près de la maison de M.________, que le recourant se soit trouvé à ce moment-là dans une autre zone de A.A.________ et qu'une résistance ait été envisagée lors de la préparation de l'intervention (v. supra consid. 9.1), n'exclut pas encore que le recourant ait pu avoir connaissance et avoir acquiescé à un plan B. Il n'apparaît, en tout cas, pas insoutenable de considérer que l'absence de réaction manifestée par le recourant, chef de la PNC, apprenant, dans sa version des faits, que des personnes avaient été tuées dans une opération à laquelle participaient ses hommes, ne constituait pas le comportement que l'on pouvait attendre du responsable d'une telle institution. On peut rappeler, dans ce contexte, que le rapporteur spécial des Nations Unies, Q.Q.________ a jugé hautement crédibles les allégations selon lesquelles des personnes travaillant pour la Division des enquêtes criminelles (DINC) de la PNC (au sein de laquelle D.________ et C.________ occupaient des postes à responsabilité) étaient impliquées dans des actes de nettoyage social (ch. 19) et qu'à ses yeux, les cas de nettoyage social ne faisaient pas l'objet d'enquêtes effectives (ch. 17). Par ailleurs, si ce rapport ne formule aucun reproche exprès à l'adresse du recourant et souligne même les efforts entrepris en 2005 et 2006 pour assainir la PNC, il relève aussi que l'emploi par l'Etat guatémaltèque de tactiques illégales procédait d'une large acceptation des élites sociales et politiques ainsi que d'un large segment de la population (ch. 8), cependant que la transition de la brutalité de la période précédente vers un système de justice criminelle fondé sur le droit achoppe sur un manque de volonté politique patent (ch. 53). Compte tenu de ces indications sur la situation générale au Guatémala au moment des faits, d'une part, et, d'autre part, de la contradiction manifeste existant entre l'affirmation du recourant qu'il avait entrepris de purger l'institution et son comportement purement passif durant les faits, on ne saurait, non plus reprocher à la cour cantonale d'avoir interprété cette absence de réaction comme un indice de son implication dans les événements qui se sont déroulés. Qu'il ait incombé au Ministère public de sécuriser les lieux d'éventuels décès n'y change rien. Même si, selon ses explications, le recourant n'endossait pas la responsabilité opérationnelle, on pouvait attendre de lui qu'il prenne contact avec le responsable du Ministère public afin que ce service intervienne rapidement et sécurise des lieux qui ne l'étaient manifestement pas. On pouvait aussi attendre du recourant qu'il entreprenne d'obtenir de plus amples explications de ses hommes, C.________ et D.________ en particulier, ou encore de G.________. Les premières explications reçues auraient aussi pu susciter la volonté d'entreprendre immédiatement une enquête interne. On renvoie, pour le surplus, à ce qui a déjà été exposé précédemment (v. supra consid. 9.2). Le grief est infondé. 
 
10.3.12. Le recourant soutient qu'il serait arbitraire de fonder sa culpabilité sur celle prétendue de C.________ (qui a été acquitté) en raison de leur lien d'amitié.  
La cour cantonale a exposé que l'existence de ce lien d'amitié rendait peu plausible " la dernière hypothèse théoriquement susceptible d'innocenter le recourant, soit que C.________ se serait, à l'insu de son grand ami, associé aux activités criminelles de G.________ et D.________ " (arrêt entrepris, consid. 4.7.6 p. 197). Ce raisonnement, que le recourant ne critique pas précisément, ne fonde pas la culpabilité du recourant, mais exclut une hypothèse susceptible de l'innocenter. Il n'apparaît pas insoutenable. 
 
