Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
7B_1215/2024
Arrêt du 1er mai 2025
II
Composition
MM. et Mmes les Juges fédéraux Abrecht, Président,
van de Graaf, Koch, Kölz et Hofmann,
Greffière: Mme Schwab Eggs.
Participants à la procédure
Ministère public du canton de Vaud, Le Procureur général adjoint,
avenue de Longemalle 1, 1020 Renens,
recourant,
contre
A.________,
représenté par Me Kathrin Gruber, avocate,
intimé,
B.________,
représentée par Me Pierre-Yves Brandt, avocat,
Objet
Saisie des données signalétiques,
recours contre l'arrêt de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 29 août 2024 (621 - PE23.020809-MYO).
Faits :
A.
A.a. A.________, de nationalité française et titulaire d'un permis B, est né en 1978. Son casier judiciaire suisse comporte une inscription du 17 septembre 2019 pour non-restitution de permis ou de plaques de contrôle non valables ou retirés avec condamnation à 30 jours-amende à 50 fr. le jour, avec sursis pendant trois ans, et une amende de 300 francs. Selon une deuxième inscription du 4 juillet 2023, le prénommé a été condamné pour escroquerie par métier, faux dans les titres et faux dans les certificats, à 120 jours-amende à 30 fr. le jour, avec sursis pendant trois ans, et renonciation à l'expulsion pour cas de rigueur (art. 66a al. 2 CP).
A.b. Le 27 octobre 2023, le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois (ci-après: le Ministère public) a ouvert une instruction contre A.________ ensuite de la plainte déposée par B.________, née en 2004. Il est en particulier reproché à A.________ d'avoir, dans la nuit du 23 au 24 octobre 2023, contraint la prénommée à des actes d'ordre sexuel, subsidiairement de lui avoir fait subir de tels actes alors qu'elle était incapable de résister.
Le 29 décembre 2023, le Ministère public a informé A.________ qu'il reprenait une enquête pour faux dans les certificats ouverte contre lui le 3 juillet 2023 dans le canton de Fribourg.
A.c. Le 28 octobre 2023, A.________ a été entendu par la police en présence de son défenseur. À cette occasion, il s'est opposé à la saisie de ses données signalétiques, consistant en la prise d'une photographie et de ses empreintes digitales, mais pas au prélèvement de son ADN. L'inspecteur l'a informé qu'il semblait "compliqué [...] de prélever uniquement l'ADN", qu'un point serait fait avec la direction de la procédure et qu'il serait convoqué ultérieurement en cas de besoin.
A.d. Le 30 octobre 2023, A.________ a informé le Ministère public qu'il s'opposait à la saisie de ses données signalétiques et de son ADN; il a indiqué qu'il contestait les faits reprochés, qu'il n'existait aucun autre soupçon que les déclarations de la plaignante, que les mesures envisagées ne s'imposaient pas pour établir les faits qui lui étaient reprochés et que la police n'avait pas allégué avoir besoin de comparer son ADN avec des traces trouvées sur la victime ou sur ses habits, ni avoir besoin de ses empreintes digitales ou de sa photographie pour l'identifier ou le faire identifier. Il a précisé qu'il ne s'opposait pas au prélèvement de son ADN à titre de preuve dans la présente procédure, mais qu'il s'opposait à ce que son profil d'ADN soit introduit dans la base de données, faute d'indices suffisants de culpabilité.
Par mandat d'investigation du 3 novembre 2023, le Ministère public a notamment requis de la police qu'elle soumette les vêtements de la plaignante à des analyses de traces biologiques, puis, en cas d'établissement d'un profil d'ADN masculin exploitable, qu'elle procède à une comparaison de celui-ci avec l'ADN de A.________ et qu'elle établisse un rapport final.
