Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
2C_168/2025
Arrêt du 1er mai 2025
IIe Cour de droit public
Composition
Mme et MM. les Juges fédéraux
Aubry Girardin, Présidente, Donzallaz et Kradofler.
Greffier : M. de Chambrier.
Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Giuliano Scuderi, avocat,
recourant,
contre
Service de la population du canton de Vaud, avenue de Beaulieu 19, 1014 Lausanne.
Objet
Refus d'octroi d'une autorisation de séjour pour l'exercice d'une activité lucrative et renvoi de Suisse,
recours contre l'arrêt de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 17 février 2025 (PE.2024.0170).
Faits :
A.
Ressortissant italien né en 1998, A.________ est entré en Suisse le 3 janvier 2024. II venait d'être engagé comme pizzaiolo dans un établissement vaudois.
B.
L'intéressé a requis la délivrance d'une autorisation de séjour UE/AELE avec exercice d'une activité lucrative. Sur le formulaire d'annonce d'arrivée en Suisse, il a répondu par la négative à la question de savoir s'il avait fait l'objet d'une condamnation en Suisse ou à l'étranger.
À l'examen de son dossier, il est apparu au Service de la population du canton de Vaud (ci-après: Service de la population) que l'intéressé avait fait l'objet de deux condamnations:
- le 6 juin 2019, ordonnance pénale du Ministère public de l'arrondissement de Lausanne: 30 jours-amende, à 30 fr. le jour-amende, avec sursis pendant deux ans, et 300 fr. d'amende pour conduite d'un véhicule sans permis de conduire requis au sens de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR; RS 741.01);
- le 15 juillet 2022, arrêt de la Cour d'appel de Salerno (Italie) : un an, six mois et vingt jours de réclusion, ainsi que 1'200 euros d'amende, pour acquisition, détention et offre illicite de stupéfiants (cas de récidive).
Par décision du 6 juin 2024, le Service de la population, après avoir donné à l'intéressé l'occasion d'exercer son droit d'être entendu, a refusé de lui délivrer une autorisation de séjour UE/AELE et a prononcé son renvoi. Le 17 septembre 2024, il a rejeté l'opposition formée par l'intéressé contre cette décision.
Par arrêt du 17 février 2025, la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours interjeté par l'intéressé contre la décision sur opposition susmentionnée.
C.
Agissant par la voie du recours en matière de droit public, A.________ demande au Tribunal fédéral, sous suite de frais et dépens, de réformer l'arrêt précité du 17 février 2025 en ce sens qu'une autorisation de séjour pour l'exercice d'une activité lucrative lui soit octroyée. Subsidiairement, il conclut à l'annulation de l'arrêt attaqué et au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Le recourant requiert aussi l'octroi de l'effet suspensif à son recours.
L'effet suspensif a été octroyé par ordonnance présidentielle du 21 mars 2025.
Sur requête du Tribunal fédéral, le recourant a produit une procuration.
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.
Considérant en droit :
1.
1.1. Selon l'art. 83 let. c ch. 2 LTF, le recours en matière de droit public est irrecevable contre les décisions relatives à une autorisation de droit des étrangers à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit. Il suffit toutefois, sous l'angle de la recevabilité, qu'il existe un droit potentiel à l'autorisation, étayé par une motivation soutenable, pour que cette disposition ne s'applique pas et que, partant, la voie du recours en matière de droit public soit ouverte (cf. ATF 147 I 89 consid. 1.1.1).
1.2. En l'espèce, en sa qualité de ressortissant italien, le recourant peut, en principe, prétendre à l'octroi d'une autorisation de séjour en Suisse, en vertu du droit à la libre circulation que lui confère l'ALCP (RS 0.142.112.681; cf. ATF 136 II 177 consid. 1.1). La voie du recours en matière de droit public est donc ouverte, la question de savoir si les conditions d'un tel droit sont effectivement réunies relevant du fond (cf. ATF 139 I 330 consid. 1.1).
1.3. Pour le surplus, le recours, dirigé contre une décision finale (art. 90 LTF) rendue par le Tribunal cantonal (art. 86 al. 1 let. d et al. 2 LTF), a été formé en temps utile (art. 100 LTF) et dans les formes prescrites (art. 42 LTF), par le recourant, destinataire de l'arrêt attaqué qui a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification (art. 89 al. 1 LTF). Il convient donc d'entrer en matière.
2.