10.3.13. Selon le recourant, il serait insoutenable de retenir qu'il aurait supervisé la " manipulation des scènes du crime " ou participé à celle-ci.  
La cour cantonale a retenu que le recourant avait " encore permis que les scènes de crime fussent manipulées, contribuant ainsi à couvrir les faits " (arrêt entrepris consid. 4.7.8.1 p. 198). 
Le recourant ne conteste pas que les scènes de crime ont été manipulées, mais avoir donné des instructions en ce sens. La cour cantonale ne lui a toutefois pas reproché un tel comportement actif, mais uniquement d'avoir " permis " de telles manipulations. Il est constant que le recourant a pénétré sur l'une des scènes de crime, qu'il aurait quittée, selon ses dires, afin de ne pas la contaminer. Il n'a toutefois pris aucune mesure pour que ces lieux soient préservés en vue d'une enquête. La cour cantonale ne lui a rien reproché de plus. Le grief est infondé. 
 
10.3.14. Le recourant tient pour insoutenable de prétendre qu'il aurait eu un mobile personnel (" le mobile de la terreur ") à vouloir le décès de sept détenus. Il objecte que d'autres personnes y avaient un intérêt (J.J.________; H.________).  
Dans le contexte général décrit précisément par le rapporteur Q.Q.________, il n'y avait toutefois rien d'insoutenable à retenir que les violences qui se sont déroulées à A.A.________, appréhendées comme actes de " nettoyage social ", pouvaient être comprises par leurs promoteurs comme servant les intérêts de l'Etat, respectivement ceux du chef de la police, en supprimant des détenus susceptibles d'influencer leurs pairs. Que d'autres personnes que le recourant aient pu en retirer un avantage, cas échéant politique, n'y change rien. Dans cette mesure, les développements du recourant ne sont pas de nature à démontrer qu'il était arbitraire de retenir que les auteurs, respectivement d'éventuels promoteurs des homicides, ont pu être mus par l'intention de semer la terreur au sein de la population carcérale. Quoi qu'il en soit, on recherche en vain dans la décision cantonale des éléments précis et solides aptes à démontrer à satisfaction de droit l'existence d'une telle disposition d'esprit chez le recourant personnellement et, pour les motifs exposés ci-dessus, les éléments plus généraux retenus par la cour cantonale (indices d'appartenance à une organisation secrète dédiée à l'épuration sociale) ne suffisent de toute évidence pas à démontrer de manière soutenable que tel aurait été le cas. Le grief doit être admis dans cette mesure. 
 
11.   
Le recourant soutient que sa condamnation dans les affaires " C.C.________/Plan D.D.________ " (acte d'accusation, ch. II.2 et III.3) violerait la présomption d'innocence, son droit d'être entendu, le principe de l'accusation et l'interdiction de l'arbitraire. En bref, il reproche à la cour cantonale de lui avoir imputé la responsabilité pénale du fait d'un tiers en retenant qu'il était, en sa qualité de directeur de la PNC, le responsable final de l'opération menée par D.________. Il serait arbitraire de faire découler cette responsabilité de l'appartenance à une organisation criminelle dont la constatation de l'existence serait elle-même arbitraire. La cour cantonale aurait violé la présomption d'innocence en tenant pour " totalement improbable " que le recourant ait pu ne pas être associé au plan B, exécuté par ceux de ses subordonnés qui étaient aussi membres de la structure criminelle, sous couvert d'une action menée par l'institution dont il était directeur général. Le recourant reproche aussi à la cour cantonale d'avoir retenu, dans ce contexte, sa participation à des actes de torture. La cour cantonale aurait encore violé le principe de l'accusation en retenant que l'implication de C.________ dans cette opération incriminait le recourant, alors que l'acte d'accusation ne mentionne pas la présence de C.________. Ce raisonnement serait, de surcroît, insoutenable et reposerait sur une prémisse arbitraire, le témoin 9 ayant expressément déclaré que C.________ et lui-même ne se trouvaient pas sur place au moment des faits mais à quelques 600 mètres du lieu ou les tirs avaient eu lieu. Le recourant invoque aussi une appréciation arbitraire des explications du témoin P.P.________, ce qui consacrerait une violation de la présomption d'innocence. Il souligne, à ce propos, le caractère contradictoire des explications de ce témoin et l'insuffisance de la motivation de la décision entreprise sur ce point. 
 