A.e. Un rapport du 19 février 2024 de la Brigade de la police scientifique indique entre autres qu'un prélèvement fait dans le soutien-gorge de la victime a notamment permis de mettre en évidence la présence d'un profil d'ADN de mélange de deux hommes nommés Y-H1 et Y-H2, tandis qu'un prélèvement fait à l'intérieur du legging avait notamment permis de faire ressortir un profil Y de mélange de deux hommes, pour lequel Y-H1 et Y-H2 étaient compatibles, mais pas les deux ensemble. Le rapport précise que les résultats n'ont pas pu être comparés avec le profil d'ADN de A.________, faute de disposer de ses données signalétiques.
A.f. Par mandat du 20 février 2024, le Ministère public a chargé la police de "prendre toutes les mesures utiles en vue de faire procéder à une comparaison entre l'ADN de A.________ et les profils masculins relevés sur les vêtements de la plaignante (intérieur du legging et intérieur du soutien-gorge) ". Il a en outre indiqué qu'il conviendrait de procéder uniquement au prélèvement de l'ADN de A.________.
B.
B.a. Par ordonnance du 26 juin 2024, le Ministère public a ordonné que A.________ soit soumis, par la police, à la saisie de ses données signalétiques et au prélèvement de son ADN (I), a dit qu'une ordonnance séparée serait rendue en vue de l'établissement de son profil d'ADN (II) et a rappelé qu'une comparaison entre l'ADN de A.________ et les profils masculins relevés dans les vêtements de B.________ - intérieur du legging et intérieur du soutien-gorge - avait été ordonnée par mandat d'investigation du 20 février 2024 (III).
B.b. Par arrêt du 29 août 2024, le Chambre des recours pénale du canton de Vaud (ci-après: la Chambre des recours pénale) a admis le recours formé par A.________ contre l'ordonnance du 26 juin 2024 dans la mesure où il était recevable et a réformé le chiffre I de son dispositif en ce sens qu'il est ordonné que A.________ soit soumis, par la police, au prélèvement de son ADN, l'ordonnance étant confirmée pour le surplus.
C.
Le Ministère public du canton de Vaud interjette un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 29 août 2024, en concluant principalement à sa réforme en ce sens que le recours de A.________ soit rejeté. À titre subsidiaire, il conclut à l'annulation de l'arrêt attaqué et au renvoi de la cause à l'instance précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
Invité à se déterminer, A.________ a conclu au rejet du recours dans la mesure de sa recevabilité; il a requis d'être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire. La Chambre des recours pénale et B.________ ont pour leur part renoncé à se déterminer.
Le Ministère public a déposé des observations.
Les prises de position ont été communiquées aux parties.
Considérant en droit :
1.
Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1 LTF) et contrôle librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 149 IV 9 consid. 2).
1.1. L'arrêt attaqué se rapporte à la saisie de données signalétiques dans le cadre d'une procédure pénale et a été prononcé par une autorité statuant en tant que dernière instance cantonale (art. 80 al. 1 LTF). Le recours en matière pénale est donc en principe ouvert (cf. art. 78 ss LTF).
1.2.
1.2.1. Le recours en matière pénale n'est recevable que contre les décisions finales au sens de l'art. 90 LTF ou contre les décisions incidentes, aux conditions fixées à l'art. 93 LTF. En l'occurrence, la décision attaquée ne met pas un terme à la procédure pénale instruite par le Ministère public. La saisie des données signalétiques du recourant a en effet été ordonnée pour les besoins exclusifs de la procédure pénale en cours. La mesure n'a pas été ordonnée en vue d'élucider d'autres crimes ou délits, anciens ou futurs, sans lien avec la présente procédure. Il ne s'agit donc pas d'une décision finale au regard de la jurisprudence rendue en ce domaine (arrêt 1B_521/2019 du 14 novembre 2019 consid. 2; cf. ATF 128 II 259 consid. 1.4).
1.2.2. La décision de la Cour des plaintes qui confirme ces mesures ne peut par conséquent faire l'objet d'un recours en matière pénale qu'aux conditions de l'art. 93 al. 1 LTF. L'hypothèse visée à la let. b de cette disposition n'entre pas en considération. Le recourant ne pourrait donc s'en prendre à cette décision que si celle-ci l'exposait à un préjudice irréparable (let. a).
