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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
5A_868/2024  
 
 
Arrêt du 1er mai 2025  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux Bovey, Président, Herrmann et De Rossa. 
Greffière : Mme de Poret Bortolaso. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Me Guillaume Hess, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
B.________, 
agissant par sa mère, C.________, 
représentée par Me Antonin Charrière, avocat, 
intimée, 
 
C.________, 
représentée par Emilie Fritsch, curatrice de représentation avec gestion du patrimoine, 
service de curatelles de Sarine Ouest, 
 
Objet 
révision d'un jugement de paternité, restitution de délai, 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg, Ie Cour d'appel civil, du 6 novembre 2024 (101 2023 441). 
 
 
Faits :  
 
A.  
La paternité de A.________ sur B.________ (2010) a été établie le 15 mai 2012 par décision de la Présidente du tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine (ci-après: la présidente ou la première juge). 
En novembre 2022, un test ADN a révélé que le précité n'était pas le père biologique de l'enfant. 
 
B.  
Le 22 décembre 2022, A.________ a en conséquence introduit une demande en révision du jugement de paternité tendant à rompre le lien juridique avec B.________. 
Cette procédure est toujours pendante devant la présidente. 
 
B.a. Dans ses conclusions, A.________ a préalablement requis que le délai péremptoire de 10 ans de l'art. 329 al. 2 CPC lui soit restitué.  
Le 14 novembre 2023, après avoir limité par ordonnance la cause à la requête de restitution de délai, la présidente a rejeté celle-ci et indiqué que cette décision pouvait faire l'objet d'un appel au tribunal cantonal dans un délai de 30 jours dès sa notification. 
 
B.b. A.________ a déposé appel, subsidiairement recours, contre cette dernière décision.  
Par arrêt du 6 novembre 2024, la Ie Cour d'appel civil du tribunal cantonal du canton de Fribourg (ci-après: la cour cantonale ou le tribunal cantonal) a déclaré irrecevable l'appel, subsidiairement le recours. 
 
C.  
Agissant le 16 décembre 2024 par la voie du recours en matière civile au Tribunal fédéral, A.________ (ci-après: le recourant) conclut à l'annulation de l'arrêt cantonal et au renvoi de la cause au tribunal cantonal pour entrée en matière et nouvelle décision dans le sens des considérants. 
Il sollicite le bénéfice de l'assistance judiciaire. 
Invitées à se déterminer, la cour cantonale indique ne pas avoir d'observations à formuler tandis que B.________ (ci-après: l'intimée), conclut à l'admission partielle du recours et demande également le bénéfice de l'assistance judiciaire. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 149 II 66 consid. 1.3). 
 
1.1. Le tribunal cantonal a déclaré irrecevable l'appel, subsidiairement le recours, déposé par le recourant contre le refus de la présidente de faire droit à sa requête de restitution de délai, formée dans le cadre d'une demande de révision d'un jugement de paternité. La cour cantonale a justifié son refus d'entrer en matière en référence à l'art. 149 CPC dans sa teneur au 31 décembre 2024. Indiquant que la procédure de révision était encore pendante devant la présidente et se référant à l'ATF 139 III 478 consid. 1 et 6 (cf. infra consid. 3.1), les juges cantonaux ont estimé que le refus de restitution de délai par ce dernier magistrat n'entraînait pas la perte définitive de l'action, seule cette dernière circonstance permettant d'attaquer le rejet de la requête de restitution de délai devant l'autorité de recours. La cour cantonale en a déduit que le recourant pourrait contester la décision du refus de la restitution de délai en même temps que la décision finale de première instance à rendre sur sa demande de révision.  
Il s'ensuit que la décision cantonale d'irrecevabilité ne met pas un terme à la procédure, mais constitue une décision incidente selon l'art. 93 LTF
 
1.1.1. Le recours au Tribunal fédéral n'est ainsi recevable que si la décision querellée est susceptible de causer un préjudice irréparable au recourant au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF, l'hypothèse de la let. b n'entrant manifestement pas en considération. Un préjudice ne peut être qualifié d'irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF que s'il cause un inconvénient de nature juridique et ne peut être entièrement réparé ultérieurement par une décision finale favorable au recourant; un dommage économique ou de pur fait n'est pas considéré comme un préjudice de cette nature (ATF 150 III 248 consid. 1.2; 149 II 476 consid. 1.2.1). Il appartient au recourant d'alléguer et d'établir la possibilité que la décision incidente lui cause un tel dommage (ATF 136 IV 92 consid. 4; 134 III 426 consid. 1.2 et les références), à moins que celui-ci ne fasse d'emblée aucun doute (ATF 150 III 248 consid. 1.2; 149 II 476 consid. 1.2.1; 144 III 475 consid. 1.2).  
 