11.1. Ces longs développements mêlent indistinctement de nombreux griefs de fait et d'appréciation des preuves à des moyens d'ordre formel. On n'y répondra qu'autant qu'ils apparaissent recevables au regard des exigences de l'art. 106 al. 2 LTF.  
 
11.1.1. On renvoie, en ce qui concerne la question de l'organisation criminelle et la violation du principe de l'accusation en relation avec la participation du recourant à des actes de torture, à ce qui a été exposé ci-dessus (v. supra consid. 10.2; v. supra consid. 7).  
 
11.1.2. Contrairement à ce que soutient le recourant (Mémoire de recours, p. 212), la cour cantonale ne lui a pas imputé la responsabilité des homicides commis dans le cadre de l'opération " D.D.________ " en sa seule qualité de Directeur de la PNC, comme responsable final. Au consid. 5.2.1 p. 203, où elle évoque la responsabilité opérationnelle de D.________, la cour cantonale s'est limitée à brosser le cadre institutionnel dans lequel ce plan avait été mis en oeuvre. Cet élément ne constitue, dans la décision entreprise, qu'un indice de la responsabilité du recourant (v. arrêt entrepris, consid. 5.2.3 ss et consid. 5.2.7.3). On renvoie, pour le surplus, à ce qui a été exposé à propos des indices retenus par la cour cantonale (v. supra consid. 10.2).  
 
11.1.3. S'il est vrai que l'acte d'accusation ne mentionne pas la présence de C.________ lors des opérations du plan " D.D.________ ", cet aspect également n'a été considéré que comme un indice de l'implication du recourant, ce qui exclut la violation du principe de l'accusation alléguée (v. sur ce principe les règles rappelées supra consid. 7.1). Au demeurant, ce point avait déjà été instruit et retenu en première instance (jugement de première instance, consid. 46.2 p. 138), de sorte que le recourant ne peut arguer n'avoir pas été en mesure de préparer sa défense en appel.  
Le recourant objecte également en vain qu'il serait arbitraire de retenir que C.________ était présent sur les lieux, le témoin 9 ayant confirmé que l'intéressé et lui-même s'étaient arrêtés à 600 mètres du lieu où avaient retenti des coups de feu. La cour cantonale n'a, en effet, pas retenu, à titre d'indice, que C.________ était présent sur les lieux mêmes et au moment de la mort de Z.________ et B.________, mais a jugé que la présence de C.________ à... (au commissariat du lieu où était sise la prison " C.C.________ "), puis à "... ", constituait un indice de l'implication de l'intéressé, respectivement du recourant. On comprend ainsi que la seule présence de C.________ dans l'une des équipes intervenues à "... ", même si ce groupe (à l'exception de V.________ et de ses agents) s'est arrêté à 600 mètres du lieu où se trouvaient les détenus évadés, constituait, aux yeux de la cour cantonale, un indice de l'implication de C.________. Pour le surplus, C.________ s'est bien rendu à... alors que le recourant, Carlos Vielmann et D.________ s'y trouvaient. Le grief est infondé dans cette mesure. Il est sans objet, pour le surplus en tant que la cour cantonale devra réexaminer la question des actes de torture commis à... (v. supra consid. 10.1 et 11.1.1). 
 