En matière d'administration des preuves, un tel préjudice doit être reconnu au ministère public lorsque, sans les moyens de preuve en cause, l'accusation risque d'être entravée au point de rendre impossible ou, à tout le moins, particulièrement difficile, la continuation de la procédure pénale. Tel n'est cependant pas le cas si le ministère public dispose d'autres mesures d'instruction pour continuer la procédure et pour, le cas échéant, engager l'accusation. Il appartient dans tous les cas au ministère public d'alléguer et de démontrer la réalisation des conditions d'application de l'art. 93 al. 1 let. a LTF (ATF 141 IV 289 consid. 1.4, 284 consid. 2.4).
1.2.3. Le recourant soutient que l'arrêt cantonal qui ne confirme pas la saisie de données signalétiques lui causerait un préjudice irréparable; il rendrait inutile l'établissement du profil d'ADN du prévenu puisqu'en cas d'identification, il serait impossible d'affirmer scientifiquement l'origine de ce profil, faute pour lui de correspondre à des données signalétiques saisies simultanément.
La question ainsi soulevée par le recourant se recoupe avec l'objet du litige porté devant le Tribunal fédéral. Or les faits dits de double pertinence sont en principe examinés dans le cadre du fond de l'affaire. Pour la recevabilité, il suffit qu'ils soient allégués de manière concluante ou avec une certaine vraisemblance (cf. ATF 147 IV 188 consid. 1.4; arrêt 7B_1170/2024 du 20 mars 2025 consid. 1.2), ce qui est le cas en l'espèce.
1.3. En application de l'art. 81 al. 1 let. b ch. 3 LTF, l'accusateur public a qualité pour former un recours en matière pénale. Agissant par l'intermédiaire du Procureur général adjoint, le Ministère public, qui a pris part à la procédure devant l'autorité précédente, a dès lors la qualité pour recourir (cf. art. 27 al. 2 de la loi vaudoise sur le Ministère public [LMPu; BLV 173.21]; cf. ATF 142 IV 196 consid. 1.5.2).
1.4. Pour le surplus, les autres conditions de recevabilité étant réunies, il y a lieu d'entrer en matière sur le recours.
2.
2.1. Le recourant soutient que l'art. 260 CPP constituerait une base légale suffisante pour procéder à la saisie de données signalétiques simultanément à un prélèvement d'ADN. À tout le moins, la législation sur l'établissement des profils d'ADN devrait être interprétée comme imposant une telle saisie.
2.2.
2.2.1. La saisie de données signalétiques d'une personne en application de l'art. 260 CPP implique de saisir des particularités physiques et les empreintes de certaines parties du corps. Le but de cette mesure de contrainte - qui peut également être ordonnée pour des contraventions (ATF 147 I 372 consid. 2.1) - est d'établir les faits, ce qui comprend en particulier l'identification de la personne concernée (ATF 141 IV 87 consid. 1.3.3; arrêts 1B_387/2021 du 19 mai 2022 consid. 3.1; 1B_171/2021 du 6 juillet 2021 consid. 2).
2.2.2. Comme toute mesure de contrainte, la saisie de données signalétiques sur la base de l'art. 260 CPP est de nature à porter atteinte au droit à la liberté personnelle ou à l'intégrité physique (art. 10 al. 2 Cst.) et à la protection contre l'emploi abusif de données personnelles (art. 13 al. 2 Cst. et 8 CEDH; ATF 147 I 372 consid. 2.2; 145 IV 263 consid. 3.4). Cette mesure doit ainsi être fondée sur une base légale suffisamment claire et précise, être justifiée par un intérêt public et être proportionnée au but visé (cf. art. 36 al. 1 à 3 Cst.; ATF 147 I 372 consid. 2.3.3).