1.1.2. Le recourant ne se prononce pas expressément sur le dommage irréparable que lui causerait la décision attaquée. Il prétend toutefois que la décision de première instance portait non seulement sur sa requête de restitution de délai mais statuait également matériellement sur sa demande de révision; le recourant affirme ainsi que la procédure liée à cette dernière demande aurait été close par la première juge et que sa décision était ainsi finale. Il en déduit qu'en déclarant irrecevable son appel, subsidiairement son recours, la décision cantonale entraînerait la perte définitive de son droit à obtenir la révision du jugement en paternité. La question de l'existence ou non d'un préjudice irréparable, déterminante pour la recevabilité du recours, dépend ainsi du caractère final ou incident de la décision de première instance, problématique qui constitue elle-même l'objet du litige (fait doublement pertinent); dans la mesure où la recevabilité apparaît démontrée avec une certaine vraisemblance (ATF 147 IV 188 consid. 1.4), il convient d'entrer en matière sur le recours.  
 
1.2. Il faut au surplus admettre la réalisation des conditions du recours en matière civile (art. 72 al. 1, art. 75 al. 1 et 2, art. 76 al. 1 let. a et b, art. 100 al. 1 LTF), étant précisé que la cause n'est pas de nature pécuniaire.  
 
1.3. L'on relèvera encore que la cour cantonale a rendu un arrêt d'irrecevabilité sans se prononcer sur le bien-fondé de l'appel. C'est ainsi à juste titre que le recourant se limite à présenter des conclusions cassatoires: seules celles-ci sont admissibles, à l'exclusion de conclusions sur le fond, lesquelles supposent que l'autorité précédente soit entrée en matière; s'il annule un arrêt d'irrecevabilité, le Tribunal fédéral ne statue en effet pas lui-même sur le fond mais renvoie la cause à l'autorité cantonale (ATF 138 III 46 consid. 1.2).  
 
2.  
Le recours en matière civile peut être formé pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 s. LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Cela étant, eu égard à l'exigence de motivation contenue à l'art. 42 al. 2 LTF, il n'examine en principe que les griefs soulevés (ATF 142 III 364 consid. 2.4 et les références). Le recourant doit par conséquent discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi l'autorité précédente a méconnu le droit (ATF 146 IV 297 consid. 1.2; 142 I 99 consid. 1.7.1; 142 III 364 consid. 2.4). Le Tribunal fédéral ne connaît par ailleurs de la violation de droits fondamentaux que si un tel grief a été expressément invoqué et motivé de façon claire et détaillée ("principe d'allégation", art. 106 al. 2 LTF; ATF 149 III 81 consid. 1.3; 146 IV 114 consid. 2.1; 144 II 313 consid. 5.1). 
 
3.  
Le recourant se prévaut de la violation des art. 332, 319 let. a ou 308 al. 1 let. a CPC ainsi que de celle des art. 90, 93 al. 1 et 111 ( recte : 112) LTF.  
 
3.1. La possibilité d'attaquer une décision de restitution de délai s'examine au regard de l'art. 149 aCPC. Selon cette disposition dans sa teneur au 31 décembre 2024, le tribunal statue définitivement sur la requête de restitution de délai. La décision d'octroi ou de refus de la restitution n'est donc en principe pas susceptible d'un recours immédiat, c'est-à-dire du recours qui est éventuellement recevable contre des décisions ou ordonnances d'instruction d'après l'art. 319 let. b ch. 2 CPC; elle peut être attaquée avec la décision finale intervenant ultérieurement (ATF 139 III 478 consid. 6.3). La jurisprudence a néanmoins limité cette exclusion de recours en admettant la possibilité d'attaquer le rejet d'une requête de restitution de délai lorsque cette décision entraîne, pour la partie défaillante, la perte définitive de l'action ou d'un moyen (ATF 139 III 478 consid. 1 et 6). Cette possibilité, désormais codifiée à l'art. 149 CPC dans sa teneur au 1er janvier 2025 (cf. GOZZI, in Basler Kommentar ZPO, 4e éd. 2024, n° 11 ad art. 149 CPC [dans sa teneur au 1er janvier 2025]), se présente lorsque la requête de restitution est déposée alors que l'autorité de conciliation ou le tribunal de première instance a déjà clos la procédure par une décision finale ou en rayant la cause du rôle et que la requête vise à rouvrir la procédure. Pour autant que le refus entraîne la perte définitive de l'action ou d'un moyen d'action, cette décision est alors finale et susceptible d'un appel aux conditions de l'art. 308 CPC ou d'un recours selon l'art. 319 let. a CPC (ATF 139 III 478 consid. 6.3 et 7.3 non publié [arrêt 4A_137/2013 du 7 novembre 2013]; cf. arrêt 5A_262/2022 du 3 août 2022 consid. 1; cf. également ABBET, in PC CPC 2021, n° 6 ad art. 149 aCPC; GOZZI, op. cit., n° 11b ad art. 149 CPC; TANNER, Wiederherstellung von Fristen und Terminen gemäss Art. 148 f. ZPO, in PCEF 2022 p. 147 ss, 165 s.).  
 