11.1.4. En ce qui concerne l'existence de contacts téléphoniques lors de l'opération " D.D.________ " (volets "... " et "... "), la cour cantonale a retenu qu'il n'y avait pas de raison de douter de la véracité de la déposition du témoin P.P.________ qui avait affirmé avoir pu consulter les relevés téléphoniques de l'opérateur... dont il résultait que plusieurs contacts avaient eu lieu entre les raccordements téléphoniques de D.________ et du recourant dès 03h00 et jusqu'à environ 14h00 ou 15h00, le 3 novembre 2005. En particulier, les pièces produites par le recourant démontraient uniquement que celui-ci possédait, en sa qualité de cadre de la PNC, un abonnement de téléphonie mobile auprès d'une autre compagnie, ce qui ne signifiait pas encore qu'il ne disposait pas de raccordements supplémentaires, tout particulièrement s'agissant d'assurer une certaine confidentialité à ses contacts avec ses comparses. En soulignant encore qu'il aurait été préférable de disposer des listings téléphoniques correspondants, la cour cantonale a considéré qu'il était possible de se fonder sur le témoignage de l'enquêteur P.P.________ qui avait affirmé avoir vu les relevés en cause, dans le contexte de l'enquête qu'il avait menée, pour autant que ledit témoignage apparaisse crédible, ce qui était le cas. En ce qui concernait l'intervention à "... ", les contacts téléphoniques n'étaient pas possibles pendant l'intervention, faute de couverture par le réseau, mais le lien entre le recourant et le commando était assuré par la présence du fidèle bras droit du recourant. En outre, 9 avait, selon ses dires, dont il n'y avait pas non plus de raison de s'écarter, prêté son téléphone vers 9h00, le signal recouvré, à D.________ qui avait contacté G.________ et le recourant (arrêt entrepris, consid. 5.2.7.2 p. 205).  
 
11.1.4.1. En ce qui concerne les explications du témoin P.P.________, le recourant objecte que ce dernier, entendu par le Ministère public, avait tout d'abord fait état d'enquêteurs spéciaux qui avaient étudié les relevés du trafic téléphonique et reconstitué les communications échangées lors des deux opérations (arrêt entrepris consid. q.d.a p. 104); en audience de jugement, il avait, en revanche, expliqué avoir pu prendre connaissance des relevés téléphoniques des raccordements de D.________ et du recourant pendant une heure à une heure et demie avec l'aide d'un collaborateur de la compagnie..., sur écran mais non sur papier; il avait identifié ces numéros lors de son enquête, ayant reçu de la sous-direction de la PNC une liste des numéros de ses hauts responsables; ce témoin croyait savoir que ces relevés avaient été demandés ensuite par le Ministère public à la compagnie de téléphone, mais à ce moment-là, ils avaient disparu (arrêt entrepris consid. q.d.b p. 105). Le recourant souligne le caractère contradictoire des déclarations de ce témoin (travail effectué par des enquêteurs spéciaux; respectivement accès direct aux écrans de...) et que la nouvelle version n'avait été donnée qu'après que la Présidente du Tribunal criminel avait requis en vain la CICIG de lui fournir les relevés évoqués par le témoin. De surcroît, le témoin P.P.________ avait admis qu'il n'avait " pas de mandat pour aller consulter le listing chez... " et qu'il ignorait s'il était allé dans cette entreprise " avec l'accord " de celle-ci (PV TCrim 19 mai 2014, p. 25). Le recourant souligne également que ce témoin avait exposé que les numéros des raccordements en question lui avaient été fournis par la sous-direction de la logistique de la PNC dans une " liste des numéros de ses hauts responsables " (arrêt entrepris, consid. q.d.b p. 105), ce qui sous-entend, à ses yeux qu'il s'agirait des numéros officiellement attribués à ces dirigeants, de sorte qu'en produisant des pièces établissant qu'il disposait en sa qualité de directeur de la PNC d'un raccordement auprès d'une autre compagnie téléphonique, il aurait aussi démontré une contradiction dans les explications du témoin P.P.________.  
Ces développements reposent sur la prémisse que les listes de numéros remises au témoin P.P.________ l'auraient été par la sous-direction de la logistique de la PNC. Or, ce point ne ressort pas des explications de ce témoin. Il n'y a pas lieu d'examiner plus avant cet aspect du grief. 
Quoi qu'il en soit, la cour cantonale, en se bornant à indiquer " qu'il n'y a pas de raison de douter de la véracité de la déposition dudit témoin " n'a discuté d'aucune manière les versions divergentes fournies par l'intéressé, de sorte que la décision entreprise apparaît insuffisamment motivée. Elle l'est également en tant que la cour cantonale n'a pas recherché si ces preuves (obtenues sans mandat par ce témoin selon ses explications) étaient exploitables au regard de l'art. 140 CPP. Le grief doit être admis. 
 
