Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
1C_532/2024
Arrêt du 1er octobre 2024
Ire Cour de droit public
Composition
M. le Juge fédéral Kneubühler, Président,
Greffier : M. Parmelin.
Participants à la procédure
A.________,
recourante,
contre
Service des automobiles et de la navigation du canton de Vaud,
avenue du Grey 110,
1014 Lausanne.
Objet
Retrait du permis de conduire,
recours contre l'arrêt de la Cour de droit administratif
et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud du
15 août 2024
(CR.2024.0033).
Considérant :
que par écriture datée du 12 septembre 2024 et reçue par le Tribunal fédéral le jour suivant, A.________ a déclaré vouloir recourir contre le retrait de son permis de conduire prononcé à son encontre par une autorité et à une date non précisées, car elle avait de bonnes raisons pour prouver sa non-consommation d'alcool lors de la conduite de son véhicule,
que par ordonnance du 13 septembre 2024, notifiée sous pli recommandé à l'adresse indiquée en en-tête du mémoire de recours, la recourante a été invitée à faire parvenir au Tribunal fédéral, d'ici au 27 septembre 2024, la décision attaquée qu'elle avait omis de joindre à son recours comme l'exige l'art. 42 al. 3 LTF, faute de quoi son mémoire ne serait pas pris en considération,
que ce pli n'a pas été retiré dans le délai de garde de sept jours et a été retourné au Tribunal fédéral le 30 septembre 2024 avec la mention "non réclamé",
qu'en vertu de l'art. 44 al. 2 LTF, une ordonnance notifiée par voie recommandée est réputée avoir été reçue au plus tard sept jours après la première tentative infructueuse de distribution lorsqu'elle n'a pas été retirée entre-temps,
que cette tentative est intervenue le 17 septembre 2024 selon les informations résultant du système de suivi des envois mis en place par La Poste suisse,
que la recourante est donc censée avoir reçu l'ordonnance précitée le 24 septembre 2024,
qu'elle n'a pas produit la décision attaquée dans le délai qui lui avait été fixé au 27 septembre 2024,
qu'à la suite de son recours, elle devait s'attendre à recevoir des communications de la part du Tribunal fédéral,
qu'elle était ainsi tenue de prendre les mesures propres à sauvegarder ses droits en faisant suivre, le cas échéant en cas d'absence à son domicile, son courrier ou en mandatant quelqu'un pour ce faire (ATF 146 IV 30 consid. 1.1.2),
que le recours doit être déclaré irrecevable pour ce motif en vertu de l'art. 42 al. 5 LTF,
qu'au demeurant, le mémoire de recours n'était manifestement pas suffisamment motivé au regard des exigences des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF,
que la Cour de droit administratif et public a considéré le recours de A.________ comme prématuré et partant irrecevable, dès lors que la procédure de réclamation était toujours pendante devant le Service des automobiles et de la navigation,
que la recourante ne développe aucune argumentation qui permettrait de tenir l'irrecevabilité de son recours pour arbitraire ou d'une autre manière non conforme au droit, mais se borne à alléguer être en mesure de prouver sa non-consommation d'alcool lors de la conduite de son véhicule,
que le recours aurait également dû être déclaré irrecevable en raison de sa motivation déficiente,
que le présent arrêt sera rendu selon la procédure simplifiée prévue par l' art. 108 al. 1 let. a et b LTF ,
qu'au regard des circonstances, il convient de renoncer à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1, seconde phrase, LTF);
Par ces motifs, le Président prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3.
La présente ordonnance est communiquée à la recourante ainsi qu'au Service des automobiles et de la navigation et à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 1er octobre 2024
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Kneubühler
Le Greffier : Parmelin