3.2. Par sa critique, le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir procédé à une qualification erronée de la décision de première instance lui refusant la restitution de délai pour sa demande de révision. Il soutient que le tribunal cantonal aurait omis de discuter et de mentionner certains éléments ressortant de la décision rendue par la présidente, lesquels démontraient pourtant que celle-ci avait statué non seulement sur sa requête de restitution de délai mais également sur sa demande en révision au fond; la décision de première instance était ainsi finale, circonstance qui aurait dû conduire les juges cantonaux à admettre la recevabilité de son appel, subsidiairement recours. Le recourant relève au surplus que la présidente avait indiqué que sa décision était finale et qu'un appel était ouvert contre celle-ci, ce qui démontrait la clôture de la procédure et qu'aucune nouvelle décision ne serait plus rendue, circonstance nécessitant d'entrer en matière sur le recours ainsi que l'imposait l'ATF 139 III 478. L'argumentation de l'intimée suit une ligne similaire: elle estime en effet que la décision refusant la restitution de délai au recourant entraînait la perte définitive de son droit à obtenir la révision du jugement de paternité, que cette décision était en conséquence finale et susceptible d'appel. L'intimée conteste néanmoins que la décision de première instance se soit prononcée sur le rescindant de la demande de révision.  
 
3.2.1. Le recourant paraît d'abord se référer à l'art. 112 LTF pour reprocher un défaut de motivation aux juges cantonaux - l'art. 111 LTF, invoqué en titre, n'est en effet manifestement pas pertinent et sa violation n'est d'ailleurs pas développée. La question de savoir si l'art. 112 LTF est directement invocable par le justiciable (entre autres: ATF 135 II 145 consid. 8.2; arrêt 2C_540/2024 du 16 janvier 2025 consid. 3.1; apparemment contra, notamment: arrêts 5A_510/2023 du 16 novembre 2023 consid. 4.1 et les références citées; 4A_378/2022 du 30 mars 2023 consid. 6.2, non publié aux ATF 149 III 268) peut rester indécise. Cette disposition est en effet appliquée d'office par le Tribunal fédéral (parmi plusieurs: ATF 138 IV 81 consid. 2; arrêts 1B_540/2022 du 17 novembre 2022 consid. 2; cf. également 5A_695/2020 du 26 avril 2021 consid. 5.2 [implicitement]) et l'invocation de sa violation est ici infondée: l'état de fait rapporté par la décision cantonale et la motivation qu'elle développe permettent effectivement de comprendre les fondements de l'irrecevabilité qu'elle prononce, à savoir le caractère incident de la décision de première instance en raison de l'absence de clôture formelle de la procédure de révision, circonstance excluant de pouvoir la contester immédiatement (cf. également supra consid. 3.1).  
 