11.1.4.2. Quant au témoin 9, le recourant relève que celui-ci avait fait état, dans un premier temps, s'agissant du volet "... ", d'un appel passé par D.________ à G.________ et au recourant vers 9h00 (soit lorsqu'il avait pu disposer de réseau, 6 heures après les coups de feu), cependant que le même témoin, dans le cadre de la commission rogatoire genevoise avait, sur question, indiqué n'avoir pas eu connaissance de contacts entre le recourant et des personnes ayant mené et/ou dirigé cette opération, respectivement ignorer le nom de personnes avec lesquelles il aurait été en contact dans ce contexte (dossier cantonal, classeur...).  
La cour cantonale s'est référée aux explications du témoin 9; elle n'expose toutefois d'aucune manière comment elle a résolu les contradictions entre les différentes déclarations de ce témoin. La motivation de la décision entreprise ne répond, sur ce point également, pas aux exigences déduites du droit d'être entendu. Le grief est bien fondé. 
 
11.1.4.3. Le recourant relève ensuite que les deux témoins sur lesquels repose la constatation de l'exécution dans le volet "... " (46 et U.________; v. arrêt entrepris, consid. 5.1.1.2 p. 199) n'ont jamais été entendus sur commission rogatoire du Ministère public genevois, ce qui rendrait ces dépositions inexploitables en application des art. 148 al. 2 et 147 al. 4 CPP. On renvoie sur ce point à ce qui a été exposé ci-dessus (v. supra consid. 5.3). On peut se limiter à relever que, ces témoins n'ayant pu être interrogés au stade de la commission rogatoire genevoise (dossier cantonal, classeur B.9 p. 220'284), la question n'est pas de savoir si leur audition sur commission rogatoire serait exploitable, mais bien si leurs précédentes auditions respectives devant un juge guatémaltèque et " en avance de preuve " (v. arrêt cantonal, consid. o.b. p. 95 s. et consid. o.c. p 9 s.) pouvaient l'être. Or, cette question n'est pas réglée par les normes invoquées par le recourant. Faute de toute motivation spécifique sur ce point précis, il n'y a pas lieu d'examiner cette question (art. 106 al. 2 LTF).  
 
11.1.4.4. Le recourant objecte encore que la version de l'exécution de S.________ (volet "... ") fournie par 46 et U.________ (exécution d'une balle dans la tête, tirée par V.________ alors que ce dernier avait pris place à l'arrière du véhicule dans lequel se trouvait T.________, assis sur le siège passage avant) serait contredite par le rapport d'autopsie, faisant état d'une blessure par balle dans la région malaire gauche avec orifice de sortie dans la région occipitale et exposition de masse encéphalique. Le recourant en conclut que la cour cantonale aurait retenu arbitrairement ce scénario.  
Bien qu'elle se soit référée aux déclarations concordantes de 46 et U.________, la cour cantonale n'a pas retenu expressément que T.________ serait décédé d'une balle dans la tête tirée depuis l'arrière (arrêt entrepris, consid. 5.1.1.2 ss p. 199 ss). Elle a, au contraire, admis qu'à supposer que la blessure par balle à l'avant de la tête fut un orifice d'entrée, plusieurs thèses compatibles avec l'exécution par V.________ demeuraient envisageables et que la seule hésitation sur ce point ne suffisait pas à détruire la forte présomption résultant de la très forte crédibilité des deux témoins (arrêt entrepris, consid. 5.1.1.4 p. 201). Cela étant, le recourant argumente en vain, sous l'angle de l'arbitraire, en invoquant le rapport d'autopsie. Ses développements, qui ignorent l'argumentation développée par la cour cantonale (arrêt entrepris consid. 5.1.1.3 p. 200) sont essentiellement appellatoires et ne démontrent, en tous les cas, pas en quoi la décision entreprise serait insoutenable. 
 