Saisi d'un recours en matière de droit public, le Tribunal fédéral examine librement la violation du droit fédéral et du droit international (cf. art. 95 let. a et b et art. 106 al. 1 LTF). Il conduit son raisonnement juridique sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF), à moins que ces derniers n'aient été établis de façon manifestement inexacte - c'est-à-dire arbitrairement - ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF), ce qu'il appartient à la partie recourante de démontrer dans sa motivation (cf. art. 106 al. 2 LTF). À défaut, il n'est pas possible de tenir compte d'un état de fait divergent de celui qui est contenu dans l'acte attaqué. En particulier, le Tribunal fédéral n'entre pas en matière sur des critiques de type appellatoire portant sur l'état de fait ou sur l'appréciation des preuves (ATF 141 IV 369 consid. 6.3; 137 II 353 consid. 5). Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut en principe être présenté devant le Tribunal fédéral (art. 99 al. 1 LTF).
En l'espèce, le recourant ne se plaint pas d'arbitraire dans l'établissement des faits. Le Tribunal fédéral se fondera donc exclusivement sur les faits tels qu'ils ressortent de l'arrêt attaqué.
3.
Le litige porte sur la question de savoir si c'est à bon droit que le Tribunal cantonal a confirmé la décision refusant l'octroi au recourant d'une autorisation de séjour pour l'exercice d'une activité lucrative.
4.
Le recourant se plaint d'une violation de l'art. 5 par. 1 Annexe I ALCP.
4.1. Dans son arrêt, le Tribunal cantonal a correctement présenté le droit applicable (art. 2 al. 2 et 62 al. 1 let. a, b et c LEI, art. 4 ALCP et art. 5 al. 1 annexe I ALCP) et la jurisprudence topique, relative notamment à la peine privative de liberté de longue durée (ATF 139 I 16 consid. 2.1 p. 18 s.) et à la notion d'ordre public (ATF 139 II 121 consid. 5.3; 136 II 5 consid. 4.2), de sorte qu'il y est renvoyé. En particulier, il rappelle à juste titre que les condamnations pénales ne sont déterminantes que si les circonstances les entourant laissent apparaître l'existence d'une menace actuelle et réelle et d'une certaine gravité pour l'ordre public (ATF 139 II 121 consid. 5.3; 136 II 5 consid. 4.2; également ATF 145 IV 364 consid. 3.5.2). Le Tribunal cantonal expose aussi à raison que le risque de récidive ne doit pas être admis trop facilement et qu'il faut l'apprécier en fonction de l'ensemble des circonstances du cas, en particulier au regard de la nature et de l'importance du bien juridique menacé, ainsi que de la gravité de l'atteinte qui pourrait y être portée. L'évaluation de ce risque sera d'autant plus rigoureuse que le bien juridique menacé est important (ATF 139 II 121 consid. 5.3; 136 II 5 consid. 4.2; 130 II 493 consid. 3.3 et les références; cf. également ATF 145 IV 364 consid. 3.5.2). Enfin, il y a lieu de rappeler que le trafic de stupéfiants constitue une menace grave à l'ordre public au sens de l'art. 5 Annexe I ALCP (cf. ATF 145 IV 364 consid. 3.5.2 et les références).
4.2. Le recourant ne conteste pas, à raison, que sa condamnation par un tribunal italien le 15 juillet 2022 à une peine de prison de un an, six mois et vingt jours pour trafic de stupéfiants constitue un motif de révocation selon l'art. 62 al. 1 let. b LEI. Il peut être au surplus renvoyé sur ce point à l'arrêt attaqué (cf. art. 109 al. 3 LTF).
4.3. Le recourant fait en revanche valoir que le refus de lui accorder une autorisation de séjour viole l'art. 5 par. 1 Annexe I ALCP. Il conteste représenter une menace actuelle et réelle pour l'ordre et la sécurité publics. En substance, il relativise sa condamnation du 15 juillet 2022, mettant en avant que celle-ci portait sur un petit trafic, ainsi que son jeune âge au moment de la commission des infractions (18 ans) et le temps écoulé depuis lors (8 ans). Selon lui, il y a lieu d'émettre un pronostic favorable sur son comportement futur. Il précise avoir mûri, s'être pris en main et avoir respecté toutes les exigences requises en lien avec l'exécution de sa peine. Il indique avoir trouvé un travail stable et un logement en Suisse, être autonome et intégré socialement dans ce pays.