3.2.2. Il faut néanmoins admettre le caractère pour le moins ambigu de la décision de première instance. Celle-ci relève d'abord que le délai pour demander la révision du jugement de paternité était échu, de même que celui pour déposer la requête de restitution de délai. La magistrate est néanmoins entrée en matière sur cette dernière requête en excluant la faute légère (art. 148 al. 1 CPC), tout en se prononçant sur les motifs de révision eux-mêmes et en excluant apparemment leur existence (ainsi, notamment: après avoir exclu l'existence d'un motif de révision fondé sur l'art. 328 al. 1 let. a CPC dans sa teneur au 31 décembre 2024, la conclusion de la présidente est moins affirmative s'agissant du motif prévu par l'art. 328 al. 1 let. b CPC ["il ne semble pas y avoir de motif de révision selon cette disposition"]). Rejetant la demande de restitution de délai requise par le recourant, la première juge a indiqué que les frais relatifs à cette procédure " ser[aien]t renvoyés à la décision finale ", en précisant toutefois, en référence à l'ATF 139 III 478, que le refus de la restitution de délai " entraînera[it] la perte définitive de l'action" et que, dans ce sens, "il sembl[ait] s'agir d'une décision finale ". Le dispositif de la décision de première instance se limite par ailleurs à rejeter la requête de restitution de délai déposée " dans le cadre de la demande de révision du jugement de paternité " (I), tout en réservant expressément les frais (II); suit enfin l'indication de la voie de droit de l'appel au tribunal cantonal.  
L'on peut certes comprendre que cette décision particulièrement confuse ait amené le recourant à déposer un appel, subsidiairement un recours, au tribunal cantonal afin de sauvegarder ses droits. C'est néanmoins à juste titre que celui-ci n'est pas entré en matière, à défaut de clôture formelle de la procédure de révision du jugement de paternité, qui, vu la motivation développée par la présidente - irrecevabilité de la requête de restitution de délai, voire rejet; au surplus: apparent rejet de la demande en révision -, aurait pu être concomitante au refus d'octroyer une restitution de délai (sur cette possibilité: TANNER, op. cit., p. 166). En tant que la présidente n'a toutefois pas choisi de procéder ainsi, le rejet de la requête de restitution de délai constitue une décision incidente, qui s'insère dans une procédure toujours pendante, et qui n'est pas susceptible d'être immédiatement attaquée selon l'art. 149 aCPC, en dépit de l'indication de la voie de droit erronée figurant au pied du premier jugement. Celle-ci n'est en effet pas propre à fonder une compétence qui n'est pas prévue par la loi (ATF 135 III 470 consid. 1.2; arrêt 5A_57/2024 du 26 juin 2024 consid. 1). L'on ne peut ainsi reprocher à la cour cantonale d'avoir violé les art. 308 al. 1 let. a ou 319 let. a ainsi que l'art. 332 CPC en refusant au recourant la possibilité d'attaquer la décision rejetant sa requête de restitution de délai. La prétendue violation des art. 90 et 93 LTF par l'autorité cantonale n'entre quant à elle manifestement pas en considération.  
 
4.  
En définitive, le recours est rejeté. Les conclusions du recourant n'étaient cependant pas d'emblée vouées à l'échec et ses ressources sont faibles. Sa requête d'assistance judiciaire doit par conséquent être admise (art. 64 al. 1 LTF); la Caisse du Tribunal fédéral supportera provisoirement les frais judiciaires mis à sa charge (art. 64 al. 1 et 66 al. 1 LTF) et indemnisera son conseil. Dans la mesure où elle n'est pas sans objet, la requête d'assistance judiciaire de l'intimée est admise également: la condition des chances de succès du recours au sens de l'art. 64 al. 1 LTF est en effet considérée en principe comme réalisée sans autre examen s'agissant d'une requête formée par une partie intimée invitée à répondre au recours, sous réserve des cas où la décision attaquée contient un vice manifeste (ATF 139 III 475 consid. 2.3); l'intimée agit au demeurant par sa mère, dont l'indigence est démontrée. Son avocat sera ainsi indemnisé par la Caisse du Tribunal fédéral. Les parties sont toutefois rendues attentives au fait qu'elles sont tenues de rembourser ultérieurement la Caisse du Tribunal fédéral si elles sont en mesure de le faire (art. 64 al. 4 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté. 
 
2.  
La requête d'assistance judiciaire du recourant est admise et Me Guillaume Hess lui est désigné comme avocat d'office pour la procédure fédérale. 
 
3.  
La requête d'assistance judiciaire de l'intimée est admise dans la mesure où elle n'est pas sans objet et Me Antonin Charrière lui est désigné comme avocat d'office pour la procédure fédérale. 
 
4.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge du recourant. Ils sont provisoirement supportés par la Caisse du Tribunal fédéral. 
 
5.  
Une indemnité de 1'500 fr., supportée par la Caisse du Tribunal fédéral, est allouée à Me Guillaume Hess à titre d'honoraires d'avocat d'office. 
 
6.  
Une indemnité de 1'500 fr., supportée par la Caisse du Tribunal fédéral, est allouée à Me Antonin Charrière à titre d'honoraires d'avocat d'office. 
 
7.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à Emilie Fritsch et au Tribunal cantonal de l'État de Fribourg, I e Cour d'appel civil.  
 
 
Lausanne, le 1er mai 2025 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Bovey 
 
La Greffière : de Poret Bortolaso