11.1.5. Le recourant soutient qu'en le déclarant coupable des faits reprochés après avoir écarté explicitement ou implicitement tous les éléments à charge directs censés établir son implication concrète, la cour cantonale aurait violé la présomption d'innocence en tant que règle de répartition du fardeau de la preuve.  
Ce grief n'a pas de portée distincte de ceux déjà examinés. En effet, la question n'est pas de savoir si l'abandon d'un certain nombre d'éléments de fait à la charge du recourant devait conduire à son acquittement mais bien de savoir si les éléments retenus par la cour cantonale suffisaient à fonder sa condamnation. 
 
12.   
En résumé, il résulte de ce qui précède que la procédure cantonale n'a pas offert au recourant des garanties suffisantes, en relation avec l'audition de plusieurs témoins auxquels il n'a pu être confronté (supra consid. 5. ss), s'agissant d'établir son rôle le 25 septembre 2006 (arrêt entrepris, consid. 4.7.3.5 p. 195), en particulier en rapport avec la mise à l'écart de J.________, la capture de O.________ et le décès de M.________. Les développements de la cour cantonale relatifs à l'appréciation des preuves portant sur l'implication de C.________ notamment au moment de la capture de O.________ (indice de son implication dans l'organisation criminelle constituant un indice de l'implication du recourant) sont insuffisamment motivés (v. supra consid. 9.13). Ces développements sont arbitraires et, en tous les cas, affectés d'un grave défaut de motivation s'agissant d'établir ou non la présence du recourant lors de la mise à l'écart de J.________ et son comportement dans ce contexte, indice de son implication dans les faits qui lui sont reprochés (v. supra consid. 10.3.7.3 ss). L'arrêt entrepris viole également le droit d'être entendu du recourant en ce qui concerne le refus d'entendre les témoins 1 et 7 (v. supra consid. 5.5.6et 5.5.7), auxquels la cour cantonale s'est référée à diverses reprises, en particulier pour établir que 6 des 7 détenus décédés à A.A.________ avaient été capturés vivants et s'agissant des circonstances du décès de M.________ (arrêt cantonal, consid. 4.4.4 p. 176, consid. 4.7.5 p. 197). Le principe de l'accusation a, de plus, été méconnu en ce qui concerne les actes de torture que la cour cantonale a tenus pour commis par le recourant dans le complexe de faits " D.D.________ " et qui constituaient un indice important de sa participation à une organisation criminelle fondant également sa condamnation dans le volet A.A.________ de l'affaire (v. supra consid. 7.); l'appréciation des preuves opérée par la cour cantonale apparaît, de toute manière incomplète sur ce point (v. supra consid. 10.1). Faute de discuter de manière approfondie les témoignages administrés à ce propos, la motivation de l'arrêt entrepris ne permet pas non plus de comprendre précisément en quoi la rencontre à la station-service de... pouvait constituer un indice important de l'implication du recourant dans une organisation criminelle dédiée à la purification sociale (v. supra consid. 9.9.2). Cette motivation est, de même insuffisante quant à l'indice résultant de la mise en cause directe de C.________ par les témoins 35, 12, L.L.________, M.M.________, 18 et J.J.________ et plus généralement s'agissant de démontrer que l'implication de C.________ constituait un indice de la culpabilité du recourant (v. supra consid. 9.13). Les développements de la cour cantonale relatifs à l'implication du recourant dans une organisation criminelle ne répondent pas aux exigences déduites de l'art. 6 par. 3 let. d CEDH, en tant que la cour cantonale s'est, notamment fondée, sur les explications des enquêteurs N.N.________, O.O.________ et P.P.________ (v. supra consid. 10.2). De même, l'implication du recourant déduite de sa présence près de la maison de M.________ alors qu'on y aurait entendu des coups de feu puis de sa présence au moment de l'exécution de M.________ procède-t-elle d'une appréciation arbitraire des preuves (v. supra consid. 10.3.9 et 10.3.10). La cour cantonale a insuffisamment instruit la cause s'agissant des explications du témoin P.P.________ portant sur l'existence d'appels téléphoniques dans le cadre du volet "... " de l'opération " D.D.________ " ainsi qu'en ce qui concerne celles du témoin 9 portant sur d'éventuelles communications téléphoniques dans le volet "... " (v. supra consid. 11.1.4.1 in fine et consid. 11.1.4.2). 
Ces insuffisances et ces lacunes affectent l'ensemble des infractions reprochées au recourant. La cause n'étant pas en état d'être jugée, il y a lieu d'annuler la décision entreprise et de renvoyer la cause à la cour cantonale afin qu'elle rende une nouvelle décision. Dans cette perspective, en tant que la cour cantonale sera amenée à rediscuter les faits qui paraissent devoir être imputés à C.________, ainsi qu'à d'autres personnes pouvant se prévaloir de la présomption d'innocence, il convient d'attirer son attention sur les principes posés par la CourEDH dans l'affaire Karaman c. Allemagne, précitée. 
 