L'art. 197 al. 1 CPP rappelle ces principes en précisant que des mesures de contrainte ne peuvent être prises que si elles sont prévues par la loi (let. a), si des soupçons suffisants laissent présumer une infraction (let. b), si les buts poursuivis ne peuvent pas être atteints par des mesures moins sévères (let. c) et si elles apparaissent justifiées au regard de la gravité de l'infraction (let. d).
2.2.3. L'art. 260 CPP - pas plus que les dispositions relatives à l'analyse de l'ADN (cf. art. 255 ss CPP) - ne permet pas une saisie de données signalétiques systématique en cas de soupçons suffisants, et encore moins leur analyse générale (ATF 147 I 372 consid. 2.1; 141 IV 87 consid. 1.4.2). Il convient de procéder à un examen de chaque cas individuel (ATF 141 IV 87 consid. 1.4.2; arrêt 6B_236/2020 du 27 août 2020 consid. 2.5).
La jurisprudence a en particulier confirmé que la prise d'une photographie se justifiait dans un cas où elle était nécessaire à la résolution de l'enquête (soumission d'une photographie à des témoins en vue de dissiper des doutes sur l'identité du prévenu); la saisie de données signalétiques était dans le cas d'espèce conforme à la loi, justifiée par l'intérêt public et proportionnée (arrêt 6B_236/2020 du 27 août 2020 consid. 2.6). À l'inverse, dans une affaire où un prélèvement d'ADN était également contesté - mais pas la prise de photographies -, le Tribunal fédéral a considéré que la saisie d'empreintes digitales n'était pas propre à élucider l'enquête en cours, aucune empreinte n'ayant été relevée sur les lieux de l'infraction (ATF 147 I 372 consid. 3.2).
2.2.4. L'art. 8 al. 3 de la loi fédérale du 20 juin 2003 sur l'utilisation des profils d'ADN dans les procédure pénales et sur l'identification de personnes inconnues ou disparues (loi sur les profils d'ADN; RS 363) dispose que l'échantillon d'ADN est muni d'un numéro de contrôle de processus permettant de le rendre anonyme; ce même numéro est attribué aux données relatives à l'identité de la personne en cause et aux autres données signalétiques (photographies, empreintes digitales).
2.2.5. L'Office fédéral de la justice (ci-après: Fedpol) est responsable du système d'information fondé sur les profils d'ADN (art. 10 al. 2 et 12 al. 1 de la loi sur les profils d'ADN; art. 8 de l'ordonnance du 3 décembre 2004 sur l'utilisation des profils d'ADN dans les procédure pénales et sur l'identification de personnes inconnues ou disparues [ordonnance sur les profils d'ADN; RS 363.1]).
C'est Fedpol qui gère le système automatique d'identification des empreintes digitales (AFIS) ainsi que les registres contenant les empreintes digitales et les photographies qui lui sont communiquées (art. 3 al. 1 let. a et b de l'ordonnance du 6 décembre 2013 sur le traitement des données signalétiques biométriques; RS 361.3).
2.3. La Chambre des recours pénale a exposé en préambule que l'intimé ne s'opposait pas au prélèvement d'un échantillon de son ADN (art. 255 CPP) pour la présente procédure. Elle a souligné que l'établissement du profil d'ADN n'avait pas encore été ordonné, de sorte que les conclusions du prévenu sur ce point étaient irrecevables.
Selon la cour cantonale, l'intimé contestait en revanche la saisie de ses données signalétiques, consistant en une photographie et un relevé de ses empreintes digitales. Elle a constaté que cette saisie ne semblait pas utile pour élucider les faits reprochés au prévenu; aucune empreinte digitale n'avait en effet été relevée sur les lieux où il aurait agi. Ces données ne paraissaient pas non plus nécessaires à son identification dans la mesure où son identité n'était pas douteuse. Ainsi, le simple fait que l'intéressé soit prévenu d'infraction contre l'intégrité sexuelle n'était pas suffisant pour justifier la saisie de ses données signalétiques. Enfin, on ne se trouvait pas dans un cas où il existerait des soupçons laissant supposer qu'il aurait déjà commis ou pourrait à l'avenir commettre des infractions que la saisie de ses données signalétiques pourrait permettre d'élucider.