En l'occurrence, contrairement à ce que laisse entendre le recourant, le Tribunal cantonal n'a pas négligé le fait qu'il a été condamné en juillet 2022 pour "
du trafic de drogue à petite échelle " et qu'il était jeune adulte au moment des faits. Il ressort toutefois des faits de l'arrêt attaqué, qui lient le Tribunal fédéral (cf.
supra consid. 2), que "
le recourant et ses frères se sont associés dans le but de vendre de la cocaïne, de la marijuana et du haschisch dans un réseau de trafic de stupéfiants " et que la condamnation en cause sanctionnait une récidive. En outre, la peine de prison prononcée, de plus de dix-huit mois, n'est pas négligeable et atteste de la lourde culpabilité du recourant. Cette peine, qui est liée à un trafic de stupéfiants, permet de constater que le recourant représente une menace grave pour la sécurité et l'ordre public (cf.
supra consid. 4.1). En outre, la procédure pénale en cours en Italie ne l'a pas empêché de commettre une nouvelle infraction en Suisse, certes d'un autre ordre, mais pas insignifiante pour autant. Enfin, le caractère actuel de la menace est renforcé par les fausses déclarations que le recourant a faites dans le cadre de la procédure d'octroi d'une autorisation de séjour UE/AELE. En procédant de la sorte, il a frauduleusement dissimulé des informations essentielles aux autorités, démontrant ainsi une tendance à ne pas se soumettre à l'ordre juridique suisse. Sur ce point, les allégations du recourant voulant qu'il aurait rempli faussement le formulaire par méconnaissance, sans volonté de tromper les autorités ne convainquent pas.
Au vu de l'ensemble des circonstances, en considérant que l'intéressé constituait une menace actuelle et réelle d'une certaine gravité pour l'ordre public suisse et en confirmant sur cette base le refus de lui octroyer une autorisation de séjour, le Tribunal cantonal n'a pas violé l'art. 5 al. 1 Annexe I ALCP.
5.
Le recourant dénonce aussi une violation du principe de la proportionnalité.
5.1. Tant en application de l'ALCP que de l'art. 96 LEI il faut que la pesée des intérêts publics et privés effectuée dans le cas d'espèce fasse apparaître la mesure d'éloignement comme proportionnée aux circonstances. À cet égard, il faut prendre en considération, outre la gravité de la faute, la situation personnelle de l'étranger, son degré d'intégration, la durée de son séjour en Suisse ainsi que les inconvénients que lui et sa famille devraient subir si la mesure litigieuse était appliquée (ATF 139 II 121 consid. 6.5.1; arrêt 2C_728/2021 du 4 mars 2022 consid. 4.1 et les autres références citées). La peine infligée par le juge pénal est le premier critère à utiliser pour évaluer la gravité de la faute et pour procéder à la pesée des intérêts (ATF 145 IV 364 consid. 3.5.2; arrêt 2C_565/2023 du 28 mai 2024 consid. 4.1).
5.2. En l'occurrence, le Tribunal cantonal n'a négligé aucun élément déterminant et a procédé à une pesée des intérêts en présence qui ne prête pas le flanc à la critique. En particulier, la peine privative de liberté de plus de dix-huit mois, prononcée en juillet 2022, la condamnation pénale prononcée en juin 2019 et la communication de faux renseignements aux autorités de police des étrangers soulignent l'intérêt public au refus de l'autorisation requise et au prononcé du renvoi de Suisse de l'intéressé. Les juges cantonaux n'ont pas non plus omis la durée du séjour en Suisse de celui-ci d'un peu plus d'un an, essentiellement au bénéfice de l'effet suspensif des moyens de droit utilisés contre la décision de renvoi, et qui doit donc être qualifiée de courte. Ils ont ainsi relativisé à juste titre la bonne intégration du recourant en Suisse et estimé que, dans ces circonstances, l'intérêt privé du recourant, qui est encore jeune et qui dispose des ressources suffisantes pour se réintégrer dans son pays d'origine, ne l'emporte pas sur l'intérêt public à son renvoi.
Le prononcé d'un avertissement au sens de l'art. 96 al. 2 LEI n'est pas obligatoire et n'est envisageable que si la mesure n'apparaît pas adéquate, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, étant précisé que le prononcé d'un avertissement n'est en principe pas approprié en cas de fausses déclarations effectuées durant la procédure d'autorisation (cf. arrêts 2C_362/2019 du 10 janvier 2020 consid. 7.2; 2C_754/2018 du 28 janvier 2019 consid. 6.4).
L'arrêt attaqué est ainsi conforme au principe de la proportionnalité.
6.
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours en matière de droit public en application de la procédure simplifiée de l'art. 109 al. 2 let. a et al. 3 LTF.
Succombant, le recourant doit supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (cf. art. 68 al. 1 et 3 LTF ).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, au Service de la population du canton de Vaud, à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud et au Secrétariat d'État aux migrations.
Lausanne, le 1er mai 2025
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : F. Aubry Girardin
Le Greffier : A. de Chambrier