13.   
Le recourant invoque pour terminer la violation du droit et l'arbitraire quant à la peine prononcée. Au vu de l'issue de la procédure, il apparaît manifestement prématuré d'aborder ces questions. 
 
14.   
Le recourant obtient gain de cause. Il ne supporte pas de frais (art. 66 al. 1 LTF). Il peut, en revanche, prétendre des dépens (art. 68 al. 1 et 2 LTF). Le recourant allègue plus de 350 heures de travail d'avocat et conclut à ce que les dépens soient arrêtés à 70'000 fr. tout au moins. S'il obtient gain de cause pour l'essentiel de ses conclusions (à l'exception notable de celle tendant nier la qualité de partie de A.________), le caractère largement appellatoire de ses griefs et le rejet de nombre d'entre eux conduit à réduire le temps de travail qui peut être considéré comme nécessaire à sa défense au sens de l'art. 68 al. 2 LTF. Ex aequo et bono, une indemnité de 35'000 fr. apparaît suffisante et doit être mise à la charge de l'Etat de Genève. L'intimée a conclu au rejet du recours dans la mesure de sa recevabilité. Elle obtient très partiellement gain de cause, s'agissant de la question de sa qualité de partie et succombe pour le surplus. Elle peut prétendre des dépens réduits à la charge du recourant (art. 68 al. 1 LTF). Sa demande d'assistance judiciaire est sans objet dans cette mesure (art. 64 al. 2 LTF). Ses conclusions, en tant qu'elles tendaient à la confirmation de la décision cantonale, n'apparaissaient, pour le surplus, pas dépourvue d'emblée de toutes chances de succès. Il n'y a, enfin, pas lieu de mettre des frais à sa charge. 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est admis partiellement. L'arrêt entrepris est annulé et la cause renvoyée à la cour cantonale afin qu'elle rende une nouvelle décision. Il est rejeté, pour le surplus, dans la mesure où il est recevable. 
 
2.   
Il n'est pas prélevé de frais. 
 
3.   
L'Etat de Genève versera à Erwin Sperisen la somme de 35'000 fr. à titre de dépens pour la procédure fédérale. 
 
4.   
Erwin Sperisen versera à A.________ la somme de 3000 fr. à titre de dépens pour la procédure fédérale. 
 
5.   
La demande d'assistance judiciaire de A.________ est sans objet dans cette mesure. 
 
6.   
Me Alexandra Lopez, avocate à Genève, est désignée, pour le surplus, en qualité d'avocat d'office de l'intimée et ses honoraires, supportés par la Caisse du Tribunal fédéral, sont fixés à 3000 francs. 
 
7.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision. 
 
 
Lausanne, le 29 juin 2017 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Denys 
 
Le Greffier : Vallat