La Chambre pénale des recours s'est dès lors penchée sur la question de savoir si - comme le soutenait le Ministère public - la saisie de données signalétiques constituait un préalable nécessaire à l'établissement d'un profil d'ADN et à son exploitabilité dans la base de données CODIS; elle y a répondu par la négative. Après avoir observé que le Code de procédure pénale ne prévoyait pas une telle possibilité, l'autorité précédente s'est en effet référée à l'art. 8 al. 3 de la loi sur les profils d'ADN et à l'art. 10 de l'ordonnance sur les profils d'ADN. Au terme de son analyse, elle a constaté que la saisie des données signalétiques n'intervenait à aucune des cinq étapes nécessaires à l'établissement du profil d'ADN et à sa comparaison; il n'y avait en outre aucun risque de confusion dans le sens où, comme en l'espèce, le numéro de contrôle de processus (PCN, "Process Control Number") pouvait être relié aux données personnelles d'une personne dont l'identité était certaine.
2.4. En l'espèce, le recourant prétend d'abord que dans la mesure où le prélèvement d'ADN respecterait le principe de la proportionnalité, cela serait d'autant plus le cas de la saisie de données signalétiques, cette mesure constituant en comparaison une faible atteinte aux droits de la personnalité. Il ne peut cependant pas être suivi sur ce point.
En effet, il résulte de l'arrêt querellé - sans que le recourant le conteste - que les données signalétiques litigieuses ne sont, à première vue, pas nécessaires à la résolution de l'enquête en cours; aucune empreinte n'a été relevée sur les lieux de l'infraction et l'identité du prévenu est connue. A priori, l'art. 260 CPP ne constitue ainsi pas une base légale suffisante pour la saisie de données signalétiques qui serait justifiée uniquement en relation avec un prélèvement d'ADN (dont il n'est pas contesté qu'il réalise les conditions de l'art. 255 CPP). À cet égard, contrairement à ce que soutient le recourant, le fait que la saisie de données signalétiques puisse également être ordonnée pour élucider des contraventions ne signifie pas encore qu'il y ait lieu d'appliquer des exigences moins élevées lors de l'examen des conditions de l'art. 260 CPP (cf., s'agissant d'un cas où des indices concrets laissaient présumer la commission d'autres crimes ou délits, arrêt 1B_171/2021 du 6 juillet 2021 consid. 4.3
i. f.).
La Chambre des recours pénale n'a dès lors pas violé le droit fédéral en considérant qu'au vu de l'absence de traces d'empreintes digitales et de la connaissance de l'identité de l'intimé par la saisie de ses données signalétiques n'était en soi pas nécessaire.
2.5. Cela étant, le recourant fait valoir en substance que la saisie des données signalétiques serait indispensable pour identifier de manière certaine l'intimé dans le cadre de l'exploitation de son profil d'ADN. Le recourant prétend que cela serait notamment dû au numéro de contrôle de processus (PCN) qui relierait les données signalétiques et le profil d'ADN dans le système visant à l'identification de personnes dans le cadre de poursuites pénales exploité par Fedpol, à savoir le système informatisé de gestion et d'indexation de dossiers et de personnes (IPAS).
