Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
2C_226/2025
Arrêt du 1er mai 2025
IIe Cour de droit public
Composition
Mme la Juge fédérale
Aubry Girardin, Présidente.
Greffier : M. Dubey.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
Service de la population et des migrants du canton de Fribourg,
Les Portes-de-Fribourg,
route d'Englisberg 11, 1763 Granges-Paccot,
intimé,
Direction de la sécurité, de la justice et du sport de l'État de Fribourg,
Grand-Rue 27, case postale, 1701 Fribourg.
Objet
renvoi, recours tardif,
recours contre la décision du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg, I e Cour administrative, du 22 avril 2025 (601 2025 55 / 601 2025 56).
Considérant en fait et en droit :
1.
Par décision du 17 février 2025, remise le même jour en mains propres, |e Service de la population et des migrants du canton de Fribourg a prononcé le renvoi de A.________, de nationalité turque, en application de l'art. 64 al. 1 LEl.
Par mémoire daté du 24 mars 2025, destiné au Tribunal cantonal du canton de Fribourg mais adressé au Tribunal administratif fédéral, A.________ a interjeté recours contre la décision du 17 février 2025.
Le 15 avril 2025, le Tribunal administratif fédéral a transmis le mémoire de recours au Tribunal cantonal du canton de Fribourg comme objet de sa compétence.
Par décision du 22 avril 2025, le Tribunal cantonal a déclaré irrecevable le recours du 24 mars 2025 pour tardiveté. La notification de la décision litigieuse ayant eu lieu le 17 février 2025, le délai de recours de cinq jours ouvrables prévu par I'art. 64 al. 3 LEI était arrivé à échéance le 24 février 2025.
2.
Le 29 avril 2025, A.________ a déposé auprès du Tribunal fédéral un recours dirigé contre la décision rendue le 22 avril 2025 par le Tribunal cantonal du canton de Fribourg. Il expose que la procédure est complexe, que le Service de la population et des migrants ne lui a pas fourni d'informations suffisamment claires. Il ajoute que son expulsion serait contraire à l'art. 8 CEDH et que l'irrecevabilité de son recours cantonal serait contraire aux art. 8, 9 et 29 Cst. , ainsi que 6 et 13 CEDH. Enfin, craignant un retour forcé, il demande une protection juridique contre les éventuelles conséquences d'une réunion à laquelle il est convoqué le 7 mai 2025 par le Service de la population et des migrants.
Il n'a pas été ordonné d'échange des écritures.
3.
Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1 LTF) et contrôle librement la recevabilité des recours portés devant lui (ATF 150 II 346 consid. 1.1; 150 IV 103 consid. 1).
3.1. Selon la jurisprudence, l'objet de la contestation porté devant le Tribunal fédéral est déterminé par l'arrêt attaqué (ATF 142 I 155 consid. 4.4.2; 136 II 457 consid. 4.2). L'objet du litige, délimité par les conclusions des parties (art. 107 al. 1 LTF), ne saurait s'étendre au-delà de l'objet de la contestation (ATF 142 I 155 consid. 4.4.2; 125 V 413 consid. 2a). Devant le Tribunal fédéral, le litige peut ainsi être réduit, mais ne saurait être ni élargi, ni transformé par rapport à ce qu'il était devant l'autorité précédente, qui l'a fixé dans le dispositif de l'arrêt entrepris (ATF 142 I 155 consid. 4.4.2).
Le litige ayant pour seul objet le prononcé d'irrecevabilité du recours cantonal pour tardiveté, les conclusions et griefs qui concernent un autre objet que dite irrecevabilité sont irrecevables. Il en va ainsi des griefs tirés notamment de la violation des art. 8 Cst. et 8 CEDH pour contester le renvoi.
3.2. Le recourant a déclaré s'opposer à la décision du 22 avril 2025 sans intituler son mémoire. L'absence d'intitulé de l'écriture ne nuit pas à son auteur, pour autant que les conditions de recevabilité du recours qui aurait dû être interjeté soient réunies (ATF 138 I 367 consid. 1.1).
Selon l'art. 83 let. c LTF, le recours en matière de droit public est irrecevable contre les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit (ch. 2), ainsi que contre celles qui concernent le renvoi (ch. 4).
La décision du 22 avril 2025 a déclaré irrecevable le recours dirigé contre la décision de renvoi du recourant. La présente cause tombe donc sous le coup de l'art. 83 let. c ch. 4 LTF. En outre, aucune autre disposition de nature à conférer un droit de séjour au recourant ne s'impose au vu des faits constatés.
La voie du recours en matière de droit public est par conséquent fermée. Seule peut être envisagée la voie du recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 LTF).
4.
4.1. Le recours constitutionnel ne peut être formé que pour violation des droits constitutionnels (art. 116 LTF). En vertu de l'art. 106 al. 2 LTF, applicable par renvoi de l'art. 117 LTF, le Tribunal fédéral n'examine la violation de droits fondamentaux que si ce grief a été invoqué et motivé de manière claire et détaillée par la partie recourante, en précisant en quoi consiste la violation (cf. ATF 148 IV 39 consid. 2.3.5).
4.2. En l'occurrence, hormis les critiques fondées notamment sur les art. 8 Cst. et 8 CEDH concernant son renvoi, d'emblée irrecevables (cf. consid. 3.1 ci-dessus), le recourant invoque la violation des art. 9 et 29 Cst. , ainsi que 6 et 13 CEDH. Faisant référence à son jeune âge, sa solitude et son état psychologique, il soutient en substance que ne pas examiner le recours dirigé contre son renvoi en le déclarant irrecevable pour des raisons de procédure uniquement contrevient au droit humanitaire inscrit dans la Constitution et la CEDH. On ne voit cependant pas que le fait de déclarer irrecevable un recours qui a été interjeté, comme en l'espèce, après le délai légal violerait ces garanties et le recourant ne le démontre pas. Ne répondant pas aux exigences accrues de motivation de l'art. 106 al. 2 LTF en matière de violation des droits fondamentaux, les griefs du recourant ne peuvent pas être examinés.
4.3. Au demeurant, le recourant perd de vue que l'irrecevabilité d'un recours déposé hors délai n'est pas constitutive de formalisme excessif, une stricte application des règles relatives aux délais étant justifiée par des motifs d'égalité de traitement et par un intérêt public lié à une bonne administration de la justice et à la sécurité du droit (ATF 149 IV 97 consid. 2.1 et les références).
5.
Le recours est ainsi manifestement irrecevable et doit être traité selon la procédure simplifiée de l' art. 108 al. 1 let. a et b LTF .
Au vu de l'issue du litige, la demande de "protection juridique" contre un éventuel retour forcé, à supposer que l'on puisse la comprendre comme une demande de mesure provisionnelle, devient sans objet.
Il n'est pas perçu de frais de justice (art. 66 al. 1 LTF) ni alloué de dépens (art. 68 al. 1 LTF).
Par ces motifs, la Présidente prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Il n'est pas perçu de frais de justice.
3.
Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Service de la population et des migrants, à la Direction de la sécurité, de la justice et du sport de l'État de Fribourg, au Tribunal cantonal de l'État de Fribourg, I e Cour administrative, et au Secrétariat d'État aux migrations.
Lausanne, le 1er mai 2025
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : F. Aubry Girardin
Le Greffier : C.-E. Dubey