Comme le relève le recourant, une interdépendance entre les données signalétiques et le profil d'ADN ne résulte expressément d'aucune disposition légale. À l'appui de sa thèse, le recourant cite cependant un certain nombre de documents et textes légaux. En particulier, selon le Message du 20 juin 2014 relatif à la loi sur le casier judiciaire (FF 2014 5525, spéc. p. 5676), les "empreintes digitales peuvent devoir être effacées plus tôt que les profils d'ADN, alors qu'elles sont nécessaires à la vérification de ces derniers". Il résulte également du rapport explicatif d'octobre 2013 de Fedpol concernant la révision totale de l'ordonnance sur le traitement des données signalétiques biométriques (RS 361.3), intitulé "
Totalrevision der Verordnung des Bundesrates über die Bearbeitung biometrischer erkennungsdienstlicher Daten - Erläuterung " (https://www.admin.ch/ gov/fr/accueil/documentation/communiques.msg-id-51270.html, p. 16, consulté la dernière fois le 4 avril 2025), que les empreintes digitales et le profil d'ADN d'une personne sont de fait liés l'un à l'autre, les premières étant nécessaires à la vérification des concordances ADN. Le règlement d'application de septembre 2017 de Fedpol "
Bearbeitungsreglement Combined DNA Index System CODIS ", établi sur la base de l'art. 8 al. 2 de l'ordonnance sur les profils d'ADN, prévoit encore que pour chaque personne répertoriée, un unique profil est créé et enregistré dans l'index des personnes, des vérifications préalables à l'aide d'empreintes digitales permettant d'éviter de possibles doublons lors de l'établissement d'un profil d'ADN (ch. 1.8).
À la lecture de ces documents, il n'apparaît pas exclu que la saisie de données signalétiques soit nécessaire à l'identification du sujet du prélèvement et de l'établissement du profil d'ADN. Autrement dit, il est possible que les systèmes d'information et d'identification gérés par Fedpol requièrent de disposer de données signalétiques - telles que des empreintes digitales ou des photographies - pour identifier une personne dont un échantillon d'ADN a été prélevé, voire dont le profil a été établi. Les éléments de fait nécessaires à la résolution de cette question, qui est de nature essentiellement technique, ne résultent toutefois pas de l'arrêt querellé. La cause n'est dès lors pas en état d'être jugée (cf. not. arrêt 6B_533/2020 du 16 septembre 2020 consid. 3.5). En application de l'art. 112 al. 3 LTF, il convient de renvoyer la cause à la Chambre pénale des recours afin qu'elle complète l'instruction en vue de déterminer le fonctionnement des bases de données des systèmes d'information et d'identification gérées par Fedpol; il s'agira en particulier de déterminer si l'identification du prévenu dont un échantillon d'ADN a été prélevé implique la saisie de ses données signalétiques, en particulier la prise de ses empreintes digitales et/ou sa photographie. Le cas échéant, si la cour cantonale ne devait pas disposer des connaissances et des capacités nécessaires pour juger ce point, elle pourra faire appel à un expert
(cf. art. 182 ss CPP).
3.
Pour ces motifs, le recours doit être admis, l'arrêt attaqué annulé et la cause renvoyée à l'autorité cantonale pour nouvelle décision (cf. ci-dessus consid. 2.5).
Il n'y a pas lieu d'allouer une indemnité au Ministère public qui agit dans l'exercice de ses attributions officielles (art. 68 al. 1 et al. 3 LTF). La requête d'assistance judiciaire présentée par l'intimé doit être admise au vu de sa situation financière et une indemnité appropriée doit être accordée à son défenseur d'office, à la charge de la caisse du Tribunal fédéral (art. 64 al. 2 LTF); l'intimé est toutefois rendu attentif à son obligation de rembourser la caisse du Tribunal fédéral s'il retrouve ultérieurement une situation financière lui permettant de le faire (art. 64 al. 4 LTF). Il ne sera pas perçu de frais judiciaires (art. 64 al. 1 et 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est admis, l'arrêt attaqué annulé et la cause renvoyée à l'autorité cantonale pour qu'elle procède dans le sens des considérants.
2.
La requête d'assistance judiciaire de l'intimé est admise.
2.1. Me Kathrin Gruber est désignée comme avocate d'office de l'intimé et une indemnité de 500 fr. lui est allouée à titre d'honoraires, à payer par la caisse du Tribunal fédéral.
2.2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à B.________ et à la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 1er mai 2025
Au nom de la IIe Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Abrecht
La Greffière : Schwab Eggs